Projet de loi 8 2014
Loi visant à promouvoir la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés par l'édiction de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic et la modification de diverses lois
SOMMAIRE
1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe
4 Annexe 5 Annexe
6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic Modifications de la Loi sur les ambulances Modifications de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic Modifications de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte, et modifications connexes Modifications de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous Modifications de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée Modifications de la Loi sur l'Assemblée législative Modifications de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes Modifications de la Loi sur l'ombudsman et modifications connexes Modifications de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes Modifications de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses dans le secteur public |
______________
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
ANNEXE 1
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
SOMMAIRE
Interprétation |
|
1. 2. |
Définitions Objet |
Champ d'application |
|
3. 4. 5. |
Application aux employeurs Cadres désignés Renseignements sur la rémunération |
Cadres de rémunération |
|
6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Cadres de rémunération Prise d'effet du cadre Nouveaux cadres désignés Employés et titulaires de charge existants Nouveau poste Restructuration et autres modifications |
Rapports de conformité, exécution et autres |
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12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |
Rapports de conformité Vérification Obligation Trop-perçus Infraction Droits non restreints Aucun congédiement implicite Ni expropriation ni effet préjudiciable Aucune cause d'action du fait de l'adoption de la Loi et autres Maintien de droits Aucun droit à indemnité Incompatibilité avec la présente loi Absence de relation d'emploi réputée |
Dispositions diverses |
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25. 26. |
Directives Règlements |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
27. 28. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«cadre de rémunération» Cadre de rémunération établi par règlement en vertu de l'article 6. («compensation framework»)
«cadre désigné» Employé ou titulaire de charge visé au paragraphe 4 (1) ou (2). («designated executive»)
«directive» Directive donnée en vertu de la présente loi. («directive»)
«employeur désigné» Employeur auquel s'applique la présente loi par l'effet de l'article 3. («designated employer»)
«ministre» Ministre chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf aux articles 13 et 15, qui relèvent du ministre dont le ministère finance ou supervise l'employeur désigné pertinent ou traite habituellement avec lui par ailleurs. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«régime de rémunération» Dispositions, quel qu'en soit le mode de création, portant sur le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)
«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)
«rémunération en espèces» Rémunération constituée de la somme du traitement et des paiements, discrétionnaires ou non, notamment les primes - de rendement, incitatives ou autres - et les indemnités. («cash compensation»)
Interprétation : mandataire de la Couronne
(2) La présente loi n'a pas pour effet de transformer en mandataire de la Couronne un organisme qui ne serait pas par ailleurs un tel mandataire.
Objet
2. La présente loi a pour objet d'encadrer la rémunération des cadres dans le secteur parapublic en autorisant l'établissement de cadres de rémunération applicables aux employeurs désignés et aux cadres désignés.
Champ d'application
Application aux employeurs
3. (1) La présente loi s'applique aux employeurs suivants :
1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et l'University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.
2. Les conseils scolaires au sens de la Loi sur l'éducation.
3. Les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l'Ontario, qu'ils soient affiliés ou non à une université, dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.
4. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales.
5. La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité.
6. L'Office de l'électricité de l'Ontario.
7. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.
8. Les sociétés d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires.
9. Les organismes prescrits comme organismes publics en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui ne sont pas également prescrits comme organismes publics rattachés à la Commission en vertu de cette loi.
10. La personne morale appelée Ornge, constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2004, sous le nom de Ontario Air Ambulance Services Co.
11. Sous réserve du paragraphe (2), les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations prescrits pour l'application du présent article.
Non-application
(2) La présente loi ne s'applique pas aux employeurs suivants :
1. Les municipalités.
2. Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
3. Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont une majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants est nommée ou choisie par le conseil d'une municipalité ou sous son autorité.
4. Sauf si les règlements prévoient expressément le contraire, un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires.
Cadres désignés
4. (1) Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux cadres désignés s'appliquent aux employés et titulaires de charge d'un employeur désigné qui répondent aux deux critères suivants :
1. L'employé ou le titulaire de charge, selon le cas :
i. est le chef de l'employeur désigné, que le titre du poste ou de la charge soit directeur général, président ou autre chose,
ii. est un vice-président, le directeur administratif, le directeur de l'exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d'information de l'employeur désigné ou occupe un autre poste ou une autre charge de cadre auprès de cet employeur, indépendamment du titre du poste ou de la charge,
iii. est le directeur de l'éducation ou un agent de supervision d'un employeur désigné qui est un conseil scolaire au sens de la Loi sur l'éducation.
2. Dans le cadre de son régime de rémunération, l'employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir, ou pourrait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces annuelle d'au moins 100 000 $ dans une année civile. Pour l'application de la présente disposition, s'il ne travaille qu'une partie de l'année, sa rémunération en espèces pour toute l'année est calculée comme s'il avait le droit de recevoir, ou pouvait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces pour le reste de l'année au même taux ou au même échelon.
Cadres désignés additionnels
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme cadres désignés d'autres employés ou titulaires de charge occupant des postes de direction auprès d'un ou plusieurs employeurs désignés. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux cadres désignés s'appliquent également à ces cadres et titulaires de charge.
Employeur de titulaires de charge
(3) La mention, dans la présente loi, de l'employeur du titulaire d'une charge vaut mention de l'employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est nommé. Cette formulation n'a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d'emploi entre eux pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi ou règle de droit.
Exception : négociation collective
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux cadres désignés ne s'appliquent pas aux employés ou titulaires de charge représentés par l'une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération :
1. Une association qui mène des négociations collectives en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
2. Une association qui, avant la date à laquelle la présente loi a commencé à s'appliquer à l'employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération qu'il a mises en oeuvre avant cette date.
3. Une association qui, avant la date à laquelle la présente loi a commencé à s'appliquer à l'employeur, disposait d'un processus établi servant aux négociations collectives menées avec l'employeur au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération.
4. Toute autre organisation prévue par les règlements.
Renseignements sur la rémunération
5. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner aux employeurs désignés des directives les obligeant à fournir les renseignements qu'il juge appropriés concernant la rémunération et les autres paiements auxquels peuvent avoir droit leurs cadres désignés ainsi que d'autres employés et titulaires de charge de ces employeurs.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une directive peut exiger la fourniture de renseignements relatifs à ce qui suit :
a) les traitements, les échelles de traitement, les avantages, les avantages accessoires, les paiements discrétionnaires ou non, les sommes payables au moment de la cessation d'emploi ou en rapport avec celle-ci, les régimes de primes - de rendement, incitatives ou autres -, les indemnités et toute autre forme de rémunération;
b) les ententes entre un employeur et un ou plusieurs employés ou titulaires de charge relativement à toute chose mentionnée à l'alinéa a);
c) les politiques, plans, lignes directrices et programmes en matière de rémunération;
d) les études sur la rémunération.
Divulgation réputée conforme aux lois sur l'accès à l'information
(3) Toute divulgation de renseignements personnels effectuée par un employeur désigné conformément à une directive est réputée conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Confidentialité
(4) Lorsqu'un organisme qui a fourni des renseignements visés au paragraphe (1) remplit toutes les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2, le ministre et toute autre personne ou entité ayant reçu les renseignements doivent en préserver la confidentialité et ne doivent pas les divulguer si ce n'est conformément à une directive du Conseil de gestion du gouvernement :
1. L'organisme n'est pas une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
2. L'organisme est :
i. soit un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires,
ii. soit un organisme financé par des fonds publics qui a reçu des fonds publics, au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, totalisant moins de 10 millions de dollars au cours de l'exercice précédent du gouvernement de l'Ontario.
Directives
(5) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives autorisant la divulgation de renseignements visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :
a) un ministre de la Couronne;
b) une personne employée dans le cabinet d'un ministre;
c) une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;
d) un expert-conseil ou un conseiller dont les services sont retenus pour fournir des conseils ou des services relativement aux questions de rémunération.
Incompatibilité avec la loi sur l'accès à l'information
(6) Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Cadres de rémunération
Cadres de rémunération
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un ou plusieurs cadres de rémunération applicables aux employeurs désignés et aux cadres désignés.
Portée des cadres de rémunération
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer, selon le cas :
a) à tous les employeurs désignés et à tous les cadres désignés;
b) à des catégories d'employeurs désignés et à des catégories de cadres désignés;
c) à certains employeurs et à certains cadres désignés;
d) à toute combinaison des personnes mentionnées aux alinéas a) à c).
Nature du cadre
(3) Un cadre de rémunération peut régir la rémunération susceptible d'être accordée par un employeur désigné à un cadre désigné et peut, notamment, prévoir et limiter la rémunération et les paiements ainsi que les éléments de la rémunération et des paiements qui peuvent être accordés aux cadres désignés, notamment les traitements, les échelles de traitement, les avantages, les avantages accessoires, les paiements discrétionnaires ou non, les sommes payables au moment de la cessation d'emploi ou en rapport avec celle-ci, les régimes de primes - de rendement, incitatives ou autres -, les indemnités et toute autre forme de rémunération.
Prise d'effet du cadre
Date de prise d'effet
7. (1) Un cadre de rémunération applicable à un employeur désigné et à ses cadres désignés prend effet à la ou aux dates prévues par les règlements, lesquels peuvent prévoir différentes dates d'effet à l'égard :
a) de différents employeurs désignés ou catégories d'employeurs désignés;
b) de différents cadres désignés ou catégories de cadres désignés.
Mise en conformité
(2) Sous réserve de l'article 9, un employeur désigné à qui s'applique un cadre de rémunération doit se conformer aux conditions du cadre de rémunération. Il ne doit notamment pas, à l'égard d'un quelconque élément de rémunération traité dans le cadre, fournir à un cadre désigné à qui s'applique le cadre de rémunération une rémunération supérieure à celle qui y est autorisée.
Effet sur les cadres désignés
(3) Sous réserve de l'article 9, un cadre désigné à qui s'applique un cadre de rémunération n'a pas le droit de recevoir une rémunération supérieure aux montants autorisés dans le cadre à l'égard de tout élément de rémunération traité par celui-ci.
Effet sur les ententes
(4) Sous réserve de l'article 9, toute disposition d'une entente entre un employeur désigné et un cadre désigné qui autorise ou exige qu'un montant supérieur aux plafonds prévus dans le cadre de rémunération applicable soit versé est nulle et non exécutoire dans la mesure de l'incompatibilité.
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
(5) À partir de la date à laquelle tout cadre de rémunération entre en vigueur à l'égard d'un employeur désigné à qui s'appliquerait par ailleurs la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, cette partie cesse de s'appliquer à l'employeur désigné et à ses cadres désignés ainsi qu'à ses autres employés et titulaires de charge.
Nouveaux cadres désignés
8. Si une personne devient un cadre désigné le jour de la date d'effet du cadre de rémunération applicable ou par la suite, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération supérieure à celle autorisée dans le cadre de rémunération applicable.
Employés et titulaires de charge existants
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne est un cadre désigné immédiatement avant la date d'effet du cadre de rémunération applicable et qu'elle conserve le même poste ou la même charge, que ce soit aux termes de la même entente ou du même contrat ou après renouvellement d'une entente ou d'un contrat existant, les règles suivantes s'appliquent :
1. Sous réserve de la disposition 2, son régime de rémunération en vigueur immédiatement avant la date d'effet du cadre de rémunération applicable reste en vigueur, même si un élément de rémunération est supérieur à celui autorisé dans le cadre de rémunération applicable.
2. Toute augmentation d'un élément de rémunération qui était prévue dans son régime de rémunération, mais qui n'a pas été mise en oeuvre au plus tard le jour de la date d'effet, n'est pas valide ni payable dans la mesure où elle n'est pas conforme au cadre de rémunération applicable.
Après le troisième anniversaire
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), après le troisième anniversaire de la date d'effet du cadre de rémunération applicable, tout élément de rémunération du régime de rémunération d'un cadre désigné visé au paragraphe (1) qui est supérieur à celui autorisé dans le cadre de rémunération applicable n'est pas valide ni payable dans la mesure où il n'est pas conforme au cadre de rémunération applicable et ce, quelle que soit la date à laquelle l'entente ou le contrat a été conclu.
Disposition anti-évitement
(3) Un employeur désigné ne doit pas fournir à un cadre désigné une nouvelle rémunération ou une rémunération additionnelle en vue de compenser la rémunération qu'il n'a pas reçue en raison du présent article.
Nouveau poste
10. Si un cadre désigné qui est employé par un employeur désigné ou qui est titulaire d'une charge auprès de lui immédiatement avant la date d'effet du cadre de rémunération applicable accepte un nouveau poste ou une nouvelle charge auprès d'un employeur désigné, mais continue d'être un cadre désigné, son nouveau régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération supérieure à celle qu'autorise le cadre de rémunération applicable.
Restructuration et autres modifications
11. Un employeur désigné ne doit pas modifier le titre d'un poste ou d'une charge ou procéder à une autre forme de restructuration, ou encore modifier le régime de rémunération applicable à un cadre désigné :
a) en vue de contourner les limites ou les paramètres énoncés dans un cadre de rémunération;
b) de façon à entraîner la non-application d'un cadre de rémunération à un ou plusieurs cadres désignés auxquels le cadre de rémunération s'appliquerait par ailleurs, à moins que cette modification de titre, cette autre forme de restructuration ou cette modification du régime de rémunération ne soit effectuée de bonne foi et non dans le but d'empêcher l'application du cadre de rémunération à un ou plusieurs cadres désignés.
Rapports de conformité, exécution et autres
Rapports de conformité
12. (1) Le ministre peut donner des directives exigeant que les employeurs désignés présentent des rapports sur la conformité aux cadres de rémunération et indiquant la nature des renseignements qui doivent figurer dans ces rapports.
Signature
(2) Les rapports comprennent une déclaration signée par le dirigeant de l'employeur désigné qui occupe le rang le plus élevé attestant que l'employeur a observé les cadres de rémunération applicables.
Vérification
13. (1) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier les dossiers d'un employeur désigné afin d'établir si la rémunération accordée à un cadre désigné est conforme au cadre de rémunération applicable.
Collaboration de l'employeur
(2) L'employeur désigné collabore pleinement avec la personne effectuant la vérification afin de faciliter celle-ci.
Avis au particulier non exigé
(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements personnels divulgués ou recueillis dans le cadre d'une vérification.
Présentation des résultats au ministre
(4) Le vérificateur présente les résultats de la vérification au ministre dans le délai que celui-ci précise dans l'acte de nomination.
Obligation
14. Toute obligation d'un employeur désigné prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu'il a conclu avec le gouvernement de l'Ontario ou un de ses organismes.
Trop-perçus
15. (1) Tout paiement qu'un employeur désigné verse à un cadre désigné et qui est supérieur au montant autorisé en vertu de la présente loi est un trop-perçu.
Avis de trop-perçu
(2) Le ministre peut donner à un employeur désigné un avis écrit de la décision selon laquelle un trop-perçu a été versé et par lequel il enjoint à l'employeur désigné de payer à la Couronne une somme qui ne dépasse pas le montant du trop-perçu dans le délai précisé dans l'avis.
Effet du non-paiement
(3) Si l'employeur désigné ne paie pas à la Couronne la somme indiquée dans l'avis dans le délai précisé par le ministre en vertu du paragraphe (2), la somme est réputée être une créance de la Couronne.
Recouvrement par le ministre auprès de l'employeur désigné
(4) Le ministre peut recouvrer la créance de la Couronne visée au paragraphe (3) auprès de l'employeur désigné :
a) soit en réduisant le montant de toute subvention future ou de tout paiement de transfert de la Couronne à l'employeur désigné ou le montant payable en vertu d'une autre entente de financement entre la Couronne et l'employeur désigné;
b) soit au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit à cette fin.
Créance de l'employeur
(5) Un trop-perçu auquel s'applique le présent article est une créance exigible auprès du cadre désigné par l'employeur désigné qui a effectué le paiement. Elle peut être recouvrée par l'employeur désigné au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit à cette fin.
Protection du public
(6) L'employeur désigné s'efforce de minimiser les répercussions de l'application du présent article sur sa prestation de services au public.
Infraction
16. (1) Nulle personne qui est tenue, en application de la présente loi, de fournir un rapport, une déclaration ou une attestation ne doit intentionnellement :
a) refuser de fournir le rapport, la déclaration ou l'attestation;
b) faire un faux rapport ou une fausse déclaration ou attestation.
Idem
(2) Nul ne doit intentionnellement entraver le vérificateur nommé en vertu de l'article 13 lorsque celui-ci effectue sa vérification.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.
Droits non restreints
17. Aucune disposition de la présente loi, de ses règlements ou des directives données en vertu de celle-ci ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par :
a) le Code des droits de la personne;
b) l'article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi;
c) la Loi sur l'équité salariale.
Aucun congédiement implicite
18. (1) Un employeur n'est pas réputé avoir implicitement congédié un employé en vertu de l'alinéa 56 (1) b) ou 63 (1) b) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ou en vertu de la common law parce qu'il a fait quelque chose que la présente loi ou les règlements exigent ou parce qu'il n'a pas fait quelque chose que la présente loi ou les règlements interdisent.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de laisser entendre que la conformité d'un employeur à la loi peut servir d'argument pour conclure à un congédiement implicite.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
19. Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, à un règlement ou à une directive ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucune cause d'action du fait de l'adoption de la Loi et autres
20. (1) Aucune cause d'action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un employeur désigné, notamment ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou son corps dirigeant, ne résulte, directement ou indirectement :
a) de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;
b) de la prise, de la modification ou de l'abrogation d'une disposition des règlements ou des directives;
c) de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives, y compris un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne.
Idem
(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à une demande d'indemnisation d'une perte subie, notamment une perte de gains, de recettes ou de profits.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un employeur désigné, notamment ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou son corps dirigeant, et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapportent.
Maintien de droits
21. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le procureur général de présenter une requête ou d'introduire une instance pour exiger qu'un employeur désigné se conforme à la présente loi, à ses règlements ou aux directives, ni de l'empêcher d'intenter une poursuite relativement à une infraction prévue à l'article 16.
Aucun droit à indemnité
22. Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n'a le droit d'être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résulte de l'édiction ou de l'application de la présente loi ou de quoi que ce soit qui a été fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives.
Incompatibilité avec la présente loi
23. (1) La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.
Idem
(2) La présente loi l'emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire, et il est entendu qu'elle l'emporte sur le paragraphe 7.17 (2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur public.
Absence de relation d'emploi réputée
24. Aucune disposition de la présente loi n'a pour effet de modifier le statut d'un employeur désigné en tant qu'employeur de cadres désignés, et la mise en oeuvre d'un cadre de rémunération n'a pas pour effet, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit, de créer une relation d'emploi - réelle ou réputée - entre la Couronne et les employés ou titulaires de charge des employeurs désignés.
Dispositions diverses
Directives
25. (1) Chaque employeur désigné auquel s'applique une directive donnée en vertu de la présente loi se conforme à celle-ci.
Portée générale ou particulière
(2) La directive peut avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories ou classes.
Forme, manière et délai
(3) La directive peut prévoir la forme sous laquelle elle doit être respectée, la manière dont elle doit l'être et le délai dans lequel elle doit l'être.
Avis au particulier non exigé
(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements personnels divulgués ou recueillis en application d'une directive.
Mise à disposition du public
(5) Le ministre veille à ce que les directives soient mises à la disposition du public aux fins de consultation en les affichant sur un site Web public.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à l'égard des directives.
Règlements
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l'objet et de l'application des dispositions de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prévu, prescrit ou précisé par les règlements;
b) définir, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, des termes ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas expressément définis.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
27. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
28. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic.
annexe 2
Modifications de la Loi sur les ambulances
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil d'administration» Relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, s'entend du conseil d'administration ou d'un autre corps dirigeant, quelle qu'en soit la désignation ou la constitution. («board of directors»)
«fournisseur désigné de services d'ambulance aériens» S'entend d'une personne qui réunit les conditions suivantes :
a) elle est désignée dans les règlements;
b) au moment de la désignation, elle est titulaire d'un certificat visé à l'article 8 qui porte sur la fourniture de services d'ambulance aériens. («designated air ambulance service provider»)
2. (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
pARTie IV.2
fournisseurs dÉsignÉs de services d'ambulance aériens
Nomination au conseil d'administration
7.1 (1) Sur la recommandation du ministre, et malgré la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi ou règle de droit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs représentants provinciaux pour siéger au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Droits et responsabilités
(2) Sauf disposition contraire de son acte de nomination ou des règlements, le représentant provincial nommé en vertu du paragraphe (1) a les mêmes droits et responsabilités qu'un membre élu du conseil d'administration.
Directives du ministre
7.2 (1) Le ministre peut donner des directives à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Obligation de suivre les directives
(2) Le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens est tenu d'exécuter les directives du ministre.
Dispositions réputées faire partie de l'entente
7.3 Les règlements peuvent prévoir une ou plusieurs dispositions qui sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, que l'entente ait été conclue avant ou après la prise du règlement et, si les règlements le prévoient, la ou les dispositions sont réputées faire partie de l'entente à tous égards.
Enquêteurs spéciaux
7.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs spéciaux pour enquêter et présenter un rapport sur, selon le cas :
a) la qualité de l'administration et de la gestion d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
b) la qualité des soins et des traitements fournis par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
c) les services fournis par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
d) toute autre question relative à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Pouvoirs
(2) L'enquêteur spécial nommé en vertu du présent article :
a) d'une part, est investi des pouvoirs d'un enquêteur pour l'application de l'article 18 et de toute autre disposition de la présente loi et des règlements, et peut exercer ces pouvoirs à l'égard de tous les aspects des activités de fonctionnement d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
b) d'autre part, est investi des pouvoirs et fonctions supplémentaires que prévoient les règlements.
Entrave
(3) Nul ne doit gêner un enquêteur spécial ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de lui fournir tout renseignement ou tout objet dont il a besoin aux fins de son enquête.
Rapport
(4) L'enquêteur spécial présente un rapport écrit au ministre à l'issue de l'enquête.
Remise du rapport
(5) Le ministre fait remettre une copie du rapport de l'enquête au président du conseil d'administration du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Superviseur : services d'ambulance aériens
7.5 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Avis de nomination
(2) Le ministre donne au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens un préavis d'au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur.
Nomination immédiate en l'absence de quorum
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il n'y a pas assez de membres au sein du conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens pour constituer le quorum.
Nomination immédiate en situation d'urgence
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre est d'avis qu'il n'est pas opportun de donner un préavis en application de ce paragraphe en raison d'un risque grave pour la sécurité des patients ou d'un autre problème urgent se rapportant au fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Mandat
(5) Le superviseur nommé reste en fonction jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat.
Pouvoirs du superviseur
(6) Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d'exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et, si le fournisseur est une personne morale, tous les pouvoirs de celle-ci, de ses dirigeants et de ses membres.
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur nommé en vertu du présent article et prévoir les conditions les régissant.
Pouvoirs supplémentaires du superviseur
(8) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens continue d'avoir le droit d'agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte de sa part n'est valide que s'il est approuvé par écrit par le superviseur.
Droit d'accès
(9) Le superviseur possède les mêmes droits que le conseil d'administration et les dirigeants du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil d'administration et du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Rapport présenté au ministre
(10) Le superviseur présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier.
Directives du ministre
(11) Le ministre peut donner au superviseur des directives sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Obligation de suivre les directives
(12) Le superviseur est tenu d'exécuter les directives du ministre.
Intérêt public
7.6 Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu'il estime pertinente et, notamment, les questions qui se rapportent à ce qui suit :
a) la qualité de l'administration et de la gestion du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
b) la saine gestion du système de soins de santé en général;
c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services d'ambulance aériens;
d) l'accessibilité aux services d'ambulance aériens dans la province;
e) la qualité des soins et des traitements fournis par le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Protection des dénonciateurs
7.7 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s'abstenant d'en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :
a) quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur, à un enquêteur ou à un enquêteur spécial relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
b) quoi que ce soit a été divulgué au ministère relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, notamment :
(i) le ministère a été informé de la violation d'une exigence prévue par la présente loi relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens,
(ii) le ministère a été informé de toute question qui concerne les soins fournis aux patients par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et qui, de l'avis de la personne qui l'a informé, devrait lui être signalée,
(iii) le ministère a été informé de toute autre question qui concerne les activités de fonctionnement d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et qui, de l'avis de la personne qui l'a informé, devrait lui être signalée;
c) des preuves se rapportant à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens ont été ou peuvent être présentées dans le cadre d'une instance, y compris une instance relative à l'exécution de la présente loi ou des règlements, ou d'une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners.
Interprétation : représailles
(2) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l'application du paragraphe (1) :
1. Congédier un membre du personnel.
2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.
3. Prendre des sanctions contre une personne.
4. Intimider, contraindre ou harceler une personne.
Interdiction de dissuader
(3) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l'effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) :
1. Un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
2. Si le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.
3. Un membre du personnel d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Interdiction d'encourager à ne pas prendre une mesure
(4) Aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (3) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c).
Immunité
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c), sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi.
(2) Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Prorogation
20. (1) Lorsque le fournisseur de services d'ambulance aériens qui est une personne morale constituée autrement que sous le régime d'une loi de l'Ontario est prorogé comme personne morale aux termes de la Loi sur les personnes morales, les règles suivantes s'appliquent, à compter de la date de prorogation, à la personne morale issue de la prorogation (la «personne morale issue de la prorogation») :
1. La personne morale issue de la prorogation est propriétaire des biens de la personne morale.
2. La personne morale issue de la prorogation est responsable des obligations de la personne morale.
3. Il n'est pas porté atteinte aux causes d'actions, demandes ou responsabilités existantes.
4. La personne morale issue de la prorogation remplace la personne morale dans les enquêtes ou les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci.
5. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la personne morale issue de la prorogation.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 314 de la Loi sur les personnes morales ou de toute autre disposition de cette loi.
4. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) désigner des personnes pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «fournisseur désigné de services d'ambulance aériens» au paragraphe 1 (1);
b.2) traiter des pouvoirs et des fonctions des enquêteurs spéciaux relativement aux fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens, y compris prévoir des pouvoirs et des fonctions supplémentaires;
b.3) prévoir et régir des dispositions qui sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;
b.4) traiter de la nomination et des droits et responsabilités des représentants provinciaux nommés en vertu de l'article 7.1;
b.5) traiter des normes et mesures de rendement applicables aux fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens et exiger leur respect;
b.6) exiger des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens qu'ils adoptent des règlements administratifs et traiter du contenu de ces règlements;
b.7) traiter des dispositions qui doivent figurer dans les statuts ou les lettres patentes des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens titulaires de statuts, de lettres patentes ou de lettres patentes de prorogation de l'Ontario, et exiger de ces fournisseurs qu'ils incluent de telles dispositions dans leurs statuts ou lettres patentes;
b.8) traiter de la gouvernance et de la gestion des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens;
5. (1) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un inspecteur ou un enquêteur» par «un inspecteur, un enquêteur ou un enquêteur spécial».
(2) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «un inspecteur ou enquêteur» par «un inspecteur, un enquêteur ou un enquêteur spécial».
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Immunité
25. (1) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe (3), introduites contre la Couronne ou le ministre pour un acte accompli par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre à l'égard, selon le cas :
a) d'une directive donnée en vertu de l'article 7.2;
b) de la nomination d'un enquêteur spécial ou d'un superviseur en application de l'article 7.4 ou 7.5;
c) d'une directive ou d'une décision en application de l'article 7.5;
d) d'un acte ou d'une omission commis de bonne foi par un enquêteur spécial ou un superviseur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la partie IV.2.
Idem
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence ou tout manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou fonctions :
1. Un enquêteur spécial ou un superviseur nommé en vertu de l'article 7.4 ou 7.5.
2. Les membres du personnel de toute personne visée à la disposition 1.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par l'une des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2). La Couronne est responsable d'un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (2) n'avait pas été édicté.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
annexe 3
Modifications de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
1. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PartIE V.1
Plans d'activités
Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic
13.1 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic préparent et publient des plans d'activités et tout autre document commercial ou financier que précisent les directives.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent :
a) incorporer par renvoi, dans ses versions successives, tout ou partie d'une politique ou d'une directive du gouvernement de l'Ontario;
b) préciser la forme, le contenu et le délai de présentation des plans d'activités et des autres documents;
c) préciser une ou plusieurs méthodes de publication des plans d'activités et des autres documents.
Conformité
(3) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s'appliquent les directives se conforme à celles-ci.
Lignes directrices
13.2 Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne la préparation et la publication des plans d'activités et de tout autre document commercial ou financier que précisent les directives.
2. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet de la préparation et de la publication de plans d'activités et d'autres documents commerciaux ou financiers.
3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet de la préparation et de la publication de plans d'activités et d'autres documents commerciaux ou financiers.
4. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, V.1» après «IV.1».
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 4
modifications de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des
chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte, et
modifications connexes
Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte
1. Le titre de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des politiciens
2. L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre désigné» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
3. Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le président du Conseil de gestion du gouvernement» par «Le ministre désigné» au début du paragraphe.
4. Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le président du Conseil de gestion du gouvernement» par «Le ministre désigné» au début du paragraphe.
5. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le président du Conseil de gestion du gouvernement» par «le ministre désigné».
(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé.
6. Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont abrogés.
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Publication des renseignements relatifs aux dépenses autorisées
Application des art. 14 à 16
13. Les articles 14 à 16 s'appliquent uniquement aux dépenses sujettes à examen engagées le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Avis du commissaire au ministre désigné et au président de l'Assemblée concernant les dépenses autorisées
14. Après avoir terminé chaque examen prévu à l'article 9 et tout examen supplémentaire prévu à l'article 12, le commissaire à l'intégrité :
a) avise le ministre désigné des dépenses examinées dont le remboursement est demandé par les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux et qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées;
b) avise le président de l'Assemblée des dépenses examinées dont le remboursement est demandé par les chefs d'un parti de l'opposition et les personnes employées dans leurs bureaux et qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées.
Affichage des renseignements relatifs aux dépenses autorisées sur un site Web
Ministre désigné
15. (1) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'alinéa 14 a), le ministre désigné affiche sur un site Web qu'il a créé ou désigné, et qui est tenu pour l'application du présent paragraphe, les renseignements exigés par le paragraphe (4) relativement aux dépenses indiquées dans l'avis qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées.
Président de l'Assemblée
(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'alinéa 14 b), le président de l'Assemblée affiche sur un site Web qu'il a créé ou désigné, et qui est tenu pour l'application du présent paragraphe, les renseignements exigés par le paragraphe (4) relativement aux dépenses indiquées dans l'avis qui, selon le commissaire, constituent des dépenses autorisées.
Même site Web
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le ministre et le président de l'Assemblée peuvent afficher les renseignements sur le même site Web.
Renseignements à afficher
(4) Sous réserve des règles établies en vertu de l'article 16, les renseignements suivants doivent être affichés sur le site Web applicable relativement à chaque dépense qui, selon le commissaire, constitue une dépense autorisée :
1. Le nom et le titre du poste de la personne qui a engagé la dépense.
2. La date à laquelle la dépense a été engagée.
3. Le type de dépense.
4. Le montant total pour chaque type de dépense dont la personne a demandé le remboursement et pour laquelle elle a été remboursée.
5. La raison de la dépense.
6. Le lieu de destination ou l'endroit où la dépense a été engagée ou à l'égard duquel elle l'a été.
7. Tout renseignement supplémentaire exigé en application des règles établies en vertu de l'article 16.
Durée de l'affichage
(5) Le ministre désigné et le président de l'Assemblée veillent à ce que les renseignements qu'ils affichent en application du présent article demeurent à la disposition du public sur le site Web applicable pendant au moins deux ans.
Pouvoir d'établir des règles relatives aux renseignements à afficher
16. (1) Pour l'application de l'article 15, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle :
a) préciser les renseignements supplémentaires à afficher en application de la disposition 7 du paragraphe 15 (4);
b) traiter des renseignements à afficher en application des dispositions 1 à 7 du paragraphe 15 (4);
c) régir l'affichage des renseignements pour l'application des paragraphes 15 (1) et (2).
Règles relatives aux renseignements à ne pas afficher
(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que des renseignements déterminés qui devraient normalement être affichés en application du paragraphe 15 (4) ne doivent pas être affichés ou ne doivent l'être que de façon limitée ou modifiée dans des circonstances déterminées.
Avis public
(3) Le ministre désigné fait en sorte qu'une copie des règles établies en vertu du paragraphe (1) soit mise à la disposition du public sur demande et affichée sur Internet.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
8. Le paragraphe 1.1 (3) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«chef d'un parti de l'opposition» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des politiciens. («Opposition leader»)
«dépense sujette à examen» S'entend d'une dépense sujette à examen visée à l'article 3 de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des politiciens. («reviewable expense»)
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 5
Modifications de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous
1. L'article 1 de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«fournisseur de soins» S'entend, ainsi que les termes connexes, au sens des règlements. («caregiver»)
«ombudsman des patients» L'ombudsman des patients nommé en application de l'article 13.1. («patient ombudsman»)
«organisme du secteur de la santé» S'entend de ce qui suit :
a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;
c) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
d) tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health sector organization»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)
«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
«réseau local d'intégration des services de santé» Réseau local d'intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local. («local health integration network»)
2. Les paragraphes 10 (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
3. (1) L'alinéa 12 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(v) le rendement des organismes du secteur de la santé en ce qui concerne les relations avec les patients;
(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) promouvoir l'amélioration des relations avec les patients dans les organismes du secteur de la santé grâce à la mise au point, à l'intention de ces organismes, des éléments suivants :
(i) des indicateurs de rendement et des repères en ce qui concerne les relations avec les patients,
(ii) des soutiens et des ressources visant à améliorer la qualité des relations avec les patients;
b.2) soutenir l'ombudsman des patients dans l'exercice de ses fonctions;
4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ombudsman des patients
Ombudsman des patients
13.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman des patients.
Fonctions de l'ombudsman des patients
(2) Les fonctions de l'ombudsman des patients sont les suivantes :
a) recevoir les plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite, et y répondre;
b) faciliter le règlement des plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite;
c) enquêter sur les plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite et, de son propre chef, enquêter sur cet organisme;
d) faire des recommandations aux organismes du secteur de la santé au terme des enquêtes;
e) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.
Employé du Conseil
(3) Le Conseil emploie en qualité d'ombudsman des patients la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il met fin à l'emploi de cette personne en cette qualité à l'expiration de son mandat ou à la révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Traitement
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement ou toute autre rémunération de l'ombudsman des patients ainsi que ses avantages, notamment ses droits en matière de cessation d'emploi, de licenciement, de retraite et de rentes de retraite. Le Conseil lui verse à son traitement ou toute autre rémunération ainsi que ses avantages.
Délégation
(5) L'ombudsman des patients peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés du Conseil s'il le juge approprié, auquel cas, les actions du délégué sont réputées être celles de l'ombudsman pour l'application de la présente loi.
Mandat
(6) Le mandat de l'ombudsman des patients est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer l'ombudsman des patients pour un motif valable.
Intérim
(8) Si la charge de l'ombudsman des patients devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l'ombudsman des patients ne peut pas ou ne veut pas s'acquitter de ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un ombudsman des patients intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois.
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 13.2 à 13.4.
«patient ou ancien patient» S'entend notamment des personnes suivantes :
a) un patient ou un ancien patient d'un hôpital;
b) un résident ou un ancien résident d'un foyer de soins de longue durée;
c) un client ou un ancien client d'une société d'accès aux soins communautaires;
d) tout autre particulier prévu dans les règlements;
e) relativement à un particulier mentionné à l'alinéa a), b), c) ou d) qui est ou était incapable à l'égard d'un traitement ou d'une autre question, la personne autorisée à donner son consentement au traitement ou en ce qui concerne l'autre question au nom du patient ou de l'ancien patient conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Plaintes
13.2 (1) Tout patient ou ancien patient d'un organisme du secteur de la santé, tout fournisseur de soins d'un patient ou ancien patient, et toute autre personne prescrite peut présenter une plainte par écrit à l'ombudsman des patients au sujet des mesures prises par cet organisme ou de son défaut d'agir en ce qui concerne :
a) dans le cas d'un patient ou d'un ancien patient, les soins qui lui ont été prodigués et son expérience en matière de soins de santé;
b) dans le cas d'un fournisseur de soins, les soins qui ont été prodigués au patient ou à l'ancien patient dont s'occupe ou s'est occupé le fournisseur de soins et l'expérience en matière de soins de santé du patient ou de l'ancien patient;
c) dans le cas d'une autre personne prescrite, les soins prodigués à une autre personne prévue dans les règlements et l'expérience en matière de soins de santé de cette personne.
Règlement facilité des plaintes
(2) L'ombudsman des patients collabore avec le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite, l'organisme du secteur de la santé et, si cela est approprié, le réseau local d'intégration des services de santé pertinent afin d'essayer de faciliter le règlement de la plainte présentée en vertu du paragraphe (1), sauf si, à son avis :
a) la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d'une autre personne ou d'un autre organisme ou fait l'objet d'une instance;
b) l'objet de la plainte est négligeable;
c) la plainte est frivole ou vexatoire;
d) la plainte n'est pas faite de bonne foi;
e) le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite n'a pas cherché à régler la plainte directement avec l'organisme du secteur de la santé;
f) le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte.
Renvoi à un organisme approprié
(3) Si la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d'une autre personne ou d'un autre organisme, l'ombudsman des patients renvoie le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite à cette personne ou à cet organisme.
Avis au patient
(4) S'il décide de ne pas essayer de faciliter le règlement d'une plainte conformément au paragraphe (2), l'ombudsman des patients en informe le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique dans le cadre du présent article et de l'article 13.3.
«instance» S'entend notamment d'une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles.
Enquête
13.3 (1) L'ombudsman des patients peut enquêter sur une plainte s'il croit, après avoir essayé d'en faciliter le règlement en application de l'article 13.2, que la plainte devrait faire l'objet d'une enquête.
Pouvoir discrétionnaire
(2) L'ombudsman des patients peut notamment, à sa discrétion, décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l'enquête sur une plainte pout tout motif pour lequel il aurait pu décider de ne pas essayer de faciliter le règlement de la plainte en application de l'article 13.2.
Avis au patient
(3) S'il décide de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l'enquête sur une plainte, l'ombudsman des patients en informe le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision.
Ouverture d'une enquête de son propre chef
(4) S'il croit qu'il y a matière à enquêter, l'ombudsman des patients peut également ouvrir une enquête sur les mesures prises par un ou plusieurs organismes du secteur de la santé ou sur leur défaut d'agir en ce qui concerne les soins que ces organismes ont fournis aux patients et l'expérience en matière de soins de santé qu'ils leur ont offerte.
Restriction
(5) Malgré le paragraphe (4), l'ombudsman des patients ne doit pas ouvrir une enquête en vertu de ce paragraphe sur une question qui relève de la compétence d'une autre personne ou d'un autre organisme ou qui fait l'objet d'une instance.
Avis à l'organisme et au patient
(6) Avant d'ouvrir son enquête, l'ombudsman des patients doit informer de son intention l'organisme du secteur de la santé pertinent ainsi que le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite qui a présenté la plainte à l'origine de l'enquête.
Enquêtes privées
(7) L'ombudsman des patients enquête en privé.
Exception : autres personnes et organismes
(8) Malgré le paragraphe (7), si l'ombudsman des patients obtient des renseignements dans le cadre d'une enquête relativement à une question qui relève de la compétence d'une autre personne ou d'un autre organisme, il peut communiquer ces renseignements à cette personne ou à cet organisme.
Renseignements
(9) L'ombudsman des patients peut entendre les personnes qu'il estime appropriées ou en obtenir des renseignements. Il peut aussi faire les demandes de renseignements qu'il estime indiquées.
Droit de faire valoir son point de vue
(10) L'ombudsman des patients n'a pas à tenir d'audience et nul ne peut exiger d'être entendu par lui. Cependant, s'il appert à l'ombudsman, au cours d'une enquête, qu'un rapport ou une recommandation pouvant blâmer une personne ou une entité peuvent être fondés, il doit donner à cette personne ou entité l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat.
Renseignements à fournir
(11) L'ombudsman des patients peut exiger d'un dirigeant, d'un employé, d'un administrateur, d'un actionnaire ou d'un membre d'un organisme du secteur de la santé, ou de toute autre personne qui fournit des services par l'intermédiaire ou au nom de cet organisme, qui, à son avis, est en mesure de communiquer des renseignements ayant trait à l'objet de l'enquête :
a) qu'il lui fournisse les renseignements;
b) qu'il produise les documents ou objets pertinents qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
Interrogatoire sous serment
(12) L'ombudsman des patients peut convoquer et interroger sous serment :
a) tout patient, ancien patient ou fournisseur de soins ou toute autre personne prescrite qui a présenté une plainte en application de la présente loi;
b) toute personne mentionnée au paragraphe (11).
Non-application de certaines autres lois
(13) Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé à l'ombudsman des patients lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse dans le cadre du présent article.
Immunité
(14) Toute personne visée par le présent article qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents et objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu'un témoin devant un tribunal.
Non-admissibilité des déclarations
(15) À l'exclusion du procès d'une personne pour une infraction à l'égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l'enquête de l'ombudsman des patients ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou d'une instance. Il en est de même d'une preuve relative à une instance devant l'ombudsman des patients.
Droit de s'opposer à répondre
(16) L'ombudsman des patients informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d'une enquête devant lui du droit de s'opposer à répondre que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.
Immunité
(17) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi parce qu'il a satisfait à une exigence de l'ombudsman des patients prévue au présent article.
Honoraires
(18) La personne que l'ombudsman des patients convoque pour l'application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu'un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles pertinents s'appliquent en conséquence avec les adaptations nécessaires.
Conformité
(19) La personne convoquée par l'ombudsman des patients en application du présent article ou tenue de fournir ou de produire des documents ou des renseignements se conforme à la convocation ou à l'exigence.
Accès
(20) Aux fins d'une enquête ouverte en application du présent article, l'ombudsman des patients peut pénétrer dans les locaux d'un organisme du secteur de la santé pour les inspecter.
Restriction
(21) Malgré le paragraphe (20), l'ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans les locaux d'un organisme du secteur de la santé si ce n'est avec le consentement de cet organisme ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23).
Logement privé
(22) Malgré le paragraphe (20), l'ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans des locaux qui servent de logement si ce n'est avec le consentement de l'occupant ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23).
Mandat
(23) Un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l'ombudsman des patients ou une autre personne à pénétrer dans les locaux d'un organisme du secteur de la santé s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire que l'ombudsman ou l'autre personne pénètre dans les locaux aux fins d'une enquête ouverte en vertu du présent article.
Interdiction d'entraver l'ombudsman des patients
(24) Nul ne doit, sans justification légale ni excuse légitime, entraver volontairement l'ombudsman des patients ou son délégué dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuire ou lui résister.
Recommandations
13.4 (1) Après son enquête, l'ombudsman des patients peut faire à l'organisme du secteur de la santé visé par l'enquête les recommandations qu'il estime indiquées.
Copie au patient
(2) Lorsqu'il fait des recommandations à un organisme du secteur de la santé en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman des patients en fournit une copie au patient, à l'ancien patient, au fournisseur de soins ou à l'autre personne prescrite qui a présenté la plainte.
Suppression des renseignements personnels
(3) Sous réserve de toute exception prescrite, avant de fournir une copie des recommandations en application du paragraphe (2), l'ombudsman des patients s'assure que l'ensemble des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant une autre personne que le patient, l'ancien patient, le fournisseur de soins ou l'autre personne prescrite sont retranchés.
Rapports de l'ombudsman des patients
13.5 (1) Au moins une fois par année et aux autres intervalles qu'il juge appropriés, l'ombudsman des patients fait rapport au ministre de ses activités et recommandations.
Rapports aux réseaux locaux d'intégration des services de santé
(2) L'ombudsman des patients fournit aux réseaux locaux d'intégration des services de santé les rapports sur ses activités et recommandations qu'il juge appropriés.
Exclusion des renseignements personnels
(3) L'ombudsman des patients ne doit pas inclure des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé dans les rapports faits en application du présent article.
Mise à la disposition du public
(4) L'ombudsman des patients met les rapports prévus au présent article à la disposition du public selon les moyens qu'il juge appropriés, notamment en les publiant sur le site Web du Conseil.
Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients
13.6 (1) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé que si l'ombudsman des patients les recueille dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
Idem
(2) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut utiliser des renseignements personnels sur la santé qu'à des fins liées aux fonctions de l'ombudsman des patients.
Divulgation
(3) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé que si, selon le cas :
a) la divulgation est faite à des fins liées aux fonctions de l'ombudsman des patients;
b) la divulgation est exigée par une loi ou par un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi de l'Ontario ou du Canada.
Limite
(4) Lorsqu'ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l'ombudsman des patients et le Conseil ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.
Renseignements personnels nécessaires
(5) Lorsqu'ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l'ombudsman des patients et le Conseil ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
Immunité
13.7 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre l'ombudsman des patients, le Conseil ou un employé du Conseil pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions de l'ombudsman que lui attribue la présente loi.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard des actes ou des omissions commis par un employé visé au paragraphe (1). La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n'avait pas été édicté.
Témoignage
(3) Ni l'ombudsman des patients ni aucune personne employée par le Conseil n'est habile à témoigner ou contraignable dans une instance civile qui n'est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application des articles 13.1 à 13.4.
5. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
t.1) prévoir les fonctions supplémentaires de l'ombudsman des patients pour l'application de l'alinéa 13.1 (2) e);
t.2) définir, préciser ou éclaircir davantage le sens de «patient ou ancien patient» et d'expressions similaires pour l'application des articles 13.1 à 13.4;
t.3) traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 6
modifications de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée et de la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de
la vie privée
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
1. La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Mesures en vue d'assurer la préservation des documents
10.1 La personne responsable d'une institution veille à ce que des mesures raisonnables concernant les documents dont l'institution a la garde ou le contrôle soient élaborées, documentées et appliquées pour préserver les documents conformément aux exigences, aux règles ou aux politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s'appliquent à l'institution.
2. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) modifier, cacher ou détruire un document, ou amener une autre personne à le faire, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu par la présente loi au document ou aux renseignements qui y figurent;
(2) Le paragraphe 61 (3) de la Loi est modifié par insertion de «c.1),» après «(1)».
(3) L'article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de prescription allongé
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée relativement à une infraction visée à l'alinéa (1) c.1) plus de deux ans après le jour où les preuves de l'infraction ont été découvertes.
(4) L'article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Protection des renseignements
(5) Dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prendre des précautions pour éviter que lui-même ou toute autre personne ne divulgue les renseignements suivants, notamment, lorsque cela est approprié, tenir des audiences en tout ou en partie à huis clos ou apposer un sceau sur la totalité ou une partie des dossiers du greffe :
1. Des renseignements pouvant faire l'objet d'une exception à l'obligation de divulgation en vertu des articles 12 à 21.1.
2. Des renseignements pouvant être exclus du champ d'application de la présente loi aux termes de l'article 65.
3. Des renseignements pouvant être protégés par une disposition qui traite du caractère confidentiel contenue dans une autre loi.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
3. La Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Mesures en vue d'assurer la préservation des documents
4.1 La personne responsable d'une institution veille à ce que des mesures raisonnables concernant les documents dont l'institution a la garde ou le contrôle soient élaborées, documentées et appliquées pour préserver les documents conformément aux exigences, aux règles ou aux politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s'appliquent à l'institution.
4. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) modifier, cacher ou détruire un document, ou amener une autre personne à le faire, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu par la présente loi au document ou aux renseignements qui y figurent;
(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par insertion de «c.1),» après «(1)».
(3) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de prescription allongé
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée relativement à une infraction visée à l'alinéa (1) c.1) plus de deux ans après le jour où les preuves de l'infraction ont été découvertes.
(4) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Protection des renseignements
(5) Dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prendre des précautions pour éviter que lui-même ou toute autre personne ne divulgue les renseignements suivants, notamment, lorsque cela est approprié, tenir des audiences en tout ou en partie à huis clos ou apposer un sceau sur la totalité ou une partie des dossiers du greffe :
1. Des renseignements pouvant faire l'objet d'une exception à l'obligation de divulgation en vertu des articles 6 à 14.
2. Des renseignements pouvant être exclus du champ d'application de la présente loi aux termes de l'article 52.
3. Des renseignements pouvant être protégés par une disposition qui a trait au caractère confidentiel contenue dans une autre loi.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 7
modifications de la loi sur l'assemblée législative
1. L'article 67 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Affichage sur un site Web
(13) Le président de l'Assemblée affiche sur un site Web qu'il a créé ou désigné les montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements que la Commission de régie interne fixe, prescrit, établit ou autorise en application du présent article relativement aux frais énumérés au paragraphe 68 (1).
Archivage
(14) Le président de l'Assemblée veille à ce que les montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements affichés en application du paragraphe (13) soient conservés en archives.
Champ d'application
(15) Les paragraphes (13) et (14) s'appliquent uniquement relativement aux montants, limites, plafonds, règles et renseignements applicables à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Affichage sur un site Web de certains renseignements sur les frais
68. (1) Conformément aux décisions que prend la Commission de régie interne en application du paragraphe (3), le président de l'Assemblée affiche sur un site Web qu'il a créé ou désigné les renseignements exigés par le paragraphe (2) relativement aux paiements versés aux députés en application de l'article 67 à l'égard de ce qui suit :
a) les frais de déplacement autres que ceux que les députés engagent dans leur circonscription électorale et qui sont liés à leur travail dans leur circonscription;
b) les frais d'hôtel liés aux déplacements visés à l'alinéa a);
c) les frais de repas;
d) les frais de représentation.
Renseignements à afficher
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants doivent être affichés relativement à chaque paiement versé à l'égard des frais visés au paragraphe (1) :
1. Le nom du député qui a engagé les frais et celui de sa circonscription électorale.
2. La date à laquelle les frais ont été engagés.
3. Le type de frais selon la catégorie applicable de frais énumérée au paragraphe (1).
4. Le montant total pour chaque catégorie de frais énumérée au paragraphe (1) dont le député a demandé le remboursement et pour laquelle il a été remboursé.
5. La raison des frais.
6. Le lieu de destination ou l'endroit où les frais ont été engagés ou à l'égard duquel ils l'ont été.
Décisions de la Commission : délai et manière d'affichage
(3) Le délai d'affichage des renseignements visé au paragraphe (1) et la manière dont ils doivent être présentés sont fixés par la Commission de régie interne.
Renseignements exclus
(4) La Commission de régie interne peut exclure des renseignements de la règle d'affichage prévue au paragraphe (1) si elle est d'avis que :
a) l'affichage des renseignements :
(i) soit constituerait vraisemblablement une atteinte injustifiée à la vie privée,
(ii) soit compromettrait vraisemblablement la sécurité d'une personne, d'un lieu ou d'une chose;
b) compte tenu d'autres circonstances, il est nécessaire ou souhaitable d'exclure des renseignements de la règle d'affichage.
Champ d'application
(5) Le présent article s'applique uniquement relativement aux paiements versés à l'égard des frais engagés à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 8
modifications de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«chef de la direction» Relativement à une organisation, le particulier qui occupe le poste de cadre le plus élevé dans l'organisation, indépendamment du titre effectif de ce poste. («chief executive officer»)
«client» Personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation pour le compte de laquelle le lobbyiste-conseil s'engage à exercer des pressions. («client»)
«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant paiement, s'engage à exercer des pressions pour le compte d'un client. («consultant lobbyist»)
«paiement» S'entend d'une somme d'argent ou de toute autre chose de valeur et d'un contrat, d'une promesse ou d'une entente portant paiement d'une somme d'argent ou de toute autre chose de valeur. («payment»)
(2) La version française de l'alinéa f) de la définition de «titulaire d'une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «organismes suivants» par «entités suivantes» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Activités interdites
Lobbyistes-conseils et fonds publics
3.1 Aucun lobbyiste-conseil ne doit s'engager à exercer des pressions pour le compte d'un client dans le cas suivant :
a) l'article 4 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic interdit au client d'engager un lobbyiste pour qu'il lui fournisse des services de lobbyiste rémunérés sur les fonds publics ou d'autres recettes;
b) la rémunération du lobbyiste-conseil doit être prélevée sur les fonds publics ou d'autres recettes que cet article interdit au client d'utiliser.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Lobbyistes-conseils : paiements conditionnels
3.2 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit s'engager à exercer des pressions lorsque le paiement qu'il reçoit est en tout ou en partie conditionnel au degré de succès qu'il obtient lorsqu'il exerce des pressions.
Nullité des dispositions prévoyant des paiements conditionnels
(2) Est nulle la disposition d'un contrat conclu ou renouvelé le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite qui prévoit le versement d'un paiement conditionnel dont il est question au paragraphe (1) à un lobbyiste-conseil.
Idem : contrats existants
(3) Si une disposition d'un contrat en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article prévoit le versement d'un paiement conditionnel dont il est question au paragraphe (1) à un lobbyiste-conseil, cette disposition est nulle au premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Lobbyistes-conseils : conflits d'intérêts
3.3 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit, moyennant paiement, s'engager à conseiller le titulaire d'une charge publique sur un sujet s'il exerce des pressions auprès d'un autre titulaire de charge publique sur le même sujet.
Idem
(2) Aucun lobbyiste-conseil ne doit s'engager à exercer des pressions auprès du titulaire d'une charge publique sur un sujet s'il est lié par contrat avec un autre titulaire d'une charge publique pour le conseiller, moyennant paiement, sur le même sujet.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Titulaires d'une charge publique placés par des lobbyistes en situation de conflit d'intérêts
Lobbyistes-conseils
3.4 (1) Aucun lobbyiste-conseil ne doit, pendant qu'il exerce des pressions auprès du titulaire d'une charge publique, placer sciemment celui-ci en situation de conflit d'intérêts réel ou possible au sens des paragraphes (3) et (4).
Lobbyistes salariés
(2) Aucun lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) ne doit, pendant qu'il exerce des pressions auprès du titulaire d'une charge publique, placer sciemment celui-ci en situation de conflit d'intérêts réel ou possible au sens des paragraphes (3) et (4).
Conflit d'intérêts - députés : définition
(3) Le titulaire d'une charge publique qui est député à l'Assemblée législative est en situation de conflit d'intérêts s'il exerce une activité qui est interdite par l'article 2, 3 ou 4 ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés.
Conflit d'intérêts - autres personnes : définition
(4) Le titulaire d'une charge publique qui n'est pas député à l'Assemblée législative est en situation de conflit d'intérêts s'il exerce une activité qui serait interdite par l'article 2, 3 ou 4 ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés s'il était député à l'Assemblée législative.
6. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.
(2) La disposition 1 du paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Son nom et son adresse d'affaires ainsi que, le cas échéant, le nom commercial et l'adresse d'affaires du cabinet où il exerce ses activités.
(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Le fait qu'à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, il a été, selon le cas :
i. ministre,
ii. employé au bureau d'un ministre,
iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou a occupé un poste de classification équivalente,
iv. chef de la direction ou président du conseil d'administration d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne,
v. cadre supérieur d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,
vi. chef de la direction ou président du conseil d'administration des entités suivantes :
A. Hydro One Inc. ou l'une de ses filiales,
B. Ontario Power Generation Inc. ou l'une de ses filiales,
C. l'Office de l'électricité de l'Ontario,
D. la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité,
vii. cadre supérieur d'une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.
(4) La disposition 2 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le nom et l'adresse de l'établissement de son client ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation» par «Le nom commercial et l'adresse d'affaires de son client ainsi que le nom commercial et l'adresse d'affaires de toute personne, société en nom collectif ou en commandite ou organisation» au début de la disposition.
(5) La disposition 3 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «le nom et l'adresse de l'établissement» par «le nom commercial et l'adresse d'affaires».
(6) La disposition 4 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «le nom et l'adresse de l'établissement» par «le nom commercial et l'adresse d'affaires».
(7) La disposition 5 du paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Dans le cas où son client est une organisation, le nom commercial et l'adresse d'affaires des sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou entités qui en font partie.
(8) La disposition 6 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «et les montants en cause» par «et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l'exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration» à la fin de la disposition.
(9) La disposition 7 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le nom et l'adresse de l'établissement» par «Le nom commercial et l'adresse d'affaires» au début de la disposition.
(10) La version française de la disposition 8 du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'adresse de l'établissement» par «l'adresse d'affaires».
(11) La disposition 9 du paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Les renseignements suivants :
i. L'objet des pressions qu'il s'est engagé à exercer et tout renseignement prescrit à ce sujet.
ii. L'objectif visé par les pressions.
(12) La disposition 10 du paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogée.
(13) La disposition 13 du paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer des pressions auprès d'un ministre, en cette qualité, auprès d'un ministre ou d'un autre député à l'Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d'un membre du personnel d'un ministre ou d'un député. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l'objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l'objet de pressions en sa qualité de député.
(14) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 7 et 15 s'appliquent également à la présente disposition.
(15) La version française du paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
(5) Le lobbyiste-conseil communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans sa déclaration, ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (4) et dont il n'a eu connaissance qu'après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement.
(16) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Dans les deux mois de la fin de chaque année» par «Dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent la fin de chaque année» au début du paragraphe.
(17) La version française du paragraphe 4 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renseignements demandés par le registrateur
(8) Le lobbyiste-conseil communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l'égard des renseignements qu'il a fournis aux termes du présent article au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande.
(18) Le paragraphe 4 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(10) La définition qui suit s'applique au présent article.
«engagement» Engagement pris par le lobbyiste-conseil d'exercer des pressions pour le compte d'un client.
7. L'article 4.1 de la Loi est abrogé.
8. (1) Les paragraphes 5 (1), (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration obligatoire : personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite
(1) Le premier dirigeant d'une personne ou d'une société en nom collectif ou en commandite qui emploie un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registrateur :
a) d'une part, dans les deux mois qui suivent le jour où la personne devient un lobbyiste salarié;
b) d'autre part, dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent l'expiration de chaque période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration antérieure.
Disposition transitoire
(2) Si, à l'entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l'annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés, la personne ou la société en nom collectif ou en commandite visée au paragraphe (1) emploie un lobbyiste salarié, le premier dirigeant de la personne ou de la société dépose une déclaration auprès du registrateur dans les deux mois qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l'annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés et le fait par la suite conformément à l'alinéa (1) b).
Contenu de la déclaration
(3) Le premier dirigeant d'une personne ou d'une société en nom collectif ou en commandite visée au paragraphe (1) donne les renseignements suivants dans la déclaration :
1. Son nom et son adresse d'affaires.
2. Le nom commercial et l'adresse d'affaires de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas où la personne est une personne morale, le nom commercial et l'adresse d'affaires de chacune de ses filiales que, à la connaissance du premier dirigeant, le résultat des activités des lobbyistes salariés employés par la personne intéresse directement.
4. Dans le cas où la personne est une personne morale qui est la filiale d'une autre personne morale, le nom commercial et l'adresse d'affaires de celle-ci.
5. Un résumé des activités commerciales ou autres de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite et tout renseignement prescrit utile à la détermination de la nature de ces activités.
6. Dans le cas où le financement de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite provient en tout ou en partie d'un gouvernement, le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental, selon le cas, et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l'exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration.
7. Le nom commercial et l'adresse d'affaires de toute entité ou organisation qui, à la connaissance du premier dirigeant, a contribué (pendant l'exercice de l'entité ou de l'organisation qui précède le dépôt de la déclaration) pour 750 $ ou plus aux activités des lobbyistes salariés employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas à l'égard des contributions versées par un gouvernement.
8. Le nom et l'adresse d'affaires de tout particulier qui, à la connaissance du premier dirigeant, a versé une contribution visée à la disposition 7 pour le compte d'une entité ou d'une organisation visée à cette disposition.
9. Le nom de chaque lobbyiste salarié employé par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite.
10. Le nom des lobbyistes salariés employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite qui, à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, ont été, selon le cas :
i. ministre,
ii. employé au bureau d'un ministre,
iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou ont occupé un poste de classification équivalente,
iv. chef de la direction ou président du conseil d'administration d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne,
v. cadre supérieur d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,
vi. chef de la direction ou président du conseil d'administration des entités suivantes :
A. Hydro One Inc. ou l'une de ses filiales,
B. Ontario Power Generation Inc. ou l'une de ses filiales,
C. l'Office de l'électricité de l'Ontario,
D. la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité,
vii. cadre supérieur d'une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.
11. Dans le cas où un lobbyiste salarié exerce des pressions au moment du dépôt de la déclaration :
i. l'objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,
ii. l'objectif visé par les pressions.
12. Dans le cas où un lobbyiste salarié a exercé ou compte exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration :
i. l'objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,
ii. l'objectif visé par les pressions.
13. Les renseignements permettant d'identifier la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, la politique, le programme, la décision, la subvention, la contribution ou l'avantage financier en cause.
14. Le nom du ministère du gouvernement de l'Ontario ou de l'organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique auprès duquel un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer au cours de la période visée par la déclaration.
15. Le fait qu'un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer auprès d'un ministre, en cette qualité, auprès d'un ministre ou d'un autre député à l'Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d'un membre du personnel d'un ministre ou d'un député, au cours de la période visée par la déclaration. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l'objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l'objet de pressions en sa qualité de député.
16. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public, qu'un lobbyiste salarié a utilisés ou qu'il compte utiliser pour exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration.
17. Le nom des lobbyistes salariés qui étaient identifiés comme tels dans la déclaration déposée le plus récemment et qui ont cessé d'exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d'être employés par la personne ou la société en nom collectif ou en commandite.
18. Les renseignements supplémentaires prescrits utiles à l'identification d'une personne ou entité visée au présent article. Toutefois, les règlements ne peuvent pas exiger du premier dirigeant qu'il donne dans la déclaration le nom de particuliers ou d'autres renseignements susceptibles de révéler leur identité, si leur nom n'est pas exigé par ailleurs par le présent paragraphe.
19. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 7 et 18 s'appliquent également à la présente disposition.
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
(4) Le premier dirigeant communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans la déclaration qu'il a déposée en application du paragraphe (1), ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (3) et dont il n'a eu connaissance qu'après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement.
Renseignements demandés par le registrateur
(5) Le premier dirigeant communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l'égard des renseignements qu'il a fournis aux termes du présent article au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande.
(2) La définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 5 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«lobbyiste salarié» Particulier, à l'exclusion d'un particulier visé au paragraphe (8), qui est employé par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite, ou qui est un administrateur d'une personne rémunéré pour ses fonctions si, selon le cas :
a) dans le cadre de ses fonctions à titre d'employé ou d'administrateur, le particulier consacre au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d'heures prescrit, à exercer des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite ou, si la personne est une personne morale, pour le compte d'une de ses filiales ou d'une personne morale dont elle est la filiale;
b) une partie des fonctions du particulier à titre d'employé ou d'administrateur consiste à exercer des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif ou en commandite et ces fonctions, ajoutées à celles exercées à ce titre par les autres employés et administrateurs rémunérés pour leurs fonctions, représentent au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d'heures prescrit. («in-house lobbyist»)
(3) Le paragraphe 5 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une personne ou d'une société en nom collectif ou en commandite. («senior officer»)
9. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent l'expiration de chaque période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration antérieure.
(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé.
(3) La version française de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'adresse de son établissement» par «son adresse d'affaires».
(4) La disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le nom commercial et l'adresse d'affaires de l'organisation.
(5) La disposition 5 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «et les montants en cause» par «et les montants reçus de ce gouvernement ou de cet organisme pendant l'exercice de ce gouvernement qui précède le dépôt de la déclaration» à la fin de la disposition.
(6) La disposition 6 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le nom et l'adresse de l'établissement» par «Le nom commercial et l'adresse d'affaires» au début de la disposition.
(7) La version française de la disposition 7 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'adresse de l'établissement» par «l'adresse d'affaires».
(8) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8.1 Le nom des lobbyistes salariés employés par l'organisation qui, à un moment antérieur au dépôt de la déclaration, ont été, selon le cas :
i. ministre,
ii. employé au bureau d'un ministre,
iii. sous-ministre, sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint, ou ont occupé un poste de classification équivalente,
iv. chef de la direction ou président du conseil d'administration d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne,
v. cadre supérieur d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission de la Couronne qui relève directement de son chef de la direction,
vi. chef de la direction ou président du conseil d'administration des entités suivantes :
A. Hydro One Inc. ou l'une de ses filiales,
B. Ontario Power Generation Inc. ou l'une de ses filiales,
C. l'Office de l'électricité de l'Ontario,
D. la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité,
vii. cadre supérieur d'une entité mentionnée à la sous-disposition vi qui relève directement de son chef de la direction.
(9) Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 6 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. Dans le cas où un lobbyiste salarié exerce des pressions au moment du dépôt de la déclaration :
i. l'objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,
ii. l'objectif visé par les pressions.
10. Dans le cas où un lobbyiste salarié a exercé ou compte exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration :
i. l'objet de ces pressions et tout renseignement prescrit à ce sujet,
ii. l'objectif visé par les pressions.
(10) La disposition 12 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. Le nom du ministère du gouvernement de l'Ontario ou de l'organisme, du conseil ou de la commission de la Couronne où est employé ou exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique auprès duquel un lobbyiste salarié a exercé des pressions au cours de la période visée par la déclaration.
(11) La disposition 13 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. Le fait qu'un lobbyiste salarié a exercé des pressions ou compte en exercer auprès d'un ministre, en cette qualité, auprès d'un ministre ou d'un autre député à l'Assemblée législative, en sa qualité de député, ou auprès d'un membre du personnel d'un ministre ou d'un député, au cours de la période visée par la déclaration. Les renseignements visés à la présente disposition doivent comprendre le nom du bureau du ministre, si celui-ci fait l'objet de pressions en sa qualité de ministre, par exemple, «le bureau du ministre de [insérer le nom du ministère]», ou le nom du bureau du député, par exemple, «le bureau du député de [insérer le nom de la circonscription]», si le ministre ou le député fait l'objet de pressions en sa qualité de député.
(12) La disposition 14 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Les moyens de communication, y compris les appels au grand public, qu'un lobbyiste salarié a utilisés ou qu'il compte utiliser pour exercer des pressions au cours de la période visée par la déclaration.
(13) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
17. Tout autre renseignement prescrit. Toutefois, les restrictions prévues aux dispositions 4 et 6 s'appliquent également à la présente disposition.
(14) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
(3.1) Le premier dirigeant communique au registrateur toute modification des renseignements figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe (1), ainsi que tout renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe (3) et dont il n'a eu connaissance qu'après le dépôt de celle-ci, dans les 30 jours de la modification ou du moment où il a eu connaissance du renseignement.
(15) La version française du paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renseignements demandés par le registrateur
(4) Le premier dirigeant communique au registrateur les précisions que celui-ci lui demande à l'égard des renseignements qu'il a fournis dans sa déclaration au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande.
(16) La définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé par une organisation si, selon le cas :
a) dans le cadre de ses fonctions à titre d'employé, le particulier consacre au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d'heures prescrit, à exercer des pressions pour le compte de l'organisation;
b) une partie des fonctions du particulier à titre d'employé consiste à exercer des pressions pour le compte de l'organisation et ces fonctions, ajoutées à celles exercées à ce titre par les autres employés, représentent au moins 50 heures par année, ou tout autre nombre d'heures prescrit. («in-house lobbyist»)
10. L'alinéa 14 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou 5 (5)».
11. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis consultatifs et bulletins d'interprétation
(1) Le registrateur peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis consultatifs portant sur la conduite des lobbyistes et sur toute autre question liée à l'exécution, à l'interprétation ou à l'application de la présente loi.
Code de déontologie
(1.1) Le pouvoir de publier des bulletins d'interprétation conféré par le paragraphe (1) au registrateur comprend le pouvoir de publier un code de déontologie pour les lobbyistes.
(2) La version française du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «consultatifs» après «avis».
12. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé.
13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Enquêtes et sanctions
Enquête du registrateur
17.1 (1) Le registrateur peut mener une enquête pour établir si une ou plusieurs personnes n'ont pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai
(2) Le registrateur ne doit pas ouvrir une enquête pour non-respect de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect reproché.
Refus d'enquêter ou arrêt de l'enquête
(3) Le registrateur peut refuser de mener une enquête pour non-respect de la présente loi ou des règlements ou peut mettre fin à une telle enquête pour quelque raison que ce soit, notamment s'il croit que l'un ou l'autre des cas suivants se présente :
1. La question pourrait être traitée de façon plus appropriée sous le régime d'une autre loi.
2. La question est mineure ou futile.
3. Une période de temps importante s'est écoulée depuis que la question a été soulevée et, de ce fait, une enquête serait inutile.
Renvoi au lieu d'enquête
17.2 Au lieu d'ouvrir une enquête, ou n'importe quand au cours d'une enquête, le registrateur peut renvoyer la question à une autre personne ou à un autre organisme afin qu'elle soit traitée dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu d'une autre loi s'il est d'avis que cela serait plus approprié que de mener ou de poursuivre l'enquête.
Suspension de l'enquête en cas d'enquête criminelle ou d'accusations
17.3 (1) Le registrateur peut suspendre une enquête s'il découvre :
a) soit que l'objet de l'enquête est également celui d'une enquête visant à établir si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de l'Ontario ou du Canada a été commise;
b) soit que des accusations ont été portées à l'égard du non-respect reproché.
Reprise d'une enquête suspendue
(2) Le registrateur peut reprendre une enquête suspendue à tout moment, que l'autre enquête ou que les accusations visées à l'alinéa (1) a) ou b) aient ou non fait l'objet d'une décision définitive, sous réserve de prendre d'abord en considération ce qui suit :
1. La question de savoir si l'enquête du registrateur peut être terminée en temps opportun.
2. La question de savoir si l'autre enquête ou les accusations ont permis ou permettront de traiter de façon adéquate de la teneur du non-respect reproché pour l'application de la présente loi.
Pouvoirs du registrateur lors d'une enquête
17.4 (1) Lorsqu'il mène une enquête, le registrateur peut :
a) exiger de toute personne qu'elle fournisse les renseignements qu'elle détient si le registrateur est d'avis qu'ils sont pertinents dans le cadre de l'enquête;
b) exiger de toute personne qu'elle produise les documents ou les choses qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle si le registrateur est d'avis qu'ils sont pertinents dans le cadre de l'enquête;
c) préciser la date limite, raisonnable dans les circonstances, à laquelle les renseignements, documents ou choses doivent être fournis ou produits.
Idem
(2) Le registrateur peut assigner toute personne qu'il juge en mesure de fournir des renseignements pertinents dans le cadre de l'enquête, exiger qu'elle se présente en personne ou par des moyens électroniques et l'interroger sous serment ou affirmation solennelle.
Protection prévue par la Loi sur la preuve au Canada
(3) Le registrateur informe la personne de son droit de s'opposer à répondre à n'importe quelle question, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.
Ordonnance du tribunal
(4) Le registrateur peut demander à la Cour supérieure de justice qu'elle prenne une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des renseignements ou de produire des documents ou des choses comme l'exige le paragraphe (1) ou de se présenter et d'être interrogée conformément à une assignation délivrée en vertu du paragraphe (2).
Privilèges et droit à un avocat
(5) Les personnes tenues de fournir des renseignements ou de produire un document ou une chose en vertu du paragraphe (1) et les personnes interrogées en vertu du paragraphe (2) peuvent être représentées par un avocat et invoquer tout privilège auquel elles ont droit devant un tribunal.
Avis à l'issue d'une enquête
17.5 (1) Si, après avoir mené une enquête, le registrateur croit qu'une personne n'a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements :
a) il donne à la personne un avis indiquant ce qui suit :
(i) le non-respect reproché,
(ii) les motifs qui l'amènent à croire qu'il y a eu non-respect,
(iii) le fait que la personne a le droit de demander à être entendue en vertu de l'alinéa b) et les modalités d'exercice de ce droit;
b) il donne à la personne une occasion raisonnable d'être entendue relativement au non-respect reproché et à toute sanction qu'il pourrait imposer en vertu de la présente loi.
Idem
(2) L'avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l'adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé.
Idem
(3) Sauf disposition contraire du présent article, le registrateur n'est pas tenu de tenir d'audience et nulle personne ou nul organisme n'a le droit d'être entendu par lui.
Constatation de non-respect par le registrateur
17.6 (1) Si, après avoir mené une enquête et donné à une personne dont il croit qu'elle n'a pas respecté la présente loi ou les règlements l'occasion d'être entendue, le registrateur constate que cette personne n'a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements, il donne à la personne un avis indiquant ce qui suit :
a) la constatation de non-respect;
b) les sanctions imposées en vertu de l'article 17.9;
c) les motifs de la constatation et de l'imposition de sanctions.
Avis
(2) L'avis doit également informer la personne qu'elle peut demander un réexamen et une révision judiciaire de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux.
Idem
(3) L'avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l'adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé.
Réexamen de la constatation du registrateur
17.7 (1) Au plus tard 15 jours après avoir été avisé de la constatation du registrateur en application du paragraphe 17.6 (1), la personne concernée peut demander que le registrateur réexamine la constatation ou la sanction imposée, ou les deux.
Idem
(2) La demande de réexamen doit être sous forme écrite et indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde.
Idem
(3) Si une personne demande un réexamen de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux, le registrateur réexamine sa constatation ou la sanction imposée, ou les deux, et avise la personne de sa décision.
Idem
(4) L'avis doit être sous forme écrite et remis à personne, envoyé par courrier électronique à l'adresse fournie par la personne ou envoyé par courrier recommandé.
Révision judiciaire
17.8 Au plus tard 60 jours après avoir été avisé de la constatation du registrateur en application du paragraphe 17.6 (1) ou de la décision de celui-ci en application du paragraphe 17.7 (3), la personne concernée peut présenter une requête en révision judiciaire de la constatation du registrateur ou de la sanction imposée, ou des deux.
Sanctions
Pouvoirs du registrateur en cas de constatation de non-respect
17.9 (1) Si la constatation que fait le registrateur en application de l'article 17.6 est qu'une personne n'a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements, le registrateur peut, en tenant compte de la gravité du non-respect, du nombre de cas passés de non-respect de la part de la même personne et du nombre de déclarations de culpabilité antérieures dont elle a fait l'objet pour des infractions à la présente loi, et s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, prendre l'une des mesures suivantes ou les deux :
1. Interdire à la personne concernée d'exercer des pressions pendant une période d'au plus deux ans.
2. Sous réserve du paragraphe (4), rendre publics les renseignements suivants :
i. Le nom de la personne concernée.
ii. Une description du non-respect.
iii. Tout autre renseignement que le registrateur estime nécessaire pour expliquer la constatation de non-respect.
Pouvoirs du registrateur en cas de déclaration de culpabilité
(2) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le registrateur peut, en tenant compte de la gravité de l'infraction, du nombre de déclarations de culpabilité antérieures dont elle a fait l'objet pour des infractions à la présente loi et du nombre de cas passés de non-respect de la part de la même personne, et s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, prendre l'une des mesures indiquées au paragraphe (1) ou les deux, avec les adaptations nécessaires.
Publication dans le registre
(3) Si le registrateur rend publics, en vertu du paragraphe (1) ou (2), les renseignements mentionnés à la disposition 2 du paragraphe (1), il verse également les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (1) au registre créé et tenu en application de l'article 11.
Restriction
(4) Le registrateur attend que le délai pour présenter une requête en révision judiciaire en vertu de l'article 17.8 soit écoulé sans qu'une requête ait été présentée avant de rendre des renseignements publics en vertu du paragraphe (1).
Mise en oeuvre différée de la sanction
(5) La personne qui demande un réexamen en vertu de l'article 17.7, ou qui présente une requête en révision judiciaire en vertu de l'article 17.8, de la constatation du registrateur à son égard ou de la sanction imposée, ou des deux, peut en même temps demander par écrit au registrateur de différer la mise en oeuvre de la sanction, ou d'une partie de celle-ci, jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision définitive. Lorsqu'il reçoit une telle demande, le registrateur peut différer la mise en oeuvre de la sanction jusqu'à ce que la question ait fait l'objet d'une décision définitive s'il est d'avis qu'il serait juste de le faire compte tenu des circonstances.
Confidentialité
17.10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent divulguer à qui que ce soit :
a) le fait que le registrateur mène une enquête en vertu de la présente loi;
b) des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d'une enquête menée en vertu de la présente loi.
Exceptions
(2) Le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent divulguer à personne des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d'une enquête menée en vertu de la présente loi, sauf si la divulgation est nécessaire pour :
a) mener une enquête en vertu de l'article 17.1;
b) renvoyer une question en vertu de l'article 17.2;
c) exécuter une sanction imposée en vertu de l'article 17.9;
d) se conformer aux exigences de l'article 17.12.
Idem
(3) Le registrateur et quiconque agissant pour le compte de celui-ci ou sous sa direction ne doivent pas témoigner ou être contraints à témoigner devant un tribunal ou dans toute autre instance en ce qui concerne des renseignements, documents ou choses obtenus au cours d'une enquête menée en vertu de la présente loi sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) dans le cadre d'une poursuite pour parjure;
b) dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi;
c) dans le cadre d'une requête en révision judiciaire d'une constatation du registrateur ou d'une sanction imposée par celui-ci.
Procédure : non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales
17.11 La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux enquêtes menées par le registrateur en vertu de l'article 17.1.
Rapport annuel
17.12 Le rapport annuel du commissaire à l'intégrité, lequel est nommé registrateur aux termes de l'article 10 de la présente loi, exigé à l'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés comprend ce qui suit :
a) le nombre d'enquêtes menées par le commissaire en vertu de la présente loi au cours de l'année, y compris le nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes, terminées ou reprises au cours de l'année et le nombre de questions sur lesquelles le commissaire a refusé d'enquêter ou qu'il a renvoyées à une autre personne ou à un autre organisme au cours de l'année;
b) un résumé de chaque enquête terminée ou reprise et de chaque question renvoyée, au cours de l'année;
c) tout autre renseignement utile pour l'application de la présente loi dont la divulgation est, selon le commissaire, dans l'intérêt public.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Protection des dénonciateurs
Protection des dénonciateurs
17.13 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s'abstenant d'en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :
a) quoi que ce soit a été divulgué au registrateur;
b) des preuves ont été ou peuvent être présentées dans le cadre d'une instance, y compris une instance relative à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Interprétation : représailles
(2) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l'application du paragraphe (1) :
1. Congédier une personne ou lui imposer une suspension ou des mesures disciplinaires.
2. Prendre des sanctions contre une personne.
3. Intimider, contraindre ou harceler une personne.
Interdiction de dissuader
(3) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l'effet de dissuader une personne de prendre une mesure visée à l'alinéa (1) a) ou b) :
1. Un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste salarié au sens de l'article 5 ou 6.
2. Une personne ou une société en nom collectif ou en commandite qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l'article 5.
3. Une organisation qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l'article 6.
Interdiction d'encourager à ne pas prendre une mesure
(4) Aucune des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une mesure visée à l'alinéa (1) a) ou b).
Immunité
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une mesure visée à l'alinéa (1) a) ou b), sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi.
15. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
Déclarations des lobbyistes-conseils
(1) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 4 (1), (4), (5) ou (8).
(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclarations du premier dirigeant
(2) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (5).
(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 6 (1), (3), (3.1) ou (4).
(4) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 18 (7.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds publics
(7.1) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas à l'article 3.1.
(6) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiements conditionnels
(7.2) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas à l'article 3.2.
(7) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conflit d'intérêts
(7.3) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas à l'article 3.3.
(8) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Titulaires d'une charge publique placés en situation de conflit d'intérêts
(7.4) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas à l'article 3.4.
(9) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Représailles contre les dénonciateurs
(7.5) Est coupable d'une infraction le particulier qui contrevient au paragraphe 17.13 (1), (3) ou (4).
(10) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peine
(8) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 25 000 $;
b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au plus 100 000 $.
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Examen de la Loi
Examen de la Loi
18.1 Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :
a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés;
b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.
17. (1) L'alinéa 19 a) de la Loi est abrogé.
(2) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) régir tout avis exigé par la présente loi, notamment prescrire quand un avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été reçu;
Entrée en vigueur
18. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 9
modifications de la Loi sur l'ombudsman et modifications connexes
Loi sur l'ombudsman
1. (1) L'article 1 de la Loi sur l'ombudsman est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil local» S'entend de ce qui suit, sauf à l'article 14.1 :
a) un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, autre qu'un conseil local prescrit par les règlements pris en vertu de l'alinéa (2) a) de la présente loi;
b) tout organisme prescrit par les règlements pris en vertu de l'alinéa (2) b). («local board»)
«entité du secteur municipal» S'entend de ce qui suit :
a) une municipalité;
b) un conseil local;
c) une société contrôlée par une municipalité. («municipal sector entity»)
«ombudsman municipal» S'entend, selon le cas, de tout ombudsman éventuellement nommé par une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'ombudsman nommé en application du paragraphe 170 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipal Ombudsman »)
«société contrôlée par une municipalité» S'entend de ce qui suit :
a) une société contrôlée par la municipalité au sens de l'article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) une société contrôlée par la cité au sens de l'article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
c) toute personne morale prescrite par les règlements pris en vertu de l'alinéa (2) c). («municipally-controlled corporation»)
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«organisme du secteur public» S'entend de ce qui suit :
a) une organisation gouvernementale;
b) toute autre entité à laquelle la présente loi s'applique par l'effet de l'article 13. («public sector body»)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conseil scolaire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («school board»)
(4) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«université» Université de l'Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement. («university»)
(5) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure des conseils locaux de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);
b) prescrire les organismes qui exercent une fonction publique en tant que conseils locaux pour l'application de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);
c) prescrire les personnes morales qui exercent une fonction publique en tant que sociétés contrôlées par une municipalité pour l'application de la définition de «société contrôlée par une municipalité» au paragraphe (1).
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Chef d'un organisme du secteur public : entité du secteur municipal
Municipalité
1.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est une municipalité est :
a) un membre du conseil municipal, ou un comité de celui-ci, désigné à titre de chef par règlement municipal;
b) si aucun membre ni comité n'est désigné, le conseil municipal.
Conseil local
(2) Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est un conseil local est :
a) un membre du conseil local, ou un comité de celui-ci, désigné par écrit à titre de chef par les membres du conseil local;
b) si aucun membre ni comité n'est désigné, les membres du conseil local.
Société contrôlée par une municipalité
(3) Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité est déterminé conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les modalités de détermination du chef d'un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Chef d'un organisme du secteur public : conseil scolaire
1.2 Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est un conseil scolaire est :
a) un membre ou un employé du conseil scolaire désigné à titre de chef par le conseil scolaire;
b) si personne n'est désigné, le directeur de l'éducation du conseil scolaire.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Chef d'un organisme du secteur public : université
1.3 Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est une université est :
a) un membre du conseil d'administration de l'université ou un autre dirigeant ou employé de l'université, ou un comité du conseil d'administration, désigné à titre de chef par le conseil d'administration;
b) si aucune personne ni aucun comité n'est désigné, le président de l'université.
5. (1) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux entités du secteur municipal
(2) La présente loi s'applique aux entités du secteur municipal.
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux conseils scolaires
(3) La présente loi s'applique aux conseils scolaires.
(3) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux universités
(4) La présente loi s'applique aux universités.
6. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une organisation gouvernementale» par «un organisme du secteur public».
(2) Les paragraphes 14 (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) et (2.6) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'organisation» par «l'organisme».
(4) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) à l'égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution d'un conseil scolaire confère le droit d'appel ou d'opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné du conseil scolaire, ou à un comité constitué par un règlement administratif ou une résolution du conseil scolaire ou en vertu d'un tel règlement ou d'une telle résolution, tant que le recours n'a pas été exercé en l'espèce, ou que le délai pour l'exercer n'est pas écoulé;
(5) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.2) à l'égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution du conseil d'administration ou du sénat d'une université confère le droit d'appel ou d'opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné de l'université, ou à un comité ou un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par un règlement administratif ou une résolution du conseil d'administration ou du sénat ou en vertu d'un tel règlement ou d'une telle résolution, tant que le recours n'a pas été exercé en l'espèce, ou que le délai pour l'exercer n'est pas écoulé;
(6) L'alinéa 14 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'un conseiller juridique de l'organisme du secteur public ou d'un avocat de l'organisme dans une instance ou, lorsque l'organisme du secteur public est une organisation gouvernementale, d'un conseiller juridique ou d'un avocat de la Couronne.
(7) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(4.1) Il est entendu que l'alinéa (4) a) inclut les droits établis par des règlements municipaux adoptés par une entité du secteur municipal en vertu de quelque loi que ce soit.
Ombudsman municipal : Toronto
(4.2) L'ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de l'ombudsman municipal pour la cité de Toronto.
Idem : autres municipalités
(4.3) L'ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de tout autre ombudsman municipal sauf si, selon le cas :
a) une plainte a été présentée à l'ombudsman municipal à l'égard de la question et celui-ci a refusé d'enquêter sur la question, ou a mené et conclu une enquête à ce propos;
b) le délai, le cas échéant, pour saisir l'ombudsman municipal d'une plainte concernant la question, aux fins d'enquête, a expiré.
Autres affaires municipales
(4.4) Le paragraphe (4.3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une question qui relève de la compétence :
a) soit d'un commissaire à l'intégrité, d'un registrateur ou d'un vérificateur général nommé en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) soit d'un commissaire à l'intégrité, d'un registrateur ou d'un vérificateur général nommé en vertu de la partie V de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Enquête à l'initiative de l'ombudsman
(4.5) Il est entendu que les paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4) n'ont pas d'incidence sur le pouvoir conféré à l'ombudsman par le paragraphe (2) d'enquêter de sa propre initiative.
(8) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence
(5) L'ombudsman ou toute personne directement intéressée peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur la compétence de l'ombudsman, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas ou une catégorie de cas.
7. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoirs d'enquête spécifiques concernant les municipalités et les conseils locaux
14.1 (1) Le présent article s'applique aux circonstances décrites à l'alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil local» S'entend de ce qui suit :
a) relativement à une municipalité autre que la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) relativement à la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto auquel s'applique l'article 189 de cette loi.
Enquête de l'ombudsman
(3) Lorsqu'une personne en fait la demande en vertu de l'alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l'ombudsman peut, selon le cas, enquêter :
a) soit sur la question de savoir si une municipalité ou un de ses conseils locaux s'est conformé à l'article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi à l'égard d'une réunion ou d'une partie de réunion qui s'est tenue à huis clos;
b) soit sur la question de savoir si la cité de Toronto ou un de ses conseils locaux s'est conformé à l'article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi à l'égard d'une réunion ou d'une partie de réunion qui s'est tenue à huis clos.
Champ d'application de la Loi
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la présente loi s'applique à une enquête menée en vertu du paragraphe (3).
Exceptions
(5) Les paragraphes 14 (4) et 18 (4) et (5), les articles 20 et 21 et les paragraphes 22 (1) et 25 (3) et (4) ne s'appliquent pas à une enquête menée en vertu du paragraphe (3).
Interprétation
(6) Pour l'application du paragraphe (4), les autres dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité ou à un conseil local comme s'il s'agissait d'une organisation gouvernementale et, à cette fin :
a) la mention, au paragraphe 19 (3), de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario vaut mention de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
b) si le paragraphe 19 (3.1) ne fait pas mention de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la mention, à ce paragraphe, de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée vaut mention de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Rapport et recommandations
(7) S'il est d'avis, à l'issue d'une enquête menée en vertu du paragraphe (3), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s'être tenue à huis clos contrairement à l'article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi ou contrairement à l'article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi, selon le cas, l'ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l'appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu'il estime indiquées.
Rapports mis à la disposition du public
(8) La municipalité ou le conseil local veille à ce que les rapports qu'il reçoit en application du paragraphe (7) soient mis à la disposition du public.
Publication facultative du rapport
(9) L'ombudsman peut, après avoir fait son rapport en application du paragraphe (7), le publier ou le mettre à la disposition du public d'une autre manière.
(2) Le paragraphe 14.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4) et 18 (4) et (5)» par «Les paragraphes 14 (4) et 18 (5.1)» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 14.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(6) Pour l'application du paragraphe (4), les autres dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité ou à un conseil local comme s'il s'agissait d'un organisme du secteur public qui est une entité du secteur municipal.
8. L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application des règles
(2.1) Les règles adoptées en vertu du présent article à l'égard des organisations gouvernementales s'appliquent à l'égard de tous les organismes du secteur public, sauf disposition expresse contraire de la présente loi ou des règles.
Exception
(2.2) Les règles relatives au fonctionnement du paragraphe 21 (4) ou (5) s'appliquent uniquement aux organismes du secteur public qui sont des organisations gouvernementales.
9. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le chef de l'organisation gouvernementale» par «le chef de l'organisme du secteur public».
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «une organisation gouvernementale» par «un organisme du secteur public»;
b) par remplacement de «cette organisation» par «cet organisme du secteur public».
(3) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Documents fournis par l'ombudsman
(3.1) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des documents que fournit l'ombudsman à un organisme du secteur public ou à une personne en application du paragraphe (3) afin de leur donner l'occasion de faire valoir leur point de vue :
1. Les documents sont conservés par l'organisme du secteur public ou la personne sous le sceau de la confidence et ne doivent pas être divulgués sans l'autorisation de l'ombudsman.
2. Malgré les exigences, les règles ou les politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s'appliquent à l'organisme du secteur public ou à la personne :
i. l'organisme du secteur public ou la personne rend les documents à l'ombudsman à sa demande,
ii. aucune copie des documents ne doit être conservée par l'organisme du secteur public ou la personne.
Primauté sur les lois sur l'accès à l'information
(3.2) Le paragraphe (3.1) l'emporte sur la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et sur la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.
(4) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l'enquête» par «l'enquête portant sur une organisation gouvernementale».
(5) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «si un ministre le demande et chaque fois qu'une enquête porte sur une recommandation» par «si un ministre le demande à l'égard d'une enquête portant sur une organisation gouvernementale ou chaque fois qu'une enquête a trait à une recommandation».
(6) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consultation : entités du secteur municipal
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une entité du secteur municipal, si ce n'est que :
a) la mention d'une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d'une enquête portant sur une entité du secteur municipal;
b) la mention d'un ministre vaut mention de la municipalité.
(7) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consultation : conseils scolaires
(5.2) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur un conseil scolaire, si ce n'est que :
a) la mention d'une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d'une enquête portant sur un conseil scolaire;
b) la mention d'un ministre vaut mention du chef du conseil scolaire déterminé en application de l'article 1.2.
(8) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consultation : universités
(5.3) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une université, si ce n'est que :
a) la mention d'une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d'une enquête portant sur une université;
b) la mention d'un ministre vaut mention du chef de l'université déterminé en application de l'article 1.3.
(9) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une organisation gouvernementale» par «d'un organisme du secteur public».
10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Réunions tenues à huis clos
18.1 (1) Malgré toute autre loi, une réunion ou une partie de réunion tenue par le conseil d'administration ou le sénat d'une université, ou par le comité de direction du conseil d'administration ou du sénat, ou par une organisation gouvernementale prescrite en vertu du paragraphe (2), se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une enquête en cours menée en vertu de la présente loi à propos de l'université ou de l'organisation gouvernementale, selon le cas.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organisations gouvernementales pour l'application du paragraphe (1).
11. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une organisation gouvernementale» par «de tout organisme du secteur public».
(2) L'alinéa 19 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une organisation gouvernementale» par «de tout organisme du secteur public».
(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» par «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas».
(4) Le paragraphe 19 (3.1) de la Loi est modifié par insertion de «, de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée» après «la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée».
12. (1) Le passage qui suit l'alinéa g) du paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «à l'organisation gouvernementale intéressée» par «à l'organisme du secteur public intéressé»;
b) par remplacement de «l'organisation gouvernementale» par «l'organisme du secteur public»;
c) par suppression de «L'ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au ministre intéressé.» à la fin du passage.
(2) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Dans le cas d'une enquête portant sur une organisation gouvernementale, l'ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au ministre compétent.
(3) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.2) Dans le cas d'une enquête portant sur un conseil local ou une société contrôlée par une municipalité, l'ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations à la municipalité.
(4) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.3) Dans le cas d'une enquête portant sur un conseil scolaire, l'ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef du conseil scolaire déterminé en application de l'article 1.2.
(5) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.4) Dans le cas d'une enquête portant sur une université, l'ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef de l'université déterminé en application de l'article 1.3.
(6) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Dans le cas d'un rapport concernant une organisation gouvernementale,» au début du paragraphe.
(7) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Autres rapports pouvant être mis à la disposition du public
(6) Dans le cas d'un rapport concernant un organisme du secteur public autre qu'une organisation gouvernementale, l'ombudsman peut, après avoir fait son rapport, le publier ou le mettre à la disposition du public d'une autre manière.
13. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une organisation gouvernementale» par «d'un organisme du secteur public».
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Avant de pénétrer dans les locaux en vertu du présent article, l'ombudsman :
a) d'une part, en avise le chef de l'organisme du secteur public;
b) d'autre part, donne au chef une occasion raisonnable d'expliquer les motifs pour lesquels l'entrée dans les locaux n'est pas opportune.
(3) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Logement privé
(2.1) Malgré le paragraphe (1), l'ombudsman ne doit pas pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, sauf avec le consentement de l'occupant ou en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe (2.2).
Mandat
(2.2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à pénétrer dans des locaux utilisés comme logement s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans les locaux pour y mener une enquête dans le cadre de la présente loi.
Idem
(2.3) Toute entrée autorisée par le mandat a lieu aux heures raisonnables qui y sont précisées.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits et privilèges constitutionnels relatifs à l'éducation
29. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantissent l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et l'ombudsman exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l'égard des conseils scolaires d'une façon qui est compatible avec ces droits et privilèges et qui les respecte.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Universités et liberté universitaire
30. Lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l'égard des universités, l'ombudsman tient compte de l'application des principes de liberté dans les activités d'enseignement et de recherche au sein des universités.
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements : questions transitoires
31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :
a) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l'annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l'abrogation, de la modification, de l'édiction ou de la réédiction d'une disposition de la présente loi par l'annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi et de leurs règlements d'application.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
17. Les paragraphes 172 (3) et (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application de la Loi sur l'ombudsman
(3) L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman s'applique à l'exercice par l'ombudsman des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie et, à cette fin, les mentions, à l'article 19 de cette loi, de «tout organisme du secteur public» sont réputées des mentions de «la cité, un conseil local (définition restreinte) ou une société contrôlée par la cité».
18. Le paragraphe 190 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres critères
(3) Une réunion ou une partie de réunion se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte, selon le cas :
a) sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou une autre entité est la personne responsable d'une institution pour l'application de cette loi;
b) sur une enquête en cours à propos de la cité, d'un conseil local ou d'une société contrôlée par la cité menée par l'ombudsman nommé en application de la Loi sur l'ombudsman, par l'ombudsman nommé en application du paragraphe 170 (1) de la présente loi, ou par l'enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1).
Loi sur l'éducation
19. (1) Le paragraphe 207 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par remplacement de «Les réunions du conseil et, sous réserve du paragraphe (2), les réunions d'un de ses comités,» par «Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), les réunions d'un conseil et les réunions d'un de ses comités,» au début du paragraphe.
(2) L'article 207 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Huis clos des réunions concernant certaines enquêtes
(2.1) La réunion d'un conseil ou d'un de ses comités, y compris un comité plénier du conseil, se tient à huis clos quand la question qui doit y être étudiée porte sur une enquête en cours menée en vertu de la Loi sur l'ombudsman à propos du conseil.
Loi sur le ministère des Services correctionnels
20. L'article 57.7 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par remplacement de «une organisation gouvernementale» par «un organisme du secteur public».
Loi de 2001 sur les municipalités
21. Les paragraphes 223.14 (3) et (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application de la Loi sur l'ombudsman
(3) L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman s'applique à l'exercice par l'ombudsman des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie et, à cette fin, les mentions à l'article 19 de cette loi de «tout organisme du secteur public» sont réputées des mentions de «la municipalité, un conseil local ou une société contrôlée par la municipalité».
22. Le paragraphe 239 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres critères
(3) Une réunion ou une partie de réunion se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte, selon le cas :
a) sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou une autre entité est la personne responsable d'une institution pour l'application de cette loi;
b) sur une enquête en cours à propos de la municipalité, d'un conseil local ou d'une société contrôlée par la municipalité menée par l'ombudsman nommé en application de la Loi sur l'ombudsman, par l'ombudsman nommé en vertu du paragraphe 223.13 (1) de la présente loi, ou par l'enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1).
Autre modification
Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l'Assemblée législative
23. Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l'Assemblée législative est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L'article 23 entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés reçoit la sanction royale.
annexe 10
MODIFICATIONS DE la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants
et des jeunes
1. L'article 1 de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) mener des enquêtes et faire des recommandations afin d'améliorer les services d'une société d'aide à l'enfance et les services fournis par le titulaire de permis d'un foyer si une société d'aide à l'enfance est l'agence de placement.
2. (1) La définition de «intervenir» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «aux articles 15 et 16» par «au paragraphe 15 (1) et à l'article 16».
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agence de placement» Société d'aide à l'enfance qui place un enfant dans un établissement ou une famille d'accueil. («placing agency»)
«Commission de révision des services à l'enfance et à la famille» La Commission de révision des services à l'enfance et à la famille prorogée en application de la partie IX de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («Child and Family Services Review Board»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («Director»)
«directeur des enquêtes» Le directeur des enquêtes nommé en vertu de l'article 4. («director of investigations»)
«enquête systémique» Enquête prévue au paragraphe 15 (2) en ce qui concerne un groupe d'enfants qui peut donner lieu à la formulation de recommandations visant des enfants se trouvant dans des situations similaires. («systemic investigation»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«service» Pour l'application des alinéas 1 d) et 15 (2) b), s'entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, à l'exclusion d'un service de justice pour les adolescents. («service»)
«service d'une société d'aide à l'enfance» Les fonctions d'une société d'aide à l'enfance énumérées au paragraphe 15 (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («children's aid society service»)
«titulaire de permis d'un foyer» Titulaire de permis au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («residential licensee»)
3. L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Nomination du directeur des enquêtes
(2) L'intervenant nomme un directeur des enquêtes chargé de superviser et de gérer la fonction d'enquête prévue au paragraphe 15 (2).
Idem : qualités requises
(3) Le directeur des enquêtes doit avoir une solide expérience dans le domaine des enquêtes et de la protection de l'enfance.
4. L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) L'intervenant continue d'occuper son poste après l'expiration de son mandat jusqu'à la nomination de son successeur.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Personnel : équipe d'enquête
13.1 (1) Le directeur des enquêtes constitue, parmi le personnel embauché par l'intervenant en vertu de l'article 13, une équipe d'enquête chargée de faire ce qui suit :
a) mener des enquêtes conformément à l'article 16.1;
b) fournir des conseils et des orientations à l'intervenant en ce qui concerne les enquêtes.
Qualités requises
(2) L'équipe d'enquête doit se composer de particuliers ayant une solide expérience dans les domaines des enquêtes et de la protection de l'enfance. Elle peut aussi comprendre des particuliers ayant une solide expérience dans d'autres domaines qui se rapportent aux enquêtes comme les services de santé pédiatrique, les services de santé mentale de l'enfance ou les services de développement de l'enfant.
Séparation des fonctions d'enquête et d'intervention
(3) Le directeur des enquêtes et l'équipe d'enquête ne doivent pas mener des enquêtes et intervenir en même temps en faveur des enfants et des jeunes en application du paragraphe 15 (1).
Aucun partage de renseignements
(4) Sous réserve de l'article 21.1, l'intervenant, le directeur des enquêtes et l'équipe d'enquête ne doivent pas partager des renseignements concernant une enquête, notamment des renseignements personnels, avec qui que ce soit, y compris les membres du personnel embauchés par l'intervenant, sauf ce dernier, et les membres de l'équipe d'enquête, à moins que, selon le cas :
a) l'intervenant n'ait des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de décès ou de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes;
b) la divulgation ne soit autorisée ou exigée par la loi;
c) la divulgation ne soit nécessaire pour l'exécution de la loi.
6. Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 21» par «l'article 21 ou 21.1» à la fin du paragraphe.
7. L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : fonction d'enquête
(2) Outre les fonctions énoncées au paragraphe (1), l'intervenant a pour fonction de mener des enquêtes sur les questions portées à son attention quelle qu'en soit la source. Il peut aussi, de sa propre initiative, mener des enquêtes en ce qui concerne un enfant ou un groupe d'enfants, y compris des enquêtes systémiques, à l'égard de :
a) soit un service d'une société d'aide à l'enfance;
b) soit un service fourni par le titulaire de permis d'un foyer, si une société d'aide à l'enfance est l'agence de placement.
Compétence
(3) L'intervenant peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur sa compétence, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas.
Objet primordial et principes
(4) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en application du présent article, l'intervenant tient compte de ce qui suit :
a) l'objet primordial de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, qui consiste à promouvoir l'intérêt véritable des enfants, leur protection et leur bien-être;
b) les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Dans l'exercice de ses fonctions» par «Dans l'exercice de ses fonctions en application du paragraphe 15 (1)» au début du passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf en ce qui concerne la fonction d'enquête prévue au paragraphe 15 (2)» au début du paragraphe.
(3) L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de ne pas mener d'enquête
(4.1) L'intervenant peut, à sa discrétion, décider de ne pas mener ou de ne pas poursuivre une enquête sur une question s'il est d'avis qu'une des conditions suivantes s'applique :
1. Il appert à l'intervenant que la loi ou une pratique administrative existante confère un recours adéquat à l'égard de la question, que la personne ayant soulevé la question s'en soit prévalue ou non.
2. La personne qui a soulevé la question auprès de l'intervenant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la question.
3. La question est futile, frivole ou vexatoire, ou n'est pas soulevée de bonne foi.
4. Un enfant visé ou touché par la question fait savoir qu'il ne veut pas qu'il y soit donné suite.
(4) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs
(5) L'intervenant avise par écrit l'auteur de la plainte ou la personne qui a soulevé auprès de lui une question pouvant faire l'objet d'une enquête de sa décision et des motifs à l'appui de celle-ci s'il décide :
a) soit de ne pas donner suite à une plainte en application du paragraphe 16 (1) ou de ne prendre aucune autre mesure relativement à une plainte;
b) soit de ne pas mener ou de ne pas poursuivre une enquête sur une question en application de l'article 16.1.
9. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs : fonction d'enquête
16.1 (1) En ce qui concerne la fonction d'enquête prévue au paragraphe 15 (2), l'intervenant peut entendre les personnes qu'il estime appropriées dans le cadre de l'enquête ou en obtenir des renseignements. Il peut aussi faire les demandes de renseignements qu'il estime pertinentes.
Audience non obligatoire
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'intervenant n'a pas à tenir d'audience et nul ne peut exiger d'être entendu par lui.
Occasion de faire valoir son point de vue
(3) Malgré le paragraphe (2), s'il appert à l'intervenant, au cours d'une enquête, qu'un rapport ou une recommandation pouvant blâmer une des personnes ou entités suivantes peuvent être fondés, l'intervenant doit donner à cette personne ou entité l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat :
1. Le ministre.
2. Une société d'aide à l'enfance.
3. Le titulaire de permis d'un foyer.
4. Toute autre personne ou entité.
Renseignements ou documents pertinents
(4) Dans l'exercice de sa fonction d'enquête, l'intervenant peut exiger d'un dirigeant, d'un employé ou d'un membre d'une personne ou entité énumérée au paragraphe (3), ou de toute autre personne ou entité qui, à son avis, est en mesure de fournir des renseignements ayant trait à l'objet de son enquête :
a) qu'il fournisse les renseignements;
b) qu'il produise les documents ou objets pertinents qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle.
Idem : obligation de fournir des renseignements ou des documents
(5) La personne ou l'entité visée au paragraphe (4) fournit à l'intervenant, sur demande, les renseignements et produit les documents ou objets exigés.
Interrogatoire sous serment
(6) Dans l'exercice de sa fonction d'enquête, l'intervenant peut convoquer et interroger sous serment les particuliers suivants et peut, à cette fin, leur faire prêter serment :
1. Un particulier qui, à la fois :
i. est un dirigeant, un employé ou un membre d'une personne ou entité énumérée au paragraphe (3),
ii. est, de l'avis de l'intervenant, en mesure de fournir des renseignements pertinents.
2. Tout autre particulier qui, de l'avis de l'intervenant, est en mesure de fournir des renseignements pertinents.
Secret
(7) La personne qui, conformément à une loi, à l'exception de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, est soit tenue au secret, soit tenue de ne pas faire de divulgation sur une question n'a pas, en ce qui concerne cette question, à fournir de renseignements à l'intervenant, à répondre à ses questions ou à produire des documents ou objets pertinents si elle doit, pour ce faire, manquer à son obligation.
Non-application des lois sur la protection de la vie privée
(8) Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l'intervenant lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse dans le cadre d'une enquête.
Immunités
(9) Pour l'application du présent article, la personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents et objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu'un témoin devant un tribunal.
Protection
(10) À l'exclusion du procès d'une personne pour parjure à l'égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l'enquête de l'intervenant ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou d'une instance.
Droit de s'opposer à répondre
(11) L'intervenant informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d'une enquête du droit de s'opposer à répondre que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.
Poursuites
(12) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l'exception de la présente loi, parce qu'il a satisfait à une exigence de l'intervenant en matière de fourniture de preuves.
Honoraires
(13) La personne que l'intervenant convoque pour fournir des preuves a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu'un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles à cet égard s'appliquent en conséquence.
Pouvoir de consulter le ministre
16.2 (1) L'intervenant peut, à sa discrétion, au cours de l'enquête ou par la suite, consulter le ministre ou l'administrateur en chef d'une société d'aide à l'enfance, le titulaire de permis d'un foyer ou toute autre personne ou entité intéressée.
Devoir de consulter le ministre
(2) Si le ministre, une société d'aide à l'enfance ou le titulaire de permis d'un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée le demande et chaque fois qu'une enquête porte sur une recommandation faite à l'un d'eux, l'intervenant doit consulter l'un ou l'autre une fois l'enquête terminée et avant de se faire une opinion définitive.
Manquement aux devoirs ou inconduite
(3) Si l'intervenant est d'avis, au cours de l'enquête ou par la suite, qu'un fonctionnaire ou un employé au ministère ou un dirigeant ou un employé d'une société d'aide à l'enfance, du titulaire de permis d'un foyer ou d'une autre entité a fait preuve de manquement à ses devoirs ou d'inconduite, il peut en saisir l'autorité compétente.
Questions dont la divulgation ne peut être exigée
16.3 (1) Dans l'exercice de sa fonction d'enquête, l'intervenant ne doit pas exiger un renseignement, une réponse, un document ou un objet si le procureur général atteste que cela risque :
a) soit de nuire à une enquête sur une infraction, à la découverte d'une infraction ou à une poursuite se rapportant à une infraction;
b) soit de révéler sans autorisation l'objet des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités.
Idem
(2) L'intervenant ne peut pas exiger un renseignement, une réponse, un document ou un objet si cela risque d'entraîner la divulgation, selon le cas :
a) de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat;
b) de renseignements élaborés par un avocat-conseil auprès d'un ministère ou d'un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de leur utilisation dans la communication de conseils juridiques ou en prévision d'un litige ou en vue de leur utilisation dans un litige.
Questions ne pouvant pas faire l'objet d'une enquête
16.4 (1) Il est interdit à l'intervenant de faire enquête sur les questions suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (2), les décès d'enfant qui relèvent de la compétence du Bureau du coroner en chef ou d'un de ses comités.
2. Sous réserve du paragraphe (2), les questions qui sont admissibles à une révision par la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille ou qui ont été tranchées par celle-ci.
3. Les questions qui font l'objet soit d'inspections en matière de délivrance de permis ou de révisions du statut de pupilles de la Couronne en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, soit d'inspections ou de révisions par le ministère, si le directeur est d'avis qu'une enquête par l'intervenant nuirait à ces inspections ou révisions.
4. Les questions pouvant être résolues par le biais d'un processus de règlement des plaintes ou de révision prévu par la présente loi ou par la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, à l'exception des révisions visées aux dispositions 2 et 3 tant que le processus prévu n'a pas pris fin.
5. Les questions faisant l'objet d'une enquête par une autre autorité chargée des enquêtes, tant que l'enquête n'a pas pris fin.
6. Les questions à l'égard desquelles une loi confère un droit d'appel ou d'opposition ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond à un tribunal ou à un tribunal administratif :
i. tant que ce recours n'a pas été exercé,
ii. tant que le délai pour exercer ce recours n'est pas écoulé.
Exception : enquêtes systémiques
(2) S'il établit qu'une enquête systémique est nécessaire pour promouvoir, d'une part, l'intérêt véritable des enfants, leur protection et leur bien-être et, d'autre part, les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'intervenant peut mener une enquête systémique sur les questions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). Il ne peut agir de la sorte qu'après que les processus prévus pour traiter de ces questions ont pris fin.
10. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'examen
17. (1) S'il a l'intention d'ouvrir une enquête ou d'entreprendre un examen systémique, l'intervenant en avise :
a) le ministre ou l'administrateur en chef de la société d'aide à l'enfance ou le titulaire de permis du foyer visé;
b) le ministre ou l'administrateur en chef du ministère, de l'agence, du fournisseur de services ou de l'autre entité visé.
Idem
(2) Si une question qui pourrait faire l'objet d'une enquête en application de l'alinéa 15 (2) b) est portée à son attention, l'intervenant en avise le directeur, qu'il ait ou non l'intention de mener une enquête.
11. (1) La disposition 3 de l'article 20 de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 3.1,» au début de la disposition.
(2) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 L'intervenant peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels concernant un particulier sans consentement durant une enquête menée conformément à la fonction d'enquête prévue au paragraphe 15 (2) s'il est d'avis que la collecte de ces renseignements est raisonnablement nécessaire à l'enquête.
(3) La disposition 4 de l'article 20 de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 4.1,» au début de la disposition.
(4) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 L'intervenant peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier sans consentement durant une enquête menée conformément à la fonction d'enquête prévue au paragraphe 15 (2) s'il est d'avis que l'utilisation de ces renseignements est raisonnablement nécessaire à l'enquête.
(5) La disposition 5 de l'article 20 de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve de la disposition 3.1,» au début de la disposition.
(6) La disposition 7 de l'article 20 de la Loi est modifiée par adjonction de «Sous réserve du paragraphe 13.1 (4),» au début de la disposition.
12. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Rapports d'enquête
Contenu
21.1 (1) Après l'enquête menée en application de l'article 15, l'intervenant prépare un rapport qui :
a) énonce les motifs de l'enquête;
b) contient des recommandations adressées au ministre, à une société d'aide à l'enfance ou au titulaire de permis d'un foyer, ou à toute autre personne ou entité qu'il juge appropriée;
c) traite de toute autre question qu'il juge appropriée.
Interdiction : identification d'un enfant
(2) Malgré la disposition 10 de l'article 20, l'intervenant ne doit pas divulguer dans son rapport d'enquête le nom de l'enfant visé par l'enquête ou des renseignements identificatoires se rapportant à cet enfant. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'interdiction d'identifier un enfant énoncée au paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
Copies du rapport
(3) L'intervenant fournit une copie du rapport à toute personne ou entité visée à l'alinéa (1) b) qui fait directement ou indirectement l'objet de l'enquête.
Mise à la disposition du public
(4) Pour l'application de la disposition 10 de l'article 20, le rapport d'enquête visé au présent article est un rapport public et l'intervenant en met des copies à la disposition du public au moment, sous la forme et de la manière qu'il juge appropriés.
Divulgation : recommandation ou autre question
(5) Malgré la disposition 7 de l'article 20, l'intervenant peut divulguer des renseignements personnels sans consentement à une société d'aide à l'enfance ou au titulaire de permis d'un foyer dans le but d'expliquer soit une recommandation formulée dans un rapport d'enquête rédigé en application du présent article, soit toute autre question visée dans un tel rapport s'il est d'avis que la divulgation de ces renseignements est raisonnablement nécessaire pour expliquer la recommandation ou l'autre question.
Avis destiné à l'intervenant
(6) L'intervenant peut demander à toute personne ou entité visée à l'alinéa (1) b) à qui une recommandation est adressée de l'aviser des mesures qu'elle propose afin d'y donner suite.
Rapport au premier ministre et à l'Assemblée législative
(7) Si, à son avis, aucune mesure adéquate ou appropriée n'est prise dans un délai raisonnable après la préparation du rapport, l'intervenant peut, à sa discrétion et après avoir pris en compte les commentaires faits par le ministre, une société d'aide à l'enfance ou le titulaire de permis d'un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée, ou en son nom :
a) envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre;
b) après avoir envoyé une copie du rapport au premier ministre, faire rapport sur la question à l'Assemblée législative comme il le juge indiqué.
Inclusion des commentaires
(8) L'intervenant annexe au rapport envoyé en vertu du paragraphe (7) les commentaires faits par le ministre, une société d'aide à l'enfance ou le titulaire de permis d'un foyer, ou toute autre personne ou entité intéressée, ou en son nom.
Infractions et peines
Infractions
21.2 (1) Commet une infraction quiconque, sans justification légale ni excuse légitime :
a) entrave volontairement l'intervenant ou une autre personne dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuit ou lui résiste;
b) refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l'intervenant ou d'une autre personne en vertu de la présente loi;
c) fait volontairement une fausse déclaration à l'intervenant ou à une autre personne dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l'induit volontairement en erreur ou tente de l'induire en erreur.
Peines
(2) Quiconque commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement après l'intertitre «Dispositions diverses et règlements» :
Aucune révision
21.3 Nulle instance de l'intervenant n'est annulable pour vice de forme. Sauf s'il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l'intervenant n'est susceptible de contestation, de révision, d'annulation ou de mise en question devant un tribunal.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Témoignage
22.1 L'intervenant, le directeur des enquêtes et les membres de l'équipe d'enquête ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions d'enquête en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
15. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 11
Modifications de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses dans le secteur
public
1. (1) Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses dans le secteur public sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de remettre des copies au commissaire
(1) Le commissaire à l'intégrité peut exiger que le responsable des dépenses d'une entité publique qu'il sélectionne lui remette des copies de toutes les demandes de remboursement de dépenses qui ont été présentées, pendant la période visée au paragraphe (2), par les personnes désignées pertinentes à l'égard des dépenses qui sont sujettes à examen en application de l'article 3.
Durée de la période
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la période consiste :
a) d'une part, en une période future précisée par le commissaire à l'égard de l'entité publique;
b) d'autre part, en la période de six mois qui précède immédiatement la période précisée.
(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Tout responsable des dépenses» par «Le responsable des dépenses» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le commissaire peut présenter à un responsable des dépenses une demande écrite» par «Tant que s'applique le paragraphe (1) à l'égard d'une entité publique, le commissaire peut présenter au responsable des dépenses une demande» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en conformité dans le délai précisé
(6) Le responsable des dépenses se conforme à une exigence ou à une demande visée au présent article dans le délai que précise le commissaire.
Critères de sélection
(7) Lorsqu'il sélectionne une entité publique pour l'application du présent article, le commissaire tient compte des critères prescrits en vertu de l'alinéa 10 (1) d), et peut tenir compte des critères additionnels qu'il estime appropriés.
2. L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(6) Le présent article continue de s'appliquer aux demandes de remboursement de dépenses remises en vertu de l'article 7 dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe 11 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
3. (1) L'alinéa 10 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) traiter des critères dont le commissaire à l'intégrité doit tenir compte pour sélectionner des entités publiques pour l'application de l'article 7, sous réserve du paragraphe (3).
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Avant qu'un règlement ne puisse être pris en vertu de l'alinéa (1) d), le ministre chargé de l'application de la présente loi doit consulter le commissaire à l'intégrité.
4. L'article 11 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 8, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 8 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2014.
Le projet de loi édicte une nouvelle loi et modifie un certain nombre d'autres lois. La nouvelle loi et les modifications figurent dans des annexes séparées.
ANNEXE 1
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
Le lieutenant-gouverneur en conseil est désormais habilité à établir des cadres de rémunération régissant la rémunération de certains cadres du secteur parapublic. Ces cadres de rémunération établiraient des restrictions obligatoires en ce qui concerne la rémunération des cadres auxquels ils s'appliqueraient.
Le Conseil de gestion du gouvernement obtient le pouvoir d'obtenir des renseignements relatifs à la rémunération auprès d'employeurs du secteur parapublic.
Une fois qu'un cadre de rémunération s'applique à un employeur, lui et ses employés ne sont plus liés par la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.
Des méthodes sont établies pour le recouvrement des trop-perçus versés de façon contraire à la loi.
La Loi prévoit le pouvoir de donner des directives.
annexe 2
Modifications de la Loi sur les ambulances
La Loi sur les ambulances est modifiée afin de permettre aux fournisseurs de services d'ambulance aériens d'être désignés comme «fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens».
Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder le pouvoir de nommer des représentants provinciaux pour siéger au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et le ministre se voit accorder le pouvoir de donner des directives à un tel fournisseur.
Les règlements peuvent prévoir que certaines dispositions sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des enquêteurs spéciaux pour enquêter et présenter un rapport sur les activités d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens. Il peut aussi nommer un superviseur pour exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration d'un tel fournisseur.
Une protection est offerte aux dénonciateurs en ce qui concerne les fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens.
Des dispositions sont prises pour assurer la prorogation de fournisseurs de services d'ambulance aériens déjà constitués en personne morale dans un territoire autre que l'Ontario.
Des dispositions sont prises pour prévoir l'immunité de certaines parties.
Des modifications connexes sont apportées aux dispositions de la Loi relatives aux infractions et aux pouvoirs réglementaires prévus dans la Loi.
annexe 3
Modifications de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par l'ajout d'une partie V.1 qui autorise le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic préparent et publient des plans d'activités et tout autre document commercial ou financier. Le Conseil de gestion du gouvernement est également autorisé à formuler des lignes directrices en ce qui concerne la préparation et la publication de tels plans et de tels documents publiés par des organismes financés par des fonds publics.
En outre, des modifications apportées aux articles 14 et 15 de la Loi obligent les réseaux locaux d'intégration des services de santé et les hôpitaux à préparer des attestations qui confirment la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet de la préparation et de la publication de plans d'activités et d'autres documents commerciaux ou financiers.
ANNEXE 4
Modifications de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des
chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte, et
modifications connexes
Le titre de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte devient Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des politiciens. Les renvois au titre actuel de la Loi sont changés en conséquence dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
La Loi est modifiée pour exiger la publication des dépenses autorisées engagées par les ministres, les adjoints parlementaires, les chefs d'un parti de l'opposition et leur personnel. Le ministre désigné chargé de l'application de la Loi (pour les dépenses dont le remboursement est demandé par les ministres, les adjoints parlementaires et leur personnel) et le président de l'Assemblée (pour les dépenses dont le remboursement est demandé par les chefs d'un parti de l'opposition et leur personnel) doivent, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis du commissaire à l'intégrité d'après lequel les dépenses dont le remboursement est demandé constituent des dépenses autorisées, afficher les dépenses en question sur un site Web en indiquant le nom et le titre de la personne qui a engagé la dépense et d'autres renseignements énumérés à l'article 15 de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles relatives aux renseignements qui doivent ou non être affichés sur les sites Web.
Des modifications d'ordre administratif sont également apportées : les mentions dans la Loi du président du Conseil de gestion du gouvernement sont remplacées par la mention du ministre désigné chargé de l'application de la Loi; des dispositions caduques qui traitaient de questions transitoires au moment de l'adoption initiale de la Loi sont abrogées.
annexe 5
Modifications DE la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous
La Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous est modifiée.
Les fonctions du Conseil prévues par cette loi sont accrues dans le domaine des relations avec les patients.
Le poste d'ombudsman des patients est créé. L'ombudsman des patients est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et employé par le Conseil.
Les fonctions de l'ombudsman des patients sont les suivantes :
a) recevoir les plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de fournisseurs de soins et d'autres personnes, si elles sont prescrites, et y répondre;
b) faciliter le règlement des plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de fournisseurs de soins et d'autres personnes, si elles sont prescrites;
c) enquêter sur les plaintes de patients et d'anciens patients d'un organisme du secteur de la santé, de fournisseurs de soins et d'autres personnes, si elles sont prescrites et, de son propre chef, enquêter sur cet organisme;
d) faire des recommandations aux organismes du secteur de la santé au terme des enquêtes;
e) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.
Le projet de loi comprend des dispositions concernant notamment la façon de faciliter le règlement des plaintes, les enquêtes et les rapports.
Des modifications d'ordre administratif sont également prévues.
annexe 6
modifications de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
et de la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie
privée
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par l'ajout de l'obligation, pour les personnes responsables, de veiller à ce que des mesures soient en place pour préserver les documents présents au sein de leur institution conformément aux lois, aux règles et aux politiques applicables.
Par ailleurs, l'article 61 de la Loi, qui porte sur les infractions, est modifié pour :
a) ajouter le fait de modifier, de cacher ou de détruire un document comme étant constitutif d'une infraction;
b) dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à la nouvelle infraction, allonger le délai de prescription actuellement applicable aux infractions prévues par cet article, pour le faire passer de six mois à deux ans à compter du jour où les preuves de l'infraction ont été découvertes;
c) énoncer que, dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par l'article, le tribunal peut prendre des précautions comme tenir des audiences à huis clos ou apposer un sceau sur des dossiers du greffe afin d'éviter la divulgation de renseignements déterminés.
Les mêmes ajouts et modifications sont effectués dans les dispositions correspondantes de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Annexe 7
Modifications de la loi sur l'assemblée législative
La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée afin d'y ajouter l'article 68, qui oblige le président de l'Assemblée à afficher en ligne des renseignements relativement aux paiements versés aux députés en application de l'article 67 de la Loi à l'égard de frais précisés. Le paragraphe 68 (2) énumère les renseignements qui doivent être affichés relativement à chaque paiement. Le paragraphe 68 (3) accorde à la Commission de régie interne le pouvoir discrétionnaire de fixer le délai d'affichage des renseignements et la manière de les afficher. Le paragraphe 68 (4) confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire connexe d'exclure certains renseignements de la règle d'affichage dans des circonstances précisées.
Par ailleurs, l'article 67 de la Loi est modifié pour obliger le président de l'Assemblée à afficher en ligne les montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements que la Commission de régie interne fixe, prescrit, établit ou autorise en vertu de cet article relativement aux frais visés par l'article 68. Ces montants, limites, plafonds, règles et autres renseignements doivent être conservés en archives.
Annexe 8
Modifications de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes
Un nouvel intertitre est ajouté à la Loi : «Activités interdites». Les interdictions figurant dans la Loi actuelle (à l'article 4.1 et aux paragraphes 18 (5) et (6)) et les nouvelles interdictions sont réunies sous cet intertitre : l'article 3.1 (l'actuel article 4.1 de la Loi), qui interdit aux lobbyistes-conseils d'être rémunérés sur les fonds publics pour refléter l'interdiction faite aux clients de rémunérer les services de lobbyistes sur les fonds publics prévue par la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic; l'article 3.2, qui interdit aux lobbyistes-conseils d'accepter de travailler en contrepartie d'un paiement conditionnel; l'article 3.3, qui interdit aux lobbyistes-conseils de conseiller des titulaires d'une charge publique et d'exercer des pressions auprès d'eux en même temps sur le même sujet; et l'article 3.4 (les actuels paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la Loi), qui interdit tant aux lobbyistes-conseils qu'aux lobbyistes salariés de placer sciemment le titulaire d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts réel ou possible.
Les actuels articles 4, 5 et 6 de la Loi exigent le dépôt de déclarations à l'égard des lobbyistes-conseils (article 4) et des lobbyistes salariés (articles 5 et 6). L'article 5, qui exige actuellement que les déclarations soient déposées par les lobbyistes salariés eux-mêmes, est modifié pour exiger un seul dépôt par le premier dirigeant de l'employeur, comme c'est le cas à l'article 6, et pour exiger que les déclarations déposées en application de l'article 5 contiennent des renseignements similaires à ceux contenus dans les déclarations déposées en application de l'article 6. Pour l'application de l'article 5, la définition de «lobbyiste salarié» est modifiée pour inclure les administrateurs rémunérés ainsi que les employés et pour instaurer un seuil d'au moins 50 heures par année (ou tout autre nombre d'heures prescrit) consacrées à l'exercice de pressions soit par l'employé ou l'administrateur seul, soit par l'employé ou l'administrateur conjointement avec les autres employés et administrateurs rémunérés. La définition de «lobbysite salarié» pour l'application de l'article 6 est modifiée de façon similaire.
Les articles 4, 5 et 6 sont également modifiés pour prévoir ce qui suit : les déclarations déposées doivent indiquer si le lobbyiste a déjà été titulaire d'une charge publique ainsi que l'objectif des activités de lobbyisme déclarées; les renseignements actuellement exigés à propos des fonds versés par un gouvernement au client d'un lobbyiste-conseil ou à l'employeur d'un lobbyiste salarié doivent se rapporter à l'exercice précédent de ce gouvernement; d'autres renseignements peuvent être exigés par règlement; si un lobbyiste exerce des pressions auprès d'un ministre, d'un autre député à l'Assemblée législative ou d'un membre de leur personnel, la déclaration doit indiquer le nom du bureau du ministre ou du député (par exemple, le ministre de x ou le député de la circonscription de x); les délais de dépôt de la confirmation de la déclaration prévue à l'article 4 et des déclarations prévues aux articles 5 et 6 sont assouplis pour permettre le dépôt peu avant l'expiration de la période de dépôt précédente.
Le pouvoir du registrateur, prévu par l'actuel article 15 de la Loi, de fournir des avis consultatifs et de publier des bulletins d'interprétation est étendu pour couvrir la conduite des lobbyistes. Le registrateur est désormais autorisé à publier un code de déontologie pour les lobbyistes.
Les nouveaux articles 17.1 à 17.11 sont ajoutés à la Loi pour permettre au registrateur de mener des enquêtes à l'égard de toute allégation de non-respect d'une disposition de la Loi ou des règlements. Le registrateur qui constate qu'une personne n'a pas respecté la Loi ou les règlements peut imposer l'une des sanctions suivantes ou les deux : interdire à la personne d'exercer des pressions pendant deux ans au plus et rendre public le cas de non-respect, en publiant notamment le nom de la personne et tout autre renseignement qu'il estime nécessaire pour expliquer la constatation de non-respect. Le registrateur peut imposer les mêmes sanctions si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la Loi. Dans les deux cas, le registrateur doit tenir compte de la gravité du non-respect ou de l'infraction et du nombre de cas passés de non-respect de la part de la même personne ou de déclarations de culpabilité dont elle a fait l'objet pour décider de la sanction à imposer.
En vertu du nouvel article 17.12, le commissaire à l'intégrité, lequel est nommé registrateur aux termes de la Loi, doit inclure des renseignements sur les enquêtes menées (ou pas) dans le rapport annuel qu'il est tenu de présenter en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés.
En vertu du nouvel article 17.13, il est interdit d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre une personne pour avoir fait des divulgations au commissaire à l'intégrité ou présenté des preuves dans le cadre d'une instance.
De nouvelles infractions sont créées pour non-respect des interdictions ajoutées par les articles 3.2, 3.3 et 17.13 de la Loi. La peine en cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la Loi passe d'une amende d'au plus 25 000 $ à une amende d'au plus 25 000 $ pour une première infraction et d'au plus 100 000 $ pour les infractions subséquentes.
En vertu du nouvel article 18.1, un comité de l'Assemblée législative doit, dans des délais déterminés, entreprendre un examen global de la Loi et faire des recommandations concernant toute modification à y apporter.
Des modifications d'ordre administratif sont également apportées à la Loi : les définitions de «client», «lobbyiste-conseil» et «paiement» sont déplacées de l'article 4 à l'article 1 de la Loi étant donné qu'elles sont utilisées tout au long de la Loi et non uniquement dans l'article 4; l'exigence prévue à l'article 4 de la Loi d'indiquer dans la déclaration les membres d'une coalition qui est le client d'un lobbyiste-conseil est reformulée pour viser une organisation, terme défini dans la Loi, plutôt qu'une coalition; les versions françaises de la définition de «titulaire d'une charge publique» et des expressions «adresse de l'établissement» et «avis» sont modifiées, de même que les versions françaises des paragraphes 4 (5) et (8) et 6 (4); l'expression «le nom et l'adresse de l'établissement» aux articles 4, 5 et 6 est remplacée par «le nom commercial et l'adresse d'affaires»; les dispositions transitoires caduques sont abrogées.
annexe 9
modifications de la Loi sur l'Ombudsman et modifications connexes
La compétence que la Loi sur l'ombudsman attribue à l'ombudsman est actuellement limitée aux enquêtes portant sur des organisations gouvernementales. La Loi est modifiée pour élargir sa compétence aux enquêtes portant sur des organismes du secteur public, lesquels regroupent à la fois les organisations gouvernementales et toute autre entité à laquelle s'applique la Loi par l'effet de l'article 13. Parmi ces autres entités, il peut se trouver une ou plusieurs entités du secteur municipal (municipalités, conseils locaux et sociétés contrôlées par une municipalité), des conseils scolaires et des universités. Des définitions correspondantes pour nombre de ces termes sont ajoutées à la Loi.
Diverses modifications sont apportées à la Loi comme corollaire de la compétence élargie. Les articles 1.1 à 1.3 sont ajoutés pour indiquer qui doit être considéré comme le chef des organismes du secteur public qui ne sont pas des organisations gouvernementales. Les paragraphes 14 (2.1) à (2.6), qui se rapportent à un pouvoir d'enquête spécifique et existant prévu par la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, constituent désormais un article à part entière, soit l'article 14.1. Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié pour créer des exceptions à la compétence de l'ombudsman dans le contexte des conseils scolaires et des universités, et les paragraphes 14 (4.2) à (4.4) sont ajoutés pour préciser les cas dans lesquels l'ombudsman peut enquêter sur des entités du secteur municipal à l'égard de questions qui relèvent de la compétence d'un ombudsman municipal créé dans le cadre de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou de questions qui relèvent de la compétence d'autres personnes déterminées nommées en vertu de ces lois.
Le paragraphe 18 (3.1) ajoute des règles relativement aux documents que l'ombudsman fournit à un organisme du secteur public ou à une personne pour obtenir leurs commentaires avant de faire son rapport. L'article 18.1 est ajouté pour indiquer que les réunions tenues par une université ou une organisation gouvernementale prescrite portant sur une enquête en cours menée par l'ombudsman en vertu de la Loi sur l'ombudsman à propos de l'université ou de l'organisation gouvernementale doivent se tenir à huis clos (des changements correspondants sont apportés en ce qui concerne les réunions des conseils scolaires au moyen de modifications de l'article 207 de la Loi sur l'éducation, et en ce qui concerne les réunions municipales au moyen de modifications de l'article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et de l'article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités). La portée du paragraphe 21 (4) de la Loi est restreinte de manière à ce que l'ombudsman puisse envoyer des copies de son rapport et de ses recommandations conformément à ce paragraphe au premier ministre et faire rapport à l'Assemblée législative uniquement en cas d'enquête portant sur une organisation gouvernementale. Toutefois, en vertu du nouveau paragraphe 21 (6), l'ombudsman peut mettre les rapports concernant d'autres organismes du secteur public à la disposition du public.
L'article 25 est modifié pour traiter de la possibilité pour l'ombudsman, dans le cadre d'une enquête, de pénétrer dans un logement; un nouveau paragraphe (2.1) exige pour cela le consentement de l'occupant ou l'obtention d'un mandat décerné en vertu de l'article. Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié pour obliger l'ombudsman à donner au chef de l'organisme du secteur public une occasion raisonnable d'expliquer les motifs pour lesquels l'entrée dans les locaux - logement ou autre - en vertu de l'article, n'est pas opportune.
L'article 29 est ajouté pour confirmer que des droits constitutionnels particuliers relatifs à l'éducation ne doivent pas être lésés par l'exercice des pouvoirs de l'ombudsman et que ces pouvoirs doivent être exercés d'une façon qui est compatible avec ces droits et qui les respecte. L'article 30 est ajouté pour exiger que l'ombudsman tienne compte des principes de liberté dans les activités d'enseignement et de recherche lorsqu'il mène des enquêtes relativement aux universités. L'article 31 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à traiter, par règlement, des questions transitoires découlant de ces modifications, et les dispositions de ces règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.
Enfin, diverses dispositions de la Loi sont modifiées pour remplacer les mentions des organisations gouvernementales par des mentions des organismes du secteur public et inclure des mentions distinctes des entités du secteur municipal, des conseils scolaires ou des universités, selon le cas.
Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à la Loi sur l'éducation, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels et à la Loi de 2001 sur les municipalités. De façon générale, ces modifications reflètent les changements apportés à la terminologie de la Loi sur l'ombudsman et tiennent compte du fait que l'ombudsman peut enquêter sur des entités du secteur municipal en vertu de la Loi sur l'ombudsman.
Enfin, une disposition transitoire caduque, édictée par la Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l'Assemblée législative, est abrogée.
annexe 10
modifications de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des
enfants et des jeunes
L'annexe modifie la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes afin principalement de donner à l'intervenant un rôle d'enquêteur. Elle comprend également quelques modifications d'ordre administratif.
L'objet de la Loi, énoncé à l'article 1, est modifié afin d'inclure les enquêtes à l'égard des services de sociétés d'aide à l'enfance et des services fournis par certains titulaires de permis d'un foyer. L'intervenant doit nommer un directeur des enquêtes, qui doit avoir une solide expérience dans le domaine des enquêtes et de la protection de l'enfance.
Le directeur des enquêtes doit constituer une équipe d'enquête composée de particuliers ayant une solide expérience dans les domaines des enquêtes et de la protection de l'enfance. L'équipe peut aussi se composer de particuliers ayant une solide expérience dans d'autres domaines se rapportant aux enquêtes.
L'article 15, qui traite des fonctions de l'intervenant, est modifié afin d'inclure la fonction d'enquête. Des modifications concomitantes sont apportées à l'article 16, qui traite des pouvoirs de l'intervenant, afin d'établir des distinctions entre, d'une part, les pouvoirs de l'intervenant dans l'exercice de ses fonctions d'intervention en faveur des enfants et, d'autre part, ses pouvoirs d'enquête.
Les pouvoirs de l'intervenant en ce qui concerne sa fonction d'enquête sont énoncés à l'article 16.1. Dans certaines situations bien précises, l'intervenant est tenu de consulter le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, une société d'aide à l'enfance ou le titulaire de permis d'un foyer, ou une autre personne ou entité au sujet d'une enquête.
Le procureur général peut attester que, dans certaines situations, l'intervenant ne peut pas exiger un renseignement, une réponse ou un document. De plus, il est interdit à l'intervenant de faire enquête sur certaines questions précisées.
Une fois l'enquête terminée, l'intervenant prépare un rapport qui énonce les motifs de l'enquête, contient ses recommandations et traite de toute autre question que l'intervenant juge appropriée. L'intervenant fournit une copie du rapport à la personne ou à l'entité à qui les recommandations sont adressées, mais il ne doit pas divulguer le nom de l'enfant visé par l'enquête ou des renseignements identificatoires se rapportant à cet enfant. Enfin, l'intervenant est tenu de mettre le rapport à la disposition du public et il peut, dans certaines situations, en envoyer une copie au premier ministre et faire rapport à l'Assemblée législative.
Un article traitant des infractions est ajouté à la Loi.
Nulle instance ni décision de l'intervenant n'est susceptible de révision devant un tribunal, sauf pour des motifs de compétence. L'intervenant, le directeur des enquêtes et les membres de l'équipe d'enquête ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire à l'égard d'une enquête.
annexe 11
Modifications de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses dans le secteur
public
L'article 7 de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses dans le secteur public est modifié afin d'apporter une modification à l'obligation de remettre des copies des demandes de remboursement de dépenses au commissaire à l'intégrité. À l'heure actuelle, le responsable des dépenses de chaque entité publique doit remettre des copies des demandes de remboursement de dépenses qui ont été présentées par les personnes désignées pertinentes pendant la période prescrite, et les copies doivent être remises au plus tard à la ou aux dates prescrites. Les modifications apportées à l'article 7 suppriment la portée générale de ces exigences et donnent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les entités publiques à l'égard desquelles s'applique l'obligation de remettre des copies des demandes de remboursement de dépenses.
Si une entité publique est sélectionnée par le commissaire, son responsable des dépenses doit, dans le délai précisé par le commissaire, remettre des copies des demandes de remboursement présentées pendant une période future précisée par le commissaire et pendant les six mois qui précèdent immédiatement cette période. Lorsqu'il sélectionne une entité publique pour l'application de l'article 7 modifié, le commissaire doit tenir compte des critères prescrits et peut tenir compte des critères additionnels qu'il estime appropriés. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire les critères, mais ce pouvoir est subordonné à la consultation préalable du commissaire par le ministre chargé de l'application de la Loi.
Une disposition transitoire, le paragraphe 8 (6), est ajoutée pour prévoir que les demandes de remboursement de dépenses remises en vertu de l'article 7 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des modifications peuvent continuer à être examinées en vertu de l'article 8 de la Loi.
Par ailleurs, l'article 11 de la Loi, disposition transitoire désormais caduque, est abrogé.