Projet de loi 78 2015
Loi visant à promouvoir le financement transparent et responsable des services de soins de santé en Ontario
SOMMAIRE
Interprétation |
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1. |
Objet |
2. |
Interprétation |
3. |
Grands organismes du secteur de la santé |
4. |
Fournisseurs financés par des fonds publics |
Mesures de responsabilisation |
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5. |
Application de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic |
6. |
Application de la Loi sur l'ombudsman |
7. |
Application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public |
8. |
Pouvoir du vérificateur général |
Divulgation annuelle des paiements effectués par le Régime |
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9. |
Divulgation des paiements effectués par le Régime |
Dispositions générales |
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10. |
Règlements |
11. |
Entrée en vigueur |
12. |
Titre abrégé |
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______________
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Objet
1. La présente loi a pour objet de promouvoir le financement transparent et responsable des services de soins de santé en Ontario par l'application des mesures suivantes :
1. Faire en sorte que certaines personnes et entités qui reçoivent directement ou indirectement des fonds publics soient tenues de respecter des exigences législatives en matière de transparence et de responsabilisation.
2. Exiger la présentation de déclarations annuelles sur les paiements que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario effectue à certaines personnes et entités.
Interprétation
2. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, sauf indication contraire du contexte.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«exercice» L'exercice de la province de l'Ontario.
Grands organismes du secteur de la santé
3. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est un grand organisme du secteur de la santé si, au cours d'un exercice qui commence le 1er avril 2015 ou après cette date, elle reçoit au moins un million de dollars en fonds publics du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Idem
(2) Peuvent notamment être de grands organismes du secteur de la santé les organismes suivants :
1. Les conseils de santé.
2. Les sociétés d'accès aux soins communautaires.
3. Les fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens au sens de la Loi sur les ambulances.
4. Les hôpitaux.
5. Les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.
6. Les réseaux locaux d'intégration des services de santé.
7. Les foyers de soins de longue durée.
8. Les lieux extrahospitaliers.
Fonds publics
(3) Pour l'application du paragraphe (1), une personne ou une entité reçoit des fonds publics du ministère si ces fonds sont reçus au titre d'une subvention ou d'un paiement de transfert ou d'une autre entente de financement.
Interprétation
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) vise également toute personne ou entité qui exploite une entreprise à but lucratif.
Fournisseurs financés par des fonds publics
4. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est un fournisseur financé par des fonds publics si, au cours d'un exercice qui commence le 1er avril 2015 ou après cette date, elle reçoit directement ou indirectement des fonds publics totalisant au moins un million de dollars d'un ou de plusieurs grands organismes du secteur de la santé ou d'autres fournisseurs financés par des fonds publics.
Fonds publics
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une personne ou une entité reçoit des fonds publics si les fonds sont reçus d'un grand organisme du secteur de la santé ou d'un fournisseur financé par des fonds publics, directement ou indirectement :
a) soit au titre d'une subvention ou d'un paiement de transfert ou d'une autre entente de financement;
b) soit au titre de la fourniture de biens ou de services;
c) soit dans le cadre d'une entente de rémunération au titre du paiement à l'acte;
d) soit sous forme de prêt ou de garantie d'emprunt.
Interprétation
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) vise également toute personne ou entité qui exploite une entreprise à but lucratif.
Mesures de responsabilisation
Application de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
5. (1) Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n'est pas un employeur sous le régime de la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est réputé un employeur pour l'application de cette partie.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard, d'une part, du premier exercice qui commence le 1er avril 2015 ou après cette date et au cours duquel le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics et, d'autre part, de chaque exercice subséquent.
Application de la Loi sur l'ombudsman
6. (1) Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n'est pas une organisation gouvernementale sous le régime de la Loi sur l'ombudsman est réputé une organisation gouvernementale pour l'application de cette loi.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard, d'une part, du premier exercice qui commence le 1er avril 2015 ou après cette date et au cours duquel le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics et, d'autre part, de chaque exercice subséquent.
Application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public
7. (1) Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n'est pas un employeur sous le régime de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est réputé un employeur pour l'application de la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de cette loi.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'égard des exercices au cours desquels le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics.
Pouvoir du vérificateur général
8. (1) Le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier un aspect quelconque des activités d'un grand organisme du secteur de la santé ou d'un fournisseur financé par des fonds publics.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'égard des exercices au cours desquels le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics.
Divulgation annuelle des paiements effectués par le Régime
Divulgation des paiements effectués par le Régime
9. (1) Chaque année, au plus tard le 30 septembre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée prépare une déclaration se rapportant à l'exercice précédent et comprenant les renseignements suivants :
1. Le montant total que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario a payé à une personne ou à une entité pour les services fournis au cours de l'exercice, si ce montant est d'au moins 100 000 $.
2. Les autres renseignements prescrits par règlement.
Publication
(2) Le ministre publie la déclaration sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.
Avertissement : paiements
(3) La déclaration, dans sa version publiée, doit comprendre l'avertissement suivant :
«La présente déclaration dresse uniquement un état des paiements bruts. Dans certains cas, les chiffres indiqués correspondent aux paiements effectués pour les services de plusieurs médecins. Les médecins doivent prélever sur ces paiements bruts les dépenses liées à leur activité professionnelle. Le revenu net d'un médecin ne peut pas être calculé à partir de ces chiffres. Aucune conclusion ne peut être tirée de ces chiffres au sujet du revenu relatif net d'un médecin, puisque les frais généraux d'un médecin varient considérablement d'un médecin à l'autre.»
Application
(4) Le présent article s'applique à l'égard des paiements effectués par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario pour les services fournis le 1er avril 2015 ou après cette date.
Dispositions générales
Règlements
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu'il juge nécessaire ou utile pour réaliser l'objet de la présente loi, notamment :
a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les déclarations préparées en application de l'article 9.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le financement transparent et responsable des soins de santé.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2015 sur le financement transparent et responsable des soins de santé.
La Loi prévoit que les grands organismes du secteur de la santé (c'est-à-dire, les personnes ou entités qui, au cours d'un exercice, reçoivent au moins un million de dollars en fonds publics du ministère de la Santé et des Soins de longue durée) sont tenus de se conformer à la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. Ces organismes sont aussi réputés des organisations gouvernementales pour l'application de la Loi sur l'ombudsman. Enfin, le vérificateur général de l'Ontario est autorisé à vérifier un aspect quelconque de leurs activités.
Les mêmes exigences s'appliquent relativement aux fournisseurs financés par des fonds publics, à savoir les personnes ou entités qui, au cours d'un exercice, reçoivent directement ou indirectement de grands organismes du secteur de la santé ou d'autres fournisseurs financés par des fonds publics au moins un million de dollars en fonds publics.
La Loi prévoit également la divulgation des paiements effectués par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario. En effet, elle exige que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée publie une déclaration annuelle du montant total payé à une personne ou à une entité pour les services fournis au cours d'un exercice si la personne ou l'entité a reçu au moins 100 000 $ du Régime. La déclaration doit comprendre l'avertissement énoncé au paragraphe 9 (3) de la Loi.