Projet de loi 77 2015
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-santé et la Loi de
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'assurance-santé
1. L'article 11.2 de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interventions visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les
services qui sont fournis dans le but de changer ou d'influencer l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient, y compris les interventions
visant à changer ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité
sexuelle, ne constituent pas des services assurés.
Interventions visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne ne constituent pas des services assurés.
Idem
(1.2) Il
est entendu :
a) que
l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle du patient est celle qui
correspond à son auto-identification;
b) que
les services fournis pour changer le sexe biologique du patient ne font pas
partie des services visés au paragraphe (1.1).
Exception
(1.2) Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :
a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;
b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.
. . . . .
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1.1);
b) exempter des services de l'application du paragraphe (1.1).
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction :
patient
de moins de 18 ans
27.1 (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, nul ne doit, lorsqu'il fournit des services de soins de santé,
avoir recours à des pratiques visant à changer ou à influencer l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle d'un patient de moins de 18 ans, y compris à
des interventions visant à changer ou à influencer
son comportement ou l'expression de son identité sexuelle.
Traitement de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle
27.1 29.1 (1) Nul ne doit, lorsqu'il fournit des
services de soins de santé, fournir un traitement visant à changer
l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins de 18 ans.
Idem
(2) Il est entendu que l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle du patient est celle qui correspond à son
auto-identification.
Exception
(2) Sont exclus des traitements visés au paragraphe (1) :
a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l'adaptation, l'accompagnement social ou l'exploration ou le développement identitaires de celle-ci;
b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte.
Consentement d'une personne
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne est capable à l'égard du traitement et des consentements à la fourniture du traitement.
Le mandataire spécial ne peut consentir
(4) Malgré la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le mandataire spécial d'une personne ne peut consentir au nom de celle-ci à la fourniture d'un traitement visé au paragraphe (1).
Règlements
(5) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :
a) préciser le sens des expressions «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l'application du paragraphe (1);
b) exempter toute personne ou tout traitement de l'application du paragraphe (1).
3. Le
paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27
(1) ou 30 (1)» par «au
paragraphe 27 (1), à l'article 27.1 ou au paragraphe
30 (1)» «au paragraphe 27 (1), 29.1 (1) ou 30 (1)» dans le passage qui
précède l'alinéa a).
4. (1) Le paragraphe 51
(1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.0.2) le membre a eu recours à des pratiques
visant à changer ou à influencer l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle
d'un patient de moins de 18 ans, y compris à des interventions visant à changer
ou à influencer son comportement ou l'expression de son identité sexuelle;
(2) L'article 51 de l'annexe 2 de la
Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Il est entendu que la mention,
à l'alinéa (1) b.0.2), de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle du patient
est celle qui correspond à son auto-identification.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau
texte est souligné et le
texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le projet
de loi modifie la Loi sur
l'assurance-santé et la Loi
de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l'égard
des interventions services visant à
changer ou à influencer l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle de patients.
Les
modifications apportées à la Loi sur
l'assurance-santé interdisent
l'inclusion de telles
interventions tels
services dans les services assurés.
Les
modifications apportées à la Loi de
1991 sur les professions de la santé
réglementées interdisent ces interventions de dispenser, dans le
cadre de la fourniture de services de
soins de santé aux
patients , un traitement visant à changer l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne de moins
de 18 ans et érigent en infraction le fait d'y
avoir recours. Elles prévoient également que ces interventions à l'égard de
patients de moins de 18 ans constituent une faute professionnelle de le faire.