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[41] Projet de loi 70 Original (PDF)

Projet de loi 70 2015

Loi visant à protéger les régimes enregistrés d’épargne en vue de la retraite

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«procédure d’exécution» S’entend, selon le cas :

    a)  de la saisie-arrêt, de l’exécution ou de la saisie;

    b)  de tout autre recours ou toute autre procédure judiciaire visant le paiement d’une somme due par le titulaire. («enforcement process»)

«régime enregistré» S’entend, selon le cas :

    a)  du régime de participation différée aux bénéfices, au sens du paragraphe 147 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

    b)  du fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

    c)  du régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered plan»)

«titulaire» Relativement à un régime enregistré, s’entend :

    a)  soit du participant ou du conjoint ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui reçoit des sommes au moment du décès du participant, s’il s’agit d’un régime de participation différée aux bénéfices;

    b)  soit du rentier, au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    c)  soit du rentier au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’un régime enregistré d’épargne-retraite. («planholder»)

Application

   2.  La présente loi s’applique à tous les régimes enregistrés, même s’ils ont été enregistrés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, à l’exception des régimes auxquels s’appliquent les paragraphes 66 (1), (2) et (3) de la Loi sur les régimes de retraite.

Protection du titulaire

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les biens et les intérêts que possède un titulaire à l’égard d’un régime enregistré ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure d’exécution.

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) et les paragraphes 191 (1) et 196 (2) de la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas à une procédure d’exécution qui, selon le cas :

    a)  vise l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou d’une loi semblable d’une autre province ou d’un territoire canadien;

    b)  est introduite par le directeur du Bureau des obligations familiales, visé par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, dans le cadre de procédures d’exécution qu’il peut engager sous le régime de cette loi à l’égard d’un régime enregistré;

    c)  vise l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

    d)  vise par ailleurs le recouvrement d’aliments ou d’arriérés d’aliments.

Versement sur un régime enregistré

   4.  (1)  Un versement sur un régime enregistré peut faire l’objet d’une procédure d’exécution.

Exception : Loi sur les assurances

   (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des versements sur des régimes enregistrés auxquels s’applique la Loi sur les assurances.

Transfert

   (3)  Pour l’application du paragraphe (1), un transfert d’un régime enregistré à un autre appartenant au même titulaire ne constitue pas un versement sur un tel régime.

Statut des versements

   5.  Les paragraphes 7 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sur les salaires s’appliquent à l’égard des versements sur un régime enregistré comme si ceux-ci étaient un salaire.

Incompatibilité avec d’autres lois

   6.  (1)  Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, sauf disposition contraire de cette loi.

Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la présente loi n’a aucun effet sur l’application de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.

Loi sur les assurances

   (3)  Malgré le paragraphe (1), la présente loi, à l’exception du paragraphe 3 (2), n’a aucun effet sur l’application de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection des régimes enregistrés d’épargne en vue de la retraite.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi vise à protéger de la plupart des créanciers les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices. Ces régimes demeurent toutefois assujettis aux ordonnances alimentaires exécutées en application de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et aux ordonnances visant la séparation des biens dans les questions familiales.