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[41] Projet de loi 55 Original (PDF)

Projet de loi 55 2014

Loi modifiant le Code de la route à l'égard du transport de passagers moyennant rémunération sans permis de conduire, certificat d'immatriculation ou autorisation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (8) du Code de la route est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   2.  (1)  L'article 39.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêt d'un véhicule par un agent municipal

   (3.1)  L'agent municipal d'exécution de la loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur d'un véhicule automobile a contrevenu au paragraphe (1) peut exiger que ce dernier arrête le véhicule. Le conducteur obéit immédiatement à l'agent municipal d'exécution de la loi facilement identifiable comme tel qui lui signale ou lui demande de s'arrêter.

   (2)  L'alinéa 39.1 (4) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'autre part, à la demande d'un agent de police, d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou d'un agent municipal d'exécution de la loi, remet, aux fins d'inspection raisonnable, l'original ou la copie du permis, du certificat ou de l'autorisation.

   (3)  Le paragraphe 39.1 (5) du Code est modifié par remplacement de «L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code» par «L'agent de police, l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou l'agent municipal d'exécution de la loi» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (8)  Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) ou omet de se conformer à une exigence imposée par un agent municipal d'exécution de la loi en vertu du paragraphe (3.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 100 000 $.

   (5)  Le paragraphe 39.1 (9) du Code est modifié par remplacement de «d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code» par «d'un agent de police, d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou d'un agent municipal d'exécution de la loi» à la fin du paragraphe.

   3.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Contravention au par. 39.1 (1)

Remise du permis et détention du véhicule

   39.2  (1)  L'agent de police, l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou l'agent municipal d'exécution de la loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique en contravention au paragraphe 39.1 (1) fait ce qui suit :

    a)  il demande qu'elle lui remette son permis de conduire;

    b)  il détient le véhicule automobile qu'elle conduisait jusqu'à ce que celui-ci soit mis en fourrière en application de l'alinéa (3) b).

Suspension administrative de sept jours

   (2)  À la suite de la demande visée à l'alinéa (1) a), la personne qui en fait l'objet remet immédiatement son permis de conduire à l'agent. Qu'elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant sept jours à compter du moment de la demande.

Mise en fourrière administrative

   (3)  Lorsqu'il est détenu en application de l'alinéa (1) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

    a)  d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonne l'agent;

    b)  d'autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu en application de l'alinéa (1) b).

Mise en fourrière de 30 jours en cas de déclaration de culpabilité antérieure

   (4)  Malgré l'alinéa (3) b), si un conducteur a déjà été déclaré coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 39.1 (1), le véhicule automobile demeure en fourrière pendant 30 jours à compter du moment où il a été détenu en application de l'alinéa (1) b).

Restitution du véhicule

   (5)  Sous réserve du paragraphe (13), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

   (6)  Malgré la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du présent article, l'agent de police, l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou l'agent municipal d'exécution de la loi peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (3) ou, sous réserve du paragraphe (13), il peut enjoindre à l'exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l'expiration des sept jours s'il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe 39.1 (1).

Obligations de l'agent : suspension du permis de conduire

   (7)  L'agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d'une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l'agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l'heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci.

Obligations de l'agent : mise en fourrière

   (8)  L'agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (3) et qui donne le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l'agent remet au conducteur une copie de l'avis indiquant l'heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Idem

   (9)  L'agent remet une copie de l'avis rédigé en application du paragraphe (8) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l'adresse du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Biens personnels accessibles au propriétaire

   (10)  Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d'une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Aucun appel ni aucune audience

   (11)  Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peuvent faire l'objet ni d'un appel ni d'une audience.

Privilège : frais de remisage

   (12)  Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Paiement des frais avant la restitution

   (13)  La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (3) n'est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d'enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n'ont pas été payés.

Recouvrement par le propriétaire

   (14)  Le propriétaire d'un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l'alinéa (1) b) une action en recouvrement des frais qu'il a engagés ou autres pertes qu'il a subies relativement à la mise en fourrière.

Infraction

   (15)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police, un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code ou un agent municipal d'exécution de la loi dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

But de la suspension et de la mise en fourrière

   (16)  La suspension d'un permis de conduire et la mise en fourrière d'un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l'observation du présent code et, ce faisant, de protéger le public. Elles n'ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d'autres mises en fourrière administratives

   (17)  La mise en fourrière d'un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l'article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Règlements

   (18)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exiger que les agents de police, les agents chargés d'appliquer les dispositions du présent code ou les agents municipaux d'exécution de la loi tiennent des relevés à l'égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

    b)  soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l'application d'une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en vertu de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour des catégories de personnes différentes ou des catégories ou types de véhicules différents.

Définition

   (19)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«permis de conduire» S'entend en outre d'un permis de conduire délivré par une autre autorité législative.

   4.  Le paragraphe 41.4 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «48.4».

   5.  Le paragraphe 48.4 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   6.  Le paragraphe 55.1 (37) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   7.  Le paragraphe 55.2 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   8.  Le paragraphe 82.1 (36.2) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   9.  Le paragraphe 172 (18.1) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur les taxis pirates (sécurité et exécution).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route relativement aux infractions consistant à prendre des passagers pour les transporter moyennant rémunération sans permis de conduire, certificat d'immatriculation ou autorisation. Il accorde aux agents municipaux d'exécution de la loi le pouvoir d'arrêter un véhicule automobile, de demander la remise d'un permis de conduire, d'un certificat d'immatriculation ou d'une autorisation et de demander à une personne de s'identifier pour constater ces infractions. Les amendes infligées pour ces infractions sont augmentées. De plus, le projet de loi prévoit la mise en fourrière administrative d'un véhicule automobile si un agent croit qu'une personne a pris un passager pour le transporter moyennant rémunération sans permis de conduire, certificat d'immatriculation ou autorisation.