[41] Projet de loi 49 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 49 2015

Loi portant sur l'immigration en Ontario et apportant une modification connexe à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

SOMMAIRE

 

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

2.

3.

4.

Interprétation

Pouvoirs du ministre

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

Directeur

PARTIE II
REGISTRES

5.

6.

7.

8.

9.

Registre des employeurs

Registre des recruteurs

Conditions d'inscription

Annulation d'inscription

Droit à une révision interne

PARTIE III
PROGRAMMES D'ÉTABLISSEMENT ET D'INTÉGRATION

10.

Programmes d'établissement et d'intégration

PARTIE IV
PROGRAMMES DE SÉLECTION

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Programmes de sélection

Exigences relatives au programme

Demande d'agrément

Habilitation en qualité de représentant

Divulgation par les recruteurs et les représentants

Réponse du directeur à une demande

Conditions d'agrément

Annulation de l'agrément

Interdiction de présenter une demande

Droit à une révision interne

Renseignements personnels

PARTIE V
INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Inspections et enquêtes

22.

23.

24.

25.

Inspecteurs et enquêteurs

Inspections sans mandat

Enquêtes avec mandat

Saisie de choses non précisées

Pénalités administratives

26.

27.

28.

Ordonnance

Droit à une révision interne

Exécution forcée

Infractions

29.

30.

31.

32.

33.

Infractions

Infractions d'autres parties

Prescription

Peines

Ordonnance : indemnité ou restitution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

Révisions internes

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE VII
AUTRES MODIFICATIONS

38.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

39.

40.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît la longue tradition d'immigration en Ontario et l'important rôle d'édification de la nation que celle-ci a joué, et continue de jouer, dans la formation des valeurs sociales, économiques et culturelles de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à mettre en oeuvre une vision de l'immigration dans la province qui reconnaît non seulement le rôle important que les immigrants jouent dans l'expansion de l'économie partout en Ontario, mais aussi l'importance des engagements familiaux et humanitaires. L'Ontario est une province qui célèbre les avantages qu'apporte le fait d'être la nouvelle patrie de personnes issues de diverses cultures et provenant de tous les coins du monde. La vision de l'Ontario est donc fondée aussi sur l'inclusion et le respect de la diversité culturelle.

Pour mettre en oeuvre sa vision de l'immigration, le gouvernement de l'Ontario s'engage à réaliser les objectifs suivants :

    1.  Collaborer avec le gouvernement du Canada au recrutement, à la sélection et à l'admission en Ontario d'immigrants et d'étrangers à titre temporaire.

    2.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment les municipalités et les employeurs, pour répondre aux besoins à court et à long termes du marché du travail en Ontario.

    3.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment le secteur non marchand, pour permettre aux immigrants de s'établir en Ontario et de s'intégrer rapidement et de participer pleinement à la société ontarienne.

    4.  Permettre aux collectivités de partout en Ontario, y compris les communautés franco-ontariennes, d'attirer, d'accueillir et d'intégrer des immigrants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation et application

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un demandeur au titre d'un programme de sélection. («approval»)

«demandeur» Le demandeur d'un agrément ou d'une inscription prévu par la présente loi, sauf indication contraire du contexte. Les termes «demande» et «demander» ont un sens correspondant. («applicant», «application», «apply»)

«directeur» Le directeur nommé aux termes de l'article 4. («director»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)

«étranger» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)

«immigrant» Étranger qui est résident permanent, dont l'admission au Canada à titre de résident permanent est autorisée ou qui est admissible à titre de résident permanent. Le terme «immigration» s'entend de l'admission d'immigrants au Canada. («immigrant», «immigration»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («inspector»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques, de l'Immigration et du Commerce international ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte. («Minister»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 26 (1). («administrative penalty»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«programme de sélection» Programme établi ou prorogé en vertu du paragraphe 11 (1). («selection program»)

«recruteur» Personne qui, moyennant rétribution, fournit ou offre de fournir l'un ou l'autre des services suivants relativement à un programme de sélection, à l'exclusion toutefois du particulier qui agit en qualité de représentant :

    1.  Trouver ou tenter de trouver un étranger pour occuper un emploi.

    2.  Trouver ou tenter de trouver un emploi pour un étranger.

    3.  Aider une autre personne ou un autre organisme à tenter de faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2.

    4.  Diriger un étranger vers une autre personne ou un autre organisme pour faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2. («recruiter»)

«registre des employeurs» Le registre des employeurs créé en vertu du paragraphe 5 (1). («employer registry»)

«registre des recruteurs» Le registre des recruteurs créé en vertu du paragraphe 6 (1). («recruiter registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«représentant» Particulier qui, moyennant rétribution, représente, aide ou conseille un demandeur relativement à une demande. («representative»)

«résident permanent» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («permanent resident»)

«résident temporaire» Résident de l'Ontario qui n'est pas résident permanent. («temporary resident»)

Cumul des qualités de recruteur et de représentant

   (2)  Pour l'application de la présente loi, le particulier qui agit à la fois en qualité de recruteur et de représentant en ce qui concerne un demandeur et qui reçoit une rétribution pour avoir agi en qualité de recruteur ou en qualité de représentant est réputé avoir reçu la rétribution pour avoir agi à la fois en qualité de recruteur et de représentant.

Pouvoirs du ministre

   2.  Pour l'application et l'exécution de la présente loi, le ministre peut :

    a)  faire des recherches se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    b)  organiser des conférences, des colloques, des séminaires et d'autres programmes d'études et de formation se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    c)  constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives que le ministre estime utiles;

    d)  conclure un arrangement ou un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou une municipalité de l'Ontario;

    e)  fixer les niveaux visés pour le nombre de particuliers choisis au titre des programmes de sélection;

     f)  accorder des subventions sur les crédits affectés à cette fin par la Législature;

    g)  établir et publier des lignes directrices sur l'interprétation que donne le ministre à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

   3.  (1)  Le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi au sous-ministre du ministère ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.

Subdélégation

   (2)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser le délégataire d'un pouvoir ou d'une fonction à déléguer à d'autres l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'impose le délégataire.

Directeur

   4.  (1)  Le ministre nomme, par écrit, un particulier à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements parmi les fonctionnaires qui sont employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaillent dans le ministère.

Restrictions applicables à la nomination

   (2)  Le ministre peut préciser, dans la nomination, les conditions ou les restrictions auxquelles est assujettie la nomination.

Délégation de pouvoirs et fonctions

   (3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Partie II
Registres

Registre des employeurs

   5.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs qui recense les employeurs qui ont le droit de faire une offre d'emploi à un étranger qui est choisi au titre d'un programme de sélection ou qui est désigné dans un autre programme prescrit.

Inscription obligatoire

   (2)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a créé un registre des employeurs, un employeur ne peut participer à un programme de sélection ou à un programme prescrit mentionné au paragraphe (1) que s'il est inscrit au registre ou dispensé, par règlement, de l'application du présent paragraphe.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des employeurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul employeur ne doit être inscrit au registre des employeurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Registre des recruteurs

   6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des recruteurs.

Condition pour avoir qualité de recruteur

   (2)  Si un registre des recruteurs a été créé, nul ne peut agir en qualité de recruteur sans être inscrit au registre ou être membre d'un organisme prescrit.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des recruteurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul recruteur ne doit être inscrit au registre des recruteurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Conditions d'inscription

   7.  (1)  Si le ministre accueille une demande d'inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs, l'inscription est assujettie aux conditions et restrictions prescrites et aux éventuelles conditions et restrictions que le ministre estime souhaitables et dont il assortit l'inscription.

Observation

   (2)  Le titulaire d'une inscription observe les éventuelles conditions et restrictions auxquelles est assujettie l'inscription.

Annulation d'inscription

   8.  (1)  Le ministre peut annuler une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

    a)  le ministre est d'avis que l'inscription a été délivrée sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'inscription n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assortie l'inscription.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule une inscription, le ministre en avise par écrit le titulaire de l'inscription.

Droit à une révision interne

   9.  Les personnes ou les organismes suivants peuvent demander par requête une révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si le ministre n'accueille pas la demande.

    2.  Le titulaire d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

            i.  le ministre assortit l'inscription de conditions auxquelles s'oppose le titulaire,

           ii.  le ministre annule l'inscription.

Partie III
Programmes d'établissement et d'intégration

Programmes d'établissement et d'intégration

   10.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers qu'il désigne dans l'arrêté.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Paiements

   (3)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article peut prévoir le versement de paiements à des personnes ou à des organismes, ou à des catégories de personnes ou d'organismes, afin de favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers que précise le ministre dans l'arrêté si ces paiements sont prélevés sur les crédits affectés au ministère par la Législature aux fins du programme.

Critères et processus

   (4)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article qui prévoit le versement de paiements peut préciser les critères d'admissibilité à ces paiements que doivent remplir les personnes ou les organismes, et régir les questions relatives au processus de versement de ces paiements et les droits des demandeurs de ces paiements.

Accords

   (5)  Le ministre peut conclure un accord avec des personnes ou des organismes pour les besoins du versement des paiements visés au paragraphe (3).

Partie IV
Programmes de sélection

Programmes de sélection

   11.  (1)  Le ministre peut, par règlement, établir un ou plusieurs programmes de sélection si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme, selon le cas.

But du programme

   (2)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prévoit une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires.

Fin du programme

   (3)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prend fin immédiatement s'il n'est plus autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou un accord visé au paragraphe (1).

Exigences relatives au programme

   12.  (1)  Un programme de sélection doit être conforme aux exigences prescrites et est assujetti aux conditions et restrictions prescrites.

Types d'agréments

   (2)  Un programme de sélection prévoit un ou plusieurs types prescrits d'agréments.

Restriction

   (3)  Un programme de sélection ne doit pas autoriser le directeur à accueillir une demande d'agrément présentée par un étranger au titre du programme, sauf si le directeur est d'avis que l'étranger établira un lien économique avec l'Ontario du type prescrit pour le programme.

Demande d'agrément

   13.  (1)  Toute personne ou tout organisme peut présenter au directeur une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection.

Contenu de la demande

   (2)  Le demandeur indique dans la demande le type d'agrément qu'il demande et fournit au directeur tous les renseignements se rapportant à la demande, notamment des renseignements relatifs à son identité, que précisent le directeur ou les règlements.

Forme de la demande

   (3)  La demande est présentée sous la forme que précise le directeur.

Droits

   (4)  La demande doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Changements importants

   (5)  Avant que le directeur n'accueille la demande, le demandeur l'avise promptement de tout changement important survenu dans les renseignements sur lesquels se fonde la demande, notamment si le demandeur répond ou non aux critères d'admissibilité prescrits à l'égard de l'agrément.

Habilitation en qualité de représentant

   14.  (1)  Nul particulier ne doit sciemment, directement ou indirectement, agir en qualité de représentant ni offrir de le faire, à moins d'être :

    a)  une personne autorisée à agir en cette qualité en vertu de la Loi sur le Barreau;

    b)  un membre d'un organisme désigné par un règlement pris en vertu du paragraphe 91 (5) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

    c)  tout autre particulier prescrit par le ministre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à un particulier de conseiller un autre particulier qui agit en qualité de représentant relativement à une demande si les conseils sont donnés directement au représentant et le sont uniquement relativement à la demande.

Divulgation par les recruteurs et les représentants

   15.  Toute personne qui agit en qualité de recruteur ou de représentant fournit au directeur les renseignements qui sont prescrits ou qui sont précisés par le directeur.

Réponse du directeur à une demande

   16.  (1)  Sur réception d'une demande, le directeur la traite de la manière prescrite.

Critères prescrits

   (2)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur établit si le demandeur répond aux critères prescrits.

Exception

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1) ou qu'une personne ou un organisme qui est assujetti à cette interdiction a représenté, aidé ou conseillé le demandeur relativement à une demande.

Pouvoir discrétionnaire du directeur de refuser la demande

   (4)  Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur peut décider de refuser d'accueillir la demande s'il a des motifs raisonnables de le faire.

Avis de décision

   (5)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur donne un avis écrit de la décision au demandeur.

Non-application d'une autre loi

   (6)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions que prend le directeur lorsqu'il traite une demande ni aux instances que mène le directeur lorsqu'il traite une demande.

Conditions d'agrément

   17.  (1)  Lorsqu'il accueille une demande, le directeur peut assortir l'agrément des conditions et restrictions qu'il estime souhaitables.

Observation

   (2)  Le titulaire d'un agrément observe les éventuelles conditions et restrictions dont est assorti l'agrément.

Annulation de l'agrément

   18.  (1)  Le directeur peut annuler un agrément si, selon le cas :

    a)  il est d'avis que l'agrément a été délivré sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'agrément n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assorti l'agrément;

    c)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à la condition voulant qu'un employeur agréé emploie le particulier et que, selon le cas :

           (i)  l'employeur demande par écrit au directeur d'annuler l'agrément,

          (ii)  l'agrément de l'employeur est annulé;

    d)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule un agrément, le directeur en avise par écrit le titulaire de l'agrément.

Interdiction de présenter une demande

   19.  (1)  S'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des règlements pris par le ministre, interdire à la personne ou à l'organisme de présenter une demande d'agrément ou d'agir en qualité de représentant ou de recruteur pour une période maximale de deux ans.

Audience non obligatoire

   (2)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme mentionné au paragraphe (1) la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe.

Non-application d'une autre loi

   (3)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances prises par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Avis d'interdiction

   (4)  Lorsqu'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur en donne une copie à la personne ou à l'organisme concerné par l'ordonnance.

Publication du nom

   (5)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministre peut publier le nom d'une personne ou d'un organisme qui est visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) et faire connaître la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.

Droit à une révision interne

   20.  Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur, si le directeur a refusé d'accueillir sa demande ou s'il l'a accueillie mais que le demandeur n'est pas satisfait des conditions ou des restrictions dont est assorti l'agrément.

    2.  Le titulaire d'un agrément, si le directeur l'annule, sauf si l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé et l'une des éventualités suivantes s'applique :

            i.  Le titulaire de cet autre agrément n'a pas présenté de requête en révision interne.

           ii.  Le titulaire de cet autre agrément a présenté une requête en révision interne et la décision du directeur d'annuler cet autre agrément a été confirmée à l'issue de la révision.

    3.  Une personne ou un organisme qui est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1).

Renseignements personnels

   21.  (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, auprès d'une personne ou d'un organisme à l'une des fins suivantes :

    a)  administrer un programme de sélection, y compris collaborer à cette fin avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement de tout autre territoire prescrit ou toute autre entité prescrite;

    b)  établir l'admissibilité d'un demandeur, notamment vérifier tout renseignement se rapportant à sa demande;

    c)  exercer une surveillance et déceler les éventuelles contraventions à la présente loi ou les éventuelles contraventions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui peuvent se rapporter à la présente loi;

    d)  coopérer avec le gouvernement du Canada, les organismes d'exécution de la loi ou les autres organismes avec lesquels le ministre a conclu des arrangements ou des accords en vertu de la présente loi.

Idem : utilisation et communication

   (2)  Le ministre peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis légalement, que ce soit avant ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, s'il le fait à une fin prévue à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Arrangements ou accords

   (3)  Afin d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre peut conclure un arrangement ou un accord avec les gouvernements, instances ou personnes suivants à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qu'il est autorisé à recueillir, à utiliser ou à communiquer, selon le cas, en vertu de la présente loi :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    4.  Le gouvernement d'un pays étranger ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Toute autre personne ou entité prescrite ou tout autre organisme prescrit.

Partie V
Inspections, enquêtes et exécution

Inspections et enquêtes

Inspecteurs et enquêteurs

   22.  (1)  Le ministre peut nommer un particulier inspecteur ou enquêteur.

Double mandat

   (2)  Le particulier peut être nommé à la fois inspecteur et enquêteur.

Attestation de nomination

   (3)  Lorsqu'il nomme un inspecteur ou un enquêteur, le ministre délivre à l'inspecteur ou à l'enquêteur, selon le cas, une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Condition préalable à l'entrée dans un bien

   (4)  Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu de la présente loi, l'inspecteur ou l'enquêteur ne doit pas pénétrer dans un bien à moins d'avoir suivi une formation approuvée par le directeur.

Attestation de formation

   (5)  Lorsque le particulier a suivi une formation mentionnée au paragraphe (4), le ministre lui délivre une attestation confirmant ce fait et portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

   (6)  L'inspecteur ou l'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination à titre d'inspecteur ou d'enquêteur, selon le cas, et s'il exerce un pouvoir d'entrée dans un bien, l'attestation de formation visée au paragraphe (5).

Inspections sans mandat

   23.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection conformément au présent article afin de s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Pouvoir d'entrée

   (2)  Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal mais sous réserve du paragraphe 22 (4) et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux des personnes ou des organismes suivants, à l'exclusion des locaux ou d'une partie des locaux utilisés comme logement, et les inspecter à la fin prévue au paragraphe (1) :

    1.  Les employeurs qui sont inscrits au registre des employeurs, si un tel registre a été créé.

    2.  Les employeurs qui ont reçu l'agrément.

    3.  Les recruteurs, si un registre des recruteurs a été créé.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (3)  Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur :

    a)  a le droit d'avoir libre accès aux documents et aux dossiers pertinents de la personne ou de l'organisme qui fait l'objet de l'inspection;

    b)  peut présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  peut exiger qu'une personne produise tout document ou dossier pertinent et fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, le document ou le dossier;

    d)  peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer les activités en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

    e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne ou à l'organisme qui fait l'objet de l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (4)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

   (5)  Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des documents ou des dossiers pertinents.

Conformité

   (6)  Si l'inspecteur exige, en vertu de l'alinéa (3) c), qu'une personne produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide, la personne produit le document ou le dossier ou fournit l'aide, selon le cas.

Restriction applicable aux renseignements consignés

   (7)  Les renseignements consignés par l'inspecteur dans le cadre d'une inspection doivent l'être de manière à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Admissibilité des copies

   (8)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Enquêtes avec mandat

   24.  (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d'une part, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    b)  d'autre part :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus par l'emploi d'une technique ou méthode d'enquête ou l'accomplissement d'un acte mentionnés dans le mandat.

Secret professionnel de l'avocat

   (2)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut autoriser l'enquêteur à examiner et à saisir toute chose qui y est mentionnée et qui fait l'objet du secret professionnel de l'avocat que si l'autorisation est nécessaire pour obtenir des preuves d'une contravention à la présente loi qui ne seraient pas autrement disponibles.

Idem

   (3)  Le mandat autorisant l'enquêteur à agir comme il est prévu au paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix qui délivre le mandat estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'autorise le mandat soit raisonnable dans les circonstances.

Pouvoirs conférés par le mandat

   (4)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  sous réserve du paragraphe 22 (4), pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y accéder et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  exiger d'une personne qu'elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    e)  utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte mentionnés dans le mandat.

Entrée dans un logement

   (5)  L'enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.

Conditions : mandat

   (6)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

   (7)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.

Heures d'exécution

   (8)  Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 h et 21 h.

Recours à la force

   (9)  L'enquêteur peut demander à des agents de police de l'aider à exécuter le mandat et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave interdite

   (10)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses se rapportant à l'enquête qu'il mène conformément au mandat.

Experts

   (11)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Obligation d'obtempérer

   (12)  Si, en vertu de l'alinéa (4) c), l'enquêteur exige d'une personne qu'elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu'elle fournisse de l'aide, selon le cas, la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

   (13)  L'enquêteur qui saisit quoi que ce soit pendant l'exécution d'un mandat peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (14)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

   25.  (1)  L'enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose en évidence dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle servira à prouver une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Exception : secret professionnel de l'avocat

   (2)  Le présent article n'a aucune incidence sur le secret professionnel de l'avocat.

Pénalités administratives

Ordonnance

   26.  (1)  S'il est convaincu qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

   (2)  La pénalité administrative a pour objet d'encourager l'observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative tient compte de l'objet de la pénalité et est calculé en fonction des critères prescrits par le ministre.

Idem : demandes multiples

   (4)  Si la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant une pénalité administrative concerne des demandes présentées par plus d'une personne ou d'un organisme, le montant de la pénalité est calculé en fonction du nombre de demandeurs concernés.

Plafond

   (5)  Le montant d'une pénalité administrative ne doit pas être supérieur à 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité.

Forme de l'ordonnance

   (6)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne ou à un organisme se présente sous la forme que précise le directeur.

Signification de l'ordonnance

   (7)  L'ordonnance est signifiée à la personne ou à l'organisme de la manière que précise le directeur.

Aucun effet sur les infractions

   (8)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Autres mesures

   (9)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l'encontre de la personne ou de l'organisme, d'une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l'assujettissement de l'agrément à des conditions, l'annulation de l'agrément ou l'interdiction d'une personne ou d'un organisme en vertu du paragraphe 19 (1).

Prescription

   (10)  Le directeur ne doit pas prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne ou l'organisme sur laquelle se fonde l'ordonnance.

Audience non obligatoire

   (11)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Non-application d'une autre loi

   (12)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Droit à une révision interne

   27.  La personne ou l'organisme auquel une ordonnance prise en vertu du paragraphe 26 (1) impose une pénalité administrative peut demander par requête une révision interne prévue à l'article 34.

Exécution forcée

   28.  (1)  Si la personne ou l'organisme ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, l'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celle-ci.

Date de l'ordonnance

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l'ordonnance.

Créance de la Couronne

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui l'impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Infractions

Infractions

   29.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui n'observe pas le paragraphe 5 (2), 6 (2), 7 (2) ou 14 (1), l'article 15, le paragraphe 17 (2), ou une exigence ou interdiction prévue dans les règlements.

Demandes

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui fait verbalement ou par écrit une assertion inexacte relativement à toute demande ou présente un document qui prétend à tort qu'un demandeur répond aux critères d'agrément prescrits.

Idem : conseil

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (2).

Changement important de circonstances

   (4)  Est coupable d'une infraction le demandeur qui n'informe pas le directeur d'un changement important de circonstances se rapportant aux critères d'admissibilité prescrits, le cas échéant, à remplir pour présenter la demande :

    a)  dans les 30 jours qui suivent le changement, si le demandeur réside au Canada;

    b)  dans les 60 jours qui suivent le changement, si le demandeur ne réside pas au Canada.

Idem : conseil

   (5)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (4).

Ordonnances

   (6)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 19 (1) ou 26 (1) à laquelle il n'a pas été sursis aux termes du paragraphe 34 (6) et si le délai prévu pour présenter une requête en révision interne de l'ordonnance prévue à l'article 34 est expiré.

Inspections ou enquêtes

   (7)  Est coupable d'une infraction la personne qui fait entrave à une inspection autorisée par l'article 23 ou à une enquête autorisée par l'article 24.

Infractions d'autres parties

   30.  (1)  Si une société commet une infraction prévue par la présente loi, chaque administrateur ou dirigeant de la société qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre est coupable d'une infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Idem : organismes

   (2)  Si un organisme commet une infraction prévue par la présente loi, chaque membre de l'organisme qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher l'organisme de la commettre est coupable d'une infraction, que l'organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Prescription

   31.  Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après le jour où l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance du directeur.

Peines

   32.  (1)  Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible de l'une ou l'autre des peines suivantes :

    a)  une amende maximale de 250 000 $;

    b)  une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour;

    c)  à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement prévues.

Idem : sociétés et organismes

   (2)  Toute société ou tout organisme déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Ordonnance : indemnité ou restitution

   33.  Le tribunal qui déclare une personne ou un organisme coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Partie VI
Dispositions générales

Révisions internes

   34.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«requérant» Personne ou organisme qui présente une requête en révision interne en vertu du présent article.

Modalités à suivre pour présenter une requête

   (2)  Pour exercer le droit, prévu par la présente loi, de présenter une requête en révision interne d'une décision ou d'une ordonnance, la personne ou l'organisme qui a le droit de présenter la requête remet un avis écrit au directeur :

    a)  au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme réside au Canada;

    b)  au plus tard 60 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme ne réside pas au Canada.

Prorogation du délai de requête

   (3)  Le directeur peut proroger le délai de requête en révision interne et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l'avis

   (4)  L'avis de requête est présenté sous la forme que précise le directeur.

Dépôt de l'avis

   (5)  Le requérant dépose l'avis de requête de la manière que précise le directeur. Celui-ci avise du dépôt de l'avis le ministre ou le particulier que ce dernier désigne.

Sursis

   (6)  La révision interne entamée conformément au présent article sursoit à la décision ou à l'ordonnance qui fait l'objet de la révision jusqu'à ce qu'une décision ait été prise dans le cadre de la révision, sauf si le requérant est un étranger dont l'agrément a été annulé ou un étranger qui n'est pas résident permanent.

Responsable de la révision

   (7)  Pour mener la révision interne, le ministre nomme un particulier qui est un fonctionnaire employé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Possibilité de présenter des observations

   (8)  Avant de décider d'une requête en révision interne, le responsable de la révision donne au requérant une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Audience non requise

   (9)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le responsable d'une révision interne n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir au requérant la possibilité d'une audience avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (10).

Pouvoirs en cas de révision

   (10)  Dans le cadre d'une révision interne, le responsable de la révision peut confirmer, révoquer ou modifier la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision dans les limites éventuelles qu'établissent les règlements pris par le ministre.

Avis de décision

   (11)  Lorsqu'il exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (10), le responsable de la révision en avise par écrit le requérant.

Non-application d'une autre loi

   (12)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux requêtes en révision interne présentées en vertu du présent article.

Décision définitive

   (13)  Toute décision prise à l'égard d'une révision interne par le responsable de la révision est définitive.

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

   35.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits mentionnés dans la présente loi, y compris en préciser le montant ou le mode de calcul, en régir les modalités de paiement et préciser qu'ils sont payables au ministre des Finances.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements du ministre

   36.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu'il prend;

    b)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

    c)  prévoir que le montant d'une pénalité administrative doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d'opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité;

    d)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu du paragraphe 26 (1), d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne ou à l'organisme qu'elle vise;

    e)  traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l'alinéa 37 (1) h).

Incompatibilité

   (2)  Tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du sous-alinéa 37 (1) e) (ii) l'emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de l'alinéa (1) e).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   37.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par règlement ou conformément à ceux-ci, à l'exclusion d'une question ou d'une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

    b)  définir le terme «aider» dans la définition de «recruteur» ou de «représentant» à l'article 1 et le terme «employeur»;

    c)  régir le registre des employeurs ou le registre des recruteurs, notamment :

           (i)  établir des catégories d'employeurs ou de recruteurs pour les besoins du registre,

          (ii)  régir l'admissibilité à l'inscription au registre de personnes ou d'organismes,

         (iii)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour décider s'il doit inscrire ou non une personne ou un organisme au registre et les droits des personnes ou des organismes qui demandent leur inscription au registre,

         (iv)  exiger que les personnes ou les organismes inscrits au registre déposent un cautionnement comme condition d'inscription, comme il est précisé par règlement,

          (v)  régir l'utilisation que le ministre peut faire du cautionnement visé au sous-alinéa (iv);

    d)  régir l'annulation d'une inscription prévue à l'article 8, notamment :

           (i)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour annuler une inscription,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'inscription,

         (iii)  exiger que le ministre donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 8 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'une inscription;

    e)  régir les programmes de sélection, notamment :

           (i)  établir des catégories de demandeurs, y compris d'étrangers et d'employeurs qui emploient des étrangers,

          (ii)  établir les critères d'admissibilité des demandeurs,

         (iii)  régir les demandes d'agrément, notamment :

                 (A)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour traiter les demandes,

                 (B)  régir les droits des demandeurs dans le cadre des demandes,

                 (C)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 16 (5);

     f)  régir l'annulation d'un agrément prévue à l'article 18, notamment :

           (i)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour annuler l'agrément,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'agrément,

         (iii)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 18 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'un agrément;

    g)  régir les requêtes en révision interne prévues à l'article 34, notamment :

           (i)  régir la procédure que le responsable de la révision est tenu de suivre pour traiter une requête,

          (ii)  régir les droits du requérant dans le cadre d'une requête,

         (iii)  exiger que le responsable de la révision donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 34 (11);

   h)  déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii);

     i)  prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Incorporation continuelle

   (2)  Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d'un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l'Ontario peut en exiger l'observation, avec ses modifications, qu'elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

Partie VII
Autres modifications

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   38.  (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.0.1)  exiger que les décisions prises au titre des paragraphes 15 (1) et (4), 18 (2) et (4) et 19 (6) et (8) du Code le soient dans un délai raisonnable;

h.0.2)  exiger que les avis exigés par les paragraphes 15 (3) et 20 (1) du Code et les motifs écrits exigés par le paragraphe 20 (1) du Code soient fournis dans un délai raisonnable;

   (2)  L'article 16 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Processus de traitement des demandes

   (3)  Le registrateur établit un processus pour le traitement des demandes visées au paragraphe (1).

Droits exigibles pour l'accès

   (4)  Le registrateur peut exiger de l'auteur d'une demande le versement de droits pour mettre des renseignements et des documents à sa disposition, à condition de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

   (5)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

   (6)  Le registrateur peut dispenser l'auteur d'une demande du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (4) s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Partie VIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   39.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   40.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'immigration en Ontario.

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 49, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 49 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2015.

Le projet de loi édicte une nouvelle loi portant sur l'immigration en Ontario.

Partie I

La partie I porte sur les définitions et les questions préliminaires.

Partie II

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs ou un registre des recruteurs. Le registre des employeurs recense les employeurs qui ont le droit de présenter une offre d'emploi à un étranger choisi dans le cadre d'un programme de sélection au sens de la Loi ou désigné dans un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi. Le registre des recruteurs recense les personnes qui fournissent ou offrent de fournir certains services relativement à un programme de sélection.

Partie III

Le ministre responsable de l'immigration peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario d'immigrants ou d'autres particuliers désignés dans les arrêtés. Les programmes peuvent prévoir le versement de paiements.

Partie IV

La partie IV autorise l'établissement de programmes de sélection et les régit. Ces programmes prévoient une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires. Tout programme de sélection est établi par un règlement pris par le ministre responsable de l'application de la Loi si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme.

Toute personne ou tout organisme peut présenter une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection au directeur nommé par le ministre responsable. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent préciser de quelle façon le directeur doit traiter une demande et quels sont les critères auxquels le demandeur doit répondre pour avoir droit à l'agrément. Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur peut décider de refuser d'accueillir la demande s'il a des motifs raisonnables de le faire. Le directeur peut également assortir un agrément de conditions ou, dans certaines circonstances, annuler un agrément ou interdire à une personne ou à un organisme de présenter une demande d'agrément pour une période maximale de deux ans. Dans la plupart des cas, la personne ou l'organisme visé par une décision peut présenter une requête en révision interne.

Partie V

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer des inspections sans mandat et des enquêteurs pour effectuer des enquêtes avec un mandat.

Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne ou à un organisme s'il est convaincu que la personne ou l'organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite par règlement. Le montant de cette pénalité est calculé en fonction des critères prescrits par règlement ministériel et ne doit pas dépasser 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance. La personne ou l'organisme visé par une telle ordonnance peut présenter une requête en révision interne.

La contravention aux dispositions précisées de la Loi ou à toute exigence ou interdiction prévue dans les règlements constitue également une infraction.

Partie VI

La partie VI porte sur les révisions internes. Pour mener une révision, le ministre est tenu de nommer un fonctionnaire, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits prévus par la Loi. Les arrêtés ne constituent pas des règlements.

Cette partie attribue également des pouvoirs réglementaires au ministre et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Partie VII

La partie VII modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour autoriser la prise de règlements exigeant que l'ordre d'une profession de la santé prenne des décisions concernant l'inscription dans un délai raisonnable. Le registrateur d'un ordre est tenu d'établir un processus pour le traitement des demandes d'accès à l'information et aux documents présentées par les auteurs de demandes d'inscription. Dans le cadre du processus, le registrateur peut exiger de l'auteur de la demande qu'il verse des droits dont le montant ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.

[41] Projet de loi 49 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 49 2015

Loi portant sur l'immigration en Ontario et apportant une modification connexe à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

SOMMAIRE

 

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

2.

3.

4.

Interprétation

Pouvoirs du ministre

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

Directeur

PARTIE II
REGISTRES

5.

6.

7.

8.

9.

Registre des employeurs

Registre des recruteurs

Conditions d'inscription

Annulation d'inscription

Droit à une révision interne

PARTIE III
PROGRAMMES D'ÉTABLISSEMENT ET D'INTÉGRATION

10.

Programmes d'établissement et d'intégration

PARTIE IV
PROGRAMMES DE SÉLECTION

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Programmes de sélection

Exigences relatives au programme

Demande d'agrément

Habilitation en qualité de représentant

Divulgation par les recruteurs et les représentants

Réponse du directeur à une demande

Conditions d'agrément

Annulation de l'agrément

Interdiction de présenter une demande

Droit à une révision interne

Renseignements personnels

PARTIE V
INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Inspections et enquêtes

22.

23.

24.

25.

Inspecteurs et enquêteurs

Inspections sans mandat

Enquêtes avec mandat

Saisie de choses non précisées

Pénalités administratives

26.

27.

28.

Ordonnance

Droit à une révision interne

Exécution forcée

Infractions

29.

30.

31.

32.

33.

Infractions

Infractions d'autres parties

Prescription

Peines

Ordonnance : indemnité ou restitution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

Révisions internes

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE VII
AUTRES MODIFICATIONS

38.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

39.

40.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

______________

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît la longue tradition d'immigration en Ontario et l'important rôle d'édification de la nation que celle-ci a joué, et continue de jouer, dans la formation des valeurs sociales, économiques et culturelles de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à mettre en oeuvre une vision de l'immigration dans la province qui reconnaît non seulement le rôle important que les immigrants jouent dans l'expansion de l'économie partout en Ontario, mais aussi l'importance des engagements familiaux et humanitaires. L'Ontario est une province qui célèbre les avantages qu'apporte le fait d'être la nouvelle patrie de personnes issues de diverses cultures et provenant de tous les coins du monde. La vision de l'Ontario est donc fondée aussi sur l'inclusion et le respect de la diversité culturelle.

Pour mettre en oeuvre sa vision de l'immigration, le gouvernement de l'Ontario s'engage à réaliser les objectifs suivants :

    1.  Collaborer avec le gouvernement du Canada au recrutement, à la sélection et à l'admission en Ontario d'immigrants et d'étrangers à titre temporaire.

    2.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment les municipalités et les employeurs, pour répondre aux besoins à court et à long termes du marché du travail en Ontario.

    3.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment le secteur non marchand, pour permettre aux immigrants de s'établir en Ontario et de s'intégrer rapidement et de participer pleinement à la société ontarienne.

    4.  Permettre aux collectivités de partout en Ontario, y compris les communautés franco-ontariennes, d'attirer, d'accueillir et d'intégrer des immigrants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation et application

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un demandeur au titre d'un programme de sélection. («approval»)

«demandeur» Le demandeur d'un agrément ou d'une inscription prévu par la présente loi, sauf indication contraire du contexte. Les termes «demande» et «demander» ont un sens correspondant. («applicant», «application», «apply»)

«directeur» Le directeur nommé aux termes de l'article 4. («director»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)

«étranger» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)

«immigrant» Étranger qui est résident permanent, dont l'admission au Canada à titre de résident permanent est autorisée ou qui est admissible à titre de résident permanent. Le terme «immigration» s'entend de l'admission d'immigrants au Canada. («immigrant», «immigration»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («inspector»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques, de l'Immigration et du Commerce international ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte. («Minister»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 26 (1). («administrative penalty»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«programme de sélection» Programme établi ou prorogé en vertu du paragraphe 11 (1). («selection program»)

«recruteur» Personne qui, moyennant rétribution, fournit ou offre de fournir l'un ou l'autre des services suivants relativement à un programme de sélection, à l'exclusion toutefois du particulier qui agit en qualité de représentant :

    1.  Trouver ou tenter de trouver un étranger pour occuper un emploi.

    2.  Trouver ou tenter de trouver un emploi pour un étranger.

    3.  Aider une autre personne ou un autre organisme à tenter de faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2.

    4.  Diriger un étranger vers une autre personne ou un autre organisme pour faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2. («recruiter»)

«registre des employeurs» Le registre des employeurs créé en vertu du paragraphe 5 (1). («employer registry»)

«registre des recruteurs» Le registre des recruteurs créé en vertu du paragraphe 6 (1). («recruiter registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«représentant» Particulier qui, moyennant rétribution, représente, aide ou conseille un demandeur relativement à une demande. («representative»)

«résident permanent» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («permanent resident»)

«résident temporaire» Résident de l'Ontario qui n'est pas résident permanent. («temporary resident»)

Cumul des qualités de recruteur et de représentant

   (2)  Pour l'application de la présente loi, le particulier qui agit à la fois en qualité de recruteur et de représentant en ce qui concerne un demandeur et qui reçoit une rétribution pour avoir agi en qualité de recruteur ou en qualité de représentant est réputé avoir reçu la rétribution pour avoir agi à la fois en qualité de recruteur et de représentant.

Pouvoirs du ministre

   2.  Pour l'application et l'exécution de la présente loi, le ministre peut :

    a)  faire des recherches se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    b)  organiser des conférences, des colloques, des séminaires et d'autres programmes d'études et de formation se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    c)  constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives que le ministre estime utiles;

    d)  conclure un arrangement ou un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou une municipalité de l'Ontario;

    e)  fixer les niveaux visés pour le nombre de particuliers choisis au titre des programmes de sélection;

     f)  accorder des subventions sur les crédits affectés à cette fin par la Législature;

    g)  établir et publier des lignes directrices sur l'interprétation que donne le ministre à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

   3.  (1)  Le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi au sous-ministre du ministère ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.

Subdélégation

   (2)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser le délégataire d'un pouvoir ou d'une fonction à déléguer à d'autres l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'impose le délégataire.

Directeur

   4.  (1)  Le ministre nomme, par écrit, un particulier à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements parmi les fonctionnaires qui sont employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaillent dans le ministère.

Restrictions applicables à la nomination

   (2)  Le ministre peut préciser, dans la nomination, les conditions ou les restrictions auxquelles est assujettie la nomination.

Délégation de pouvoirs et fonctions

   (3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Partie II
Registres

Registre des employeurs

   5.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs qui recense les employeurs qui ont le droit de faire une offre d'emploi à un étranger qui est choisi au titre d'un programme de sélection ou qui est désigné dans un autre programme prescrit.

Inscription obligatoire

   (2)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a créé un registre des employeurs, un employeur ne peut participer à un programme de sélection ou à un programme prescrit mentionné au paragraphe (1) que s'il est inscrit au registre ou dispensé, par règlement, de l'application du présent paragraphe.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des employeurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul employeur ne doit être inscrit au registre des employeurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Registre des recruteurs

   6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des recruteurs.

Condition pour avoir qualité de recruteur

   (2)  Si un registre des recruteurs a été créé, nul ne peut agir en qualité de recruteur sans être inscrit au registre ou être membre d'un organisme prescrit.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des recruteurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul recruteur ne doit être inscrit au registre des recruteurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Conditions d'inscription

   7.  (1)  Si le ministre accueille une demande d'inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs, l'inscription est assujettie aux conditions et restrictions prescrites et aux éventuelles conditions et restrictions que le ministre estime souhaitables et dont il assortit l'inscription.

Observation

   (2)  Le titulaire d'une inscription observe les éventuelles conditions et restrictions auxquelles est assujettie l'inscription.

Annulation d'inscription

   8.  (1)  Le ministre peut annuler une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

    a)  le ministre est d'avis que l'inscription a été délivrée sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'inscription n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assortie l'inscription.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule une inscription, le ministre en avise par écrit le titulaire de l'inscription.

Droit à une révision interne

   9.  Les personnes ou les organismes suivants peuvent demander par requête une révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si le ministre n'accueille pas la demande.

    2.  Le titulaire d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

            i.  le ministre assortit l'inscription de conditions auxquelles s'oppose le titulaire,

           ii.  le ministre annule l'inscription.

Partie III
Programmes d'établissement et d'intégration

Programmes d'établissement et d'intégration

   10.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers qu'il désigne dans l'arrêté.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Paiements

   (3)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article peut prévoir le versement de paiements à des personnes ou à des organismes, ou à des catégories de personnes ou d'organismes, afin de favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers que précise le ministre dans l'arrêté si ces paiements sont prélevés sur les crédits affectés au ministère par la Législature aux fins du programme.

Critères et processus

   (4)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article qui prévoit le versement de paiements peut préciser les critères d'admissibilité à ces paiements que doivent remplir les personnes ou les organismes, et régir les questions relatives au processus de versement de ces paiements et les droits des demandeurs de ces paiements.

Accords

   (5)  Le ministre peut conclure un accord avec des personnes ou des organismes pour les besoins du versement des paiements visés au paragraphe (3).

Partie IV
Programmes de sélection

Programmes de sélection

   11.  (1)  Le ministre peut, par règlement, établir un ou plusieurs programmes de sélection si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme, selon le cas.

But du programme

   (2)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prévoit une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires.

Fin du programme

   (3)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prend fin immédiatement s'il n'est plus autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou un accord visé au paragraphe (1).

Exigences relatives au programme

   12.  (1)  Un programme de sélection doit être conforme aux exigences prescrites et est assujetti aux conditions et restrictions prescrites.

Types d'agréments

   (2)  Un programme de sélection prévoit un ou plusieurs types prescrits d'agréments.

Restriction

   (3)  Un programme de sélection ne doit pas autoriser le directeur à accueillir une demande d'agrément présentée par un étranger au titre du programme, sauf si le directeur est d'avis que l'étranger établira un lien économique avec l'Ontario du type prescrit pour le programme.

Demande d'agrément

   13.  (1)  Toute personne ou tout organisme peut présenter au directeur une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection.

Contenu de la demande

   (2)  Le demandeur indique dans la demande le type d'agrément qu'il demande et fournit au directeur tous les renseignements se rapportant à la demande, notamment des renseignements relatifs à son identité, que précisent le directeur ou les règlements.

Forme de la demande

   (3)  La demande est présentée sous la forme que précise le directeur.

Droits

   (4)  La demande doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Changements importants

   (5)  Avant que le directeur n'accueille la demande, le demandeur l'avise promptement de tout changement important survenu dans les renseignements sur lesquels se fonde la demande, notamment si le demandeur répond ou non aux critères d'admissibilité prescrits à l'égard de l'agrément.

Habilitation en qualité de représentant

   14.  (1)  Nul particulier ne doit sciemment, directement ou indirectement, agir en qualité de représentant ni offrir de le faire, à moins d'être :

    a)  un membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada qui est pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en qualité d'avocat;

    b)  un étudiant en droit supervisé par un particulier visé à l'alinéa a) qui agit en qualité de représentant ou qui offre de le faire;

    c)  un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec qui est pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer en qualité de notaire;

    d)  un particulier, autre qu'un particulier visé à l'alinéa a), b) ou c), qui est un membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada ou de la Chambre des notaires du Québec et qui est pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques, y compris un parajuriste membre du Barreau du Haut-Canada;

    e)  un membre d'un organisme désigné par un règlement pris en vertu du paragraphe 91 (5) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

     f)  tout autre particulier prescrit par le ministre.

Habilitation en qualité de représentant

   14.  (1)  Nul particulier ne doit sciemment, directement ou indirectement, agir en qualité de représentant ni offrir de le faire, à moins d'être :

    a)  une personne autorisée à agir en cette qualité en vertu de la Loi sur le Barreau;

    b)  un membre d'un organisme désigné par un règlement pris en vertu du paragraphe 91 (5) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

    c)  tout autre particulier prescrit par le ministre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à un particulier de conseiller un autre particulier qui agit en qualité de représentant relativement à une demande si les conseils sont donnés directement au représentant et le sont uniquement relativement à la demande.

Divulgation par les recruteurs et les représentants

   15.  Toute personne qui agit en qualité de recruteur ou de représentant fournit au directeur les renseignements qui sont prescrits ou qui sont précisés par le directeur.

Réponse du directeur à une demande

   16.  (1)  Sur réception d'une demande, le directeur la traite de la manière prescrite.

Critères prescrits

   (2)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur établit si le demandeur répond aux critères prescrits.

Exception

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1) ou qu'une personne ou un organisme qui est assujetti à cette interdiction a représenté, aidé ou conseillé le demandeur relativement à une demande.

Pouvoir discrétionnaire du directeur de refuser la demande

   (4)  Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur n'est pas tenu d'accueillir la demande.

Pouvoir discrétionnaire du directeur de refuser la demande

   (4)  Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur peut décider de refuser d'accueillir la demande s'il a des motifs raisonnables de le faire.

Avis de décision

   (5)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur donne un avis écrit de la décision au demandeur.

Non-application d'une autre loi

   (6)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions que prend le directeur lorsqu'il traite une demande ni aux instances que mène le directeur lorsqu'il traite une demande.

Conditions d'agrément

   17.  (1)  Lorsqu'il accueille une demande, le directeur peut assortir l'agrément des conditions et restrictions qu'il estime souhaitables.

Observation

   (2)  Le titulaire d'un agrément observe les éventuelles conditions et restrictions dont est assorti l'agrément.

Annulation de l'agrément

   18.  (1)  Le directeur peut annuler un agrément si, selon le cas :

    a)  il est d'avis que l'agrément a été délivré sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'agrément n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assorti l'agrément;

    c)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à la condition voulant qu'un employeur agréé emploie le particulier et que, selon le cas :

           (i)  l'employeur demande par écrit au directeur d'annuler l'agrément,

          (ii)  l'agrément de l'employeur est annulé;

    d)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule un agrément, le directeur en avise par écrit le titulaire de l'agrément.

Interdiction de présenter une demande

   19.  (1)  S'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des règlements pris par le ministre, interdire à la personne ou à l'organisme de présenter une demande d'agrément ou d'agir en qualité de représentant ou de recruteur pour une période maximale de deux ans.

Audience non obligatoire

   (2)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme mentionné au paragraphe (1) la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe.

Non-application d'une autre loi

   (3)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances prises par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Avis d'interdiction

   (4)  Lorsqu'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur en donne une copie à la personne ou à l'organisme concerné par l'ordonnance.

Publication du nom

   (5)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministre peut publier le nom d'une personne ou d'un organisme qui est visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) et qui n'est pas un étranger, et faire connaître la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.

Droit à une révision interne

   20.  Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur, si le directeur a refusé d'accueillir sa demande ou s'il l'a accueillie mais que le demandeur n'est pas satisfait des conditions ou des restrictions dont est assorti l'agrément.

    2.  Le titulaire d'un agrément, si le directeur l'annule, sauf si l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé et l'une des éventualités suivantes s'applique :

            i.  Le titulaire de cet autre agrément n'a pas présenté de requête en révision interne.

           ii.  Le titulaire de cet autre agrément a présenté une requête en révision interne et la décision du directeur d'annuler cet autre agrément a été confirmée à l'issue de la révision.

    3.  Une personne ou un organisme qui est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1).

Renseignements personnels

   21.  (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, auprès d'une personne ou d'un organisme à l'une des fins suivantes :

    a)  administrer un programme de sélection, y compris collaborer à cette fin avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement de tout autre territoire prescrit ou toute autre entité prescrite;

    b)  établir l'admissibilité d'un demandeur, notamment vérifier tout renseignement se rapportant à sa demande;

    c)  exercer une surveillance et déceler les éventuelles contraventions à la présente loi ou les éventuelles contraventions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui peuvent se rapporter à la présente loi;

    d)  coopérer avec le gouvernement du Canada, les organismes d'exécution de la loi ou les autres organismes avec lesquels le ministre a conclu des arrangements ou des accords en vertu de la présente loi.

Idem : utilisation et communication

   (2)  Le ministre peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis légalement, que ce soit avant ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, s'il le fait à une fin prévue à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Arrangements ou accords

   (3)  Afin d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre peut conclure un arrangement ou un accord avec les gouvernements, instances ou personnes suivants à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qu'il est autorisé à recueillir, à utiliser ou à communiquer, selon le cas, en vertu de la présente loi :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    4.  Le gouvernement d'un pays étranger ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Toute autre personne ou entité prescrite ou tout autre organisme prescrit.

Partie V
Inspections, enquêtes et exécution

Inspections et enquêtes

Inspecteurs et enquêteurs

   22.  (1)  Le ministre peut nommer un particulier inspecteur ou enquêteur.

Double mandat

   (2)  Le particulier peut être nommé à la fois inspecteur et enquêteur.

Attestation de nomination

   (3)  Lorsqu'il nomme un inspecteur ou un enquêteur, le ministre délivre à l'inspecteur ou à l'enquêteur, selon le cas, une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Condition préalable à l'entrée dans un bien

   (4)  Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu de la présente loi, l'inspecteur ou l'enquêteur ne doit pas pénétrer dans un bien à moins d'avoir suivi une formation approuvée par le directeur.

Attestation de formation

   (5)  Lorsque le particulier a suivi une formation mentionnée au paragraphe (4), le ministre lui délivre une attestation confirmant ce fait et portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

   (6)  L'inspecteur ou l'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination à titre d'inspecteur ou d'enquêteur, selon le cas, et s'il exerce un pouvoir d'entrée dans un bien, l'attestation de formation visée au paragraphe (5).

Inspections sans mandat

   23.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection conformément au présent article afin de s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Pouvoir d'entrée

   (2)  Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal mais sous réserve du paragraphe 22 (4) et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux des personnes ou des organismes suivants, à l'exclusion des locaux ou d'une partie des locaux utilisés comme logement, et les inspecter à la fin prévue au paragraphe (1) :

    1.  Les employeurs qui sont inscrits au registre des employeurs, si un tel registre a été créé.

    2.  Les employeurs qui ont reçu l'agrément.

    3.  Les recruteurs, si un registre des recruteurs a été créé.

    4.  Les représentants.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (3)  Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur :

    a)  a le droit d'avoir libre accès aux documents et aux dossiers pertinents de la personne ou de l'organisme qui fait l'objet de l'inspection;

    b)  peut présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  peut exiger qu'une personne produise tout document ou dossier pertinent et fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, le document ou le dossier;

    d)  peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer les activités en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

    e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne ou à l'organisme qui fait l'objet de l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (4)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

   (5)  Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des documents ou des dossiers pertinents.

Conformité

   (6)  Si l'inspecteur exige, en vertu de l'alinéa (3) c), qu'une personne produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide, la personne produit le document ou le dossier ou fournit l'aide, selon le cas.

Restriction applicable aux renseignements consignés

   (7)  Les renseignements consignés par l'inspecteur dans le cadre d'une inspection doivent l'être de manière à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Admissibilité des copies

   (8)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Enquêtes avec mandat

   24.  (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d'une part, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    b)  d'autre part :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus par l'emploi d'une technique ou méthode d'enquête ou l'accomplissement d'un acte mentionnés dans le mandat.

Secret professionnel de l'avocat

   (1.1)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut autoriser l'enquêteur à examiner et à saisir toute chose qui y est mentionnée et qui fait l'objet du secret professionnel de l'avocat que si l'autorisation est nécessaire pour obtenir des preuves d'une contravention à la présente loi qui ne seraient pas autrement disponibles.

Idem

   (1.2)  Le mandat autorisant l'enquêteur à agir comme il est prévu au paragraphe (1.1) est assorti des conditions que le juge de paix qui délivre le mandat estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'autorise le mandat soit raisonnable dans les circonstances.

Pouvoirs conférés par le mandat

   (2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  sous réserve du paragraphe 22 (4), pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y accéder et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  exiger d'une personne qu'elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    e)  utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte mentionnés dans le mandat.

Entrée dans un logement

   (3)  L'enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.

Conditions : mandat

   (4)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

   (5)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.

Heures d'exécution

   (6)  Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 h et 21 h.

Recours à la force

   (7)  L'enquêteur peut demander à des agents de police de l'aider à exécuter le mandat et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave interdite

   (8)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses se rapportant à l'enquête qu'il mène conformément au mandat.

Experts

   (9)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Obligation d'obtempérer

   (10)  Si, en vertu de l'alinéa (2) c), l'enquêteur exige d'une personne qu'elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu'elle fournisse de l'aide, selon le cas, la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

   (11)  L'enquêteur qui saisit quoi que ce soit pendant l'exécution d'un mandat peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (12)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

   25.  (1)  L'enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose en évidence dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle servira à prouver une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Exception : secret professionnel de l'avocat

   (2)  Le présent article n'a aucune incidence sur le secret professionnel de l'avocat.

Pénalités administratives

Ordonnance

   26.  (1)  S'il est convaincu qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

   (2)  La pénalité administrative a pour objet d'encourager l'observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative tient compte de l'objet de la pénalité et est calculé en fonction des critères prescrits par le ministre.

Idem : demandes multiples

   (4)  Si la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant une pénalité administrative concerne des demandes présentées par plus d'une personne ou d'un organisme, le montant de la pénalité est calculé en fonction du nombre de demandeurs concernés.

Plafond

   (5)  Le montant d'une pénalité administrative ne doit pas être supérieur à 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité.

Forme de l'ordonnance

   (6)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne ou à un organisme se présente sous la forme que précise le directeur.

Signification de l'ordonnance

   (7)  L'ordonnance est signifiée à la personne ou à l'organisme de la manière que précise le directeur.

Responsabilité absolue

   (8)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne ou à un organisme s'applique même si, selon le cas :

    a)  la personne ou l'organisme a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance;

    b)  au moment de la contravention, la personne ou l'organisme croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucun effet sur les infractions

   (8)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Autres mesures

   (10)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l'encontre de la personne ou de l'organisme, d'une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l'assujettissement de l'agrément à des conditions, l'annulation de l'agrément ou l'interdiction d'une personne ou d'un organisme en vertu du paragraphe 19 (1).

Prescription

   (11)  Le directeur ne doit pas prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne ou l'organisme sur laquelle se fonde l'ordonnance.

Audience non obligatoire

   (12)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Non-application d'une autre loi

   (13)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Droit à une révision interne

   27.  La personne ou l'organisme auquel une ordonnance prise en vertu du paragraphe 26 (1) impose une pénalité administrative peut demander par requête une révision interne prévue à l'article 34.

Exécution forcée

   28.  (1)  Si la personne ou l'organisme ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, l'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celle-ci.

Date de l'ordonnance

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l'ordonnance.

Créance de la Couronne

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui l'impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Infractions

Infractions

   29.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui n'observe pas le paragraphe 6 (2), 7 (2) ou 14 (1), l'article 15, le paragraphe 17 (2), ou une exigence ou interdiction prévue dans les règlements.

Infractions

   29.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui n'observe pas le paragraphe 5 (2), 6 (2), 7 (2) ou 14 (1), l'article 15, le paragraphe 17 (2), ou une exigence ou interdiction prévue dans les règlements.

Demandes

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui fait verbalement ou par écrit une assertion inexacte relativement à toute demande ou présente un document qui prétend à tort qu'un demandeur répond aux critères d'agrément prescrits.

Idem : conseil

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (2).

Changement important de circonstances

   (4)  Est coupable d'une infraction le demandeur qui n'informe pas le directeur d'un changement important de circonstances se rapportant aux critères d'admissibilité prescrits, le cas échéant, à remplir pour présenter la demande :

    a)  dans les 30 jours qui suivent le changement, si le demandeur réside au Canada;

    b)  dans les 60 jours qui suivent le changement, si le demandeur ne réside pas au Canada.

Idem : conseil

   (5)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (4).

Ordonnances

   (6)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 19 (1) ou 26 (1) à laquelle il n'a pas été sursis aux termes du paragraphe 34 (6) et si le délai prévu pour présenter une requête en révision interne de l'ordonnance prévue à l'article 34 est expiré.

Inspections ou enquêtes

   (7)  Est coupable d'une infraction la personne qui fait entrave à une inspection autorisée par l'article 23 ou à une enquête autorisée par l'article 24.

Infractions d'autres parties

   30.  (1)  Si une société commet une infraction prévue par la présente loi, chaque administrateur ou dirigeant de la société qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre est coupable d'une infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Idem : organismes

   (2)  Si un organisme commet une infraction prévue par la présente loi, chaque membre de l'organisme qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher l'organisme de la commettre est coupable d'une infraction, que l'organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Prescription

   31.  Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après le jour où l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance du directeur.

Peines

   32.  (1)  Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible de l'une ou l'autre des peines suivantes :

    a)  une amende maximale de 250 000 $;

    b)  une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour;

    c)  à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement prévues.

Idem : sociétés et organismes

   (2)  Toute société ou tout organisme déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Ordonnance : indemnité ou restitution

   33.  Le tribunal qui déclare une personne ou un organisme coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Partie VI
Dispositions générales

Révisions internes

   34.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«requérant» Personne ou organisme qui présente une requête en révision interne en vertu du présent article.

Modalités à suivre pour présenter une requête

   (2)  Pour exercer le droit, prévu par la présente loi, de présenter une requête en révision interne d'une décision ou d'une ordonnance, la personne ou l'organisme qui a le droit de présenter la requête remet un avis écrit au directeur :

    a)  au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme réside au Canada;

    b)  au plus tard 60 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme ne réside pas au Canada.

Prorogation du délai de requête

   (3)  Le directeur peut proroger le délai de requête en révision interne et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l'avis

   (4)  L'avis de requête est présenté sous la forme que précise le directeur.

Dépôt de l'avis

   (5)  Le requérant dépose l'avis de requête de la manière que précise le directeur. Celui-ci avise du dépôt de l'avis le ministre ou le particulier que ce dernier désigne.

Sursis

   (6)  La révision interne entamée conformément au présent article sursoit à la décision ou à l'ordonnance qui fait l'objet de la révision jusqu'à ce qu'une décision ait été prise dans le cadre de la révision, sauf si le requérant est un étranger dont l'agrément a été annulé ou un étranger qui n'est pas résident permanent.

Responsable de la révision

   (7)  Pour mener la révision interne, le ministre nomme un particulier qui est un fonctionnaire employé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Possibilité de présenter des observations

   (8)  Avant de décider d'une requête en révision interne, le responsable de la révision donne au requérant une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Audience non requise

   (8.1)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le responsable d'une révision interne n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir au requérant la possibilité d'une audience avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).

Pouvoirs en cas de révision

   (9)  Dans le cadre d'une révision interne, le responsable de la révision peut confirmer, révoquer ou modifier la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision dans les limites éventuelles qu'établissent les règlements pris par le ministre.

Avis de décision

   (10)  Lorsqu'il exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (9), le responsable de la révision en avise par écrit le requérant.

Non-application d'une autre loi

   (11)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux requêtes en révision interne présentées en vertu du présent article.

Décision définitive

   (12)  Toute décision prise à l'égard d'une révision interne par le responsable de la révision est définitive.

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

   35.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits mentionnés dans la présente loi, y compris en préciser le montant ou le mode de calcul, en régir les modalités de paiement et préciser qu'ils sont payables au ministre des Finances.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements du ministre

   36.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu'il prend;

    b)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

    c)  prévoir que le montant d'une pénalité administrative doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d'opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité;

    d)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu du paragraphe 26 (1), d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne ou à l'organisme qu'elle vise;.

    e)  traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l'alinéa 37 (1) g.1).

Incompatibilité

   (2)  Tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du sous-alinéa 37 (1) e) (ii) l'emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de l'alinéa (1) e).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   37.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par règlement ou conformément à ceux-ci, à l'exclusion d'une question ou d'une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

    b)  définir le terme «aider» dans la définition de «recruteur» ou de «représentant» à l'article 1 et le terme «employeur»;

    c)  régir le registre des employeurs ou le registre des recruteurs, notamment :

           (i)  établir des catégories d'employeurs ou de recruteurs pour les besoins du registre,

          (ii)  régir l'admissibilité à l'inscription au registre de personnes ou d'organismes,

         (iii)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour décider s'il doit inscrire ou non une personne ou un organisme au registre et les droits des personnes ou des organismes qui demandent leur inscription au registre,

         (iv)  exiger que les personnes ou les organismes inscrits au registre déposent un cautionnement comme condition d'inscription, comme il est précisé par règlement,

          (v)  régir l'utilisation que le ministre peut faire du cautionnement visé au sous-alinéa (iv);

    d)  régir l'annulation d'une inscription prévue à l'article 8, notamment :

           (i)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour annuler une inscription,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'inscription,

         (iii)  exiger que le ministre donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 8 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'une inscription;

    e)  régir les programmes de sélection, notamment :

           (i)  établir des catégories de demandeurs, y compris d'étrangers et d'employeurs qui emploient des étrangers,

          (ii)  établir les critères d'admissibilité des demandeurs,

         (iii)  régir les demandes d'agrément, notamment :

                 (A)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour traiter les demandes,

                 (B)  régir les droits des demandeurs dans le cadre des demandes,

                 (C)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 16 (5);

     f)  régir l'annulation d'un agrément prévue à l'article 18, notamment :

           (i)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour annuler l'agrément,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'agrément,

         (iii)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 18 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'un agrément;

    g)  régir les requêtes en révision interne prévues à l'article 34, notamment :

           (i)  régir la procédure que le responsable de la révision est tenu de suivre pour traiter une requête,

          (ii)  régir les droits du requérant dans le cadre d'une requête,

         (iii)  exiger que le responsable de la révision donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 34 (10);

g.1)  déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii);

   h)  prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Incorporation continuelle

   (2)  Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d'un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l'Ontario peut en exiger l'observation, avec ses modifications, qu'elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

Partie VII
Autres modifications

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   38.  (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.0.1)  exiger que les décisions prises au titre des paragraphes 15 (1) et (4), 18 (2) et (4) et 19 (6) et (8) du Code le soient dans un délai raisonnable;

h.0.2)  exiger que les avis exigés par les paragraphes 15 (3) et 20 (1) du Code et les motifs écrits exigés par le paragraphe 20 (1) du Code soient fournis dans un délai raisonnable;

   (2)  L'article 16 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Processus de traitement des demandes

   (3)  Le registrateur établit un processus pour le traitement des demandes visées au paragraphe (1).

Droits exigibles pour l'accès

   (4)  Le registrateur peut exiger de l'auteur d'une demande le versement de droits pour mettre des renseignements et des documents à sa disposition, à condition de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

   (5)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

   (6)  Le registrateur peut dispenser l'auteur d'une demande du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (4) s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Partie VIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   39.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   40.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'immigration en Ontario.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi portant sur l'immigration en Ontario.

Partie I

La partie I porte sur les définitions et les questions préliminaires.

Partie II

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs ou un registre des recruteurs. Le registre des employeurs recense les employeurs qui ont le droit de présenter une offre d'emploi à un étranger choisi dans le cadre d'un programme de sélection au sens de la Loi ou désigné dans un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi. Le registre des recruteurs recense les personnes qui fournissent ou offrent de fournir certains services relativement à un programme de sélection.

Partie III

Le ministre responsable de l'immigration peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario d'immigrants ou d'autres particuliers désignés dans les arrêtés. Les programmes peuvent prévoir le versement de paiements.

Partie IV

La partie IV autorise l'établissement de programmes de sélection et les régit. Ces programmes prévoient une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires. Tout programme de sélection est établi par un règlement pris par le ministre responsable de l'application de la Loi si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme.

Toute personne ou tout organisme peut présenter une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection au directeur nommé par le ministre responsable. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent préciser de quelle façon le directeur doit traiter une demande et quels sont les critères auxquels le demandeur doit répondre pour avoir droit à l'agrément. Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande même si le demandeur répond aux critères prescrits par règlement. Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur peut décider de refuser d'accueillir la demande s'il a des motifs raisonnables de le faire. Le directeur peut également assortir un agrément de conditions ou, dans certaines circonstances, annuler un agrément ou interdire à une personne ou à un organisme de présenter une demande d'agrément pour une période maximale de deux ans. Dans la plupart des cas, la personne ou l'organisme visé par une décision peut présenter une requête en révision interne.

Partie V

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer des inspections sans mandat et des enquêteurs pour effectuer des enquêtes avec un mandat.

Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne ou à un organisme s'il est convaincu que la personne ou l'organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite par règlement. Le montant de cette pénalité est calculé en fonction des critères prescrits par règlement ministériel et ne doit pas dépasser 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance. La personne ou l'organisme visé par une telle ordonnance peut présenter une requête en révision interne.

La contravention aux dispositions précisées de la Loi ou à toute exigence ou interdiction prévue dans les règlements constitue également une infraction.

Partie VI

La partie VI porte sur les révisions internes. Pour mener une révision, le ministre est tenu de nommer un fonctionnaire, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits prévus par la Loi. Les arrêtés ne constituent pas des règlements.

Cette partie attribue également des pouvoirs réglementaires au ministre et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Partie VII

La partie VII modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour autoriser la prise de règlements exigeant que l'ordre d'une profession de la santé prenne des décisions concernant l'inscription dans un délai raisonnable. Le registrateur d'un ordre est tenu d'établir un processus pour le traitement des demandes d'accès à l'information et aux documents présentées par les auteurs de demandes d'inscription. Dans le cadre du processus, le registrateur peut exiger de l'auteur de la demande qu'il verse des droits dont le montant ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.

[41] Projet de loi 49 Original (PDF)

Projet de loi 49 2014

Loi portant sur l'immigration en Ontario et apportant une modification connexe à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Pouvoirs du ministre

3.

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

4.

Directeur

PARTIE II
REGISTRES

5.

Registre des employeurs

6.

Registre des recruteurs

7.

Conditions d'inscription

8.

Annulation d'inscription

9.

Droit à une révision interne

PARTIE III
PROGRAMMES D'ÉTABLISSEMENT ET D'INTÉGRATION

10.

Programmes d'établissement et d'intégration

PARTIE IV
PROGRAMMES DE SÉLECTION

11.

Programmes de sélection

12.

Exigences relatives au programme

13.

Demande d'agrément

14.

Habilitation en qualité de représentant

15.

Divulgation par les recruteurs et les représentants

16.

Réponse du directeur à une demande

17.

Conditions d'agrément

18.

Annulation de l'agrément

19.

Interdiction de présenter une demande

20.

Droit à une révision interne

21.

Renseignements personnels

PARTIE V
INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Inspections et enquêtes

22.

Inspecteurs et enquêteurs

23.

Inspections sans mandat

24.

Enquêtes avec mandat

25.

Saisie de choses non précisées

Pénalités administratives

26.

Ordonnance

27.

Droit à une révision interne

28.

Exécution forcée

Infractions

29.

Infractions

30.

Infractions d'autres parties

31.

Prescription

32.

Peines

33.

Ordonnance : indemnité ou restitution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

Révisions internes

35.

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

36.

Règlements du ministre

37.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE VII
AUTRES MODIFICATIONS

38.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

39.

Entrée en vigueur

40.

Titre abrégé

______________

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît la longue tradition d'immigration en Ontario et l'important rôle d'édification de la nation que celle-ci a joué, et continue de jouer, dans la formation des valeurs sociales, économiques et culturelles de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à mettre en oeuvre une vision de l'immigration dans la province qui reconnaît non seulement le rôle important que les immigrants jouent dans l'expansion de l'économie partout en Ontario, mais aussi l'importance des engagements familiaux et humanitaires. L'Ontario est une province qui célèbre les avantages qu'apporte le fait d'être la nouvelle patrie de personnes issues de diverses cultures et provenant de tous les coins du monde. La vision de l'Ontario est donc fondée aussi sur l'inclusion et le respect de la diversité culturelle.

Pour mettre en oeuvre sa vision de l'immigration, le gouvernement de l'Ontario s'engage à réaliser les objectifs suivants :

    1.  Collaborer avec le gouvernement du Canada au recrutement, à la sélection et à l'admission en Ontario d'immigrants et d'étrangers à titre temporaire.

    2.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment les municipalités et les employeurs, pour répondre aux besoins à court et à long termes du marché du travail en Ontario.

    3.  Collaborer avec tous les partenaires, notamment le secteur non marchand, pour permettre aux immigrants de s'établir en Ontario et de s'intégrer rapidement et de participer pleinement à la société ontarienne.

    4.  Permettre aux collectivités de partout en Ontario, y compris les communautés franco-ontariennes, d'attirer, d'accueillir et d'intégrer des immigrants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation et application

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un demandeur au titre d'un programme de sélection. («approval»)

«demandeur» Le demandeur d'un agrément ou d'une inscription prévu par la présente loi, sauf indication contraire du contexte. Les termes «demande» et «demander» ont un sens correspondant. («applicant», «application», «apply»)

«directeur» Le directeur nommé aux termes de l'article 4. («director»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)

«étranger» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)

«immigrant» Étranger qui est résident permanent, dont l'admission au Canada à titre de résident permanent est autorisée ou qui est admissible à titre de résident permanent. Le terme «immigration» s'entend de l'admission d'immigrants au Canada. («immigrant», «immigration»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («inspector»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques, de l'Immigration et du Commerce international ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf indication contraire du contexte. («Minister»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 26 (1). («administrative penalty»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«programme de sélection» Programme établi ou prorogé en vertu du paragraphe 11 (1). («selection program»)

«recruteur» Personne qui, moyennant rétribution, fournit ou offre de fournir l'un ou l'autre des services suivants relativement à un programme de sélection, à l'exclusion toutefois du particulier qui agit en qualité de représentant :

    1.  Trouver ou tenter de trouver un étranger pour occuper un emploi.

    2.  Trouver ou tenter de trouver un emploi pour un étranger.

    3.  Aider une autre personne ou un autre organisme à tenter de faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2.

    4.  Diriger un étranger vers une autre personne ou un autre organisme pour faire ce qui est mentionné à la disposition 1 ou 2. («recruiter»)

«registre des employeurs» Le registre des employeurs créé en vertu du paragraphe 5 (1). («employer registry»)

«registre des recruteurs» Le registre des recruteurs créé en vertu du paragraphe 6 (1). («recruiter registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«représentant» Particulier qui, moyennant rétribution, représente, aide ou conseille un demandeur relativement à une demande. («representative»)

«résident permanent» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). («permanent resident»)

«résident temporaire» Résident de l'Ontario qui n'est pas résident permanent. («temporary resident»)

Cumul des qualités de recruteur et de représentant

   (2)  Pour l'application de la présente loi, le particulier qui agit à la fois en qualité de recruteur et de représentant en ce qui concerne un demandeur et qui reçoit une rétribution pour avoir agi en qualité de recruteur ou en qualité de représentant est réputé avoir reçu la rétribution pour avoir agi à la fois en qualité de recruteur et de représentant.

Pouvoirs du ministre

   2.  Pour l'application et l'exécution de la présente loi, le ministre peut :

    a)  faire des recherches se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    b)  organiser des conférences, des colloques, des séminaires et d'autres programmes d'études et de formation se rapportant à l'immigration, à la sélection, à l'établissement et à l'intégration des immigrants et à l'admission de résidents temporaires en Ontario;

    c)  constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives que le ministre estime utiles;

    d)  conclure un arrangement ou un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou une municipalité de l'Ontario;

    e)  fixer les niveaux visés pour le nombre de particuliers choisis au titre des programmes de sélection;

     f)  accorder des subventions sur les crédits affectés à cette fin par la Législature;

    g)  établir et publier des lignes directrices sur l'interprétation que donne le ministre à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre

   3.  (1)  Le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi au sous-ministre du ministère ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.

Subdélégation

   (2)  Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser le délégataire d'un pouvoir ou d'une fonction à déléguer à d'autres l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'impose le délégataire.

Directeur

   4.  (1)  Le ministre nomme, par écrit, un particulier à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements parmi les fonctionnaires qui sont employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaillent dans le ministère.

Restrictions applicables à la nomination

   (2)  Le ministre peut préciser, dans la nomination, les conditions ou les restrictions auxquelles est assujettie la nomination.

Délégation de pouvoirs et fonctions

   (3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Partie II
Registres

Registre des employeurs

   5.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs qui recense les employeurs qui ont le droit de faire une offre d'emploi à un étranger qui est choisi au titre d'un programme de sélection ou qui est désigné dans un autre programme prescrit.

Inscription obligatoire

   (2)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a créé un registre des employeurs, un employeur ne peut participer à un programme de sélection ou à un programme prescrit mentionné au paragraphe (1) que s'il est inscrit au registre ou dispensé, par règlement, de l'application du présent paragraphe.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des employeurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul employeur ne doit être inscrit au registre des employeurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des employeurs qui figure au registre des employeurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Registre des recruteurs

   6.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des recruteurs.

Condition pour avoir qualité de recruteur

   (2)  Si un registre des recruteurs a été créé, nul ne peut agir en qualité de recruteur sans être inscrit au registre ou être membre d'un organisme prescrit.

Droits

   (3)  La demande d'inscription au registre des recruteurs doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Inscription

   (4)  Nul recruteur ne doit être inscrit au registre des recruteurs si ce n'est conformément aux règlements.

Utilisation de renseignements par le ministre

   (5)  Le ministre peut utiliser tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour exercer ses pouvoirs et fonctions.

Communication de renseignements

   (6)  Le ministre peut communiquer à tout autre membre du Conseil exécutif, au gouvernement du Canada, au gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à toute autre entité prescrite tout renseignement au sujet des recruteurs qui figure au registre des recruteurs s'il est nécessaire ou souhaitable qu'il le fasse pour aider le destinataire à exercer ses pouvoirs ou fonctions et qu'il a conclu un arrangement ou un accord à cet effet avec ce destinataire.

Conditions d'inscription

   7.  (1)  Si le ministre accueille une demande d'inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs, l'inscription est assujettie aux conditions et restrictions prescrites et aux éventuelles conditions et restrictions que le ministre estime souhaitables et dont il assortit l'inscription.

Observation

   (2)  Le titulaire d'une inscription observe les éventuelles conditions et restrictions auxquelles est assujettie l'inscription.

Annulation d'inscription

   8.  (1)  Le ministre peut annuler une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

    a)  le ministre est d'avis que l'inscription a été délivrée sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'inscription n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assortie l'inscription.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule une inscription, le ministre en avise par écrit le titulaire de l'inscription.

Droit à une révision interne

   9.  Les personnes ou les organismes suivants peuvent demander par requête une révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si le ministre n'accueille pas la demande.

    2.  Le titulaire d'une inscription au registre des employeurs ou au registre des recruteurs si, selon le cas :

            i.  le ministre assortit l'inscription de conditions auxquelles s'oppose le titulaire,

           ii.  le ministre annule l'inscription.

Partie III
Programmes d'établissement et d'intégration

Programmes d'établissement et d'intégration

   10.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers qu'il désigne dans l'arrêté.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Paiements

   (3)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article peut prévoir le versement de paiements à des personnes ou à des organismes, ou à des catégories de personnes ou d'organismes, afin de favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario des immigrants ou des autres particuliers que précise le ministre dans l'arrêté si ces paiements sont prélevés sur les crédits affectés au ministère par la Législature aux fins du programme.

Critères et processus

   (4)  Tout programme établi ou prorogé au titre du présent article qui prévoit le versement de paiements peut préciser les critères d'admissibilité à ces paiements que doivent remplir les personnes ou les organismes, et régir les questions relatives au processus de versement de ces paiements et les droits des demandeurs de ces paiements.

Accords

   (5)  Le ministre peut conclure un accord avec des personnes ou des organismes pour les besoins du versement des paiements visés au paragraphe (3).

Partie IV
Programmes de sélection

Programmes de sélection

   11.  (1)  Le ministre peut, par règlement, établir un ou plusieurs programmes de sélection si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme, selon le cas.

But du programme

   (2)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prévoit une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires.

Fin du programme

   (3)  Un programme de sélection établi en vertu du paragraphe (1) prend fin immédiatement s'il n'est plus autorisé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou un accord visé au paragraphe (1).

Exigences relatives au programme

   12.  (1)  Un programme de sélection doit être conforme aux exigences prescrites et est assujetti aux conditions et restrictions prescrites.

Types d'agréments

   (2)  Un programme de sélection prévoit un ou plusieurs types prescrits d'agréments.

Restriction

   (3)  Un programme de sélection ne doit pas autoriser le directeur à accueillir une demande d'agrément présentée par un étranger au titre du programme, sauf si le directeur est d'avis que l'étranger établira un lien économique avec l'Ontario du type prescrit pour le programme.

Demande d'agrément

   13.  (1)  Toute personne ou tout organisme peut présenter au directeur une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection.

Contenu de la demande

   (2)  Le demandeur indique dans la demande le type d'agrément qu'il demande et fournit au directeur tous les renseignements se rapportant à la demande, notamment des renseignements relatifs à son identité, que précisent le directeur ou les règlements.

Forme de la demande

   (3)  La demande est présentée sous la forme que précise le directeur.

Droits

   (4)  La demande doit être accompagnée du paiement des droits éventuels, fixés par arrêté du ministre.

Changements importants

   (5)  Avant que le directeur n'accueille la demande, le demandeur l'avise promptement de tout changement important survenu dans les renseignements sur lesquels se fonde la demande, notamment si le demandeur répond ou non aux critères d'admissibilité prescrits à l'égard de l'agrément.

Habilitation en qualité de représentant

   14.  (1)  Nul particulier ne doit sciemment, directement ou indirectement, agir en qualité de représentant ni offrir de le faire, à moins d'être :

    a)  un membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada qui est pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en qualité d'avocat;

    b)  un étudiant en droit supervisé par un particulier visé à l'alinéa a) qui agit en qualité de représentant ou qui offre de le faire;

    c)  un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec qui est pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer en qualité de notaire;

    d)  un particulier, autre qu'un particulier visé à l'alinéa a), b) ou c), qui est un membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada ou de la Chambre des notaires du Québec et qui est pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques, y compris un parajuriste membre du Barreau du Haut-Canada;

    e)  un membre d'un organisme désigné par un règlement pris en vertu du paragraphe 91 (5) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

     f)  tout autre particulier prescrit par le ministre.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à un particulier de conseiller un autre particulier qui agit en qualité de représentant relativement à une demande si les conseils sont donnés directement au représentant et le sont uniquement relativement à la demande.

Divulgation par les recruteurs et les représentants

   15.  Toute personne qui agit en qualité de recruteur ou de représentant fournit au directeur les renseignements qui sont prescrits ou qui sont précisés par le directeur.

Réponse du directeur à une demande

   16.  (1)  Sur réception d'une demande, le directeur la traite de la manière prescrite.

Critères prescrits

   (2)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur établit si le demandeur répond aux critères prescrits.

Exception

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1) ou qu'une personne ou un organisme qui est assujetti à cette interdiction a représenté, aidé ou conseillé le demandeur relativement à une demande.

Pouvoir discrétionnaire du directeur de refuser la demande

   (4)  Même s'il établit que le demandeur répond aux critères prescrits, le directeur n'est pas tenu d'accueillir la demande.

Avis de décision

   (5)  Lorsqu'il décide s'il doit accueillir ou non une demande, le directeur donne un avis écrit de la décision au demandeur.

Non-application d'une autre loi

   (6)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions que prend le directeur lorsqu'il traite une demande ni aux instances que mène le directeur lorsqu'il traite une demande.

Conditions d'agrément

   17.  (1)  Lorsqu'il accueille une demande, le directeur peut assortir l'agrément des conditions et restrictions qu'il estime souhaitables.

Observation

   (2)  Le titulaire d'un agrément observe les éventuelles conditions et restrictions dont est assorti l'agrément.

Annulation de l'agrément

   18.  (1)  Le directeur peut annuler un agrément si, selon le cas :

    a)  il est d'avis que l'agrément a été délivré sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

    b)  le titulaire de l'agrément n'observe pas les conditions ou les restrictions dont est assorti l'agrément;

    c)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à la condition voulant qu'un employeur agréé emploie le particulier et que, selon le cas :

           (i)  l'employeur demande par écrit au directeur d'annuler l'agrément,

          (ii)  l'agrément de l'employeur est annulé;

    d)  l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé.

Avis d'annulation

   (2)  Lorsqu'il annule un agrément, le directeur en avise par écrit le titulaire de l'agrément.

Interdiction de présenter une demande

   19.  (1)  S'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des règlements pris par le ministre, interdire à la personne ou à l'organisme de présenter une demande d'agrément ou d'agir en qualité de représentant ou de recruteur pour une période maximale de deux ans.

Audience non obligatoire

   (2)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme mentionné au paragraphe (1) la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe.

Non-application d'une autre loi

   (3)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances prises par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Avis d'interdiction

   (4)  Lorsqu'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur en donne une copie à la personne ou à l'organisme concerné par l'ordonnance.

Publication du nom

   (5)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministre peut publier le nom d'une personne ou d'un organisme qui est visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) et qui n'est pas un étranger, et faire connaître la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.

Droit à une révision interne

   20.  Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en révision interne prévue à l'article 34 :

    1.  Le demandeur, si le directeur a refusé d'accueillir sa demande ou s'il l'a accueillie mais que le demandeur n'est pas satisfait des conditions ou des restrictions dont est assorti l'agrément.

    2.  Le titulaire d'un agrément, si le directeur l'annule, sauf si l'agrément vise un étranger qui est assujetti à un autre agrément qui est lui-même annulé et l'une des éventualités suivantes s'applique :

            i.  Le titulaire de cet autre agrément n'a pas présenté de requête en révision interne.

           ii.  Le titulaire de cet autre agrément a présenté une requête en révision interne et la décision du directeur d'annuler cet autre agrément a été confirmée à l'issue de la révision.

    3.  Une personne ou un organisme qui est assujetti à une interdiction prévue au paragraphe 19 (1).

Renseignements personnels

   21.  (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, auprès d'une personne ou d'un organisme à l'une des fins suivantes :

    a)  administrer un programme de sélection, y compris collaborer à cette fin avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement de tout autre territoire prescrit ou toute autre entité prescrite;

    b)  établir l'admissibilité d'un demandeur, notamment vérifier tout renseignement se rapportant à sa demande;

    c)  exercer une surveillance et déceler les éventuelles contraventions à la présente loi ou les éventuelles contraventions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui peuvent se rapporter à la présente loi;

    d)  coopérer avec le gouvernement du Canada, les organismes d'exécution de la loi ou les autres organismes avec lesquels le ministre a conclu des arrangements ou des accords en vertu de la présente loi.

Idem : utilisation et communication

   (2)  Le ministre peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis légalement, que ce soit avant ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, s'il le fait à une fin prévue à l'alinéa (1) a), b), c) ou d).

Arrangements ou accords

   (3)  Afin d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le ministre peut conclure un arrangement ou un accord avec les gouvernements, instances ou personnes suivants à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qu'il est autorisé à recueillir, à utiliser ou à communiquer, selon le cas, en vertu de la présente loi :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    4.  Le gouvernement d'un pays étranger ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Toute autre personne ou entité prescrite ou tout autre organisme prescrit.

Partie V
Inspections, enquêtes et exécution

Inspections et enquêtes

Inspecteurs et enquêteurs

   22.  (1)  Le ministre peut nommer un particulier inspecteur ou enquêteur.

Double mandat

   (2)  Le particulier peut être nommé à la fois inspecteur et enquêteur.

Attestation de nomination

   (3)  Lorsqu'il nomme un inspecteur ou un enquêteur, le ministre délivre à l'inspecteur ou à l'enquêteur, selon le cas, une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Condition préalable à l'entrée dans un bien

   (4)  Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu de la présente loi, l'inspecteur ou l'enquêteur ne doit pas pénétrer dans un bien à moins d'avoir suivi une formation approuvée par le directeur.

Attestation de formation

   (5)  Lorsque le particulier a suivi une formation mentionnée au paragraphe (4), le ministre lui délivre une attestation confirmant ce fait et portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de nomination

   (6)  L'inspecteur ou l'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination à titre d'inspecteur ou d'enquêteur, selon le cas, et s'il exerce un pouvoir d'entrée dans un bien, l'attestation de formation visée au paragraphe (5).

Inspections sans mandat

   23.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection conformément au présent article afin de s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Pouvoir d'entrée

   (2)  Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal mais sous réserve du paragraphe 22 (4) et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux des personnes ou des organismes suivants, à l'exclusion des locaux ou d'une partie des locaux utilisés comme logement, et les inspecter à la fin prévue au paragraphe (1) :

    1.  Les employeurs qui sont inscrits au registre des employeurs, si un tel registre a été créé.

    2.  Les employeurs qui ont reçu l'agrément.

    3.  Les recruteurs, si un registre des recruteurs a été créé.

    4.  Les représentants.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (3)  Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur :

    a)  a le droit d'avoir libre accès aux documents et aux dossiers pertinents de la personne ou de l'organisme qui fait l'objet de l'inspection;

    b)  peut présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  peut exiger qu'une personne produise tout document ou dossier pertinent et fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, le document ou le dossier;

    d)  peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer les activités en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

    e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne ou à l'organisme qui fait l'objet de l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (4)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

   (5)  Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des documents ou des dossiers pertinents.

Conformité

   (6)  Si l'inspecteur exige, en vertu de l'alinéa (3) c), qu'une personne produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide, la personne produit le document ou le dossier ou fournit l'aide, selon le cas.

Restriction applicable aux renseignements consignés

   (7)  Les renseignements consignés par l'inspecteur dans le cadre d'une inspection doivent l'être de manière à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Admissibilité des copies

   (8)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Enquêtes avec mandat

   24.  (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d'une part, qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    b)  d'autre part :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus par l'emploi d'une technique ou méthode d'enquête ou l'accomplissement d'un acte mentionnés dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

   (2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  sous réserve du paragraphe 22 (4), pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y accéder et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, à l'égard de tout ce qui est pertinent;

    c)  exiger d'une personne qu'elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    e)  utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte mentionnés dans le mandat.

Entrée dans un logement

   (3)  L'enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.

Conditions : mandat

   (4)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

   (5)  Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.

Heures d'exécution

   (6)  Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 h et 21 h.

Recours à la force

   (7)  L'enquêteur peut demander à des agents de police de l'aider à exécuter le mandat et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave interdite

   (8)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses se rapportant à l'enquête qu'il mène conformément au mandat.

Experts

   (9)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Obligation d'obtempérer

   (10)  Si, en vertu de l'alinéa (2) c), l'enquêteur exige d'une personne qu'elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu'elle fournisse de l'aide, selon le cas, la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

   (11)  L'enquêteur qui saisit quoi que ce soit pendant l'exécution d'un mandat peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (12)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

   25.  L'enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose en évidence dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle servira à prouver une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Pénalités administratives

Ordonnance

   26.  (1)  S'il est convaincu qu'une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

   (2)  La pénalité administrative a pour objet d'encourager l'observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative tient compte de l'objet de la pénalité et est calculé en fonction des critères prescrits par le ministre.

Idem : demandes multiples

   (4)  Si la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant une pénalité administrative concerne des demandes présentées par plus d'une personne ou d'un organisme, le montant de la pénalité est calculé en fonction du nombre de demandeurs concernés.

Plafond

   (5)  Le montant d'une pénalité administrative ne doit pas être supérieur à 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité.

Forme de l'ordonnance

   (6)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne ou à un organisme se présente sous la forme que précise le directeur.

Signification de l'ordonnance

   (7)  L'ordonnance est signifiée à la personne ou à l'organisme de la manière que précise le directeur.

Responsabilité absolue

   (8)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne ou à un organisme s'applique même si, selon le cas :

    a)  la personne ou l'organisme a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance;

    b)  au moment de la contravention, la personne ou l'organisme croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Autres mesures

   (10)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l'encontre de la personne ou de l'organisme, d'une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l'assujettissement de l'agrément à des conditions, l'annulation de l'agrément ou l'interdiction d'une personne ou d'un organisme en vertu du paragraphe 19 (1).

Prescription

   (11)  Le directeur ne doit pas prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne ou l'organisme sur laquelle se fonde l'ordonnance.

Audience non obligatoire

   (12)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne ou à l'organisme la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Non-application d'une autre loi

   (13)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Droit à une révision interne

   27.  La personne ou l'organisme auquel une ordonnance prise en vertu du paragraphe 26 (1) impose une pénalité administrative peut demander par requête une révision interne prévue à l'article 34.

Exécution forcée

   28.  (1)  Si la personne ou l'organisme ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, l'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celle-ci.

Date de l'ordonnance

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l'ordonnance.

Créance de la Couronne

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui l'impose ou, si celle-ci est modifiée par suite d'une révision interne prévue à l'article 34, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Infractions

Infractions

   29.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui n'observe pas le paragraphe 6 (2), 7 (2) ou 14 (1), l'article 15, le paragraphe 17 (2), ou une exigence ou interdiction prévue dans les règlements.

Demandes

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui fait verbalement ou par écrit une assertion inexacte relativement à toute demande ou présente un document qui prétend à tort qu'un demandeur répond aux critères d'agrément prescrits.

Idem : conseil

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (2).

Changement important de circonstances

   (4)  Est coupable d'une infraction le demandeur qui n'informe pas le directeur d'un changement important de circonstances se rapportant aux critères d'admissibilité prescrits, le cas échéant, à remplir pour présenter la demande :

    a)  dans les 30 jours qui suivent le changement, si le demandeur réside au Canada;

    b)  dans les 60 jours qui suivent le changement, si le demandeur ne réside pas au Canada.

Idem : conseil

   (5)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui conseille à un demandeur de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes du paragraphe (4).

Ordonnances

   (6)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'organisme qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 19 (1) ou 26 (1) à laquelle il n'a pas été sursis aux termes du paragraphe 34 (6) et si le délai prévu pour présenter une requête en révision interne de l'ordonnance prévue à l'article 34 est expiré.

Inspections ou enquêtes

   (7)  Est coupable d'une infraction la personne qui fait entrave à une inspection autorisée par l'article 23 ou à une enquête autorisée par l'article 24.

Infractions d'autres parties

   30.  (1)  Si une société commet une infraction prévue par la présente loi, chaque administrateur ou dirigeant de la société qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre est coupable d'une infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Idem : organismes

   (2)  Si un organisme commet une infraction prévue par la présente loi, chaque membre de l'organisme qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher l'organisme de la commettre est coupable d'une infraction, que l'organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Prescription

   31.  Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi plus de deux ans après le jour où l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance du directeur.

Peines

   32.  (1)  Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible de l'une ou l'autre des peines suivantes :

    a)  une amende maximale de 250 000 $;

    b)  une peine d'emprisonnement maximale de deux ans moins un jour;

    c)  à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement prévues.

Idem : sociétés et organismes

   (2)  Toute société ou tout organisme déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Ordonnance : indemnité ou restitution

   33.  Le tribunal qui déclare une personne ou un organisme coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Partie VI
Dispositions générales

Révisions internes

   34.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«requérant» Personne ou organisme qui présente une requête en révision interne en vertu du présent article.

Modalités à suivre pour présenter une requête

   (2)  Pour exercer le droit, prévu par la présente loi, de présenter une requête en révision interne d'une décision ou d'une ordonnance, la personne ou l'organisme qui a le droit de présenter la requête remet un avis écrit au directeur :

    a)  au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme réside au Canada;

    b)  au plus tard 60 jours après avoir reçu avis de la décision ou de l'ordonnance, selon le cas, si la personne ou l'organisme ne réside pas au Canada.

Prorogation du délai de requête

   (3)  Le directeur peut proroger le délai de requête en révision interne et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l'avis

   (4)  L'avis de requête est présenté sous la forme que précise le directeur.

Dépôt de l'avis

   (5)  Le requérant dépose l'avis de requête de la manière que précise le directeur. Celui-ci avise du dépôt de l'avis le ministre ou le particulier que ce dernier désigne.

Sursis

   (6)  La révision interne entamée conformément au présent article sursoit à la décision ou à l'ordonnance qui fait l'objet de la révision jusqu'à ce qu'une décision ait été prise dans le cadre de la révision, sauf si le requérant est un étranger dont l'agrément a été annulé ou un étranger qui n'est pas résident permanent.

Responsable de la révision

   (7)  Pour mener la révision interne, le ministre nomme un particulier qui est un fonctionnaire employé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Possibilité de présenter des observations

   (8)  Avant de décider d'une requête en révision interne, le responsable de la révision donne au requérant une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas de révision

   (9)  Dans le cadre d'une révision interne, le responsable de la révision peut confirmer, révoquer ou modifier la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision dans les limites éventuelles qu'établissent les règlements pris par le ministre.

Avis de décision

   (10)  Lorsqu'il exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (9), le responsable de la révision en avise par écrit le requérant.

Non-application d'une autre loi

   (11)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux requêtes en révision interne présentées en vertu du présent article.

Décision définitive

   (12)  Toute décision prise à l'égard d'une révision interne par le responsable de la révision est définitive.

Arrêtés du ministre relatifs aux droits

   35.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits mentionnés dans la présente loi, y compris en préciser le montant ou le mode de calcul, en régir les modalités de paiement et préciser qu'ils sont payables au ministre des Finances.

Non-assimilation aux règlements

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements du ministre

   36.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu'il prend;

    b)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

    c)  prévoir que le montant d'une pénalité administrative doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d'opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité;

    d)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu du paragraphe 26 (1), d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne ou à l'organisme qu'elle vise.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   37.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par règlement ou conformément à ceux-ci, à l'exclusion d'une question ou d'une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

    b)  définir le terme «aider» dans la définition de «recruteur» ou de «représentant» à l'article 1 et le terme «employeur»;

    c)  régir le registre des employeurs ou le registre des recruteurs, notamment :

           (i)  établir des catégories d'employeurs ou de recruteurs pour les besoins du registre,

          (ii)  régir l'admissibilité à l'inscription au registre de personnes ou d'organismes,

         (iii)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour décider s'il doit inscrire ou non une personne ou un organisme au registre et les droits des personnes ou des organismes qui demandent leur inscription au registre,

         (iv)  exiger que les personnes ou les organismes inscrits au registre déposent un cautionnement comme condition d'inscription, comme il est précisé par règlement,

          (v)  régir l'utilisation que le ministre peut faire du cautionnement visé au sous-alinéa (iv);

    d)  régir l'annulation d'une inscription prévue à l'article 8, notamment :

           (i)  régir la procédure que le ministre est tenu de suivre pour annuler une inscription,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'inscription,

         (iii)  exiger que le ministre donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 8 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'une inscription;

    e)  régir les programmes de sélection, notamment :

           (i)  établir des catégories de demandeurs, y compris d'étrangers et d'employeurs qui emploient des étrangers,

          (ii)  établir les critères d'admissibilité des demandeurs,

         (iii)  régir les demandes d'agrément, notamment :

                 (A)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour traiter les demandes,

                 (B)  régir les droits des demandeurs dans le cadre des demandes,

                 (C)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 16 (5);

     f)  régir l'annulation d'un agrément prévue à l'article 18, notamment :

           (i)  régir la procédure que le directeur est tenu de suivre pour annuler l'agrément,

          (ii)  régir les droits du titulaire de l'agrément,

         (iii)  exiger que le directeur donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 18 (2),

         (iv)  régir les questions transitoires nécessaires au règlement de problèmes ou de différends découlant de l'annulation d'un agrément;

    g)  régir les requêtes en révision interne prévues à l'article 34, notamment :

           (i)  régir la procédure que le responsable de la révision est tenu de suivre pour traiter une requête,

          (ii)  régir les droits du requérant dans le cadre d'une requête,

         (iii)  exiger que le responsable de la révision donne des motifs écrits dans l'avis mentionné au paragraphe 34 (10);

   h)  prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Incorporation continuelle

   (2)  Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d'un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l'Ontario peut en exiger l'observation, avec ses modifications, qu'elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

Partie VII
Autres modifications

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   38.  (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.0.1)  exiger que les décisions prises au titre des paragraphes 15 (1) et (4), 18 (2) et (4) et 19 (6) et (8) du Code le soient dans un délai raisonnable;

h.0.2)  exiger que les avis exigés par les paragraphes 15 (3) et 20 (1) du Code et les motifs écrits exigés par le paragraphe 20 (1) du Code soient fournis dans un délai raisonnable;

   (2)  L'article 16 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Processus de traitement des demandes

   (3)  Le registrateur établit un processus pour le traitement des demandes visées au paragraphe (1).

Droits exigibles pour l'accès

   (4)  Le registrateur peut exiger de l'auteur d'une demande le versement de droits pour mettre des renseignements et des documents à sa disposition, à condition de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

   (5)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

   (6)  Le registrateur peut dispenser l'auteur d'une demande du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (4) s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Partie VIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   39.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   40.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l'immigration en Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi portant sur l'immigration en Ontario.

Partie I

La partie I porte sur les définitions et les questions préliminaires.

Partie II

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un registre des employeurs ou un registre des recruteurs. Le registre des employeurs recense les employeurs qui ont le droit de présenter une offre d'emploi à un étranger choisi dans le cadre d'un programme de sélection au sens de la Loi ou désigné dans un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi. Le registre des recruteurs recense les personnes qui fournissent ou offrent de fournir certains services relativement à un programme de sélection.

Partie III

Le ministre responsable de l'immigration peut, par arrêté, établir ou proroger des programmes pour favoriser l'établissement et l'intégration en Ontario d'immigrants ou d'autres particuliers désignés dans les arrêtés. Les programmes peuvent prévoir le versement de paiements.

Partie IV

La partie IV autorise l'établissement de programmes de sélection et les régit. Ces programmes prévoient une procédure de sélection des étrangers en vue de leur admission au Canada soit à titre de résidents permanents, soit à titre de résidents temporaires. Tout programme de sélection est établi par un règlement pris par le ministre responsable de l'application de la Loi si le gouvernement de l'Ontario a conclu, avec le gouvernement du Canada, un accord prévu par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui autorise le gouvernement de l'Ontario à établir ou à proroger le programme.

Toute personne ou tout organisme peut présenter une demande d'agrément au titre d'un programme de sélection au directeur nommé par le ministre responsable. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent préciser de quelle façon le directeur doit traiter une demande et quels sont les critères auxquels le demandeur doit répondre pour avoir droit à l'agrément. Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande même si le demandeur répond aux critères prescrits par règlement. Le directeur peut également assortir un agrément de conditions ou, dans certaines circonstances, annuler un agrément ou interdire à une personne ou à un organisme de présenter une demande d'agrément pour une période maximale de deux ans. Dans la plupart des cas, la personne ou l'organisme visé par une décision peut présenter une requête en révision interne.

Partie V

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer des inspections sans mandat et des enquêteurs pour effectuer des enquêtes avec un mandat.

Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne ou à un organisme s'il est convaincu que la personne ou l'organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite par règlement. Le montant de cette pénalité est calculé en fonction des critères prescrits par règlement ministériel et ne doit pas dépasser 150 000 $ pour chaque contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance. La personne ou l'organisme visé par une telle ordonnance peut présenter une requête en révision interne.

La contravention aux dispositions précisées de la Loi ou à toute exigence ou interdiction prévue dans les règlements constitue également une infraction.

Partie VI

La partie VI porte sur les révisions internes. Pour mener une révision, le ministre est tenu de nommer un fonctionnaire, à l'exclusion du particulier qui a pris la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la révision.

Le ministre peut, par arrêté, régir et exiger le paiement des droits prévus par la Loi. Les arrêtés ne constituent pas des règlements.

Cette partie attribue également des pouvoirs réglementaires au ministre et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Partie VII

La partie VII modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour autoriser la prise de règlements exigeant que l'ordre d'une profession de la santé prenne des décisions concernant l'inscription dans un délai raisonnable. Le registrateur d'un ordre est tenu d'établir un processus pour le traitement des demandes d'accès à l'information et aux documents présentées par les auteurs de demandes d'inscription. Dans le cadre du processus, le registrateur peut exiger de l'auteur de la demande qu'il verse des droits dont le montant ne doit pas être supérieur au montant du recouvrement des coûts raisonnables.