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[41] Projet de loi 39 Original (PDF)

Projet de loi 39 2014

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi sur l'aménagement du territoire et certains règlements

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Modifications de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   1.  L'article 111 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Lorsqu'une condition est imposée en vertu de l'alinéa (2) c) :

    a)  la cité peut exiger que le propriétaire d'un bien-fonds auquel s'applique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;

    b)  la convention peut être enregistrée à l'égard du bien-fonds auquel elle s'applique;

    c)  la cité peut faire respecter la convention par le propriétaire du bien-fonds et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

   2.  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun appel : droits

   (8.1)  Il ne peut être interjeté appel à l'égard des droits fixés en application du paragraphe (8).

   3.  L'alinéa 145 (3) f) de la Loi est abrogé.

Modifications de la Loi sur l'aménagement du territoire

   4.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par adjonction de la définition suivante :

«abordable» S'entend au sens de la Déclaration de principes provinciale faite en vertu de l'article 3 qui est publiée par le ministère des Affaires municipales et du Logement et que l'on peut se procurer auprès de celui-ci. («affordable»)

   5.  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     r)  la promotion de modèles de construction qui, à la fois :

           (i)  sont bien conçus,

          (ii)  favorisent un sentiment d'appartenance au lieu,

         (iii)  prévoient des espaces publics de qualité supérieure qui sont sécuritaires, accessibles, attrayants et dynamiques.

   6.  L'article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décisions des conseils et des autorités approbatrices

   2.1  Lorsqu'une autorité approbatrice ou la Commission des affaires municipales prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d'aménagement du territoire :

    a)  elle tient compte des renseignements et documents à l'appui qu'un conseil municipal ou qu'une autorité approbatrice a pris en considération lors de la prise, en vertu de la présente loi, d'une décision ayant trait à la même question;

    b)  la décision est conforme à la décision visée à l'alinéa a).

   7.  (1)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande d'approbation

   (2.1)  Lorsqu'il est proposé de faire une déclaration de principes, le ministre tente d'obtenir l'approbation en temps opportun du lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Simultanéité des examens

   (11)  Le ministre fait coïncider, dans la mesure du possible, l'examen des déclarations de principes effectué en vertu du paragraphe (10) avec l'examen des plans provinciaux.

Contenu des déclarations de principes

   (12)  Le ministre veille à ce que les déclarations de principes faites le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne l'aménagement du territoire ou par la suite comprennent ce qui suit :

    a)  des dispositions d'interprétation;

    b)  des dispositions indiquant le processus à suivre pour résoudre les cas d'incompatibilité avec des plans provinciaux.

   8.  L'article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun appel : droits

   (9.1)  Il ne peut être interjeté appel en vertu des paragraphes 69 (3) et (4) à l'égard des droits fixés en application du paragraphe (9).

   9.  L'alinéa 16 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le milieu social, économique et naturel» par «le milieu social, économique, bâti et naturel».

   10.  (1)  Le paragraphe 17 (25) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  fournit un résumé de la preuve que l'appelant entend invoquer à l'appui de l'appel;

   (2)  Le paragraphe 17 (37) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  fournit un résumé de la preuve que l'appelant entend invoquer à l'appui de l'appel;

   (3)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi est modifié par remplacement de «180 jours» par «240 jours».

   (4)  Le paragraphe 17 (44.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (44.4)  Lorsque le paragraphe (44.3) s'applique et qu'il est satisfait à l'une des conditions suivantes, les renseignements et les documents ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) n'a pas été observé et que le délai prescrit n'a pas expiré :

    1.  La municipalité présente une motion en vertu du présent article.

    2.  La Commission des affaires municipales, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie :

            i.  détermine si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil,

           ii.  conclut que les renseignements et les documents ont pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil.

   (5)  Le paragraphe 17 (44.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandation du conseil

   (44.6)  Si la Commission des affaires municipales reçoit la recommandation du conseil dans le délai visé au paragraphe (44.4), sa décision est conforme à la recommandation.

Idem

   (44.6.1)  Si la Commission des affaires municipales reçoit la recommandation du conseil après l'expiration du délai visé au paragraphe (44.4), elle peut tenir compte de la recommandation, mais elle n'est pas tenue de le faire.

   11.  (1)  La disposition 1 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «180 jours» par «240 jours».

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «180 jours» par «240 jours».

   (3)  Le paragraphe 22 (7.2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  de modifier ou de révoquer une disposition d'un plan qui a été intégrée à un plan à l'initiative d'une municipalité et qui est entrée en vigueur moins de cinq ans avant la demande de modification.

   (4)  Le paragraphe 22 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur

   (8)  L'avis d'appel visé au paragraphe (7), à la fois :

    a)  énonce la partie précise de la modification qu'il est demandé d'apporter au plan officiel à laquelle l'appel s'applique, si l'avis d'appel ne s'applique pas à la totalité de la modification demandée;

    b)  énonce en détail les motifs de l'appel;

    c)  fournit un résumé de la preuve que l'appelant entend invoquer à l'appui de l'appel;

    d)  est accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

   12.  L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun appel : conformité au plan provincial

   (7.1)  Malgré les paragraphes 17 (7), (36) et (40), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une modification d'un plan officiel qui se conforme au paragraphe (1) ainsi qu'à toutes les formalités prévues au présent article.

   13.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Inclusion de logements abordables

  4.1  Exiger qu'un pourcentage précisé de logements auquel s'applique l'article 37.1 soit constitué de logements abordables et préciser le pourcentage.

   (2)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 120 jours de la réception» par «dans le délai imparti pour la réception» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (3)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai imparti

   (11.0.0.1)  Pour l'application du paragraphe (11), le délai imparti correspond :

    a)  à 240 jours, dans le cas d'une demande qui se rapporte à une modification qui a été demandée en même temps qu'une de modification d'un plan officiel;

    b)  à 180 jours, dans tous les autres cas.

   (4)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (11.0.4.1)  Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une demande de modification d'un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre une modification, selon le cas :

    a)  d'un règlement municipal propre à un emplacement qui est entré en vigueur moins de cinq ans avant le dépôt de la demande;

    b)  d'un règlement municipal qui est entré en vigueur moins de cinq ans avant le dépôt de la demande et qui a été adopté en même temps qu'une modification intégrée à un plan officiel à l'initiative d'une municipalité et adoptée en vertu du paragraphe 17 (22).

   (5)  Le paragraphe 34 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

   (19)  N'importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l'avis visé au paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire de la municipalité l'avis d'appel visé au paragraphe (19.0.1), accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario :

    1.  L'auteur de la demande.

    2.  La personne ou l'organisme public qui, avant l'adoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.

    3.  Le ministre.

Teneur de l'avis

   (19.0.1)  L'avis d'appel visé au paragraphe (19) :

    a)  expose l'opposition au règlement municipal;

    b)  énonce en détail les motifs de l'appel;

    c)  fournit un résumé de la preuve que l'appelant entend invoquer à l'appui de l'appel.

   (6)  Le paragraphe 34 (24.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandation du conseil

   (24.6)  Si la Commission des affaires municipales reçoit la recommandation du conseil dans le délai visé au paragraphe (24.4), sa décision est conforme à la recommandation.

Idem

   (24.6.1)  Si la Commission des affaires municipales reçoit la recommandation du conseil après l'expiration du délai visé au paragraphe (24.4), elle peut tenir compte de la recommandation, mais elle n'est pas tenue de le faire.

   14.  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement municipal autorisant une exploitation accrue

   (1)  Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 :

    a)  exiger la fourniture d'installations, de services et autres avantages précisés en échange d'une exploitation d'une hauteur ou d'une densité déterminée, qui peut se situer dans l'éventail établi en application de l'alinéa b) ou à l'extérieur de celui-ci comme le prévoit l'alinéa c);

    b)  établir une liste des normes minimales et maximales en matière d'exploitation;

    c)  établir un éventail de dérogations possibles aux normes visées à l'alinéa b) qui peuvent être autorisées dans le cadre d'une convention visée au paragraphe (3).

   15.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlement municipal d'inclusion

   37.1  (1)  Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 :

    a)  exiger qu'un pourcentage précisé des logements visés au paragraphe (2) soit constitué de logements abordables;

    b)  préciser le pourcentage.

Application

   (2)  L'alinéa (1) a) s'applique aux logements dans les nouveaux ensembles domiciliaires qui réunissent les conditions suivantes :

    a)  ils comptent 20 logements ou plus;

    b)  leur construction exige un règlement municipal propre à un emplacement ou la modification d'un tel règlement.

Condition

   (3)  Le règlement municipal ne contient l'exigence visée au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions concernant les exigences en matière d'inclusion de logements abordables.

Incitatifs

   (4)  L'existence d'un règlement municipal visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger la municipalité à fournir une aide financière ou d'autres incitatifs aux promoteurs.

Conventions

   (5)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal visé au paragraphe (1) peut exiger que le promoteur d'un nouvel ensemble domiciliaire comptant des logements auxquels s'applique l'alinéa (1) a) conclue avec elle une ou plusieurs conventions traitant des exigences en matière de logement abordable au sein de l'ensemble domiciliaire.

Convention : abordabilité

   (6)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), une convention conclue en vertu de ce paragraphe peut réserver la propriété et l'occupation de logements abordables aux personnes admissibles.

Enregistrement de la convention

   (7)  La convention conclue en vertu du paragraphe (5) peut être enregistrée à l'égard du terrain auquel elle s'applique. La municipalité a le droit d'en faire respecter les conditions par le promoteur et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Règlements

   (8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions suivantes ayant trait aux logements abordables qu'exigent les règlements municipaux visés au paragraphe (1) :

    1.  Le nombre de chambres à coucher dans les logements abordables.

    2.  Les dimensions des logements abordables.

    3.  L'échéancier de construction des logements abordables.

    4.  L'emplacement et la distribution des logements abordables.

    5.  Les normes de conception et de construction à respecter pour les logements abordables.

    6.  Les conditions à remplir pour pouvoir être propriétaire d'un logement abordable et pour pouvoir occuper un tel logement.

    7.  Les autres moyens de satisfaire aux exigences en matière d'inclusion de logements abordables, notamment le versement de sommes compensatoires et la fourniture de terrains.

    8.  Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui a trait à l'inclusion de logements abordables.

   16.  L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : cité de Toronto

   (4.1)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard d'un règlement municipal d'interdiction provisoire concernant le sol, des bâtiments ou des constructions situés dans la cité de Toronto.

.     .     .     .     .

Disposition transitoire : cité de Toronto

   (9)  Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) continue de s'appliquer à l'égard d'un règlement municipal d'interdiction provisoire concernant le sol, des bâtiments ou des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel est déposé conformément au paragraphe (4) avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne l'aménagement du territoire.

   17.  (1)  Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1.0.1),» au début du paragraphe.

   (2)  L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement municipal limitant certaines demandes

   (1.0.1)  Un conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un règlement municipal propre à un emplacement pendant les trois années qui suivent l'adoption de ce règlement municipal, sauf si la dérogation demandée est d'ordre technique ou administratif.

Règlement : portée du par. (1)

   (1.0.2)  Le paragraphe (1) est assujetti à tout règlement pris en vertu de la disposition 25.1 du paragraphe 70.1 (1).

   18.  Le paragraphe 51 (25) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1)  qu'un pourcentage précisé de logements dans tous les nouveaux ensembles domiciliaires du lotissement comptant 20 logements ou plus soit constitué de logements abordables et que le pourcentage soit précisé;

   19.  Le paragraphe 53 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les droits prévus à l'article 69 ou 69.1» par «les droits prévus à l'article 69, 69.0.1 ou 69.1» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   20.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis électronique

   62.0.0.1  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu'un avis doit être donné en vertu de la présente loi, il peut l'être de façon électronique et il n'est pas invalide du seul fait qu'il a été donné de cette façon.

   21.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Barème des droits : demandes de dérogation mineure et d'autorisation

   69.0.1  (1)  Le conseil d'une municipalité qui a créé un organisme d'appel local et en a nommé les membres en vertu de l'article 8.1 de la présente loi ou de l'article 115 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto peut, par règlement municipal, fixer un barème de droits à acquitter pour le traitement des demandes de dérogation mineure en vertu de l'article 45 et des demandes d'autorisation en vertu de l'article 53.

Droits établis en fonction des critères précisés

   (2)  Le barème des droits peut prévoir des droits variant en fonction des critères que précise le règlement municipal.

Idem

   (3)  Le barème des droits ne couvre que les dépenses prévues par la municipalité pour ce qui suit :

    a)  le traitement des demandes visées au paragraphe (1);

    b)  les appels devant l'organisme d'appel local qui concernent ces demandes.

Application de l'art. 69

   (4)  Le paragraphe 69 (1) ne s'applique pas à un barème des droits fixé en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Les paragraphes 69 (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un barème de droits fixé en vertu du paragraphe (1).

   22.  Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

25.1 définir «dérogation mineure» et «opportune pour l'exploitation ou l'utilisation appropriées du terrain» pour l'application des paragraphes 45 (1) et (1.0.2);

Modifications des Règlements de l'Ontario 332/12 et 552/06

   23.  (1)  L'alinéa 1.4.1.3. (1) a) de la section A du Règlement de l'Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (0.i)  section 111 of the City of Toronto Act, 2006 with respect to the City's authority to prohibit and regulate the demolition and conversion of residential rental properties in accordance with the by-laws adopted by the council of the municipality,

   (2)  L'alinéa 1.4.1.3. (1) a) de la section A du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

   (xxi.1)  clause 51 (25) (a) of the Planning Act with respect to the payment of money or making arrangements satisfactory to the council of a municipality for the payment of money, where the payment is required under subsection 51.1 (1) of that Act,

   24.  La disposition 13 de l'annexe 1 du Règlement de l'Ontario 552/06 (Organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  13.  Les exigences relatives à la médiation obligatoire et aux modes de règlement connexes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   25.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   26.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne l'aménagement du territoire.

 

note explicative

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et à la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'à deux règlements.

Les modifications apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto accroissent les options de la cité en matière d'exécution des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 111 (démolition et conversion des biens locatifs à usage d'habitation), interdisent les appels à l'égard des droits fixés pour l'organisme d'appel local en application du paragraphe 115 (8) et, en abrogeant l'alinéa 145 (3) f), autorisent la cité à dissoudre l'organisme d'appel local ou à lui apporter des modifications.

Les modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire comprennent les suivantes :

         Le nouvel article 37.1 autorise les conseils de municipalités à adopter, en vertu de l'article 34, des règlements municipaux de zonage exigeant un pourcentage précisé de logements abordables dans certains nouveaux ensembles domiciliaires.

         À l'article 2, l'alinéa r) (promotion de modèles de construction ayant des caractéristiques souhaitables) est ajouté à la liste des questions d'intérêt provincial.

          L'article 2.1 est reformulé afin d'exiger que les décisions ayant trait aux questions d'aménagement du territoire que prennent les autorités approbatrices et la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de la Loi soient conformes à celles des conseils municipaux et des autorités approbatrices ayant trait aux mêmes questions.

          Le projet de loi élargit les fonctions du ministre se rapportant aux déclarations de principes énoncées à l'article 3.

          Le projet de loi interdit les appels à l'égard des droits fixés pour les organismes d'appel locaux en application du paragraphe 8.1 (9).

          Les délais impartis pour traiter les demandes passent de 180 à 240 jours dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel (articles 17 et 22) et dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage qui a été faite en même temps qu'une demande de modification d'un plan officiel (article 34) et de 120 à 180 jours dans le cas des autres demandes de modification d'un règlement municipal de zonage (article 34).

          Le paragraphe 37 (1) est reformulé pour permettre aux municipalités d'établir une formule fondée sur la valeur pour l'application de l'article 37 (règlement municipal autorisant une exploitation accrue).

          L'article 38 est modifié afin d'interdire les appels à l'égard des règlements municipaux d'interdiction provisoire de la cité de Toronto.

          Lorsque la Loi exige un avis, celui-ci peut être donné de façon électronique.

          Les conseils des municipalités qui ont créé des organismes d'appel locaux peuvent fixer des barèmes de droits à acquitter pour le traitement de questions par ces organismes.

          La nouvelle disposition 25.1 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi autorise la prise de règlements pour définir des concepts-clés du processus d'autorisation de dérogations mineures visé à l'article 45.

Le Règlement de l'Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié pour ajouter, à la liste des dispositions qui constituent une «loi applicable» pour l'application de l'alinéa 8 (2) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, l'article 111 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (démolition et conversion des biens locatifs à usage d'habitation) et l'alinéa 51 (25) a) de la Loi sur l'aménagement du territoire (exigences en matière de versements de sommes au lieu d'une cession en application de l'article 51.1). Cette modification a pour effet d'exiger la conformité à ces dispositions avant que le chef du service du bâtiment ne délivre un permis de construire ou de démolir un bâtiment.

Le Règlement de l'Ontario 552/06 (Organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié pour prévoir que les règles de pratique et de procédure de l'organisme d'appel traitent également des exigences relatives à la médiation obligatoire et aux modes de règlement connexes.