[41] Projet de loi 33 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 33 2015

Loi visant à réduire l'abus de timbres de fentanyl

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«exploitant d'une pharmacie» S'entend :

    a)  soit du titulaire d'un certificat d'agrément pour l'exploitation d'une pharmacie visé à l'article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

    b)  soit de l'exploitant d'une pharmacie exploitée au sein d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics ou par un tel hôpital. («operator of a pharmacy»)

«ordonnance» et «personne autorisée à prescrire des médicaments»  S'entendent au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («prescription», «prescriber»)

«pharmacie» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («pharmacy»)

«préposé à la préparation» S'entend :

    a)  soit d'une personne autorisée à préparer un médicament dans une pharmacie en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

    b)  soit d'une personne prévue dans les règlements. («dispenser»)

«timbre de fentanyl» Timbre transdermique de fentanyl qui satisfait aux critères prescrits par les règlements. («fentanyl patch»)

«timbre de substances désignées» S'entend :

    a)  soit d'un timbre de fentanyl;

    b)  soit de tout autre timbre qui contient un médicament et qui remplit les critères prévus dans les règlements. («controlled substance patch»)

Application à d'autres timbres de substances désignées

   (2)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi visant expressément les timbres de fentanyl s'appliquent à tous les timbres de substances désignées.

Renseignements liés à l'ordonnance

   2.  (1)  La personne autorisée à prescrire un timbre de fentanyl fait ce qui suit :

    a)  elle consigne sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie auprès de laquelle le patient ou son représentant autorisé a l'intention de faire exécuter l'ordonnance;

    b)  elle avise la pharmacie de l'ordonnance par téléphone ou en lui télécopiant une copie de l'ordonnance;

    c)  elle se conforme à toute autre exigence prévue dans les règlements.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la prescription de timbres de fentanyl.

Préparation de timbres de fentanyl

   3.  (1)  Le préposé à la préparation dans une pharmacie prépare des timbres de fentanyl en vertu d'une ordonnance conformément aux règles suivantes :

    1.  La personne autorisée à prescrire des médicaments doit avoir consigné sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.

    2.  Préalablement à la préparation de timbres de fentanyl, et sous réserve des exceptions prévues dans les règlements, la pharmacie doit avoir été avisée de l'ordonnance par la personne autorisée à prescrire des médicaments.

    3.  Sous réserve de la disposition 5, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que si le patient ou son représentant autorisé lui remet un timbre de fentanyl usagé en échange de chaque timbre de fentanyl préparé.

    4.  Le préposé à la préparation doit inspecter chaque timbre de fentanyl usagé que lui remet le patient ou son représentant autorisé.

    5.  Dans l'un ou l'autre des cas suivants, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements :

            i.  il n'a en sa possession aucun timbre de fentanyl usagé ou, s'il en a, leur nombre est inférieur au nombre de timbres dont l'ordonnance autorise la préparation,

           ii.  il a des motifs de croire que l'un quelconque des timbres usagers est contrefait ou a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la préparation de timbres de fentanyl.

Exploitant d'une pharmacie

   (3)  L'exploitant d'une pharmacie veille à ce que tout préposé à la préparation qu'emploie la pharmacie ou dont elle retient les services se conforme au présent article.

Règlements

   4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l'application de la définition de «timbre de fentanyl» au paragraphe 1 (1);

    b)  établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation ainsi que des règles de prescription et de préparation de timbres de fentanyl différentes selon ces catégories, et exiger la conformité à ces règles;

    c)  établir un plan d'urgence pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 3 (1) qui :

           (i)  prévoit le nombre de timbres de fentanyl pouvant être préparés dans l'un ou l'autre des cas visé à la sous-disposition 5 i ou ii du paragraphe 3 (1),

          (ii)  oblige le préposé à la préparation à aviser la personne autorisée à prescrire des médicaments et toute autre personne dans ces cas,

         (iii)  énonce d'autres règles applicables dans ces cas;

    d)  exclure une personne du champ d'application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions, le cas échéant, prévues dans les règlements;

    e)  exiger et régir les dossiers qui doivent être tenus par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation à l'égard de la prescription et de la préparation de timbres de fentanyl;

     f)  prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prévu dans les règlements;

    g)  traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.

Timbres de substances désignées

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser ou modifier l'application de la présente loi en ce qui concerne les timbres de substances désignées autres que les timbres de fentanyl et, notamment, établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire de tels timbres et de préposés à leur préparation ainsi que des règles de prescription et de préparation de ces timbres selon ces catégories, et exiger la conformité à ces règles.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres).

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 33, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 33 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2015.

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2015 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres).

L'article 2 oblige la personne qui prescrit des timbres de fentanyl à consigner sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie qui exécutera l'ordonnance et à aviser la pharmacie de l'ordonnance, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.

L'article 3 énonce diverses règles s'appliquant aux personnes qui préparent les timbres de fentanyl, notamment l'exigence selon laquelle la préparation d'un nouveau timbre de fentanyl est subordonnée à la remise, par le patient ou son représentant autorisé, d'un timbre usagé. Si le patient ou son représentant autorisé n'a en sa possession aucun timbre de fentanyl usagé ou a un nombre de timbres usagés inférieur au nombre de nouveaux timbres dont l'ordonnance autorise la préparation, ou si le préposé à la préparation a des motifs de croire que des timbres de fentanyl usagés sont contrefaits ou ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations, le préposé à la préparation ne peut préparer des timbres que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements.

L'article 4 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation ainsi que des règles différentes s'appliquant à ces catégories, pour exclure des personnes du champ d'application de tout ou partie de la Loi et pour exiger et régir la tenue de dossiers par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation.

Les dispositions de la Loi visant les timbres de fentanyl s'appliquent à tous les timbres de substances désignées. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser ou modifier l'application de la Loi en ce qui concerne les timbres de substances désignées autres que les timbres de fentanyl et établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire de tels timbres et de préposés à leur préparation ainsi que des règles différentes s'appliquant à ces catégories.

 

[41] Projet de loi 33 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 33 2015

Loi visant à réduire l'abus de timbres de fentanyl

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«exploitant d'une pharmacie» S'entend :

    a)  soit du titulaire d'un certificat d'agrément pour l'exploitation d'une pharmacie visé à l'article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

    b)  soit de l'exploitant d'une pharmacie exploitée au sein d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics ou par un tel hôpital. («operator of a pharmacy»)

«ordonnance» Directive d'une personne autorisée à prescrire des médicaments qui ordonne la préparation d'un médicament pour une personne. («prescription»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» Quiconque est autorisé en vertu d'une loi sur une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à prescrire des médicaments. («prescriber»)

«ordonnance» et «personne autorisée à prescrire des médicaments»  S'entendent au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («prescription», «prescriber»)

«pharmacie» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («pharmacy»)

«préposé à la préparation» Quiconque est autorisé, en vertu d'une loi sur une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à préparer des médicaments. («dispenser»)

«préposé à la préparation» S'entend :

    a)  soit d'une personne autorisée à préparer un médicament dans une pharmacie en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

    b)  soit d'une personne prévue dans les règlements. («dispenser»)

«timbre de fentanyl» Timbre transdermique de fentanyl qui satisfait aux critères prescrits par les règlements. («fentanyl patch»)

«timbre de substances désignées» S'entend :

    a)  soit d'un timbre de fentanyl;

    b)  soit de tout autre timbre qui contient un médicament et qui remplit les critères prévus dans les règlements. («controlled substance patch»)

Application à d'autres timbres de substances désignées

   (2)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi visant expressément les timbres de fentanyl s'appliquent à tous les timbres de substances désignées.

Renseignements liés à l'ordonnance

   2.  (1)  La personne autorisée à prescrire un timbre de fentanyl fait ce qui suit :

    a)  elle consigne sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie auprès de laquelle le patient ou son représentant autorisé a l'intention de faire exécuter l'ordonnance;

    b)  elle avise la pharmacie de l'ordonnance par téléphone ou en lui télécopiant une copie de l'ordonnance.;

    c)  elle se conforme à toute autre exigence prévue dans les règlements.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la prescription de timbres de fentanyl.

Préparation de timbres de fentanyl

   3.  (1)  Le préposé à la préparation dans une pharmacie prépare des timbres de fentanyl en vertu d'une ordonnance conformément aux règles suivantes :

    1.  La personne autorisée à prescrire des médicaments doit avoir consigné sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie.

    2.  Préalablement à la préparation de timbres de fentanyl, la pharmacie doit avoir été avisée de l'ordonnance par la personne autorisée à prescrire des médicaments.

    1.  La personne autorisée à prescrire des médicaments doit avoir consigné sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.

    2.  Préalablement à la préparation de timbres de fentanyl, et sous réserve des exceptions prévues dans les règlements, la pharmacie doit avoir été avisée de l'ordonnance par la personne autorisée à prescrire des médicaments.

    3.  Sous réserve de la disposition 5, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que si le patient ou son représentant autorisé lui remet un timbre de fentanyl usagé en échange de chaque timbre de fentanyl préparé.

    4.  Le préposé à la préparation doit inspecter chaque timbre de fentanyl usagé que lui remet le patient ou son représentant autorisé.

    5.  Dans l'un ou l'autre des cas suivants, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements :

            i.  il a en sa possession un nombre de timbres de fentanyl usagés inférieur au nombre de timbres dont l'ordonnance autorise la préparation,

            i.  il n'a en sa possession aucun timbre de fentanyl usagé ou, s'il en a, leur nombre est inférieur au nombre de timbres dont l'ordonnance autorise la préparation,

           ii.  il a des motifs de croire que l'un quelconque des timbres usagers est contrefait ou a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la préparation de timbres de fentanyl.

Exploitant d'une pharmacie

   (3)  L'exploitant d'une pharmacie veille à ce que tout préposé à la préparation qu'emploie la pharmacie ou dont elle retient les services se conforme au présent article.

Faute professionnelle

Personne autorisée à prescrire des médicaments

   4.  (1)  Un sous-comité du comité de discipline de l'ordre qui réglemente la profession exercée par la personne autorisée à prescrire des médicaments conclut que celle-ci a commis une faute professionnelle non seulement d'après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si elle contrevient à l'article 2.

Idem : préposé à la préparation

   (2)  Un sous-comité du comité de discipline de l'ordre qui réglemente la profession exercée par le préposé à la préparation conclut que celui-ci a commis une faute professionnelle non seulement d'après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également s'il contrevient à l'article 3.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Règlements

   5.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l'application de la définition de «timbre de fentanyl» à l'article 1;

a.1)  établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation ainsi que des règles de prescription et de préparation de timbres de fentanyl différentes selon ces catégories, et exiger la conformité à ces règles;

    b)  établir un plan d'urgence pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 3 (1) qui :

           (i)  prévoit le nombre de timbres de fentanyl pouvant être préparés dans l'un ou l'autre des cas visé à la sous-disposition 5 i ou ii du paragraphe 3 (1),

          (ii)  oblige le préposé à la préparation à aviser la personne autorisée à prescrire des médicaments et toute autre personne dans ces cas,

         (iii)  énonce d'autres règles applicables dans ces cas;

    c)  exclure une personne du champ d'application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions, le cas échéant, prévues dans les règlements;

    d)  exiger et régir les dossiers qui doivent être tenus par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation à l'égard de la prescription et de la préparation de timbres de fentanyl;

d.1)  prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prévu dans les règlements;

    e)  traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.

Timbres de substances désignées

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser ou modifier l'application de la présente loi en ce qui concerne les timbres de substances désignées autres que les timbres de fentanyl et, notamment, établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire de tels timbres et de préposés à leur préparation ainsi que des règles de prescription et de préparation de ces timbres selon ces catégories, et exiger la conformité à ces règles.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres de fentanyl).

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2015 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres de fentanyl).

L'article 2 oblige la personne qui prescrit des timbres de fentanyl à consigner sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie qui exécutera l'ordonnance et à aviser la pharmacie de l'ordonnance, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements.

L'article 3 énonce diverses règles visant les s'appliquant aux personnes qui préparent les timbres de fentanyl, notamment l'exigence selon laquelle la préparation d'un nouveau timbre de fentanyl est subordonnée à la remise, par le patient ou son représentant autorisé, d'un timbre usagé. Si le patient ou son représentant autorisé n'a en sa possession aucun timbre de fentanyl usagé ou a un nombre de timbres usagés inférieur au nombre de nouveaux timbres dont l'ordonnance autorise la préparation, ou si le préposé à la préparation a des motifs de croire que des timbres de fentanyl usagés sont contrefaits ou ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations, le préposé à la préparation ne peut préparer des timbres que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements.

L'article 4 prévoit que le non-respect des exigences énoncées à l'article 2 ou 3 est constitutif d'une faute professionnelle.

L'article 5 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation ainsi que des règles différentes s'appliquant à ces catégories, pour exclure des personnes du champ d'application de tout ou partie de la Loi ou et pour exiger et régir la tenue de dossiers par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation.

Les dispositions de la Loi visant les timbres de fentanyl s'appliquent à tous les timbres de substances désignées. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser ou modifier l'application de la Loi en ce qui concerne les timbres de substances désignées autres que les timbres de fentanyl et établir différentes catégories de personnes autorisées à prescrire de tels timbres et de préposés à leur préparation ainsi que des règles différentes s'appliquant à ces catégories.

[41] Projet de loi 33 Original (PDF)

Projet de loi 33 2014

Loi visant à réduire l'abus de timbres de fentanyl

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«exploitant d'une pharmacie» S'entend :

    a)  soit du titulaire d'un certificat d'agrément pour l'exploitation d'une pharmacie visé à l'article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

    b)  soit de l'exploitant d'une pharmacie exploitée au sein d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics ou par un tel hôpital. («operator of a pharmacy»)

«ordonnance» Directive d'une personne autorisée à prescrire des médicaments qui ordonne la préparation d'un médicament pour une personne. («prescription»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» Quiconque est autorisé en vertu d'une loi sur une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à prescrire des médicaments. («prescriber»)

«pharmacie» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («pharmacy»)

«préposé à la préparation» Quiconque est autorisé, en vertu d'une loi sur une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à préparer des médicaments. («dispenser»)

«timbre de fentanyl» Timbre transdermique de fentanyl qui satisfait aux critères prescrits par les règlements. («fentanyl patch»)

Renseignements liés à l'ordonnance

   2.  (1)  La personne autorisée à prescrire un timbre de fentanyl fait ce qui suit :

    a)  elle consigne sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie auprès de laquelle le patient ou son représentant autorisé a l'intention de faire exécuter l'ordonnance;

    b)  elle avise la pharmacie de l'ordonnance par téléphone ou en lui télécopiant une copie de l'ordonnance.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la prescription de timbres de fentanyl.

Préparation de timbres de fentanyl

   3.  (1)  Le préposé à la préparation dans une pharmacie prépare des timbres de fentanyl en vertu d'une ordonnance conformément aux règles suivantes :

    1.  La personne autorisée à prescrire des médicaments doit avoir consigné sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie.

    2.  Préalablement à la préparation de timbres de fentanyl, la pharmacie doit avoir été avisée de l'ordonnance par la personne autorisée à prescrire des médicaments.

    3.  Sous réserve de la disposition 5, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que si le patient ou son représentant autorisé lui remet un timbre de fentanyl usagé en échange de chaque timbre de fentanyl préparé.

    4.  Le préposé à la préparation doit inspecter chaque timbre de fentanyl usagé que lui remet le patient ou son représentant autorisé.

    5.  Dans l'un ou l'autre des cas suivants, le préposé à la préparation n'est autorisé à préparer des timbres de fentanyl que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements :

            i.  il a en sa possession un nombre de timbres de fentanyl usagés inférieur au nombre de timbres dont l'ordonnance autorise la préparation,

           ii.  il a des motifs de croire que l'un quelconque des timbres usagers est contrefait ou a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations.

Aucune restriction

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l'application de toute autre loi en ce qui concerne la préparation de timbres de fentanyl.

Exploitant d'une pharmacie

   (3)  L'exploitant d'une pharmacie veille à ce que tout préposé à la préparation qu'emploie la pharmacie ou dont elle retient les services se conforme au présent article.

Faute professionnelle

Personne autorisée à prescrire des médicaments

   4.  (1)  Un sous-comité du comité de discipline de l'ordre qui réglemente la profession exercée par la personne autorisée à prescrire des médicaments conclut que celle-ci a commis une faute professionnelle non seulement d'après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si elle contrevient à l'article 2.

Idem : préposé à la préparation

   (2)  Un sous-comité du comité de discipline de l'ordre qui réglemente la profession exercée par le préposé à la préparation conclut que celui-ci a commis une faute professionnelle non seulement d'après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également s'il contrevient à l'article 3.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Règlements

   5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l'application de la définition de «timbre de fentanyl» à l'article 1;

    b)  établir un plan d'urgence pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 3 (1) qui :

           (i)  prévoit le nombre de timbres de fentanyl pouvant être préparés dans l'un ou l'autre des cas visé à la sous-disposition 5 i ou ii du paragraphe 3 (1),

          (ii)  oblige le préposé à la préparation à aviser la personne autorisée à prescrire des médicaments et toute autre personne dans ces cas,

         (iii)  énonce d'autres règles applicables dans ces cas;

    c)  exclure une personne du champ d'application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions, le cas échéant, prévues dans les règlements;

    d)  exiger et régir les dossiers qui doivent être tenus par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation à l'égard de la prescription et de la préparation de timbres de fentanyl;

    e)  traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres de fentanyl).

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2014 pour protéger nos collectivités (politique d'échange de timbres de fentanyl).

L'article 2 oblige la personne qui prescrit des timbres de fentanyl à consigner sur l'ordonnance le nom et l'emplacement de la pharmacie qui exécutera l'ordonnance et à aviser la pharmacie de l'ordonnance.

L'article 3 énonce diverses règles visant les personnes qui préparent les timbres de fentanyl, notamment l'exigence selon laquelle la préparation d'un nouveau timbre de fentanyl est subordonnée à la remise, par le patient ou son représentant autorisé, d'un timbre usagé. Si le patient ou son représentant autorisé a en sa possession un nombre de timbres usagés inférieur au nombre de nouveaux timbres dont l'ordonnance autorise la préparation, ou si le préposé à la préparation a des motifs de croire que des timbres de fentanyl usagés sont contrefaits ou ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'altérations, le préposé à la préparation ne peut préparer des timbres que conformément au plan d'urgence établi en vertu des règlements.

L'article 4 prévoit que le non-respect des exigences énoncées à l'article 2 ou 3 est constitutif d'une faute professionnelle.

L'article 5 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour exclure des personnes du champ d'application de tout ou partie de la Loi ou pour exiger et régir la tenue de dossiers par les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les préposés à la préparation.