Projet de loi 26 2014
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«taux d'imposition moyen» S'entend de 11,16 %. («middle tax rate»)
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«deuxième taux d'imposition le moins élevé» S'entend de 9,15 %. («second-lowest tax rate»)
«deuxième taux d'imposition le plus élevé» S'entend de 12,16 %. («second-highest tax rate»)
(3) La définition de «taux d'imposition moyen supérieur» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.
2. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt de base sur le revenu
(1) L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2013 correspond au total des sommes suivantes :
1. La somme calculée en multipliant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par la fraction de l'assiette fiscale du particulier pour l'année qui ne dépasse pas 40 120 $.
2. La somme calculée en multipliant le deuxième taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le montant de l'assiette fiscale du particulier pour l'année qui dépasse 40 120 $, mais ne dépasse pas 80 242 $.
3. La somme calculée en multipliant le taux d'imposition moyen pour l'année par le montant de l'assiette fiscale du particulier pour l'année qui dépasse 80 242 $, mais ne dépasse pas 150 000 $.
4. La somme calculée en multipliant le deuxième taux d'imposition le plus élevé pour l'année par le montant de l'assiette fiscale du particulier pour l'année qui dépasse 150 000 $, mais ne dépasse pas 220 000 $.
5. La somme calculée en multipliant le taux d'imposition le plus élevé pour l'année par le montant de l'assiette fiscale du particulier pour l'année qui dépasse 220 000 $.
3. La disposition 1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1), à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2014.
1.1 La disposition 3 du paragraphe 6 (1), sauf la somme de 150 000 $, à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2014.
Entrée en vigueur
4. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur les impôts.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 26, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 26 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2014.
Actuellement, le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts définit quatre taux d'imposition qui servent au calcul de l'impôt de base sur le revenu d'un particulier. Pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2013, les modifications apportées à ce paragraphe définissent deux taux d'imposition additionnels - le «deuxième taux d'imposition le moins élevé» et le «deuxième taux d'imposition le plus élevé» - abrogent la définition du «taux d'imposition moyen supérieur» et modifient le taux d'imposition moyen. Il en résulte cinq taux d'imposition : le taux d'imposition le moins élevé, le deuxième taux d'imposition le moins élevé, le taux d'imposition moyen, le deuxième taux d'imposition le plus élevé et le taux d'imposition le plus élevé.
Le paragraphe 6 (1) de la Loi régit le calcul de l'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année. Pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2013, ce paragraphe est réédicté pour préciser les tranches de revenu auxquelles s'applique chacun des cinq taux d'imposition.
Actuellement, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 23 (1) de la Loi, les sommes servant à délimiter les tranches de revenu indiquées au paragraphe 6 (1) de la Loi sont rajustées chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario. Cette disposition est réédictée, et la disposition 1.1 est ajoutée, pour prévoir le rajustement des sommes précisées pour trois des tranches de revenu.