Projet de loi 202 2016
Loi concernant la participation au boycottage et à d'autres actes antisémites
Préambule
L'État d'Israël est le plus grand allié et ami du Canada au Moyen-Orient en raison de l'engagement commun des deux pays à l'égard de la démocratie, de la liberté et des droits de la personne. Le mouvement international de boycottage, de désinvestissement et de sanctions («BDS») est l'un des principaux instruments de propagation de l'antisémitisme et de délégitimation d'Israël à l'échelle mondiale et fait l'objet d'une promotion de plus en plus importante sur les campus universitaires en Ontario.
Le mouvement BDS viole le principe de la liberté universitaire et favorise un climat de propos antisémites et antisionistes vecteurs d'intimidation et de violence sur les campus.
Les objectifs du mouvement BDS sont fondamentalement antithétiques et nuisent gravement à la paix au Moyen-Orient.
Les Ontariens et les Ontariennes ont toujours soutenu le droit de travailler et d'étudier dans un milieu sécuritaire et inclusif tout en s'opposant à la division haineuse, à l'intolérance, à l'exclusion et à l'hostilité fondée sur l'ethnicité, l'origine nationale ou la religion.
L'Assemblée législative de l'Ontario dénonce le mouvement BDS antisémite et antisioniste parce qu'elle favorise un climat de haine, d'intimidation, d'intolérance et de violence contre les Juifs.
Pour ces motifs, sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«caisse de retraite publique» Caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations prévues par un régime de retraite offert par un organisme public ou relatives à un tel régime de retraite. («public pension fund»)
«mouvement BDS» Mouvement politique qui vise l'adoption de mesures de boycottage, de désinvestissement et de sanction à l'égard des personnes et entités suivantes :
a) Israël et ses universitaires, étudiants, personnes morales, entreprises et institutions culturelles;
b) les personnes morales, entreprises et institutions culturelles appartenant à des Canadiens de confession juive;
c) les personnes morales, entreprises et institutions culturelles affiliées à des Canadiens de confession juive ou à Israël. («BDS movement»)
«organisme public» S'entend de ce qui suit :
a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l'Ontario;
b) les municipalités de l'Ontario;
c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité. («public body»)
Contrats
2. (1) Aucun organisme public ne doit conclure de contrat avec une personne ou une entité qui appuie le mouvement BDS ou y participe.
Idem
(2) Si un organisme public découvre qu'une personne ou une entité avec laquelle il a conclu un contrat appuie le mouvement BDS ou y participe, le contrat est immédiatement résilié.
Exception
(3) Un contrat est soustrait à l'exigence du paragraphe (1) si l'organisme public détermine que les biens ou les services offerts dans le cadre du contrat lui sont nécessaires pour remplir ses fonctions et que, autrement, il lui serait impossible d'obtenir de tels biens ou services.
Caisses de retraite et fondations de collège ou d'université
3. (1) Chaque conseil de caisse de retraite publique et de chaque fondation de collège ou d'université veille à ce que la caisse de retraite ou la fondation n'investisse pas dans les entités qui appuient le mouvement BDS ou y participent.
Cessation de l'investissement
(2) Si le conseil d'une caisse de retraite publique ou d'une fondation de collège ou d'université détermine que la caisse ou la fondation a investi dans une entité qui appuie le mouvement BDS ou y participe, le conseil met fin à l'investissement, de façon ordonnée et fiduciairement responsable, dans les 12 mois qui suivent la détermination, sauf si l'entité présente la preuve qu'elle n'appuie plus le mouvement BDS ou n'y participe plus avant l'expiration de ce délai.
Collèges et universités
4. (1) Aucun collège ou université ne doit appuyer le mouvement BDS ou y participer.
Idem
(2) Si un collège ou une université contrevient au paragraphe (1), les conséquences indiquées dans les règlements s'appliquent au collège ou à l'université.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les conséquences s'appliquant à un collège ou à une université qui contrevient au paragraphe 4 (1);
b) régir toute autre question qui peut découler de la mise en oeuvre de la présente loi.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la lutte contre l'antisémitisme en Ontario.
note explicative
La Loi de 2016 sur la lutte contre l'antisémitisme en Ontario est édictée. La Loi édicte diverses interdictions se rapportant au soutien du mouvement de boycottage, de désinvestissement et de sanctions («mouvement BDS») et à la participation d'entrepreneurs du gouvernement, de caisses de retraite publiques, de fondations de collège ou d'université, ainsi que de collèges et d'universités à ce mouvement. Le mouvement BDS s'entend du mouvement politique qui vise l'adoption de mesures de boycottage, de désinvestissement et de sanction à l'égard d'Israël et de diverses personnes, personnes morales, entreprises et institutions culturelles israéliennes, appartenant à des Canadiens de confession juive ou affiliées à des Canadiens de confession juive ou à Israël.
La Loi prévoit qu'aucun organisme public ne peut conclure de contrat avec une personne ou une entité qui appuie le mouvement BDS ou y participe. Si un entrepreneur appuie le mouvement BDS ou y participe, le contrat sera résilié.
Il est interdit aux caisses de retraite publiques et aux fondations de collège ou d'université d'investir dans des entités qui appuient le mouvement BDS ou y participent. Si une entité appuie le mouvement BDS ou y participe, la caisse de retraite ou la fondation cessera d'investir dans celle-ci.
La Loi interdit également aux collèges et aux universités d'appuyer le mouvement BDS ou d'y participer.