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[41] Projet de loi 198 Original (PDF)

Projet de loi 198 2016

Loi modifiant la Loi sur l'immunisation des élèves

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière ou infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. («nurse»)

   (2)  La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

   2.  Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : déclaration de conscience ou de croyance religieuse

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, d'une part, a suivi en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation offerte par un médecin-hygiéniste ou un de ses délégués et conforme aux exigences prescrites, s'il y en a, et, d'autre part, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

Disposition transitoire

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2016 modifiant la Loi sur l'immunisation des élèves, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

   3.  L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le médecin-hygiéniste n'a pas reçu, selon le cas :

           (i)  une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre les maladies désignées,

          (ii)  une déclaration d'exemption médicale non expirée à l'égard de l'élève,

         (iii)  une déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l'égard de l'élève et une confirmation du fait que le père ou la mère a suivi en entier la séance d'éducation en matière d'immunisation mentionnée au paragraphe 3 (3);

   4.  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des fournisseurs de produits immunisants

   10.  (1)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l'enfant une déclaration à cet effet.

Renseignements à fournir au médecin-hygiéniste

   (2)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit les renseignements prescrits au médecin-hygiéniste du service de santé publique dans lequel le produit a été administré.

   5.  Le sous-alinéa 12 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  soit une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre la maladie désignée, soit d'autres renseignements qui le convainquent de cet état de fait,

   6.  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1)  prévoir et régir les renseignements visés au paragraphe 10 (2), notamment préciser une ou plusieurs méthodes devant servir à la fourniture de ces renseignements, et exiger que ceux-ci soient fournis selon une de ces méthodes;

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur l'immunisation des élèves.

 

note explicative

La Loi sur l'immunisation des élèves est modifiée aux fins suivantes :

    1.   Exiger des parents qu'ils suivent en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation avant de déposer une déclaration de conscience ou de croyance religieuse.

    2.   Élargir les catégories de personnes qui peuvent fournir une déclaration concernant l'administration de produits immunisants.

    3.   Exiger des personnes qui administrent des produits immunisants qu'elles fournissent des renseignements au médecin-hygiéniste local.