Projet de loi 187 2016
Loi visant la création d'une commission d'enquête sur le stationnement accessible dans les municipalités
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«personne handicapée» S'entend au sens du Règlement 581 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route.
Constitution de la commission
2. (1) Dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le premier ministre de l'Ontario recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de constituer, en vertu de l'article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, une commission chargée :
a) de faire enquête et rapport sur le système de stationnement accessible pour les personnes handicapées;
b) d'élaborer des règlements administratifs types pour adoption par les municipalités à l'égard d'un système de stationnement accessible pour les personnes handicapées qui soit à la fois économiquement viable et équitable à l'égard des intérêts des personnes handicapées;
c) de présenter des recommandations visant à encourager les municipalités à adopter les règlements administratifs types visés à l'alinéa b) et à les faire appliquer, notamment des recommandations en faveur de l'adoption de mesures législatives.
Mandat de la commission
(2) Le mandat de la commission prend fin trois mois après que celle-ci a présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil mais ce dernier peut le prolonger.
Destitution pour un motif valable
(3) Sur adresse de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer la commission pour un motif valable.
Mandat
3. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe 2 (1), la commission consulte les personnes et entités suivantes :
a) toutes les municipalités qui ont adopté des règlements administratifs visant l'établissement d'un système de stationnement accessible en vertu de l'article 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de l'article 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) les représentants des praticiens de la santé réglementés, au sens du Règlement 581 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route, qui ont fourni l'attestation exigée en application de ce règlement pour qu'une personne handicapée obtienne un permis de stationnement accessible en application de l'article 26 de ce code;
c) les représentants des personnes morales, organismes et particuliers qui ont obtenu un permis de stationnement accessible en application de l'article 26 du Code de la route.
Pouvoirs de la commission
4. La Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, à l'exception de l'alinéa 3 (3) d) et de l'article 20, s'applique à la commission et à l'enquête.
Début de l'enquête
5. La commission commence son enquête dans les 60 jours qui suivent sa constitution.
Rapports
6. (1) La commission présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil dans les six mois qui suivent le début de l'enquête.
Rapport définitif
(2) La commission présente son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil dans les 12 mois qui suivent le début de l'enquête.
Publication du rapport
(3) La commission publie son rapport définitif au plus tard 10 jours après l'avoir présenté au lieutenant-gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 concernant la commission d'enquête sur le stationnement accessible dans les municipalités.
note explicative
Le projet de loi exige du premier ministre de l'Ontario qu'il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de constituer une commission chargée de faire enquête et rapport sur le stationnement accessible dans les municipalités pour les personnes handicapées et de présenter des recommandations visant à encourager les municipalités à adopter des règlements administratifs types en la matière et à les faire appliquer, notamment des recommandations en faveur de l'adoption de mesures législatives. Sauf en ce qui concerne les échéances pour la présentation des rapports, la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique à la commission et à l'enquête. La commission doit commencer son enquête dans les 60 jours suivant sa constitution. Une fois l'enquête commencée, la commission doit présenter un rapport provisoire dans un délai de six mois et un rapport définitif dans un délai de 12 mois.