Projet de loi 177 2016
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi à l'égard du congé et des mesures d'accommodement pour les victimes de violence familiale ou sexuelle et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail à l'égard des renseignements et directives concernant la violence familiale et sexuelle
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«partenaire intime» S'entend notamment du conjoint, du petit ami ou de la petite amie, du partenaire amoureux, du partenaire sexuel ou d'un particulier avec qui est entretenue une relation semblable à celles énumérées dans la présente définition. («intimate partner»)
«violence familiale» S'entend, selon le cas :
a) d'un acte de mauvais traitement entre un particulier et son partenaire intime, actuel ou ancien, entre un particulier et un enfant qui réside avec lui, ou entre un particulier et un adulte qui réside avec lui et avec qui il est lié par le sang, par mariage, par adoption ou par la famille d'accueil, que le mauvais traitement soit d'ordre physique, sexuel, émotionnel ou psychologique et peut comprendre un acte de coercition, de traque, de harcèlement ou de contrôle par des moyens financiers;
b) d'une menace ou tentative de commettre un acte visé à l'alinéa a). («domestic violence»)
«violence sexuelle» S'entend de toute conduite d'ordre sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'un particulier, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'un particulier sans son consentement. S'entend notamment de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l'outrage à la pudeur, du voyeurisme, de l'exploitation sexuelle et de la sollicitation sexuelle et peut comprendre un acte commis en ligne ou dans le contexte d'une relation familiale ou d'une relation avec un partenaire intime. («sexual violence»)
(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conservation des documents : congé
(7) L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu'il a reçus ou produits relativement à la prise, par l'employé, d'un congé prévu à la partie XIV pendant trois ans après l'expiration du congé.
Conservation des documents : mesures d'accommodement
(7.1) L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les documents qu'il a reçus ou produits relativement aux mesures d'accommodement prévues à l'article 16.1 ou 19.1 que l'employé a demandées ou reçues à l'égard de la violence familiale ou de la violence sexuelle pendant trois ans après le jour où les mesures d'accommodement ont pris fin.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partIE VI.1
LIEU DE TRAVAIL
Violence familiale ou violence sexuelle - mesures d'accommodement
16.1 (1) Si un employé ou son enfant a fait l'objet de violence familiale ou de violence sexuelle, et que, par conséquent, il a besoin de travailler dans un lieu de travail autre que celui où l'employeur l'a affecté, l'employeur tient compte des besoins de l'employé à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la violence familiale ou de la violence sexuelle commise par l'employé.
Preuve
(3) L'employeur peut exiger que l'employé qui a besoin des mesures d'accommodement visées au paragraphe (1) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances qu'il a besoin de ces mesures.
Preuve prescrite
(4) Pour l'application du paragraphe (3), la preuve raisonnable dans les circonstances comprend toute preuve prescrite comme étant raisonnable dans les circonstances et ne comprend pas la preuve prescrite comme n'étant pas raisonnable dans les circonstances.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Violence familiale ou violence sexuelle - mesures d'accommodement
19.1 (1) Si un employé ou son enfant a fait l'objet de violence familiale ou de violence sexuelle, et que, par conséquent, il a besoin de réduire ses heures de travail ou de modifier ses horaires par rapport à ceux que l'employeur lui a attribués, l'employeur tient compte des besoins de l'employé à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la violence familiale ou de la violence sexuelle commise par l'employé.
Preuve
(3) L'employeur peut exiger que l'employé qui a besoin des mesures d'accommodement visées au paragraphe (1) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances qu'il a besoin de ces mesures.
Preuve prescrite
(4) Pour l'application du paragraphe (3), la preuve raisonnable dans les circonstances comprend toute preuve prescrite comme étant raisonnable dans les circonstances et ne comprend pas la preuve prescrite comme n'étant pas raisonnable dans les circonstances.
(5) Le paragraphe 49.1 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit aux congés prévus aux art. 49.3, 49.4, 49.5, 49.6 et 50
(12) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.3, 49.4, 49.5, 49.6 et 50.
(6) Le paragraphe 49.3 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.4, 49.5, 49.6 et 50
(9) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.4, 49.5, 49.6 et 50.
(7) Le paragraphe 49.4 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.5, 49.6 et 50
(18) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3, 49.5, 49.6 et 50.
(8) Le paragraphe 49.5 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.4, 49.6 et 50
(18) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3, 49.4, 49.6 et 50.
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Congé pour violence familiale ou violence sexuelle
Congé pour violence familiale ou violence sexuelle
Définition
49.6 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«enfant» Enfant, enfant par alliance ou enfant placé en famille d'accueil qui est âgé de moins de 18 ans.
Droit au congé : durée prescrite
(2) Un employé a droit à un congé d'une durée prescrite si lui ou son enfant a fait l'objet de violence familiale ou de violence sexuelle.
Droit au congé : durée raisonnable
(3) Si aucune durée n'est prescrite pour l'application du paragraphe (2), l'employé a droit à un congé d'une durée raisonnable.
Droit au congé : fins
(4) L'employé n'a droit à un congé en vertu du paragraphe (2) ou (3) que s'il l'utilise à l'une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Obtenir des soins médicaux, pour lui-même ou son enfant, à l'égard d'une blessure ou d'une incapacité physique, ou encore d'un dommage ou d'une déficience psychologique, causée par la violence.
2. Obtenir, pour lui-même ou son enfant, à l'égard de la violence, les services d'un organisme offrant des services aux victimes, d'un refuge pour les victimes de violence familiale, d'un centre d'aide immédiate aux victimes de viol, d'un centre d'aide immédiate aux victimes d'agression sexuelle ou d'un autre programme de services sociaux ou organisme communautaire.
3. Obtenir, pour lui-même ou son enfant, un soutien psychologique ou des services professionnels de counseling à l'égard de la violence.
4. Déménager de façon temporaire ou permanente pour réduire le risque de nouveaux cas de violence envers l'employé ou son enfant.
5. Obtenir, pour lui-même ou son enfant, des services juridiques ou d'exécution de la loi, y compris se préparer en vue d'instances civiles, criminelles ou administratives liées à la violence ou en découlant, ou participer à de telles instances.
6. Faire tout ce que prescrivent les règlements.
Exception
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard de la violence familiale ou de la violence sexuelle commise par l'employé.
Droit à rémunération
(6) L'employé qui prend un congé en vertu du présent article a le droit d'être rémunéré. Toutefois, s'il prend plus de 10 jours de congé en vertu du présent article au cours d'une année civile, il n'a le droit d'être rémunéré que pendant les 10 premiers jours de congé au cours de cette année civile.
Montant de la rémunération : employé effectuant des heures normales
(7) La rémunération à laquelle l'employé a droit en vertu du paragraphe (6) pour chaque jour correspond au salaire normal qu'il aurait gagné s'il avait effectué ses heures normales de travail.
Montant de la rémunération : employé n'effectuant pas d'heures normales
(8) Si l'employé n'a pas de journée normale de travail, la rémunération à laquelle l'employé a droit en vertu du paragraphe (6) pour chaque jour correspond au quotient de la division par 20 de la somme du salaire normal gagné et de l'indemnité de vacances payables à l'employé au cours des quatre semaines de travail précédant la semaine au cours de laquelle l'employé a commencé les congés prévus par la présente partie.
Autre congé payé prévu par le contrat de travail
(9) Le droit à rémunération de l'employé prévu au paragraphe (6) s'ajoute à tout autre droit à un congé payé prévu par son contrat de travail.
Avis à l'employeur
(10) L'employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit.
Idem
(11) Si l'employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé.
Congé réputé un jour complet
(12) Si l'employé prend moins d'une journée comme congé en vertu du présent article, l'employeur peut considérer qu'il a pris un jour de congé complet ce jour-là pour l'application du présent article.
Preuve
(13) L'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances qu'il y a droit.
Preuve suffisante prescrite
(14) Pour l'application du paragraphe (13), la preuve raisonnable dans les circonstances comprend toute preuve prescrite comme étant raisonnable dans les circonstances et ne comprend pas la preuve prescrite comme n'étant pas raisonnable dans les circonstances.
Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.4, 49.5 et 50
(15) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3, 49.4, 49.5 et 50.
(10) La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Confidentialité
53.1 (1) L'employeur préserve le caractère confidentiel des renseignements qui se rapportent au congé d'un employé prévu par la présente partie.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l'employeur peut divulguer des renseignements confidentiels dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'employé consent à la divulgation.
2. Un employé ou un mandataire de l'employeur a besoin des renseignements pour faire son travail.
3. La divulgation est exigée par la loi.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
2. La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Renseignements et directives : violence familiale et sexuelle
32.0.5.1 L'employeur veille à ce que tous les gérants, superviseurs et travailleurs reçoivent des renseignements et des directives sur la violence familiale et la violence sexuelle dans le lieu de travail.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le congé et les mesures d'accommodement pour les employés victimes de violence familiale ou sexuelle et la formation dans le lieu de travail.
note explicative
La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée. Un employé peut prendre un congé s'il a fait l'objet de violence familiale ou sexuelle. Il a également droit à un congé si c'est son enfant qui a fait l'objet d'une telle violence. Le congé doit être utilisé à certaines fins telles que la consultation d'un médecin, d'un organisme offrant des services aux victimes ou d'un avocat. Il s'étend sur une période raisonnable ou une période prévue par les règlements pris en vertu de la Loi. L'employé a droit à une rémunération pendant au plus 10 jours de congé par année civile. Il a aussi droit à des accommodements raisonnables à l'égard de ses heures de travail et de son lieu de travail.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée. L'employeur doit veiller à ce que tous les gérants, les superviseurs et les travailleurs reçoivent des renseignements et directives sur la violence familiale et sexuelle dans le lieu de travail.