Projet de loi 171 2016
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les véhicules de collecte des déchets et les chasse-neige
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les paragraphes 159 (2) et (3) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ralentissement à l'approche de certains véhicules arrêtés
(2) Lorsqu'il s'approche d'un des véhicules suivants qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d'un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l'état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule arrêté ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule :
1. Un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu.
2. Une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune.
3. Un véhicule de la voirie, autre qu'un véhicule de collecte des déchets ou un chasse-neige, dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune.
Idem : chaussée à plusieurs voies
(3) Lorsqu'il s'approche d'un véhicule visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où se situe le véhicule arrêté, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la même voie que celle où se situe le véhicule arrêté ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l'exige le paragraphe (2), s'engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
Ralentissement à l'approche d'un véhicule de collecte des déchets ou d'un chasse-neige
(3.1) Lorsqu'il s'approche d'un des véhicules suivants qui sont arrêtés ou qui circulent sur une voie publique, le conducteur d'un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l'état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec l'autre véhicule ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur de l'autre véhicule :
1. Un véhicule de collecte des déchets, lorsqu'il sert dans le cadre de la collecte des ordures ou des matières à éliminer ou à recycler sur le côté de la voie publique.
2. Un chasse-neige dont le feu émet une lumière clignotante intermittente bleue.
Idem : chaussée à plusieurs voies
(3.2) Lorsqu'il s'approche d'un véhicule visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3.1) qui est arrêté ou qui circule sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où se situe le véhicule, le conducteur d'un deuxième véhicule qui circule sur la même voie que celle où se situe le premier véhicule ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l'exige le paragraphe (3.1), s'engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
(2) Le paragraphe 159 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêt à l'approche de certains véhicules
(5) Le paragraphe (2), (3), (3.1) ou (3.2) n'a pas pour effet d'empêcher un conducteur d'arrêter son véhicule et de ne pas dépasser l'autre véhicule si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l'interdit pas autrement.
(3) Le paragraphe 159 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1), (2), (3) ou (4)» par «au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) Le paragraphe 159 (11) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«chasse-neige» Véhicule de la voirie servant à déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d'élimination de la neige ou de la glace. («snow plow»)
«véhicule de collecte des déchets» Véhicule utilisé par une personne qui est employée par une municipalité, un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales, une régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord ou la Couronne du chef de l'Ontario, ou qui agit en son nom. («waste collection vehicle»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant le Code de la route (véhicules de collecte des déchets et chasse-neige).
Note explicative
Le projet de loi modifie le Code de la route pour élargir les restrictions concernant l'approche d'un véhicule de secours ou d'une dépanneuse arrêtés afin d'inclure l'approche d'un véhicule de la voirie arrêté. Il élargit également ces restrictions afin d'inclure deux autres types de véhicules, qu'ils soient arrêtés ou non. Il s'agit des véhicules utilisés pour une entité telle qu'une municipalité dans le cadre de la collecte des ordures ou des matières à éliminer ou à recycler sur le côté d'une voie publique et des véhicules de la voirie qui servent à déneiger ou déglacer la voie publique, y étendre du sel ou y appliquer des produits chimiques ou abrasifs aux fins d'élimination de la neige ou de la glace.