Projet de loi 168 2016
Loi modifiant la Loi sur l'administration financière
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 18 de la Loi sur l'administration financière est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Limitation de la dette
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, la Couronne n'est pas autorisée à contracter des emprunts ou à réunir des fonds par l'émission et la vente de valeurs mobilières à quelque moment que ce soit si la prise de ces mesures à ce moment-là a pour effet de porter la dette nette de l'Ontario à plus de 45 % de son produit intérieur brut.
Produit intérieur brut
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le produit intérieur brut de l'Ontario à un moment donné correspond à son produit intérieur brut aux prix du marché (désaisonnalisé et au taux annuel), tel qu'il figure dans les derniers comptes économiques trimestriels de l'Ontario du ministre des Finances.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«dette nette» La différence entre le total des passifs de la Province et ses actifs financiers.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le plafonnement de la dette de l'Ontario.
note explicative
La Loi sur l'administration financière est modifiée pour prévoir que la Couronne n'est pas autorisée à contracter des emprunts ou à réunir des fonds par l'émission et la vente de valeurs mobilières si ces mesures ont pour effet de porter la dette nette de l'Ontario à plus de 45 % de son produit intérieur brut.