Projet de loi 158 2016
Loi édictant la Loi de 2016 sur la Journée de sensibilisation à la traite de personnes et la Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes et modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi de 2016 sur la Journée de sensibilisation à la traite de personnes |
Annexe 2 |
Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes |
Annexe 3 |
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels |
______________
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem : annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Dates différentes pour la même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la sauvegarde des jeunes filles.
annexe 1
loi de 2016 sur la Journée de sensibilisation à la traite de personnes
Préambule
Le 22 février 2007, la Chambre des communes du Canada a adopté une motion condamnant la traite des femmes et des enfants entre pays aux fins de leur exploitation sexuelle.
La proclamation du 22 février comme Journée de sensibilisation à la traite de personnes contribue à la sensibilisation à l'ampleur de l'esclavage moderne au Canada et à l'étranger et nous encouragera à prendre des mesures pour lutter contre la traite de personnes.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Journée de sensibilisation à la traite de personnes
1. Le 22 février de chaque année est proclamé Journée de sensibilisation à la traite de personnes.
Entrée en vigueur
2. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la sauvegarde des jeunes filles reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur la Journée de sensibilisation à la traite de personnes.
annexe 2
Loi de 2016 sur l'Exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
1. |
Définitions |
2. |
Exploitation sexuelle d'enfants |
3. |
Traite de personnes |
PARTIE II |
|
4. |
Définitions |
5. |
Pouvoir |
6. |
Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection |
7. |
Télécommunication des documents |
8. |
Fourniture de substances désignées en échange d'activités sexuelles |
9. |
Ordonnance de protection |
10. |
Teneur de l'ordonnance de protection |
11. |
Copie écrite de l'ordonnance |
12. |
Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé |
13. |
Requête en annulation de l'ordonnance |
14. |
Appels |
15. |
Modification ou révocation d'une ordonnance de protection |
16. |
Nouvelle ordonnance de protection |
17. |
Interdiction de publication ou de diffusion |
18. |
Confidentialité de certains renseignements |
19. |
Interdiction de publication ou diffusion de certains renseignements |
20. |
Infractions et peines |
PARTIE III |
|
21. |
Délit de traite de personnes |
22. |
Action intentée sans preuve de préjudice |
23. |
Recours |
PARTIE IV |
|
24. |
Maintien des autres droits |
25. |
Règlements |
26. |
Entrée en vigueur |
27. |
Titre abrégé |
______________
PARTie I
InterprÉtation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«enfant» Personne âgée de moins de 19 ans. («child»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Mentions de tribunaux
(2) La mention d'un tribunal dans une disposition de la présente loi vaut mention du ou des tribunaux que prescrivent les règlements pour l'application de cette disposition.
Mentions de juges
(3) La mention d'un juge dans une disposition de la présente loi vaut mention du ou des fonctionnaires judiciaires d'un tribunal particulier que prescrivent les règlements pour l'application de cette disposition.
Exploitation sexuelle d'enfants
2. Se livre à l'exploitation sexuelle d'enfants la personne qui, selon le cas :
a) utilise la force, la menace de la force ou l'intimidation, exerce un abus de pouvoir ou profite d'une situation de confiance afin d'amener un enfant à se livrer à des activités sexuelles ou de le contraindre à le faire;
b) fournit à un enfant une substance désignée afin que celui-ci se livre à des activités sexuelles ou dans le but de se livrer avec lui à de telles activités.
Traite de personnes
3. Se livre à la traite de personnes :
a) quiconque, selon le cas :
(i) enlève, recrute, transporte ou héberge une personne,
(ii) exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements;
b) quiconque utilise la force ou la menace de la force, recourt à la fraude, à la tromperie ou à l'intimidation, exerce un abus de pouvoir, profite d'une situation de confiance ou fournit de façon répétée une substance désignée afin d'amener cette personne à commettre l'un ou l'autre des actes qui suivent ou afin de la contraindre ou de l'inciter à le faire :
(i) se livrer à la prostitution ou à toute autre forme d'exploitation sexuelle,
(ii) effectuer du travail ou des services forcés,
(iii) se faire prélever un organe ou des tissus.
PartIE II
ordonnances de protection
Définitions
4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«activité sexuelle» S'entend, selon le cas :
a) de rapports sexuels;
b) du fait de toucher le corps d'une personne à des fins d'ordre sexuel;
c) du fait d'exposer les organes sexuels ou la région anale d'une personne ou les seins d'une personne de sexe féminin;
d) de toute autre activité relative à de la pornographie juvénile au sens que le paragraphe 163.1 (1) du Code criminel (Canada) donne à ce terme. («sexual conduct»)
«intimé» Personne contre laquelle une ordonnance de protection est demandée. («respondent»)
«ordonnance de protection» Ordonnance rendue en vertu de l'article 9. («protection order»)
«personne désignée» S'entend notamment de toute personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection. («specified person»)
«requérant» Personne qui demande une ordonnance de protection. («applicant»)
«substance désignée» S'entend, selon le cas :
a) d'une substance désignée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) d'une substance intoxicante au sens de l'article 2 de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs (Manitoba);
c) de l'alcool au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d'alcool. («controlled substance»)
«télécommunication» S'entend notamment des communications et des transmissions par téléphone, par courrier électronique et par télécopieur. («telecommunication»)
«victime» Personne qui, d'après une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, aurait été ou serait victime d'exploitation sexuelle juvénile ou de traite. («subject»)
Pouvoir
5. Un juge peut entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et statuer sur celles-ci.
Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection
6. (1) Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peut être introduite :
a) par la victime, si elle est âgée d'au moins 18 ans;
b) si la victime est âgée de moins de 18 ans :
(i) par son parent ou son tuteur,
(ii) par une société d'aide à l'enfance ou par toute autre personne ou tout autre organisme prescrit, si elle est confiée aux soins d'une telle société sous le régime de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille,
(iii) par toute personne que le ministre désigne par écrit à cette fin.
Présentation de la requête sans préavis
(2) La requête peut être présentée sans préavis à l'intimé de la manière prescrite par règlement.
Mode de présentation de la requête
(3) La requête peut être présentée :
a) en personne, par le requérant;
b) en personne ou par télécommunication, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement du requérant.
Témoignages sous serment
(4) Les témoignages à l'appui de la requête sont faits sous serment.
Télécommunication des documents
7. (1) La personne qui présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doit :
a) au moment de sa présentation, avoir en sa possession les documents devant servir à l'étayer;
b) communiquer la teneur des documents au juge d'une manière qui convient à celui-ci;
c) transmettre les documents au juge dès qu'il lui est possible de le faire et de la manière prescrite par règlement.
Témoignages par téléphone
(2) Le juge peut, par téléphone, faire prêter serment à une personne et recevoir son témoignage, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés textuellement.
Attente non obligatoire
(3) Le juge appelé à statuer sur la requête n'est pas obligé d'attendre que les documents visés à l'alinéa (1) c) lui soient transmis pour décider de rendre ou non l'ordonnance de protection.
Requête présentée par télécommunication
(4) L'ordonnance de protection rendue par suite d'une requête présentée par télécommunication a le même effet que si la requête avait été présentée en personne.
Fourniture de substances désignées en échange d'activités sexuelles
8. Lorsqu'il détermine, pour l'application de l'alinéa 2 b), si une substance désignée a été fournie en échange d'activités sexuelles, le juge prend en considération la nature de la relation entre l'intimé et la victime, notamment les éléments suivants :
a) l'âge de la victime;
b) la différence d'âge entre l'intimé et la victime;
c) les circonstances dans lesquelles la substance désignée a été fournie à la victime;
d) toute vulnérabilité propre à la victime.
Ordonnance de protection
9. Un juge peut rendre une ordonnance de protection sans préavis à l'intimé s'il détermine, selon la prépondérance des probabilités :
a) que l'intimé s'est livré à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime;
b) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intimé continuera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime ou s'y livrera;
c) que la victime doit être protégée immédiatement ou rapidement contre l'intimé.
Teneur de l'ordonnance de protection
10. (1) L'ordonnance de protection peut contenir toute disposition indiquée ci-après que le juge estime nécessaire ou souhaitable :
1. Une disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée.
2. Une disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec la victime ou une personne désignée.
3. Une disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée a l'habitude de se rendre, notamment une école ou tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle.
4. Par dérogation à l'ordonnance visée à la disposition 2 ou 3, une disposition permettant à l'intimé de comparaître à une instance à laquelle il est partie ou accusé, lorsque la victime y est présente.
5. Une disposition ordonnant à l'intimé de remettre, de la manière prévue dans l'ordonnance, les effets ou documents personnels précisés appartenant à la victime tels qu'un passeport, un permis de conduire, une carte Santé ou toute autre pièce d'identité.
6. Une disposition enjoignant à l'intimé de transmettre, de rendre accessibles, de vendre ou de distribuer des photographies, des films, des vidéos, des images électroniques ou d'autres représentations visuelles de la victime ou d'en faire la publicité.
Dispositions supplémentaires : restrictions imposées à l'intimé
(2) L'ordonnance visée à la disposition 4 du paragraphe (1) comporte une disposition enjoignant à l'intimé de faire ce qui suit, pendant qu'il comparaît à l'instance :
1. Se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment.
2. S'abstenir de communiquer avec la victime, sauf en présence et avec l'approbation du juge, du protonotaire ou de tout autre officier de justice.
3. Ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.
Ordonnance du juge
(3) Malgré le paragraphe (2), le juge qui préside l'instance où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.
Expiration de l'ordonnance de protection
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance de protection expire trois ans suivant la date de son prononcé.
Exception
(5) Le juge peut rendre une ordonnance de protection qui s'applique pendant plus de trois ans s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.
Date d'expiration de l'ordonnance de protection
(6) L'ordonnance de protection indique la date de son expiration.
Copie écrite de l'ordonnance
11. (1) Le juge qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'une copie écrite en soit immédiatement établie.
Remise de documents au tribunal le plus proche
(2) Le juge fait parvenir immédiatement une copie de l'ordonnance de protection et des documents présentés à l'appui de la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection au tribunal le plus proche, conformément aux exigences que prescrivent les règlements.
Exécution de l'ordonnance de protection
(3) L'ordonnance de protection et les documents transmis en application du paragraphe (2) sont déposés auprès du tribunal.
Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé
12. (1) L'ordonnance de protection est signifiée à l'intimé de la manière prescrite par règlement.
Intimé lié
(2) L'intimé n'est lié par l'ordonnance de protection que lorsqu'il en reçoit signification.
Signification de l'ordonnance à la victime
(3) La victime âgée de moins 18 ans reçoit signification de l'ordonnance de protection si elle est âgée d'au moins 12 ans.
Requête en annulation de l'ordonnance
13. (1) L'intimé contre qui une ordonnance de protection est prononcée peut, dans les 20 jours après en avoir reçu signification ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter à celui-ci une requête en annulation ou en modification de l'ordonnance.
Aucune suspension de l'ordonnance
(2) La requête présentée en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance de protection.
Utilisation de la preuve
(3) À l'audience, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge dans la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection. De plus, le requérant peut présenter des éléments de preuve supplémentaires.
Charge de la preuve
(4) À l'audience, il appartient à l'intimé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance de protection devrait être annulée ou modifiée de la manière qu'il demande.
Décision
(5) Le juge qui entend la requête peut confirmer l'ordonnance, la modifier ou l'annuler.
Appels
14. (1) L'intimé ou le requérant peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 13 sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge du tribunal.
Effet de l'appel
(2) L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'instance et l'ordonnance qui en fait l'objet peut être exécutée comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal.
Modification ou révocation d'une ordonnance de protection
15. (1) S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, sur requête présentée après qu'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui :
a) soit supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou en ajouter;
b) soit révoquer l'ordonnance.
Ajournement
(2) Le juge qui entend la requête peut ajourner l'audience afin que soient obtenus des conseils juridiques ou autres s'il est informé de l'existence d'un accord selon lequel l'ordonnance de protection devrait être modifiée ou révoquée mais n'est pas convaincu que cet accord a été conclu librement et volontairement.
Nouvelle ordonnance de protection
16. (1) Une requête en vue de l'obtention d'une nouvelle ordonnance de protection peut être présentée conformément à l'article 6 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'ordonnance de protection est expirée ou expirera au cours des trois prochains mois;
b) une personne croit qu'une telle ordonnance est encore nécessaire.
Observation de l'ordonnance de protection
(2) L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas qu'une telle ordonnance n'est plus nécessaire.
Interdiction de publication ou de diffusion
17. (1) Nul ne doit publier ou diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant vraisemblablement révéler l'identité de ces personnes :
a) tant que la requête n'est pas rejetée;
b) tant qu'un délai de 20 jours ne s'est pas écoulé depuis la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection, dans le cas où aucune requête en annulation de l'ordonnance n'est présentée en vertu de l'article 13 pendant ce délai;
c) dans le cas où une requête en annulation de l'ordonnance de protection est présentée en vertu de l'article 13, tant que ne survient pas le dernier en date des événements suivants :
(i) l'abandon de la requête ou son rejet pour cause de retard,
(ii) l'expiration du délai prévu pour que soit interjeté un appel à l'égard de la décision rendue relativement à la requête,
(iii) s'il a été interjeté appel de la décision rendue en vertu de cet article, le prononcé d'une décision définitive relative à l'appel ou l'abandon de l'appel ou son rejet pour cause de retard.
Interdiction de publication ou de diffusion : mineurs
(2) Nul ne doit publier ou diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne en question si elle est âgée de moins de 18 ans.
Confidentialité de certains renseignements
18. Nul ne doit divulguer des renseignements figurant dans des documents ou des dossiers du tribunal se rapportant à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si ces renseignements révèlent ou sont susceptibles de révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime. La divulgation est toutefois permise si elle est faite à une fin liée à l'exécution de l'ordonnance.
Interdiction de publication ou diffusion de certains renseignements
19. À la demande d'une partie qui comparaît à une instance relative à une ordonnance de protection ou d'un témoin, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion du nom d'une partie, de la victime ou d'un témoin ou de tout renseignement pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne en question s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de ces renseignements pourrait compromettre sa sécurité ou son bien-être.
Infractions et peines
Ordonnance rendue en vertu de l'art. 9
20. (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'article 9 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Idem : art. 17 et 18 et ordonnances rendues en vertu de l'art. 19
(2) Quiconque contrevient à l'article 17 ou 18 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 19 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 50 000 $.
Dirigeants et administrateurs des personnes morales
(3) Les dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne morale qui ordonnent la violation de l'article 17 ou 18 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 19, qui l'autorisent ou la permettent ou qui y consentent, y participent ou y acquiescent peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
PARTie III
Délit de traite de personnes
Délit de traite de personnes
21. Quiconque se livre à la traite d'une personne commet un délit à l'égard de celle-ci.
Action intentée sans preuve de préjudice
22. (1) Il est possible d'introduire une action pour traite de personnes sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.
Consentement
(2) Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le fait que le demandeur ait consenti à un quelconque aspect de l'acte reproché ne constitue pas un moyen de défense.
Recours
23. (1) Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal peut :
a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs;
b) ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur de tout gain éventuel provenant de la traite de ce dernier;
c) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;
d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
Éléments à prendre en considération
(2) Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :
a) toute vulnérabilité propre au demandeur;
b) tous les aspects de la conduite du défendeur;
c) la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur, le cas échéant.
Exclusion
(3) Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal ne tient pas compte de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) b).
Double indemnisation interdite
(4) Lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités devant être accordés dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance ayant trait au même comportement.
PARTie IV
dispositions diverses
Maintien des autres droits
24. Les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi s'ajoutent aux autres droits d'action et recours prévus par une autre loi et n'y portent pas atteinte.
Règlements
25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) traiter de la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et pour leur audition, y compris leur transmission;
c) traiter des formulaires, y compris des renseignements que doivent contenir les formulaires d'ordonnance de protection;
d) traiter de la manière dont les juges doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et autres documents;
e) pour l'application de l'article 13, traiter de la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en annulation d'une ordonnance de protection et pour leur audition;
f) traiter des modalités de signification des avis et autres documents qui doivent être signifiés ou donnés en application de la présente loi, y compris de la signification indirecte et de la présomption de signification réfutable;
g) définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n'y est pas défini;
h) étendre ou restreindre le sens d'un mot ou d'une expression utilisé dans la présente loi;
i) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
26. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2016 sur la sauvegarde des jeunes filles reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
27. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes.
annexe 3
Loi christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
1. (1) La définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) d'une infraction à l'article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), au paragraphe 279.02 (2) (avantage matériel - traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03 (2) (rétention ou destruction de documents - traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1 (2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution - personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2 (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.3 (2) (proxénétisme - personne âgée de moins de dix-huit ans) ou à l'article 286.4 (publicité de services sexuels) du Code criminel (Canada);
(2) L'alinéa b) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa a)» par «l'alinéa a) ou a.1)».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2016 sur la sauvegarde des jeunes filles reçoit la sanction royale.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur la Journée de sensibilisation à la traite de personnes et la Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes, et modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels. Par souci de commodité, ces lois font l'objet d'annexes distinctes.
Annexe 1
Loi de 2016 sur la journée de sensibilisation à la traite de personnes
L'annexe proclame le 22 février de chaque année Journée de sensibilisation à la traite de personnes.
Annexe 2
Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
L'annexe édicte la Loi de 2016 sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes. En voici quelques points saillants.
Un juge peut rendre une ordonnance de protection s'il a établi qu'une personne s'est livrée à l'exploitation sexuelle d'enfants ou à la traite de personnes. L'ordonnance de protection peut, entre autres, empêcher cette personne de prendre contact avec sa victime ou de s'approcher d'elle.
Une ordonnance de protection expire trois ans suivant la date de son prononcé. Un juge peut toutefois rendre une ordonnance de protection qui s'applique pendant une plus longue période.
L'intimé contre qui une ordonnance de protection est prononcée peut présenter au tribunal une requête en annulation ou en modification de l'ordonnance. Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal.
Le tribunal peut, sur requête, supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance de protection ou en ajouter, ou encore révoquer l'ordonnance.
Une requête en vue d'obtenir une nouvelle ordonnance de protection peut être présentée si une telle ordonnance est encore nécessaire et si l'ordonnance est expirée ou expirera au cours des trois prochains mois.
La Loi interdit la publication ou la divulgation de certains renseignements tels que le nom des personnes engagées dans une instance relative à une ordonnance de protection. Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication du nom de ces personnes.
La Loi prévoit que la contravention à une ordonnance de protection constitue une infraction. La personne qui est reconnue coupable d'une telle infraction est passible d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines. La contravention à une interdiction ou à une ordonnance relative à la publication de renseignements constitue également une infraction. Sur déclaration de culpabilité à l'égard de l'une ou l'autre de ces infractions, le particulier est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, et la personne morale d'une amende d'au plus 50 000 $.
La Loi crée également un nouveau délit de traite de personnes, ce qui permettra à une victime de traite de personnes d'introduire une action contre le trafiquant. La Loi prévoit qu'une action peut être introduite sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi et que le fait que le demandeur ait consenti à un quelconque aspect de l'acte reproché ne constitue pas un moyen de défense. Des règles sont prévues concernant les recours qu'un tribunal peut accorder.
Annexe
3
Loi christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
La définition de «infraction sexuelle» dans la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est élargie pour inclure certaines infractions, notamment celles qui concernent la traite de personnes de moins de 18 ans.