Projet de loi 157 2015
Loi modifiant la Loi sur les alcools et la Loi sur les permis d'alcool
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les alcools
1. (1) L'article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :
«microdistillateur» Fabricant de spiritueux qui est un microdistillateur pour l'application de l'article 22.1 de la Loi sur les permis d'alcool. («microdistiller»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Plafond : marge bénéficiaire sur la vente de spiritueux
3.0.1 (1) Malgré le paragraphe 3 (1) ou les règlements pris en vertu de la présente loi, la Régie ne doit pas fixer une marge bénéficiaire sur la vente, que ce soit dans les magasins du gouvernement ou ailleurs, d'une catégorie ou d'un type de spiritueux fabriqué par un microdistillateur qui dépasse la marge bénéficiaire égale à la taxe applicable à la bière fabriquée par un fabricant de bière qui est un microbrasseur aux termes de l'article 22 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
Aucune obligation de payer
(2) Les microdistillateurs ne sont pas tenus d'acquitter une quelconque portion de la marge bénéficiaire sur la vente de spiritueux, que ce soit dans les magasins du gouvernement ou ailleurs, que la Régie fixe contrairement au paragraphe (1).
Loi sur les permis d'alcool
2. (1) La Loi sur les permis d'alcool est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Possibilité de détenir une partie ou la totalité des permis
5.0.1 Malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, ou d'un règlement pris en vertu de l'une ou l'autre, il est possible pour une personne d'être titulaire d'une partie ou de la totalité des permis délivrés en vertu de la présente loi qui se rapportent à la fabrication, à la vente ou à la livraison de vin de l'Ontario, de bière ou de spiritueux, sous réserve des exigences prescrites.
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Règles particulières concernant les microdistillateurs
Microdistillateur
22.1 (1) Pour l'application du présent article et des articles 22.2 et 22.3, un fabricant de spiritueux est un microdistillateur pour une année civile si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il est titulaire d'un permis de vente de ses spiritueux à la Régie des alcools de l'Ontario aux termes de l'article 22.
2. Sa production mondiale de spiritueux n'a pas dépassé 625 000 litres pendant l'année de production précédente ou, s'il s'agit de la première année pendant laquelle il fabrique des spiritueux, on ne s'attend pas à ce qu'elle dépasse 625 000 litres.
3. Au cours de l'année de production précédente, il n'était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel un autre fabricant de spiritueux qui n'est pas un microdistillateur a convenu de fabriquer des spiritueux pour lui.
4. Au cours de l'année de production précédente, il n'était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer des spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui n'était pas un microdistillateur. Il peut toutefois avoir été partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer des spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui aurait été un microdistillateur au cours de l'année civile si la disposition 3 ne s'était pas appliquée à cet autre fabricant de spiritueux.
5. Toutes les personnes qui étaient membres du même groupe que lui et qui fabriquaient des spiritueux au cours de l'année de production précédente étaient des microdistillateurs.
Application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
(2) Les paragraphes 17 (5) et (6) et 22 (3.1) et (4) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public s'appliquent, avec les modifications nécessaires, lorsqu'il s'agit d'établir si un fabricant de spiritueux est un microdistillateur.
Liste des microdistillateurs
(3) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année civile, la liste des fabricants de spiritueux qui sont des microdistillateurs pour l'année et des marques de spiritueux qu'ils fabriquent.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«année de production» Relativement à une année civile, la période de 12 mois qui se termine le dernier jour d'octobre précédant immédiatement le début de cette année-là.
Vente et livraison de spiritueux
22.2 (1) Tout microdistillateur peut vendre et livrer ses spiritueux à une personne qui est titulaire d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute restriction qu'impose la présente loi ou toute autre loi ou tout accord conclu en vertu de celle-ci.
Permis de fabricant pour la vente de spiritueux sur place
22.3 (1) Malgré le paragraphe 6 (4), le microdistillateur qui est titulaire d'un permis de fabricant l'autorisant à vendre des spiritueux à la Régie des alcools de l'Ontario peut obtenir un permis l'autorisant à vendre les spiritueux qu'il fabrique conformément au présent article.
Exigences du permis
(2) Un permis peut être délivré en vertu du paragraphe (1) si les exigences suivantes sont remplies :
1. Il ne s'applique qu'aux aires dont le fabricant a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans un de ses lieux de fabrication ou qui sont contiguës à ce lieu.
2. La vente d'alcool vise principalement à promouvoir le produit du fabricant et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif.
3. Le conseil de la municipalité, s'il en est, s'est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance d'un permis.
Conditions du permis
(3) Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent article doit respecter les conditions suivantes :
1. Les spiritueux ne sont servis qu'en mesures ne dépassant pas 43 ml (1.5 oz.).
2. Les spiritueux sont vendus et servis entre 11 h et 21 h, quel que soit le jour.
Règlements
(4) Si, en vertu des règlements, le titulaire d'un permis de fabricant l'autorisant à vendre de la bière ou du vin à la Régie des alcools de l'Ontario peut obtenir un permis similaire au permis délivré en vertu du présent article, toute restriction ou exemption qui s'applique à un tel permis aux termes des règlements s'applique également aux permis délivrés en vertu du présent article.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les microdistillateurs.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools et la Loi sur les permis d'alcool.
Loi sur les alcools
La Loi sur les alcools est modifiée par adjonction de la nouvelle définition de «microdistillateur» (article 1 de la Loi).
La Loi est également modifiée pour prévoir que la Régie des alcools de l'Ontario ne doit pas fixer une marge bénéficiaire sur la vente de spiritueux fabriqués par des microdistillateurs qui dépasse la marge bénéficiaire égale à la taxe qui s'applique aux microbrasseurs aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public (nouvel article 3.0.1 de la Loi).
Loi sur les permis d'alcool
La Loi sur les permis d'alcool est modifiée comme suit :
Une personne peut être titulaire d'une partie ou de la totalité des permis délivrés en vertu de la Loi qui se rapportent à la fabrication, à la vente ou à la livraison de vin de l'Ontario, de bière ou de spiritueux, sous réserve des exigences prescrites (nouvel article 5.0.1 de la Loi).
Un fabricant de spiritueux est un microdistillateur si, entre autres choses, il est titulaire d'un permis de vente d'alcool à la Régie des alcools de l'Ontario et qu'il ne produit pas plus de 625 000 litres de spiritueux par an (nouvel article 22.1 de la Loi).
Les microdistillateurs peuvent vendre et livrer leurs spiritueux aux personnes titulaires d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance pour la vente d'alcool délivré en vertu de la Loi (nouvel article 22.2 de la Loi).
Selon les règlements pris en vertu de la Loi, certains fabricants de vin de l'Ontario et de bière peuvent actuellement obtenir un permis les autorisant à vendre leur bière et leur vin au verre. La Loi est modifiée pour permettre aussi aux fabricants de spiritueux qui sont des microdistillateurs de vendre leurs spiritueux au verre (nouvel article 22.3 de la Loi).