Projet de loi 153 2015
Loi visant à reconnaître la structure juridique de la nation métisse de l'Ontario par l'édiction de la Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario
Préambule
Le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario est une personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales. Il est l'organe directeur et administratif de la nation métisse de l'Ontario, créé pour représenter et défendre ses citoyens inscrits et les collectivités métisses que ceux-ci forment en ce qui concerne leurs droits, intérêts et aspirations collectifs, ainsi que pour offrir des services de soutien social, économique et culturel aux Métis et aux familles et collectivités métisses grâce à un système de prestation de services à l'échelle de la province.
La nation métisse de l'Ontario tient un registre centralisé de ses citoyens. Les membres du Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario sont citoyens de la nation métisse de l'Ontario; ils ont des droits et des responsabilités définis qui sont énoncés dans les actes constitutifs et règlements administratifs du Secrétariat.
Les citoyens de la nation métisse de l'Ontario s'identifient comme descendants des Métis issus du centre-ouest de l'Amérique du Nord et ayant leurs propres langue (le métchif), culture, traditions et mode de vie. Ils se désignent collectivement comme la nation métisse, laquelle englobe les collectivités métisses de l'Ontario.
Par l'intermédiaire du Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario, la nation métisse de l'Ontario a établi diverses structures de gouvernance élues démocratiquement aux niveaux local, régional et provincial pour représenter ses citoyens. Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que le statut du Secrétariat en tant que structure de gouvernance qui représente ses citoyens aux niveaux local, régional et provincial crée des réalités opérationnelles qui sont distinctes de celles d'autres personnes morales sans but lucratif en Ontario.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«citoyen» Membre du Secrétariat. («citizen»)
«conseil communautaire métis» Personne morale sans capital-actions qui remplit les critères suivants :
a) le Secrétariat est son unique membre;
b) sa dénomination sociale contient l'expression «Conseil communautaire métis» ou «Métis Community Council»;
c) elle est prescrite par règlement pris en vertu du paragraphe 16 (2). («Métis Community Council»)
«conseil provisoire» Le conseil provisoire de la nation métisse de l'Ontario, qui constitue le conseil d'administration du Secrétariat. («Provisional Council»)
«conseiller» Sauf disposition contraire de l'article 9, s'entend d'un administrateur du Secrétariat. («councillor»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs du Secrétariat. («by-laws»)
«Secrétariat» La personne morale sans capital-actions constituée par lettres patentes en date du 25 février 1994 sous le régime de la Loi sur les personnes morales et appelée Métis Nation of Ontario Secretariat. («Secretariat»)
Secrétariat
Loi sur les personnes morales
2. (1) La Loi sur les personnes morales s'applique au Secrétariat, sauf disposition contraire de la présente loi.
Dénomination sociale
(2) La dénomination du Secrétariat est remplacée par celle de «Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario» en français et «Métis Nation of Ontario Secretariat» en anglais. Ce changement est réputé avoir été effectué par lettres patentes supplémentaires sous le régime de la Loi sur les personnes morales.
Avis au ministre
3. Le Secrétariat avise le ministre chargé de l'application de la présente loi lorsqu'est présentée une demande de dépôt, en application de la Loi sur les personnes morales, de lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires concernant, selon le cas :
a) le Secrétariat;
b) un conseil communautaire métis;
c) un organisme qui, s'il est constitué en personne morale, propose, avec le consentement écrit du Secrétariat, d'inclure dans sa dénomination sociale l'expression «Conseil communautaire métis» ou «Métis Community Council».
Élection des conseillers
4. (1) Les conseillers sont élus tous les quatre ans par les citoyens et les élections se font au scrutin à l'échelle de la province.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'exigence du paragraphe 287 (1) de la Loi sur les personnes morales voulant que l'élection soit tenue lors d'une assemblée générale ne s'applique pas.
Révocation des conseillers
5. (1) Les citoyens peuvent, lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer un ou plusieurs conseillers par résolution ordinaire, à l'exception des conseillers d'office.
Conseillers élus par un groupe de citoyens
(2) Les conseillers élus par un groupe de citoyens qui a le droit exclusif de les élire ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire des membres de ce groupe.
Résolution ordinaire
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), une résolution ordinaire est une résolution :
a) soit qui est proposée à une assemblée des citoyens et y est adoptée, avec ou sans modification, à la majorité des voix exprimées;
b) soit qui est adoptée du consentement de chaque citoyen ayant le droit de voter à une assemblée des citoyens, ou de leur procureur.
Quorum : révocation d'un conseiller
(4) Le quorum d'une assemblée extraordinaire convoquée pour révoquer un conseiller est constitué par la majorité des citoyens ayant le droit de voter à cette fin.
Représentants de la jeunesse
6. (1) La personne de moins de 18 ans qui est élue par les citoyens conformément aux règlements administratifs pour représenter, au sein du conseil provisoire, les intérêts de la jeunesse pour un mandat déterminé n'est pas conseiller, n'a pas les droits, pouvoirs, obligations ou responsabilités d'un conseiller et n'a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil provisoire ou un de ses comités.
Application
(2) Le paragraphe (1) s'applique pour la durée du mandat de la personne, même si celle-ci atteint l'âge de 18 ans pendant son mandat.
Assemblée demandée
7. (1) L'application du paragraphe 295 (1) de la Loi sur les personnes morales au Secrétariat est modifiée comme suit :
1. Toute demande de tenue d'une assemblée par les conseillers doit être présentée par les citoyens qui détiennent au moins 20 % des voix exprimables à l'assemblée que ceux-ci veulent tenir.
2. En plus de l'exigence portant que la question soumise pour délibération à l'assemblée ne soit pas incompatible avec cette loi, la question ne doit pas être incompatible avec la présente loi.
Omission de convoquer une assemblée
(2) Si les conseillers ne convoquent pas d'assemblée dans les 21 jours suivant la réception d'une demande satisfaisant aux exigences du paragraphe 295 (2) de la Loi sur les personnes morales, tout citoyen qui a signé la demande peut la convoquer, auquel cas le paragraphe 295 (4) de cette loi ne s'applique pas.
Liste des citoyens
8. (1) L'article 306 de la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas au Secrétariat.
Idem
(2) L'application du paragraphe 307 (1) de la Loi sur les personnes morales au Secrétariat est modifiée comme suit :
1. Seul un citoyen ou son procureur ou représentant peut exiger que le Secrétariat fournisse les renseignements visés à ce paragraphe.
2. Une déclaration solennelle est utilisée au lieu de l'affidavit et contient :
i. les nom et adresse de l'auteur de la demande,
ii. l'engagement de n'utiliser les renseignements visés à ce paragraphe que conformément à l'article 307 de cette loi.
Fins non liées
(3) Pour l'application de l'alinéa 307 (4) b) de la Loi sur les personnes morales, les fins qui ne se rapportent pas au Secrétariat comprennent :
a) la constitution d'un organisme dont les fins sont semblables à celles du Secrétariat ou l'établissement d'un registre d'Autochtones;
b) la contestation de l'admissibilité de toute personne à la qualité de citoyen;
c) la sollicitation de citoyens au nom d'un autre organisme.
Conseils communautaires métis
Définition
9. La définition qui suit s'applique dans le cadre des articles 10 à 14.
«conseiller» Administrateur d'un conseil communautaire métis.
Loi sur les personnes morales
10. La Loi sur les personnes morales s'applique aux conseils communautaires métis, sauf disposition contraire de la présente loi.
Secrétariat comme unique membre
11. (1) Malgré le paragraphe 4 (1) et l'article 121 de la Loi sur les personnes morales, dès la constitution d'une personne morale sans capital-actions qui, avec le consentement écrit du Secrétariat, inclut dans sa dénomination sociale l'expression «Conseil communautaire métis» ou «Métis Community Council», le Secrétariat devient l'unique membre de la personne morale.
Personne morale ayant moins de trois membres
(2) L'article 311 de la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux conseils communautaires métis.
Obligation des conseillers d'être citoyens
12. Les paragraphes 286 (1) et (2) de la Loi sur les personnes morales ne s'appliquent pas aux conseils communautaires métis, mais nul ne doit être conseiller s'il n'est pas citoyen.
Déclarations écrites restreignant les pouvoirs des conseillers
13. (1) Le Secrétariat peut, en sa qualité d'unique membre d'un conseil communautaire métis, faire une déclaration écrite qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des conseillers de ce conseil communautaire métis de gérer les activités et les affaires internes de celui-ci, ou d'en surveiller la gestion.
Effet de la déclaration écrite
(2) Si le Secrétariat fait une déclaration écrite en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un conseil communautaire métis :
a) d'une part, le Secrétariat a les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d'un conseiller qui découlent ou non de la Loi sur les personnes morales ou de la présente loi, notamment les moyens de défense que les conseillers peuvent invoquer, dans la mesure où la déclaration restreint les pouvoirs des conseillers de gérer les activités et les affaires internes du conseil communautaire métis, ou d'en surveiller la gestion, et donne au Secrétariat ces pouvoirs;
b) d'autre part, les conseillers du conseil communautaire métis sont déchargés de leurs obligations et responsabilités, y compris les responsabilités prévues à l'article 81 de la Loi sur les personnes morales, dans la même mesure.
Pouvoir discrétionnaire restreint du Secrétariat
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le Secrétariat de restreindre son pouvoir discrétionnaire dans l'exercice, au titre d'une déclaration écrite, des pouvoirs des conseillers.
Expiration
(4) Si la déclaration écrite ne prévoit pas de date d'expiration, le Secrétariat peut y mettre fin par résolution.
Liquidation judiciaire
(5) En plus des cas prévus à l'article 243 de la Loi sur les personnes morales, tout conseil communautaire métis peut être liquidé par ordonnance d'un tribunal si celui-ci est convaincu qu'une déclaration écrite faite à l'égard du conseil communautaire métis habilitait le Secrétariat à demander la dissolution de ce conseil communautaire métis à la suite d'un événement précis et que cet événement s'est produit.
Inclusion de la mention de la déclaration écrite
(6) La mention des lettres patentes d'une personne morale dans les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales est réputée, lorsqu'elle s'applique à un conseil communautaire métis, inclure la mention de toute déclaration écrite faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce conseil communautaire métis :
1. L'alinéa 97 (1) d).
2. Le paragraphe 126 (2).
3. Le paragraphe 129 (1).
4. Le paragraphe 289 (3).
5. La disposition 1 de l'article 300.
Subordination à la déclaration écrite
(7) Les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales, dans la mesure où elles s'appliquent à un conseil communautaire métis, sont subordonnées à toute déclaration écrite faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce conseil communautaire métis :
1. Le paragraphe 59 (1).
2. L'article 69.
3. Le paragraphe 130 (1).
4. Le paragraphe 283 (1).
5. Le paragraphe 289 (4).
6. L'article 290.
7. Le paragraphe 291 (1).
Représentants de la jeunesse
14. (1) La personne de moins de 18 ans qui est nommée par le Secrétariat, en sa qualité d'unique membre d'un conseil communautaire métis, conformément aux règlements administratifs de ce dernier, pour représenter, au sein du conseil d'administration du conseil communautaire métis, les intérêts de la jeunesse pour un mandat déterminé n'est pas conseiller, n'a pas les droits, pouvoirs, obligations ou responsabilités d'un conseiller et n'a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil d'administration ou un de ses comités.
Application
(2) Le paragraphe (1) s'applique pour la durée du mandat de la personne, même si celle-ci atteint l'âge de 18 ans pendant son mandat.
Interdiction
Interdiction relative aux dénominations sociales
15. (1) L'utilisation par une personne morale de l'une ou l'autre des expressions suivantes, que ce soit dans sa dénomination sociale ou dans tout autre nom sous lequel elle est connue, est interdite sans le consentement écrit du Secrétariat :
1. Métis Nation of Ontario.
2. Métis Community Council.
3. Nation métisse de l'Ontario.
4. Conseil communautaire métis.
Disposition transitoire
(2) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes morales constituées le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.
Règlements
Règlements
Pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
16. (1) Sur la recommandation conjointe du ministre chargé de l'application de la présente loi et du ministre chargé de l'application de la Loi sur les personnes morales, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir d'autres exemptions ou modifications de l'application de la Loi sur les personnes morales ou des règlements pris en vertu de celle-ci au Secrétariat ou aux conseils communautaires métis;
b) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Pris par le ministre
(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des personnes morales sans capital-actions pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «conseil communautaire métis» à l'article 1.
Modifications de la présente loi
17. L'article 2 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
2. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Secrétariat, sauf disposition contraire de la présente loi.
18. L'article 3 de la présente loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Avis au ministre
3. Le Secrétariat avise le ministre chargé de l'application de la présente loi lorsqu'une demande de dépôt de statuts est présentée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif en ce qui concerne, selon le cas :
. . . . .
19. La présente loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation des conseillers d'être citoyens
3.1 Malgré le paragraphe 23 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, nul ne doit être conseiller à moins d'être citoyen.
20. Le paragraphe 4 (2) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'exigence du paragraphe 24 (1) de la Loi 2010 sur les organisations sans but lucratif voulant que l'élection soit tenue lors d'une assemblée annuelle ne s'applique pas.
21. Les paragraphes 5 (1), (2) et (3) de la présente loi sont abrogés.
22. Les articles 7 et 8 de la présente loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Assemblée demandée
7. Malgré le paragraphe 60 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, toute demande de tenue d'une assemblée par les conseillers doit être présentée par les citoyens qui détiennent au moins 20 % des voix exprimables à l'assemblée que ceux-ci veulent tenir.
Liste des citoyens
8. Pour l'application de l'alinéa 96 (5) c) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, les questions qui ne se rapportent pas aux affaires internes du Secrétariat comprennent :
a) la constitution d'un organisme dont les fins sont semblables à celles du Secrétariat ou l'établissement d'un registre d'Autochtones;
b) la contestation de l'admissibilité de toute personne à la qualité de citoyen;
c) la sollicitation de citoyens au nom d'un autre organisme.
Copies des états financiers annuels et autres documents
8.1 Le paragraphe 84 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Secrétariat, sauf que les copies des documents doivent être données au moins cinq jours, exception faite des samedis et des jours fériés, avant l'assemblée annuelle ou la signature d'une résolution.
Avis aux citoyens ou conseillers
8.2 Les règlements administratifs peuvent prévoir qu'un avis ou autre document peut ou doit être donné à un citoyen ou à un conseiller par le Secrétariat selon des modalités autres que celles précisées au paragraphe 196 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
23. L'article 9 de la présente loi est modifié par remplacement de «14» par «14.1» à la fin de l'article.
24. L'article 10 de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
25. L'article 11 de la présente loi est abrogé.
26. L'article 12 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation des conseillers d'être citoyens
12. Nul ne doit être conseiller à moins d'être citoyen.
27. (1) Le paragraphe 13 (2) de la présente loi est modifié :
a) par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à l'alinéa a);
b) par remplacement de «l'article 81 de la Loi sur les personnes morales» par «l'article 40 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à l'alinéa b).
(2) Le paragraphe 13 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «l'article 243 de la Loi sur les personnes morales» par «l'alinéa 136 b) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
(3) Les paragraphes 13 (6) et (7) de la présente loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inclusion de la mention de la déclaration écrite
(6) La mention des statuts d'une organisation dans les dispositions suivantes de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est réputée, lorsqu'elle s'applique à un conseil communautaire métis, inclure la mention de toute déclaration écrite faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce conseil communautaire métis :
1. Le paragraphe 8 (6).
2. Le paragraphe 16 (3).
3. Le paragraphe 17 (1).
4. L'alinéa 19 (1) a).
5. Le paragraphe 42 (1).
6. L'alinéa 43 (2) b).
7. Le paragraphe 47 (1).
8. L'alinéa 84 (1) c).
9. Les articles 85 et 86.
10. L'alinéa 92 (1) a).
11. Le paragraphe 95 (2), sauf que la mention, dans ce paragraphe, de modifications apportées aux statuts ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration écrite.
12. L'article 191.
13. Le paragraphe 199 (1).
Subordination à la déclaration écrite
(7) L'article 21 et le paragraphe 43 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, dans la mesure où ils s'appliquent à un conseil communautaire métis, sont subordonnés à toute déclaration écrite faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce conseil communautaire métis.
28. La présente loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis aux conseillers
14.1 Les règlements administratifs d'un conseil communautaire métis peuvent prévoir qu'un avis ou autre document peut ou doit être donné par celui-ci à un conseiller selon des modalités autres que celles précisées au paragraphe 196 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
29. Le paragraphe 16 (1) de la présente loi est modifié :
a) par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» dans le passage qui précède l'alinéa a);
b) par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à l'alinéa a).
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 17 à 29 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 153, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 153 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2015.
Le projet de loi édicte la Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario. Le Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario est une personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales. Il est l'organe directeur et administratif de la nation métisse de l'Ontario et ses membres sont citoyens de celle-ci. Le Secrétariat est administré par le conseil provisoire de la nation métisse de l'Ontario, qui en constitue le conseil d'administration. Les administrateurs du conseil provisoire sont appelés conseillers.
La plupart des dispositions du projet de loi apportent des modifications ou des exceptions à l'application de la Loi sur les personnes morales en ce qui concerne le Secrétariat afin de reconnaître son statut comme structure de gouvernance dont le rôle est de représenter ses membres citoyens. Ces modifications et exceptions prévoient notamment le moment de l'élection des conseillers au conseil provisoire et le mode d'élection de ceux-ci (article 4), les exigences relatives à la révocation d'un conseiller (article 5), les exigences relatives à la demande de tenue d'une assemblée par les conseillers (article 7), ainsi que les règles relatives à la liste des citoyens du Secrétariat, y compris l'accès et le recours à celle-ci (article 8).
Le projet de loi contient également des dispositions visant le Secrétariat, prévoyant notamment : un changement apporté à sa dénomination sociale (paragraphe 2 (2)), une exigence voulant qu'il avise le ministre chargé de l'application de la Loi lorsqu'il dépose certaines lettres patentes et lettres patentes supplémentaires (article 3) et une confirmation du statut des personnes élues à titre de représentants de la jeunesse en ce qui concerne le conseil provisoire (article 6).
Les articles 9 à 14 du projet de loi s'appliquent aux conseils communautaires métis, qui constituent des personnes morales prescrites dont l'unique membre est le Secrétariat. Ces dispositions modifient l'application de la Loi sur les personnes morales aux conseils communautaires métis (articles 11 et 12). De plus, elles habilitent le Secrétariat, en sa qualité d'unique membre d'un conseil communautaire métis, à faire des déclarations écrites restreignant les pouvoirs des conseillers de ce conseil (article 13), et confirment le statut des personnes nommées représentants de la jeunesse en ce qui concerne le conseil d'administration d'un conseil communautaire métis (article 14).
L'article 15 du projet de loi institue une interdiction concernant l'utilisation, sans le consentement écrit du Secrétariat, des expressions «Nation métisse de l'Ontario», «Conseil communautaire métis» ou leurs équivalents anglais dans la dénomination sociale des personnes morales.
D'autres modifications de l'application de la Loi sur les personnes morales au Secrétariat ou aux conseils communautaires métis peuvent être prévues par règlement (article 16).
Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, c'est cette loi, plutôt que la Loi sur les personnes morales, qui s'appliquera au Secrétariat et aux conseils communautaires métis. Les articles 17 à 29 du projet de loi apportent des modifications à la Loi qui tiennent compte de ce changement, lesquelles modifications entreront en vigueur ce jour-là. Les mentions de la Loi sur les personnes morales sont remplacées par les mentions correspondantes de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif dans les cas appropriés. Des dispositions superflues sont abrogées (p. ex. l'article 11 de la Loi est abrogé par l'article 25 du projet de loi) et de nouvelles modifications et exceptions sont ajoutées dans les cas où elles s'imposent (p. ex. l'article 19 du projet de loi ajoute l'article 3.1 à la Loi, lequel exige que les conseillers du Secrétariat soient citoyens de la nation métisse de l'Ontario).