Projet de loi 150 2015
Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Référendum pour les projets d'énergie renouvelable à grande échelle
Définitions
25.35.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«municipalité locale» S'entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («local municipality»)
«projet d'énergie renouvelable à grande échelle» Projet d'énergie renouvelable permis en vertu d'un programme de tarifs de rachat garantis élaboré par la SIERE en application de l'article 25.35, autre qu'un projet permis en vertu du Programme de TRG pour les micro-projets. («large-scale renewable energy project»)
Référendum
(2) Le conseil d'une municipalité locale peut à tout moment tenir un référendum sur la question de savoir si elle accepte de permettre que des projets d'énergie renouvelable à grande échelle y soient situés.
Idem
(3) Si une personne ou une entité propose qu'un projet d'énergie renouvelable à grande échelle soit situé dans une municipalité locale et qu'aucun référendum visé au paragraphe (2) n'y a été tenu, le conseil municipal tient un tel référendum avant d'envisager d'accepter le projet et avant de permettre que les travaux ou aménagements liés à un tel projet ne débutent dans la municipalité.
Acceptation de la municipalité
(4) Si à l'issue d'un référendum visé au paragraphe (2), la municipalité locale accepte de permettre que des projets d'énergie renouvelable à grande échelle y soient situés, tout projet proposé par la suite peut suivre le processus habituel.
Refus de la municipalité
(5) Si à l'issue d'un référendum visé au paragraphe (2), la municipalité locale refuse de permettre que des projets d'énergie renouvelable à grande échelle y soient situés, aucun projet proposé par la suite ne doit être accepté par la municipalité et celle-ci ne doit pas permettre que les travaux ou aménagements liés à un tel projet y soient réalisés.
Nouveaux référendums
(6) Le conseil d'une municipalité locale qui a tenu un référendum visé au paragraphe (2) peut, à tout moment, tenir un nouveau référendum afin de modifier le résultat du précédent, et si le résultat est différent lors du nouveau référendum :
a) le paragraphe (4) ou (5) s'applique, selon le cas, aux projets d'énergie renouvelable à grande échelle proposés à la date où les résultats du nouveau référendum sont confirmés ou après cette date;
b) toute décision prise pendant la période à laquelle s'appliquait le précédent référendum continue de s'appliquer à l'égard de cette période.
Procédure référendaire
(7) Le référendum visé au présent article est tenu conformément aux règlements.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tous les aspects des référendums exigés ou autorisés en vertu du présent article.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les référendums en matière d'énergie.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité pour autoriser une municipalité locale à tenir à tout moment un référendum sur la question de savoir si elle accepte de permettre que des projets d'énergie renouvelable à grande échelle soient situés dans la municipalité. La municipalité locale qui n'a pas tenu un tel référendum doit en tenir un avant d'envisager tout projet d'énergie renouvelable à grande échelle.
Si la municipalité locale accepte de permettre des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, tout projet proposé par la suite peut suivre le processus habituel. Si la municipalité locale refuse de permettre des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, aucun projet proposé par la suite ne peut aller de l'avant.
Une municipalité locale peut à tout moment tenir un nouveau référendum portant sur la même question.