Projet de loi 148 2015
Loi modifiant la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«membre d'une profession de la santé réglementée» Praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«personne âgée» Personne âgée de 65 ans ou plus. («senior»)
2. Le paragraphe 27 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si, par suite de son enquête,» par «Si, par suite d'une enquête prévue en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 84.1 (4),» au début du paragraphe.
3. Le paragraphe 62 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si, par suite de son enquête,» par «Si, par suite d'une enquête prévue en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 84.1 (4),» au début du paragraphe.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation du membre d'une profession de la santé réglementée
84.1 (1) Le membre d'une profession de la santé réglementée qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne âgée est victime de mauvais traitements ou de négligence signale ses soupçons, le plus tôt possible, au Tuteur et curateur public, à un agent de police ou à une personne prescrite.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne âgée est un résident d'un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou d'une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
Obligation de l'agent de police ou de la personne prescrite
(3) L'agent de police ou la personne prescrite à qui des soupçons sont signalés conformément au paragraphe (1) les communique, le plus tôt possible, au Tuteur et curateur public.
Enquête
(4) Le Tuteur et curateur public enquête sur les soupçons qui lui sont signalés ou communiqués conformément au paragraphe (1) ou (3) pour déterminer s'il est nécessaire de présenter une requête au tribunal en application du paragraphe 27 (3.1) ou du paragraphe 62 (3.1).
Envergure de l'enquête
(5) Lorsqu'il mène une enquête en application du paragraphe (4), le Tuteur et curateur public n'est pas tenu de prendre des mesures qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déterminer s'il est nécessaire de présenter une requête au tribunal.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).
«mauvais traitements» Relativement à une personne âgée, s'entend du fait de faire l'objet soit de mauvais traitements systémiques ou d'ordre physique, sexuel, affectif ou verbal, soit d'exploitation financière, au sens des règlements dans chaque cas. («abused»)
«négligence» Relativement à une personne âgée, s'entend du fait, pour une personne, de ne pas avoir fourni des soins, une aide, des conseils ou une attention à la personne âgée, ce qui entraîne, ou risque vraisemblablement d'entraîner, à courte échéance, un grave préjudice d'ordre physique ou psychologique à la personne âgée, d'importants dommages à une partie importante de ses biens ou la perte considérable d'une partie importante de ses biens, sauf si le défaut de fournir des soins, une aide, des conseils ou une attention est souhaitable sur le plan médical. («neglected»)
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exigences en matière de signalements
Renseignements confidentiels et privilégiés
88.1 (1) Les paragraphes 84.1 (1) et (3) s'appliquent même s'ils exigent qu'une personne divulgue des renseignements confidentiels ou privilégiés auquel cas l'instance introduite contre l'auteur de la divulgation est irrecevable. Toutefois, le présent paragraphe n'exige pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.
Immunité
(2) Est irrecevable l'instance introduite contre un membre d'une profession de la santé réglementée pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une obligation que lui impose le paragraphe 84.1 (1).
Représailles
(3) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un membre d'une profession de la santé réglementée, ni menacer de le faire, pour le motif que ce dernier a, de bonne foi, selon le cas :
a) demandé des conseils quant au signalement devant être fait conformément au paragraphe 84.1 (1);
b) fait un signalement devant être fait conformément au paragraphe 84.1 (1);
c) collaboré à une enquête prévue dans le cadre de la présente loi.
Suppression des signalements
(4) Nul ne doit :
a) contraindre un membre d'une profession de la santé réglementée à ne pas faire le signalement devant être fait conformément au paragraphe 84.1 (1);
b) intimider un membre d'une profession de la santé réglementée parce qu'il a fait ou proposé de faire le signalement devant être fait conformément au paragraphe 84.1 (1);
c) autoriser ou permettre une contravention au paragraphe 84.1 (1) ni consentir à une telle contravention.
6. L'article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction : représailles, suppression des signalements
(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe 88.1 (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une seule de ces peines.
7. Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h) prescrire une personne pour l'application des paragraphes 84.1 (1) et (3);
i) définir les mauvais traitements systémiques ou d'ordre physique, sexuel, affectif ou verbal, ou encore le fait de faire l'objet d'exploitation financière pour l'application de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe 84.1 (6).
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
8. Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.0.2) le membre n'a pas fait le signalement devant être fait conformément au paragraphe 84.1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui;
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection des personnes âgées vulnérables dans la collectivité.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée pour exiger que les membres d'une profession de la santé réglementée signalent tout soupçon raisonnable qu'une personne âgée est victime de mauvais traitements ou de négligence. Le Tuteur et curateur public est tenu d'enquêter sur ce signalement pour déterminer s'il est nécessaire de présenter une requête en ouverture d'une tutelle temporaire.
Cette exigence s'applique même si les renseignements devant être divulgués sont confidentiels ou privilégiés, sauf s'ils sont visés par le secret professionnel de l'avocat. Est irrecevable l'instance introduite contre un membre d'une profession de la santé réglementée qui, de bonne foi, fait un signalement. Il est interdit d'intimider, de congédier ou de pénaliser un membre d'une profession de la santé qui fait un signalement. Il est aussi interdit de recourir à la contrainte ou à l'intimidation à l'égard d'un membre qui agit de la sorte. Finalement, il est interdit d'autoriser ou de permettre une contravention à l'exigence de signalement ou de consentir à une telle contravention.
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée pour que le fait de ne pas signaler, contrairement à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, tout soupçon raisonnable qu'une personne âgée est victime de mauvais traitements ou de négligence constitue une faute professionnelle.