Projet de loi 143 2015
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les agences de placement temporaire
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«permis» Permis délivré ou renouvelé sous le régime de la présente partie. («licence»)
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l'intertitre «Obligations et interdictions» :
Permis
Permis obligatoire
74.4.0.1 Nul ne doit exploiter une entreprise qui est une agence de placement temporaire à moins d'être titulaire d'un permis.
Demande de permis
74.4.0.2 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis au directeur.
Documents relatifs à la demande
(2) Le demandeur présente sa demande au directeur de la manière exigée par celui-ci en lui remettant les renseignements et les documents qu'il exige et en acquittant les droits prescrits.
Retrait de la demande
(3) Le demandeur peut retirer sa demande avant la délivrance du permis.
Aucun remboursement
(4) Le demandeur qui retire sa demande n'est pas remboursé des droits prescrits qu'il a acquittés.
Délivrance du permis
(5) Le directeur délivre un permis au demandeur qui convient de respecter la présente loi et qui satisfait aux exigences prescrites à l'égard du permis, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que celui-ci n'est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu'il estime appropriées.
Conditions
(6) Le directeur peut assortir le permis de conditions lorsque celui-ci est délivré.
Durée du permis délivré
(7) Le permis expire un an après le jour de sa délivrance.
Demande de renouvellement du permis
74.4.0.3 (1) La personne qui est titulaire d'un permis peut en demander le renouvellement au directeur.
Documents appuyant la demande
(2) Le demandeur présente sa demande de renouvellement au directeur de la manière exigée par celui-ci en lui remettant les renseignements et les documents qu'il exige et en acquittant les droits prescrits.
Date limite
(3) La demande de renouvellement doit être présentée dans le délai prescrit ou, en l'absence de délai prescrit, avant la date d'expiration du permis.
Effet de la demande
(4) Si la demande de renouvellement est présentée au directeur au plus tard à la date limite visée au paragraphe (3), le permis actuel du demandeur demeure en vigueur après sa date d'expiration jusqu'à ce que le directeur avise le demandeur qu'il a renouvelé ou refusé de renouveler le permis.
Retrait de la demande
(5) Le demandeur peut retirer sa demande de renouvellement avant le renouvellement du permis.
Aucun remboursement
(6) Le demandeur qui retire sa demande de renouvellement n'est pas remboursé des droits prescrits qu'il a acquittés.
Rapport
(7) S'il demande le renouvellement d'un permis qui n'a pas déjà été renouvelé, le demandeur fournit les renseignements suivants avec sa demande de renouvellement :
1. Le nombre d'heures de travail que chaque employé ponctuel a effectuées pour chaque client de l'agence de placement temporaire du demandeur pendant chaque semaine de travail au cours du semestre précédent.
2. Une déclaration qui certifie que l'agence de placement temporaire du demandeur se conforme à la présente loi et qui est signée par le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Renouvellement
(8) Le directeur renouvelle le permis du demandeur qui convient de respecter la présente loi et qui satisfait aux exigences prescrites à l'égard du permis, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que celui-ci n'est pas apte à être titulaire d'un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu'il estime appropriées.
Conditions
(9) Le directeur peut assortir le permis de conditions lorsque celui-ci est renouvelé.
Durée du permis renouvelé
(10) Le permis expire trois ans après le jour de son renouvellement.
Suspension ou révocation par le directeur
74.4.0.4 (1) Le directeur peut, par ordonnance, suspendre ou révoquer un permis dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) le titulaire du permis ne satisfait plus aux exigences prescrites à l'égard du permis;
b) le titulaire du permis n'exploite pas une entreprise qui est une agence de placement temporaire pendant une période d'au moins 90 jours;
c) le directeur a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis n'est plus apte à l'être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l'application du paragraphe 74.4.0.2 (5) ou 74.4.0.3 (8) et des autres questions qu'il estime appropriées;
d) le titulaire du permis contrevient à une exigence ou une interdiction prévue par la présente loi ou ne l'observe pas;
e) le titulaire du permis contrevient à une condition dont est assorti son permis ou ne l'observe pas;
f) toute autre circonstance prescrite.
Effet de la suspension
(2) Pendant la suspension, le titulaire du permis ne doit pas exploiter une entreprise qui est une agence de placement temporaire.
Révocation
(3) Le directeur peut révoquer une ordonnance de suspension.
Incessibilité du permis
74.4.0.5 Le permis est incessible.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l'intertitre «Représailles du client» :
Salaire devant correspondre à 80 % du tarif demandé
74.11.2 L'agence de placement temporaire doit verser à l'employé ponctuel qui est affecté à l'exécution d'un travail pour un client un salaire correspondant à au moins 80 % de la somme qu'elle demande au client pour cette affectation, laquelle est établie en application des règlements.
Rapport semestriel de l'agence de placement temporaire
74.11.3 (1) L'agence de placement temporaire remet au ministre un rapport :
a) au plus tard le 1er septembre de chaque année, à l'égard du premier semestre de l'année;
b) au plus tard le 1er mars de chaque année, à l'égard du deuxième semestre de l'année précédente.
Forme et contenu
(2) Le rapport doit être présenté sous la forme autorisée par le ministre et comprend les renseignements suivants :
1. Le nombre d'heures de travail que chaque employé ponctuel a effectuées pour chaque client de l'agence de placement temporaire du demandeur pendant chaque semaine de travail au cours du semestre.
2. Une déclaration qui certifie que l'agence de placement temporaire du demandeur se conforme à la présente loi et qui est signée par le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, par un de ses administrateurs ou dirigeants.
3. Tout autre renseignement prescrit.
Faux renseignements
(3) L'agence de placement temporaire ne doit pas fournir sciemment de faux renseignements dans un rapport qu'elle remet au ministre.
Interdiction visant l'employeur
Maximum de 25 % d'employés ponctuels
74.11.4 (1) L'employeur veille à ce que le nombre total d'heures de travail effectuées par des employés ponctuels pendant une semaine de travail ne dépasse pas 25 % du nombre total d'heures de travail effectuées par tous les employés, y compris les employés ponctuels, pendant cette semaine-là.
Dispense : moins de 10 employés
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui a moins de 10 employés.
Dispense : augmentation temporaire du volume d'affaires
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui enregistre une augmentation temporaire de son volume d'affaires, au sens des règlements.
Dispense : demande au directeur
(4) L'employeur peut demander au directeur de le dispenser de se conformer au paragraphe (1).
Renseignements obligatoires
(5) La demande de dispense est rédigée sous la forme approuvée par le directeur et est déposée avec les renseignements, les documents et les preuves qu'il juge nécessaires.
Pouvoir d'accorder la dispense
(6) Après avoir reçu la demande de dispense, le directeur peut dispenser le demandeur de se conformer au paragraphe (1).
4. L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements relatifs à la partie XVIII.1
(2.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis délivrés sous le régime de la partie XVIII.1;
b) régir le mode de calcul du salaire qu'une agence de placement temporaire doit verser à un employé ponctuel pour l'application de l'article 74.11.2;
c) régir le calcul du pourcentage d'heures de travail effectuées par des employés ponctuels pour l'application du paragraphe 74.11.4 (1);
d) définir «augmentation temporaire du volume d'affaires» pour l'application du paragraphe 74.11.4 (3).
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (agences de placement temporaire).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi pour établir un régime de délivrance de permis pour les agences de placement temporaire et exiger que celles-ci versent à leurs employés au moins 80 % de la somme qu'elles demandent à leurs clients pour les services de ces employés. Les employeurs sont également tenus de faire en sorte qu'au plus 25 % des heures de travail de leurs employés soient effectuées par des employés ponctuels.
Il est interdit aux agences de placement temporaire d'exercer leurs activités sans permis. Le projet de loi énonce la marche à suivre pour présenter une demande de permis au directeur. Celui-ci est également habilité à suspendre et à révoquer les permis.
Les agences de placement temporaire doivent verser à leurs employés au moins 80 % du tarif qu'elles demandent à leurs clients pour les services de ces employés. Elles doivent présenter au ministre un rapport semestriel contenant une déclaration selon laquelle elles se conforment à cette exigence.
Les employeurs doivent faire en sorte qu'au plus 25 % du nombre total des heures de travail de leurs employés soient effectuées par des employés ponctuels. Des dispenses de cette exigence sont prévues pour les employeurs qui ont moins de 10 employés et ceux qui ont enregistré une augmentation temporaire de leur volume d'affaires. Les employeurs peuvent également demander une dispense de cette exigence au directeur.