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[41] Projet de loi 140 Original (PDF)

Projet de loi 140 2015

Loi portant sur la cybersécurité du réseau intelligent et la protection de la vie privée

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie

   1.  L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie est modifié par insertion de «et en tenant compte de la cybersécurité du réseau intelligent au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité et des questions connexes liées à la protection de la vie privée» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

   2.  La Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie ii.1
cybersécurité du réseau intelligent et protection de la vie privée

Champ d'application

   35.1  (1)  La présente partie s'applique à l'égard des personnes et entités suivantes :

    a)  les personnes responsables d'un réseau de distribution;

    b)  l'Entité responsable des compteurs intelligents;

    c)  les fournisseurs de services engagés par contrat pour fournir des services de collecte, de stockage et de gestion de données à l'Entité responsable des compteurs intelligents ou relativement au réseau de distribution;

    d)  la SIERE;

    e)  les autres intervenants prescrits du réseau intelligent.

Exigences en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée

   (2)  Toute personne à laquelle s'applique la présente partie doit se conformer aux exigences prescrites en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée.

Vérification de conformité

   (3)  La Commission procède, conformément aux règlements, à la vérification périodique de la conformité aux exigences.

Personne responsable

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), la personne responsable d'un réseau est son chef, que le titre du poste ou de la charge soit directeur général, président ou autre chose.

Règlements

   35.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de la présente partie :

    a)  prescrire des intervenants pour l'application de l'alinéa 35.1 (1) e);

    b)  prescrire des exigences et des normes en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée;

    c)  exiger la conformité aux principes de la protection intégrée de la vie privée, disponibles sur le site Web de Privacy by Design, et régir la conformité à ces principes;

    d)  adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires ou souhaitables, tout ou partie d'un code ou d'une norme concernant la cybersécurité du réseau intelligent, exiger la conformité à ce code ou à cette norme et régir la conformité à ce code et à cette norme;

    e)  régir les vérifications de conformité auxquelles la Commission procède en application du paragraphe 35.1 (3).

Incorporation continuelle

   (2)  Si un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) b), c) ou d) le prévoit, un code ou une norme adopté par renvoi s'entend également de ses modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la cybersécurité du réseau intelligent et la protection de la vie privée.

 

note explicative

À l'heure actuelle, la Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie oblige le ministre de l'Énergie à examiner de façon continue les questions d'énergie en fonction des objectifs à court, à moyen et à long terme concernant les besoins de la province de l'Ontario en matière d'énergie. Le projet de loi modifie la Loi de façon à exiger que le ministre tienne également compte de la cybersécurité du réseau intelligent et des questions connexes liées à la protection de la vie privée.

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario pour créer une nouvelle partie relative à la cybersécurité du réseau intelligent et à la protection de la vie privée. Les intervenants du réseau intelligent énumérés au nouvel article 35.1 de la Loi sont tenus de se conformer aux exigences prescrites en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements traitant des exigences et des normes relatives à la cybersécurité et à la protection de la vie privée. La Commission de l'énergie de l'Ontario est tenue de vérifier la conformité aux exigences.