Projet de loi 139 2015
Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de la taxe sur le tabac
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi favorisant un Ontario sans fumée
1. (1) La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Programme d'éducation publique
Programme d'éducation publique
3.0.1 (1) Le gouvernement doit établir un programme d'éducation publique au sujet des risques pour la santé associés à l'usage du tabac, dans le but de réduire l'usage du tabac et l'exposition au tabac.
Idem
(2) Le programme d'éducation publique peut consister en n'importe lequel des éléments suivants :
1. Consulter un ou plusieurs organismes sans but lucratif et collaborer avec ceux-ci pour l'élaboration et la prestation du programme.
2. Inclure des renseignements sur les risques pour la santé associés à l'usage du tabac dans le curriculum des écoles au sens de la Loi sur l'éducation.
3. Un ou plusieurs organismes non gouvernementaux effectuent des recherches sur les connaissances du public à l'égard des risques pour la santé associés à l'usage du tabac, notamment les différents risques pour la santé associés à l'usage des différentes formes de tabac et les différents risques pour la santé associés à l'usage des produits du tabac légaux et illégaux.
4. Rectifier les perceptions erronées du public à l'égard des risques pour la santé associés à l'usage du tabac, notamment les perceptions erronées concernant les risques pour la santé associés à l'usage des différentes formes de tabac et les différents risques pour la santé associés à l'usage des produits du tabac légaux et illégaux.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.
6. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.
(3) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'article 5 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains n'est pas en vigueur, le tableau de l'article 15 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par remplacement de :
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
10 000 |
|
2 |
10 000 |
25 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
par ce qui suit :
3 (6), 4 (1) |
0 |
5 000 |
5 000 |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
2 |
25 000 |
25 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
|
6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
10 000 |
|
2 |
10 000 |
25 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
(4) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, le tableau de l'article 15 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, tel qu'il est réédicté par l'article 5 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, est modifié par remplacement de :
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
1 |
5 000 |
10 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
2 |
10 000 |
25 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
par ce qui suit :
3 (6), 4 (1) |
0 |
5 000 |
5 000 |
3 (6), 4 (1) |
1 |
10 000 |
10 000 |
3 (6), 4 (1) |
2 |
25 000 |
25 000 |
3 (6), 4 (1) |
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
1 |
5 000 |
10 000 |
6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
2 |
10 000 |
25 000 |
6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
Loi de la taxe sur le tabac
2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction de la définition suivante :
«corps de police» S'entend d'un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. («police force»)
(2) Le paragraphe 6 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $» par «d'une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 6 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $» par «d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $».
(4) L'alinéa 7 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $;
(5) L'alinéa 7.0.1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $;
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Partage du produit
23.3 (1) Si un corps de police a pris part à une enquête sur une infraction qui donne lieu à la confiscation d'un bien au profit de la Couronne en application de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, partager le produit de l'aliénation de ce bien confisqué avec le corps de police.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du partage du produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de la Couronne en application de la présente loi.
(7) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Créance de la police ou de la Couronne
(10.11.1) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever, entreposer ou aliéner un véhicule en vertu du présent article constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.
(8) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Si une personne autorisée par le ministre» par «Si un agent de police ou une personne autorisée par le ministre» et par remplacement de «elle peut, sans mandat» par «il peut, sans mandat» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(9) La disposition 1 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende de 100 $» par «une amende de 500 $».
(10) La disposition 2 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende de 250 $» par «une amende de 1 250 $».
(11) La disposition 3 du paragraphe 29 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende de 500 $» par «une amende de 2 500 $».
(12) L'alinéa 29 (15) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $» par «une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $» au début de l'alinéa.
(13) La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $» par «une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 25 000 $» au début de la sous-disposition.
(14) La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende de 250 $ par tranche de 200 cigarettes,
(15) Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le transport non autorisé de produits du tabac ou de languettes et qu'elle est déclarée coupable d'une infraction pour l'avoir fait aux termes du paragraphe 9.1 (4), 9.2 (4), 31 (2), 34.1 (4) ou 35 (2.0.1)» par «le transport non autorisé de tabac haché fin ou de languettes et qu'elle est déclarée coupable d'une infraction pour l'avoir fait en application du paragraphe 9.2 (4) ou 31 (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(16) L'article 35.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Suspension du permis de conduire sur ordonnance du tribunal : par. 9.1 (4), 31 (2) ou 35 (2.0.1)
(2.1) Si une personne utilise un véhicule automobile pour la livraison ou le transport non autorisé de produits du tabac et qu'elle est déclarée coupable d'une infraction pour l'avoir fait en application du paragraphe 9.1 (4), 31 (2) ou 35 (2.0.1), le tribunal doit, lors du prononcé de la sentence, ordonner au registrateur des véhicules automobiles, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, de suspendre son permis de conduire pendant une période :
a) d'au plus un an, à la première déclaration de culpabilité;
b) d'au moins un an, à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 favorisant des écoles sans fumée.
Note explicative
Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de la taxe sur le tabac.
Loi favorisant un Ontario sans fumée
La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée pour exiger que le gouvernement établisse un programme d'éducation publique au sujet des risques pour la santé associés à l'usage du tabac. (nouvel article 3.0.1 de la Loi)
Actuellement, la Loi interdit la vente de tabac dans les endroits désignés. Des modifications sont apportées pour ajouter les écoles, au sens de la Loi sur l'éducation, et les écoles privées aux endroits désignés. (paragraphe 4 (2) de la Loi)
Des modifications sont apportées pour hausser les amendes qui s'appliquent si une personne est déclarée coupable d'avoir présenté une forme d'identification d'âge illégale ou d'avoir vendu du tabac dans un endroit désigné. (article 15 de la Loi)
Loi de la taxe sur le tabac
La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée pour permettre au ministre de partager le produit de l'aliénation de biens confisqués avec les corps de police qui prennent part à une enquête sur une infraction donnant lieu à la confiscation. (nouvel article 23.3 de la Loi)
La Loi est modifiée pour prévoir que les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever, entreposer ou aliéner un véhicule en vertu de l'article 24 de la Loi constituent une créance du corps de police ou de la Couronne et peuvent être recouvrés devant un tribunal. (nouveau paragraphe 24 (10.11.1) de la Loi)
Actuellement, le paragraphe 29 (3) de la Loi confère aux personnes autorisées par le ministre certains pouvoirs d'exécution liés aux produits du tabac non marqués. Une modification est apportée pour conférer également ces pouvoirs aux agents de police.
Des modifications sont apportées pour hausser les pénalités qui s'appliquent aux infractions relatives aux importateurs interterritoriaux, à la fabrication de produits du tabac, à la possession de cigarettes non marquées et à l'achat ou à la réception de cigarettes marquées ou non marquées en vue de la revente. (paragraphes 6 (2.1) et (16), 7 (4), 7.0.1 (2), 29 (14) et (15) et 35 (2) de la Loi)
Actuellement, le permis de conduire d'une personne peut être suspendu si elle utilise un véhicule automobile pour commettre certaines infractions. Des modifications sont apportées pour prolonger les périodes de suspension à l'égard des déclarations de culpabilité prévues aux paragraphes 9.1 (4), 31 (2) et 35 (2.0.1) de la Loi. (nouveau paragraphe 35.1 (2.1) de la Loi)