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Projet de loi 131 2015

Loi visant à édicter deux nouvelles lois et à modifier d'autres lois pour réglementer les véhicules de réseau numérique de transport, pour donner aux particuliers propriétaires de biens résidentiels la liberté de partager leur bien avec d'autres moyennant contrepartie et pour traiter des dépenses des employés et entrepreneurs du secteur public en lien avec ces questions

SOMMAIRE

1.

Contenu de la Loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2015 sur la concurrence en matière de dépenses des employés et des entrepreneurs du secteur public

Annexe 2

Modifications relatives au partage de maisons et de places de stationnement

Annexe 3

Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Dates différentes pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les possibilités offertes par l'économie de partage.

Annexe 1
LOI de 2015 SUR LA concurrence en matière de dépenses des employés et des entrepreneurs du secteur public

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«réseau numérique de transport» Réseau numérique ou autre moyen électronique qui permet à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau. («transportation network»)

«secteur public» S'entend de ce qui suit :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;

    d)  les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;

    e)  les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie ou les établissements postsecondaires de l'Ontario - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

     f)  les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

    g)  les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 % des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à f) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

   h)  les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à f) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

     i)  les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

     j)  le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les députés à l'Assemblée ou les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée;

    k)  Hydro One Inc. ou ses filiales;

     l)  Ontario Power Generation Inc. ou ses filiales;

   m)  les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits par les règlements pris en vertu de la présente loi. («public sector»)

«véhicule de réseau» Véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui réunit les conditions suivantes :

    a)  son nombre de places assises est d'au plus 10, à l'exclusion du conducteur;

    b)  il est loué au moyen d'un réseau numérique de transport pour un trajet particulier en vue du seul transport d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de leurs effets personnels, le trajet ne donnant lieu qu'à un seul paiement.

Est toutefois exclu un taxi, dont le propriétaire ou le conducteur doit détenir un permis aux termes d'un règlement municipal pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi de 2001 sur les municipalités. («transportation network vehicle»)

Contrats publics

   2.  (1)  Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public ne doit, dans le cadre d'appels d'offres pour des travaux, refuser d'étudier une offre au seul motif qu'elle propose que les personnes qui réaliseront tout ou partie des travaux prennent ou puissent prendre, afin de réaliser les travaux, des dispositions pour, selon le cas :

    a)  réserver un transport dans un véhicule de réseau au moyen d'un réseau numérique de transport conformément à la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport;

    b)  utiliser des biens immeubles conformément à l'article 91.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l'article 153.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Idem

   (2)  Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public ne doit refuser de conclure un contrat pour la réalisation de travaux au seul motif que le contrat autorise ou exige que les personnes qui réaliseront tout ou partie des travaux prennent ou puissent prendre, afin de réaliser les travaux, des dispositions pour, selon le cas :

    a)  réserver un transport dans un véhicule de réseau au moyen d'un réseau numérique de transport conformément à la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport;

    b)  utiliser des biens immeubles conformément à l'article 91.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l'article 153.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Modalités de travail des employés et des entrepreneurs

   3.  Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public qui engage un employé ou un entrepreneur afin de réaliser des travaux pour son compte ne doit empêcher l'employé ou l'entrepreneur de prendre, afin de réaliser les travaux, des dispositions pour, selon le cas :

    a)  réserver un transport dans un véhicule de réseau au moyen d'un réseau numérique de transport conformément à la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport;

    b)  utiliser des biens immeubles conformément à l'article 91.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l'article 153.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

La Loi l'emporte

   4.  La présente loi l'emporte sur toute autre loi ou convention contraire.

Règlements

   5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  faire tout ce qui est décrit comme étant prescrit à l'alinéa m) de la définition de «secteur public» à l'article 1;

    b)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires pour la mise en application de la présente loi ou de ses règlements.

Examen de la Loi

   6.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les possibilités offertes par l'économie de partage reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la concurrence en matière de dépenses des employés et des entrepreneurs du secteur public.

Annexe 2
modifications relatives au partage de maisons et de places de stationnement

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   1.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Partage de l'utilisation d'un bien résidentiel

   91.1  (1)  Malgré les articles 7 et 8, la cité ne doit pas adopter de règlement exigeant qu'un particulier détienne un permis afin de permettre à un tiers, moyennant contrepartie, d'utiliser un bien immeuble dont le particulier est propriétaire, que le bien soit un espace conçu comme logement ou une place de stationnement et que le tiers utilise ou non le bien conjointement avec le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le bien est désigné comme servant à des fins d'habitation ou accessoires aux fins de zonage pendant toute la durée d'utilisation par le tiers;

    b)  pris de façon combinée, les tiers utilisent le bien pendant au plus 120 jours au total au cours d'une année civile donnée, s'il ne s'agit pas d'une place de stationnement;

    c)  le particulier souscrit une assurance contre les dommages causés au bien par les risques graves et l'assurance est souscrite conformément aux exigences prescrites, s'il y en a.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée, la tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la grève, l'émeute ou l'agitation populaire, l'impact d'un aéronef ou d'un véhicule, les actes de vandalisme ou de malveillance.

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des exigences concernant l'assurance visée à l'alinéa (1) c), notamment en précisant les montants d'assurance exigés;

    b)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application du présent article.

Examen de l'article

   (4)  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global du présent article au plus tard au cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter au présent article.

Loi de 2001 sur les municipalités

   2.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Partage de l'utilisation d'un bien résidentiel

   153.1  (1)  Malgré les articles 9, 10, 11 et 151, une municipalité ne doit pas adopter de règlement exigeant qu'un particulier détienne un permis afin de permettre à un tiers, moyennant contrepartie, d'utiliser un bien immeuble dont le particulier est propriétaire, que le bien soit un espace conçu comme logement ou une place de stationnement et que le tiers utilise ou non le bien conjointement avec le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le bien est désigné comme servant à des fins d'habitation ou accessoires aux fins de zonage pendant toute la durée d'utilisation par le tiers;

    b)  pris de façon combinée, les tiers utilisent le bien pendant au plus 120 jours au total au cours d'une année civile donnée, s'il ne s'agit pas d'une place de stationnement;

    c)  le particulier souscrit une assurance contre les dommages causés au bien par les risques graves et l'assurance est souscrite conformément aux exigences prescrites, s'il y en a.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée, la tempête, la grêle, l'explosion, l'eau, la grève, l'émeute ou l'agitation populaire, l'impact d'un aéronef ou d'un véhicule, les actes de vandalisme ou de malveillance.

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des exigences concernant l'assurance visée à l'alinéa (1) c), notamment en précisant les montants d'assurance exigés;

    b)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application du présent article.

Examen de l'article

   (4)  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global du présent article au plus tard au cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter au présent article.

Loi sur l'aménagement du territoire

   3.  (1)  L'article 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     r)  l'intensification de l'utilisation du sol à des fins d'habitation ou accessoires en permettant le partage du sol entre les résidents.

   (2)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Partage de l'utilisation d'un terrain à usage d'habitation

   (5.1)  Nul règlement municipal adopté en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'elle remplace ne doit interdire à un particulier qui est propriétaire d'un terrain de permettre à un tiers, moyennant contrepartie, d'utiliser la totalité ou une partie du terrain, que le tiers l'utilise ou non conjointement avec le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le terrain qu'utilise le tiers est désigné comme servant à des fins d'habitation ou accessoires aux fins de zonage pendant toute la durée d'utilisation par le tiers;

    b)  pris de façon combinée, les tiers utilisent le terrain pendant au plus 120 jours au total au cours d'une année civile donnée, s'il ne s'agit pas d'une place de stationnement;

    c)  le particulier souscrit une assurance contre les dommages causés au terrain conformément à l'alinéa 91.1 (1) c) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à l'alinéa 153.1 (1) c) de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas.

Aucun changement réputé d'utilisation

   (5.2)  Nul règlement municipal adopté en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou d'une disposition qu'elle remplace ne doit considérer qu'un changement d'utilisation a eu lieu si un particulier permet à un tiers d'utiliser un terrain conformément au paragraphe (5.1).

Examen des par. (5.1) et (5.2)

   (5.3)  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global des paragraphes (5.1) et (5.2) au plus tard au cinquième anniversaire du jour de leur entrée en vigueur;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter aux paragraphes (5.1) et (5.2).

   (3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Partage de places de stationnement

   40.1  Si un particulier propriétaire d'un terrain qui comprend une place de stationnement permet à un tiers, moyennant contrepartie, d'utiliser une place de stationnement située sur le terrain, conjointement ou non avec le particulier, ce dernier veille à ce que chaque place de stationnement située sur le terrain ait un accès libre et direct à la chaussée, au sens du Code de la route, à laquelle le terrain a accès.

   (4)  L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    a)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application du paragraphe 34 (5.1) ou (5.2) ou de l'article 40.1;

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les possibilités offertes par l'économie de partage reçoit la sanction royale.

Annexe 3
Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Incompatibilité

PARTIE II
PERMIS ET LICENCES D'EXPLOITATION

Permis

3.

Permis de compagnie d'exploitation de réseau

4.

Demande de permis

5.

Conditions du permis

6.

Refus, suspension ou révocation

7.

Avis de refus, de suspension ou de révocation

8.

Maintien jusqu'au renouvellement

9.

Suspension immédiate

10.

Avis aux titulaires de licence

11.

Demande ultérieure

12.

Dispositions transitoires : permis

Licences d'exploitation

13.

Licence d'exploitation obligatoire

14.

Demande de licence d'exploitation

15.

Délivrance de la licence d'exploitation

16.

Conditions de la licence d'exploitation

17.

Refus de délivrer une licence d'exploitation

18.

Suspension ou révocation de la licence d'exploitation

19.

Annulation sur demande

20.

Disposition transitoire : licence d'exploitation

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DES COMPAGNIES D'EXPLOITATION DE RÉSEAU ET DES TITULAIRES DE LICENCES

Compagnies d'exploitation de réseau

21.

Avis à la municipalité et à la Commission

22.

Utilisation du réseau numérique de transport

23.

Contrôle des titulaires de licence

24.

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

25.

Renseignements sur le titulaire de licence

26.

Renseignements sur le tarif

27.

Dossier de réservation

28.

Relevé de trajet

29.

Impôt des compagnies d'exploitation de réseau

Titulaires de licence

30.

Changement d'adresse aux fins de signification

31.

Location d'un véhicule de réseau

32.

Relevé de trajet

33.

Interdiction de conduite avec facultés affaiblies

PARTIE IV
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

34.

Demandes de renseignements sur les titulaires de permis

35.

Demandes de renseignements sur les titulaires de licence

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36.

Infractions

37.

Confidentialité

38.

Signification

39.

Droits

40.

Règlements

41.

Examen de la Loi

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

42.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

43.

Code de la route

44.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

45.

Loi de 2001 sur les municipalités

46.

Loi sur les véhicules de transport en commun

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

47.

Entrée en vigueur

48.

Titre abrégé

______________

PARTie I
INTERPRéTATION

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«carte d'identité» Carte d'identité délivrée au titulaire de licence en application du paragraphe 15 (2). («identification card»)

«Commission» La Commission des transports routiers de l'Ontario. («Board»)

«compagnie d'exploitation de réseau» Société, société de personnes, propriétaire unique, association ou autre entité ou particulier qui exploite un réseau numérique de transport. («transportation network company»)

«licence d'exploitation» Licence exigée par l'article 13 pour un véhicule de réseau. («operating permit»)

«permis» Permis exigé par l'article 3. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«réseau numérique de transport» Réseau numérique ou autre moyen électronique qui permet à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau. («transportation network»)

«titulaire de licence» Titulaire d'une licence d'exploitation. («permittee»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

«véhicule de réseau» Véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui réunit les conditions suivantes :

    a)  son nombre de places assises est d'au plus 10, à l'exclusion du conducteur;

    b)  il est loué au moyen d'un réseau numérique de transport pour un trajet particulier en vue du seul transport d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de leurs effets personnels, le trajet ne donnant lieu qu'à un seul paiement.

Est toutefois exclu un taxi, dont le propriétaire ou le conducteur doit détenir un permis aux termes d'un règlement municipal pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi de 2001 sur les municipalités. («transportation network vehicle»)

Incompatibilité

   2.  Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements ou règlements municipaux pris en vertu de ceux-ci.

PARTie II
permis et licenceS d'exploitation

Permis

Permis de compagnie d'exploitation de réseau

   3.  (1)  Nulle personne ou entité ne doit agir à titre de compagnie d'exploitation de réseau sans être titulaire d'un permis à cet effet délivré :

    a)  soit par une municipalité, si un règlement municipal que la municipalité est légalement autorisée à adopter exige que la personne ou l'entité soit titulaire d'un tel permis;

    b)  soit par la Commission, si aucun règlement municipal que la municipalité est légalement autorisée à adopter n'exige que la personne ou l'entité soit titulaire d'un tel permis.

Champ d'application des art. 4 à 11

   (2)  Les articles 4 à 11 ne s'appliquent qu'aux permis délivrés par la Commission et non à ceux délivrés par les municipalités.

Demande de permis

   4.  (1)  L'auteur d'une demande de permis délivré par la Commission qui acquitte les droits exigés et qui répond aux exigences prescrites a droit à la délivrance d'un permis ou au renouvellement de son permis par celle-ci sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  l'auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendront s'il obtient un permis;

    b)  l'auteur de la demande enfreint une condition du permis;

    c)  l'auteur de la demande ne se conforme pas à une demande que lui adresse la Commission en vertu du paragraphe (2).

Demande de renseignements

   (2)  La Commission peut demander à l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu'elle précise :

    a)  les renseignements qu'elle précise et qui sont susceptibles d'éclairer sa décision d'accorder ou non le permis ou le renouvellement;

    b)  l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l'alinéa a) que l'auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.

Conditions du permis

   5.  (1)  Le permis est assujetti aux conditions qu'accepte l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont la Commission l'a assorti, que le Tribunal impose par ordonnance, qui sont précisées au présent article ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

   (2)  Le permis n'est pas transférable.

Obligation de faciliter l'obtention de renseignements

   (3)  Le permis est assujetti à la condition que son titulaire facilite l'obtention des renseignements demandés en vertu de la présente loi au sujet du titulaire de permis.

Refus, suspension ou révocation

   6.  (1)  Sous réserve de l'article 7, la Commission peut refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis si elle est d'avis que l'auteur de la demande ou le titulaire de permis n'a pas droit à un permis en vertu de l'article 4.

Conditions

   (2)  Sous réserve de l'article 7, la Commission peut :

    a)  approuver le permis ou le renouvellement d'un permis aux conditions qu'elle estime appropriées;

    b)  assortir à tout moment un permis des conditions qu'elle estime appropriées.

Avis de refus, de suspension ou de révocation

   7.  (1)  La Commission avise par écrit l'auteur de la demande ou le titulaire de permis de son intention :

    a)  soit de refuser, en vertu du paragraphe 6 (1), de délivrer ou de renouveler le permis;

    b)  soit de suspendre ou de révoquer le permis;

    c)  soit d'assortir le permis ou le renouvellement de conditions qu'il n'a pas acceptées.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition d'envoyer par la poste ou de remettre une demande écrite d'audience à la Commission et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification de l'avis

   (3)  L'avis d'intention est signifié à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis conformément à l'article 38.

Signification de la demande d'audience

   (4)  La demande d'audience visée au paragraphe (2) est signifiée à la Commission et au Tribunal conformément à l'article 38.

Cas où il n'est pas demandé d'audience

   (5)  La Commission peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).

Audience

   (6)  Si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre à la Commission de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

   (7)  La Commission, l'auteur de la demande ou le titulaire de permis et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Effet immédiat

   (8)  Même si le titulaire de permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l'ordonnance. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Annulation volontaire

   (9)  La Commission peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. Dans ce cas, le présent article ne s'applique pas à l'annulation.

Maintien jusqu'au renouvellement

   8.  Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :

    a)  jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l'article 7, s'il reçoit un avis d'intention signifié en vertu de cet article et qu'il ne demande pas d'audience;

    c)  jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s'il reçoit un avis d'intention signifié en vertu de l'article 7 et qu'il demande une audience.

Suspension immédiate

   9.  (1)  Lorsqu'elle a l'intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 6, la Commission peut ordonner sa suspension temporaire si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Effet immédiat

   (2)  L'ordonnance visée au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l'ordonnance

   (3)  Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l'article 7, l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d'expiration jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l'audience, le Tribunal peut proroger la date d'expiration de l'ordonnance :

    a)  jusqu'au début de l'audience;

    b)  une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion.

Avis aux titulaires de licence

   10.  Lorsque sa décision de refuser d'accorder un permis ou le renouvellement d'un permis à une personne ou à une entité ou de suspendre ou révoquer son permis est devenue définitive, la Commission donne un avis écrit de la décision à tous les titulaires de licence auxquels la personne ou l'entité a délivré une licence d'exploitation qui n'a pas été révoquée ou annulée en application de la présente loi.

Demande ultérieure

   11.  Lorsque la décision de la Commission de refuser d'accorder un permis ou le renouvellement d'un permis à une personne ou à une entité ou de révoquer son permis est devenue définitive, la personne ou l'entité ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus ou la révocation;

    b)  la personne ou l'entité convainc la Commission qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Dispositions transitoires : permis

   12.  (1)  La société, la société de personnes, le propriétaire unique, l'association ou l'autre entité ou particulier qui exploite un réseau numérique de transport le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé titulaire, jusqu'au dernier en date du jour qui tombe 60 jours après l'entrée en vigueur du présent article et de l'expiration du délai prescrit, le cas échéant :

    a)  soit d'un permis délivré par la municipalité compétente s'il s'agit d'un permis exigé par application de l'alinéa 3 (1) a);

    b)  soit d'un permis délivré par la Commission s'il s'agit d'un permis exigé par application de l'alinéa 3 (1) b).

Demande de permis municipal

   (2)  La société, la société de personnes, le propriétaire unique, l'association ou l'autre entité ou particulier qui est réputé titulaire d'un permis visé à l'alinéa (1) a), qui présente une demande visant un permis délivré par la municipalité et qui acquitte les droits exigés dans le délai prescrit mentionné au paragraphe (1) continue d'être réputé titulaire du permis jusqu'à ce que la municipalité lui délivre un permis ou refuse de le faire.

Demande de permis de la Commission

   (3)  La société, la société de personnes, le propriétaire unique, l'association ou l'autre entité ou particulier qui est réputé titulaire d'un permis visé à l'alinéa (1) b), qui présente une demande visant un permis délivré par la Commission et qui acquitte les droits exigés dans le délai prescrit mentionné au paragraphe (1) continue d'être réputé titulaire du permis :

    a)  soit jusqu'à ce que la Commission lui délivre un permis;

    b)  soit jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience, si la Commission a, en vertu de l'article 7, manifesté son intention de refuser de délivrer le permis et que l'auteur de la demande n'a pas demandé d'audience;

    c)  soit jusqu'à ce que le Tribunal enjoigne par ordonnance à la Commission de donner suite à son intention de refuser de délivrer le permis, si elle a, en vertu de l'article 7, manifesté l'intention de le faire et que l'auteur de la demande a demandé une audience.

Licences d'exploitation

Licence d'exploitation obligatoire

   13.  (1)  Nul ne doit exploiter un véhicule de réseau qui est loué au moyen d'un réseau numérique de transport sans que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  l'exploitant du véhicule est titulaire d'une licence d'exploitation qui identifie le véhicule pour lequel elle est délivrée, au moyen de son numéro de plaque d'immatriculation, et qui indique le nom de la compagnie d'exploitation de réseau qui a délivré la licence;

    b)  la compagnie d'exploitation de réseau est titulaire d'un permis et est celle qui a délivré la licence.

Limite de validité

   (2)  La licence d'exploitation cesse d'être valide si la compagnie d'exploitation de réseau qui l'a délivrée cesse d'être titulaire d'un permis.

Demande de licence d'exploitation

   14.  (1)  Toute personne peut demander à une compagnie d'exploitation de réseau qui est titulaire d'un permis de lui délivrer une licence d'exploitation pour un véhicule de réseau.

Admissibilité

   (2)  La personne n'est admissible à une licence d'exploitation que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il s'agit d'un particulier qui a atteint l'âge de 21 ans;

    b)  la personne est titulaire d'un permis de conduire valide;

    c)  la personne est soit propriétaire ou preneur à bail d'un véhicule automobile qu'elle compte utiliser comme véhicule de réseau, soit autorisée par le propriétaire ou le preneur à bail d'un véhicule automobile à l'utiliser comme véhicule de réseau;

    d)  un certificat d'immatriculation a été délivré en vertu du Code de la route pour le véhicule visé à l'alinéa c) et il est valide;

    e)  un contrat d'assurance valide est établi pour le véhicule visé à l'alinéa c) comme l'exige la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire;

     f)  le véhicule visé à l'alinéa c) répond aux normes de sécurité prescrites, le cas échéant;

    g)  au cours des trois années précédant sa demande de licence, la personne n'a pas été déclarée coupable de plus de trois infractions au Code de la route concernant la circulation d'un véhicule automobile au sens de cette loi;

   h)  la personne n'a pas été déclarée coupable d'infractions au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi du Canada à l'égard desquelles la suspension du casier n'a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

Formulaire de demande

   (3)  La demande de délivrance d'une licence d'exploitation doit être présentée selon le formulaire approuvé par la compagnie d'exploitation de réseau, être remplie et signée par l'auteur de la demande et comprendre ce qui suit :

    a)  le nom de l'auteur de la demande et son adresse aux fins de signification en Ontario;

    b)  tous les documents concernant la demande que la compagnie peut raisonnablement exiger pour établir l'admissibilité de l'auteur de la demande à l'égard de la licence, notamment une copie des pièces visées aux alinéas (2) b), d) et e);

    c)  le consentement écrit de l'auteur de la demande à ce qu'un corps de police communique à la compagnie ou à son mandataire une copie d'un relevé de ce qui suit :

           (i)  toutes les infractions au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi du Canada dont l'auteur de la demande a été déclaré coupable et à l'égard desquelles la suspension du casier n'a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

          (ii)  toutes les infractions au Code de la route dont l'auteur de la demande a été déclaré coupable;

    d)  une photo de l'auteur de la demande.

Délivrance de la licence d'exploitation

   15.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau qui délivre une licence d'exploitation y indique son nom et identifie le véhicule de réseau visé par la licence, en indiquant son numéro de plaque d'immatriculation.

Carte d'identité

   (2)  Lorsqu'elle délivre une licence d'exploitation, la compagnie d'exploitation de réseau délivre au titulaire de licence une carte d'identité à son nom, sous forme imprimée ou électronique, portant la signature d'un mandataire dûment autorisé de la compagnie ou un fac-similé de celle-ci, ainsi qu'une photo du titulaire de licence.

Retour de la carte d'identité

   (3)  Le titulaire de licence auquel la compagnie d'exploitation de réseau a délivré une carte d'identité la lui retourne dès que sa licence d'exploitation n'est plus en vigueur aux termes de la présente loi et ne doit plus faire usage de la licence.

Conditions de la licence d'exploitation

   16.  (1)  La licence d'exploitation est assujettie aux conditions nécessaires à la réalisation des objets de la présente loi qui sont imposées par la compagnie d'exploitation de réseau délivrant la licence, qui sont précisées par le présent article ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

   (2)  La licence d'exploitation n'est pas transférable.

Obligation de faciliter l'obtention de renseignements

   (3)  La licence d'exploitation est assujettie à la condition que son titulaire facilite l'obtention de renseignements demandés en vertu de la présente loi au sujet du titulaire de licence et les enquêtes à son sujet.

Refus de délivrer une licence d'exploitation

   17.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau refuse de délivrer une licence d'exploitation à l'auteur de la demande si elle conclut :

    a)  soit qu'il n'est pas admissible à la licence aux termes de l'article 14;

    b)  soit que sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

Aucune obligation de tenir une audience

   (2)  La compagnie d'exploitation de réseau n'est pas obligée de tenir une audience ni de donner à quiconque l'occasion d'être entendu avant de refuser, en application du paragraphe (1), de délivrer une licence d'exploitation.

Avis

   (3)  La compagnie d'exploitation de réseau qui décide de refuser de délivrer une licence d'exploitation signifie à l'auteur de la demande une copie de sa décision, motivée par écrit. La décision prend effet dès la signification.

Suspension ou révocation de la licence d'exploitation

   18.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau qui délivre une licence d'exploitation peut la suspendre ou la révoquer si elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de la licence n'y est plus admissible ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de la licence ou ne s'y est pas conformé.

Aucune obligation de tenir une audience

   (2)  La compagnie d'exploitation de réseau n'est pas obligée de tenir une audience ni de donner à quiconque l'occasion d'être entendu avant de suspendre ou de révoquer une licence d'exploitation en vertu du paragraphe (1).

Avis

   (3)  La compagnie d'exploitation qui décide de suspendre ou de révoquer une licence d'exploitation signifie une copie de sa décision au titulaire de la licence. La décision prend effet dès la signification.

Contenu de la décision

   (4)  La décision est motivée par écrit et indique la période pendant laquelle la licence d'exploitation est suspendue, s'il s'agit d'une suspension.

Licence d'exploitation suspendue

   (5)  Le titulaire de licence dont la licence d'exploitation est suspendue ne peut en demander une autre à la compagnie d'exploitation de réseau pendant la suspension.

Annulation sur demande

   19.  La compagnie d'exploitation de réseau qui a délivré une licence d'exploitation peut l'annuler sur demande écrite du titulaire de la licence.

Disposition transitoire : licence d'exploitation

   20.  (1)  Le particulier qui exploite un véhicule de réseau le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé titulaire d'une licence d'exploitation jusqu'au dernier en date du jour qui tombe 60 jours après l'entrée en vigueur du présent article et de l'expiration du délai prescrit, le cas échéant.

Demande de licence d'exploitation

   (2)  Le particulier qui est réputé titulaire d'une licence d'exploitation au titre du paragraphe (1) et qui présente une demande de licence dans le délai prescrit mentionné au paragraphe (1) continue d'être réputé titulaire de la licence jusqu'à ce que la compagnie d'exploitation de réseau titulaire d'un permis en cause lui délivre une licence ou refuse de le faire.

PARTie III
Réglementation des compagniesd'exploitation de réseau et des titulaires de licences

Compagnies d'exploitation de réseau

Avis à la municipalité et à la Commission

   21.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau qui est titulaire d'un permis délivré par une municipalité ou par la Commission avise par écrit la municipalité ou la Commission, selon le cas, dans les cinq jours :

    a)  de tout changement de son adresse aux fins de signification;

    b)  du fait qu'elle a délivré une licence d'exploitation à un titulaire de licence, qu'elle a suspendu, révoqué ou annulé une licence d'exploitation ou qu'elle a reçu d'un titulaire de licence un avis de changement d'adresse aux fins de signification.

Avis concernant un titulaire de licence

   (2)  L'avis exigé par l'alinéa (1) b) indique le nom du titulaire de licence et son adresse aux fins de signification.

Utilisation du réseau numérique de transport

   22.  La compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que son réseau numérique de transport ne permette à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau que si celui-ci est exploité par un titulaire d'une licence d'exploitation valide délivrée par la compagnie.

Contrôle des titulaires de licence

   23.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau qui délivre une licence d'exploitation doitavoir mis en place un système raisonnable de contrôle permettant à la fois :

    a)  d'aviser le titulaire de licence de ses obligations légales lorsqu'il exploite un véhicule de réseau, y compris son obligation de se conformer au Code des droits de la personne;

    b)  de déterminer si le titulaire de licence n'est plus admissible à la licence ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de sa licence, ou ne s'y est pas conformé.

Réponse aux plaintes

   (2)  Si une personne utilise un réseau numérique de transport pour réserver un trajet dans un véhicule de réseau et dépose une plainte auprès du réseau au sujet de ce trajet conformément à la marche à suivre mentionnée à l'alinéa 25 b), la compagnie d'exploitation de réseau :

    a)  enquête sur la plainte;

    b)  suspend la licence d'exploitation du titulaire de licence pour le véhicule pendant la durée nécessaire pour enquêter sur la plainte s'il est allégué dans celle-ci que le titulaire de licence était sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou médicaments pendant le trajet.

Dossier des enquêtes

   (3)  La compagnie d'exploitation de réseau tient des dossiers écrits des résultats des enquêtes qu'elle effectue en application de l'alinéa (2) a) et les conserve pendant deux ans après les avoir créés.

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

   24.  (1)  La compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau numérique de transport offre un moyen pour toute personne qui communique avec lui afin de louer un véhicule de réseau pour un trajet d'indiquer si elle a besoin que le véhicule soit accessible en fauteuil roulant.

Renseignements sur les autres réseaux et véhicules

   (2)  Si aucun des véhicules de réseau dans lesquels le réseau numérique de transport permet à une personne de réserver un transport n'est accessible en fauteuil roulant et disponible, la compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau indique quels sont, à sa connaissance :

    a)  les autres réseaux numériques de transport en activité dans le secteur où la personne demande un transport qui lui permettraient de réserver un transport dans des véhicules de réseau accessibles en fauteuil roulant;

    b)  les taxis ou les autres moyens de transport accessibles en fauteuil roulant en activité dans le secteur où la personne demande un transport.

Renseignements sur le titulaire de licence

   25.  Si une personne communique avec un réseau numérique de transport afin de louer un véhicule de réseau pour un trajet, la compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau mette ce qui suit à la disposition de la personne, en permanence à partir du moment où le trajet doit commencer :

    a)  une copie de la carte d'identité du titulaire de licence pour le véhicule et le numéro d'immatriculation de celui-ci;

    b)  une description de la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du réseau si elle est insatisfaite du trajet, notamment si le titulaire de licence pour le véhicule était sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou médicaments pendant le trajet.

Renseignements sur le tarif

   26.  (1)  Si une personne communique avec un réseau numérique de transport afin de louer un véhicule de réseau pour un trajet, la compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau avise la personne de ce qui suit, au plus tard au moment où le trajet doit commencer :

    1.  Le mode de calcul du tarif que le titulaire de licence demandera pour le trajet.

    2.  Le droit de la personne de demander au réseau, au plus tard au moment où le trajet doit commencer, une estimation du tarif que le titulaire de licence demandera pour le trajet.

Estimation sur demande

   (2)  Si la personne qui communique avec un réseau numérique de transport afin de louer un véhicule de réseau pour un trajet demande l'estimation visée au paragraphe (1), la compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau la lui fournisse au plus tard au moment où le trajet doit commencer.

Dossier de réservation

   27.  Si une personne communique avec un réseau numérique de transport afin de louer un véhicule de réseau pour un trajet, la compagnie d'exploitation de réseau veille à ce que le réseau conserve un dossier de la réservation, où figurent notamment toutes les demandes de la personne et tous les renseignements qui lui ont été donnés pendant la réservation, et ce, pendant un an après que la personne a communiqué avec le réseau.

Relevé de trajet

   28.  (1)  Si une personne loue un véhicule de réseau pour un trajet au moyen d'un réseau numérique de transport, la compagnie d'exploitation de réseau envoie à la personne, dès que raisonnablement possible après que le réseau reçoit le relevé de son trajet comme le prévoit le paragraphe 32 (2), une copie électronique de ce relevé.

Conservation des relevés

   (2)  La compagnie d'exploitation de réseau conserve une copie des relevés visés au paragraphe (1) pendant un an après les avoir reçus.

Impôt des compagnies d'exploitation de réseau

   29.  La Commission peut établir un impôt s'appliquant aux compagnies d'exploitation de réseau titulaires d'un permis qu'elle délivre si, à la fois :

    a)  l'Assemblée législative autorise l'impôt par affectation budgétaire;

    b)  l'impôt a pour objet d'aider à faire en sorte qu'il y ait des compagnies d'exploitation de réseau, des taxis et d'autres moyens de transport en activité en Ontario qui permettent à des personnes de réserver un transport dans des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont accessibles en fauteuil roulant;

    c)  l'impôt est calculé selon un montant, qui ne doit pas dépasser 5 cents, appliqué à chaque tarif que l'exploitant d'un véhicule de réseau demande à une personne pour un trajet dans le véhicule qu'elle a réservé au moyen du réseau numérique de transport.

Titulaires de licence

Changement d'adresse aux fins de signification

   30.  Le titulaire de licence qui change d'adresse aux fins de signification en avise par écrit, dans les cinq jours du changement, la compagnie d'exploitation de réseau qui lui a délivré sa licence d'exploitation.

Location d'un véhicule de réseau

   31.  (1)  Le titulaire de licence ne doit solliciter ou accepter la location du véhicule de réseau pour des trajets qu'au moyen du réseau numérique de transport exploité par la compagnie d'exploitation de réseau qui lui a délivré sa licence d'exploitation.

Paiement du tarif par voie électronique

   (2)  Le titulaire de licence doit disposer d'un moyen d'accepter le paiement par voie électronique du tarif applicable au trajet pour lequel une personne loue le véhicule de réseau et en aviser la personne.

Relevé de trajet

   32.  (1)  Le titulaire de licence dont le véhicule de réseau est loué pour des trajets tient, pour chacun de ceux-ci, un relevé écrit de ce qui suit :

    a)  le point de départ et la destination du trajet;

    b)  la durée et la distance totales du trajet;

    c)  la rémunération totale qu'il a reçue pour le trajet, soit le tarif demandé et tout supplément.

Copie à la compagnie d'exploitation de réseau

   (2)  Dès que raisonnablement possible, le titulaire de licence transmet une copie de chacun des relevés visés au paragraphe (1) à la compagnie d'exploitation de réseau qui exploite le réseau numérique de transport au moyen duquel le véhicule a été loué.

Interdiction de conduite avec facultés affaiblies

   33.  Il est interdit au titulaire de licence de conduire un véhicule de réseau sous l'effet de l'alcool ou de drogues ou médicaments.

Partie IV
Demandes de renseignements

Demandes de renseignements sur les titulaires de permis

   34.  (1)  Le mandataire dûment nommé de la Commission peut demander des renseignements conformément au présent article pour, selon le cas :

    a)  vérifier que le titulaire d'un permis délivré par la Commission se conforme à la présente loi et aux règlements;

    b)  vérifier que le titulaire d'un permis délivré par la Commission a toujours le droit de l'être.

Pouvoirs

   (2)  Dans le cadre d'une demande de renseignements effectuée en vertu du présent article, le mandataire :

    a)  peut présenter à quiconque des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose utile aux fins précisées au paragraphe (1);

    b)  peut exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier utile aux fins précisées au paragraphe (1) et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit.

Conformité

   (3)  Si le mandataire exige d'une personne, en vertu de l'alinéa (2) b), qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide, celle-ci doit obtempérer.

Demandes de renseignements sur les titulaires de licence

   35.  (1)  Le mandataire dûment nommé d'une compagnie d'exploitation de réseau qui a délivré une licence d'exploitation à un titulaire de licence peut demander des renseignements conformément au présent article pour, selon le cas :

    a)  vérifier que le titulaire de licence se conforme à la présente loi et aux règlements;

    b)  traiter une plainte concernant le titulaire de licence qui a été déposée conformément à la marche à suivre mentionnée à l'alinéa 25 b);

    c)  vérifier que le titulaire de licence a toujours le droit de l'être.

Demandes de renseignements

   (2)  Dans le cadre d'une demande de renseignements effectuée en vertu du présent article, le mandataire :

    a)  peut présenter à quiconque des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose utile aux fins précisées au paragraphe (1);

    b)  peut exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier utile aux fins précisées au paragraphe (1) et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit.

Conformité

   (3)  Si le mandataire exige d'une personne, en vertu de l'alinéa (2) b), qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide, celle-ci doit obtempérer.

Partie V
Dispositions Générales

Infractions

   36.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

    a)  fournit de faux renseignements dans une demande de permis ou de licence d'exploitation ou dans une déclaration exigée en vertu de la présente loi;

    b)  contrevient à un article de la présente loi ou des règlements ou ne s'y conforme pas.

Idem : sociétés

   (2)  Si une société commet une infraction prévue au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la société qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la société ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Idem : entités

   (3)  Si une entité sans personnalité morale fournit de faux renseignements dans une demande de permis ou dans une déclaration exigée en vertu de la présente loi ou contrevient à un article de la présente loi ou des règlements ou ne s'y conforme pas, est coupable d'une infraction le dirigeant, l'employé ou le mandataire de l'entité qui a ordonné ou autorisé la conduite de l'entité, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher.

Peines

   (4)  La personne ou l'entité qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible :

    a)  d'une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 100 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Prescription

   (5)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance :

    a)  de la Commission, s'il s'agit d'une instance relative à une infraction commise par une compagnie d'exploitation de réseau;

    b)  de la compagnie d'exploitation de réseau qui a délivré la licence d'exploitation, s'il s'agit d'une instance relative à une infraction commise par un titulaire de licence.

Confidentialité

   37.  (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions se rapportant à l'application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l'application de celle-ci ou des règlements;

    b)  à un ministère ou à un organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l'application de tels textes;

    c)  dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

    d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

    e)  à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

     f)  à son avocat;

    g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

   (2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions se rapportant à l'application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

   38.  (1)  Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont :

    a)  soit remis à personne;

    b)  soit envoyés par courrier recommandé;

    c)  soit envoyés d'une autre manière qui permet à l'expéditeur d'en prouver la réception.

Signification réputée faite

   (2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordonnance ou la demande qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

   (3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

   39.  (1)  Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par arrêté, fixer les droits à payer en application de la présente loi pour un permis délivré par la Commission ou pour le renouvellement d'un tel permis.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements

   40.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, précisée dans les règlements ou devant s'effectuer conformément à ceux-ci;

    b)  soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d'activités à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

    c)  préciser les règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l'application de la présente loi;

    d)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements, notamment :

           (i)  autoriser les personnes qui ne sont pas des titulaires de permis, mais qui agissent à titre de compagnies d'exploitation de réseau avant l'entrée en vigueur de l'article 3, à continuer de le faire, sous réserve des exigences énoncées dans les règlements,

          (ii)  autoriser les personnes qui ne sont pas des titulaires de licence, mais qui exploitent des véhicules de réseau avant l'entrée en vigueur de l'article 13, à continuer de le faire, sous réserve des exigences énoncées dans les règlements,

         (iii)  régir l'application de dispositions prescrites de la présente loi et des règlements aux titulaires de permis, aux titulaires de licence et aux autres personnes prescrites;

    e)  régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis visées à l'article 4 et les conditions des permis délivrés par la Commission;

     f)  exiger que les titulaires d'un permis délivré par la Commission avisent celle-ci par écrit de tout changement dans les renseignements qu'ils étaient tenus d'inclure dans leur demande de permis ou de renouvellement de permis, selon le cas, et préciser le moment et les autres conditions de remise de l'avis;

    g)  exiger que les titulaires d'un permis délivré par la Commission fournissent à celle-ci des renseignements pertinents dans le cadre de l'application de la présente loi et exiger que ces renseignements soient appuyés d'un affidavit;

   h)  exiger que les titulaires de permis, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve de leur permis et prescrire la nature de la preuve et la manière dont ils doivent la fournir;

     i)  régir les demandes de licence d'exploitation;

     j)  exiger que les titulaires de licence avisent par écrit la compagnie d'exploitation de réseau qui leur a délivré leur licence d'exploitation de tout changement dans les renseignements qu'ils étaient tenus d'inclure dans leur demande de licence et préciser le moment et les autres conditions de remise de l'avis;

    k)  exiger que les titulaires de licence fournissent à la compagnie d'exploitation de réseau qui leur a délivré leur licence d'exploitation des renseignements pertinents dans le cadre de l'application de la présente loi et exiger que ces renseignements soient appuyés d'un affidavit;

     l)  exiger que les titulaires de licence, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve de leur licence d'exploitation et prescrire la nature de la preuve et la manière dont ils doivent la fournir;

   m)  autoriser la compagnie d'exploitation de réseau qui délivre une licence d'exploitation à exiger que le titulaire de la licence lui fournisse des renseignements sur ses activités commerciales, y compris des renseignements financiers, dans le délai et de la manière qu'elle précise;

   n)  régir l'assurance que doivent souscrire les titulaires de permis et les titulaires de licence, notamment :

           (i)  prescrire les types d'assurance qu'ils doivent souscrire,

          (ii)  prescrire la somme minimale assurée qu'ils doivent souscrire pour chaque type d'assurance;

    o)  régir les documents, dossiers et relevés que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser :

           (i)  la Commission, dans le cas des permis délivrés par celle-ci, à préciser l'endroit où ils doivent être conservés,

          (ii)  la municipalité, dans le cas des permis délivrés par une municipalité, à préciser l'endroit où ils doivent être conservés.

Examen de la Loi

   41.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

Partie VI
Modifications corrélatives

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   42.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«compagnie d'exploitation de réseau» Société, société de personnes, propriétaire unique, association ou autre entité ou particulier qui exploite un réseau numérique de transport. («transportation network company»)

«réseau numérique de transport» Réseau numérique ou autre moyen électronique qui permet à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau. («transportation network»)

«taxi» Ce terme exclut les véhicules de réseau. («taxicab»)

«véhicule de réseau» Véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui réunit les conditions suivantes :

    a)  son nombre de places assises est d'au plus 10, à l'exclusion du conducteur;

    b)  il est loué au moyen d'un réseau numérique de transport pour un trajet particulier en vue du seul transport d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de leurs effets personnels, le trajet ne donnant lieu qu'à un seul paiement.

Est toutefois exclu un taxi, dont le propriétaire ou le conducteur doit détenir un permis aux termes d'un règlement municipal pris en vertu de la présente loi. («transportation network vehicle»)

   (2)  Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  5.1  Les véhicules de réseau.

   (3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : véhicules de réseau

   94.1  (1)  Malgré les articles 6, 7 et 8, la cité ne doit pas adopter en vertu de ces articles de règlement municipal :

    a)  exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules de réseau soient titulaires d'un permis, notamment pour faire ce qui suit à l'égard de ces véhicules :

           (i)  fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les véhicules,

          (ii)  prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport de biens ou de passagers dans les véhicules,

         (iii)  limiter le nombre de véhicules de réseau ou de toute catégorie de ceux-ci;

    b)  interdisant à des personnes d'exploiter des véhicules de réseau si l'exploitant est titulaire d'une licence d'exploitation délivrée sous le régime de la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport.

Compagnies d'exploitation de réseau

   (2)  Le règlement municipal adopté en vertu des articles 7 et 8 exigeant qu'une compagnie d'exploitation de réseau soit titulaire d'un permis ne doit pas exiger que la compagnie oblige l'exploitant d'un véhicule de réseau loué au moyen du réseau numérique de transport à faire toute chose que le paragraphe (1) interdit à la cité d'exiger de l'exploitant.

Idem : aucune interdiction

   (3)  Malgré l'article 6, le règlement municipal adopté en vertu des articles 7 et 8 ne doit pas interdire à une compagnie d'exploitation de réseau d'exploiter un réseau numérique de transport si, selon le cas :

    a)  la compagnie est titulaire d'un permis délivré par la cité, si cette dernière est légalement autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) exigeant que les compagnies d'exploitation de réseau soient titulaires d'un permis et a adopté un tel règlement;

    b)  la compagnie est titulaire d'un permis délivré par la Commission des transports routiers de l'Ontario sous le régime de la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport, dans tous les autres cas.

   (4)  Le paragraphe 98 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et aux taxis» par «, aux taxis et aux véhicules de réseau».

   (5)  L'alinéa 98 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  obliger le propriétaire ou l'occupant d'un lieu public, l'employeur d'un lieu de travail autre qu'un véhicule de transport en commun, un taxi ou un véhicule de réseau, ou le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule de transport en commun, d'un taxi ou d'un véhicule de réseau à veiller à l'observation du règlement municipal.

   (6)  La définition de «lieu de travail» au paragraphe 98 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhicule de transport en commun, d'un taxi et d'un véhicule de réseau. («workplace»)

   (7)  L'article 267 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Impôt des compagnies d'exploitation de réseau

   (3.1)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), la cité peut, par règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1), établir un impôt s'appliquant aux compagnies d'exploitation de réseau auxquelles elle délivre le permis visé au paragraphe 94.1 (2) si, à la fois :

    a)  l'impôt a pour objet de constituer un fonds dans le but décrit au paragraphe (3.2);

    b)  l'impôt est calculé selon un montant, qui ne doit pas dépasser 5 cents, appliqué à chaque tarif que l'exploitant d'un véhicule de réseau demande à une personne pour un trajet dans le véhicule qu'elle a réservé au moyen du réseau numérique de transport.

Objet du fonds

   (3.2)  La cité peut utiliser le fonds mentionné au paragraphe (3.1) uniquement dans le but d'aider à faire en sorte qu'il y ait des compagnies d'exploitation de réseau, des taxis et d'autres moyens de transport en activité dans la cité permettant à des personnes de réserver un transport dans des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont accessibles en fauteuil roulant.

   (8)  Le paragraphe 395 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  les véhicules de réseau;

Code de la route

   43.  (1)  L'alinéa 39.1 (1) b) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  un règlement municipal adopté en vertu des articles 85 à 96 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b.1)  la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport;

   (2)  L'article 39.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : véhicules de réseau

   (8.1)  Malgré les règlements pris en vertu de l'article 56, le registrateur inscrit six points d'inaptitude à l'égard de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1) b) ou b.1), et ce, à la date de commission de l'infraction.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   44.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport».

Loi de 2001 sur les municipalités

   45.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«compagnie d'exploitation de réseau» Société, société de personnes, propriétaire unique, association ou autre entité ou particulier qui exploite un réseau numérique de transport. («transportation network company»)

«réseau numérique de transport» Réseau numérique ou autre moyen électronique qui permet à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau. («transportation network»)

«taxi» Ce terme exclut les véhicules de réseau. («taxicab»)

«véhicule de réseau» Véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui réunit les conditions suivantes :

    a)  son nombre de places assises est d'au plus 10, à l'exclusion du conducteur;

    b)  il est loué au moyen d'un réseau numérique de transport pour un trajet particulier en vue du seul transport d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de leurs effets personnels, le trajet ne donnant lieu qu'à un seul paiement.

Est toutefois exclu un taxi, dont le propriétaire ou le conducteur doit détenir un permis aux termes d'un règlement municipal pris en vertu de la présente loi. («transportation network vehicle»)

   (2)  Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  5.1  Les véhicules de réseau.

   (3)  Le paragraphe 115 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et aux taxis» par «, aux taxis et aux véhicules de réseau».

   (4)  L'alinéa 115 (4) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  obliger le propriétaire ou l'occupant d'un lieu public, l'employeur d'un lieu de travail autre qu'un véhicule de transport en commun, un taxi ou un véhicule de réseau, ou le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule de transport en commun, d'un taxi ou d'un véhicule de réseau à veiller à l'observation du règlement municipal.

   (5)  La définition de «lieu de travail» au paragraphe 115 (11) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhicule de transport en commun, d'un taxi et d'un véhicule de réseau. («workplace»)

   (6)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Véhicules de réseau

   156.1  (1)  Malgré les articles 8, 9, 10 et 11, aucune municipalité locale ou municipalité de palier supérieur ne doit adopter en vertu de ces articles de règlement municipal :

    a)  exigeant que les propriétaires et conducteurs de véhicules de réseau soient titulaires d'un permis, notamment pour faire ce qui suit à l'égard de ces véhicules :

           (i)  fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les véhicules,

          (ii)  prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport de biens ou de passagers dans les véhicules,

         (iii)  limiter le nombre de véhicules de réseau ou de toute catégorie de ceux-ci;

    b)  interdisant à des personnes d'exploiter des véhicules de réseau si l'exploitant est titulaire d'une licence d'exploitation délivrée sous le régime de la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport.

Compagnies d'exploitation de réseau

   (2)  Le règlement municipal adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 exigeant qu'une compagnie d'exploitation de réseau soit titulaire d'un permis ne doit pas exiger que la compagnie oblige l'exploitant d'un véhicule de réseau loué au moyen du réseau numérique de transport à faire toute chose que le paragraphe (1) interdit à la municipalité d'exiger de l'exploitant.

Idem : aucune interdiction

   (3)  Malgré l'article 8, le règlement municipal adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 ne doit pas interdire à une compagnie d'exploitation de réseau d'exploiter un réseau numérique de transport si, selon le cas :

    a)  la compagnie est titulaire d'un permis délivré par la municipalité, si cette dernière est légalement autorisée à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2) exigeant que les compagnies d'exploitation de réseau soient titulaires d'un permis et a adopté un tel règlement;

    b)  la compagnie est titulaire d'un permis délivré par la Commission des transports routiers de l'Ontario sous le régime de la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport, dans tous les autres cas.

   (7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
Fonds des véhicules automobiles accessibles

Impôt des compagnies d'exploitation de réseau

   305.1  (1)  La municipalité peut, par règlement municipal, établir un impôt s'appliquant à chaque compagnie d'exploitation de réseau à laquelle elle délivre le permis visé au paragraphe 156.1 (2) si, à la fois :

    a)  l'impôt a pour objet de constituer un fonds dans le but décrit au paragraphe (4);

    b)  l'impôt est calculé selon un montant, qui ne doit pas dépasser 5 cents, appliqué à chaque tarif que l'exploitant d'un véhicule de réseau demande à une personne pour un trajet dans le véhicule qu'elle a réservé au moyen du réseau numérique de transport;

    c)  le règlement satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2);

    d)  il est satisfait aux autres conditions prescrites, le cas échéant.

Exigences

   (2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux critères suivants :

    1.  Il doit indiquer l'objet de l'impôt qui doit être prélevé.

    2.  Il doit indiquer le taux de l'impôt ou le montant d'impôt à payer.

    3.  Il doit indiquer le mode de perception de l'impôt, y compris la désignation des personnes qui sont autorisées à le percevoir à titre de mandataires de la municipalité.

Autres éléments

   (3)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir ce qui suit :

    a)  des exonérations d'impôt;

    b)  des remises d'impôt;

    c)  des pénalités en cas d'inobservation;

    d)  des intérêts sur les impôts ou les pénalités impayés;

    e)  l'établissement d'une cotisation à l'égard des impôts, des pénalités et des intérêts impayés;

     f)  des pouvoirs de vérification et d'inspection;

    g)  la mise en oeuvre et l'utilisation de mécanismes de règlement des différends;

   h)  la mise en oeuvre et l'utilisation des mesures d'exécution que la municipalité estime appropriées si un montant d'impôts, de pénalités ou d'intérêts faisant l'objet d'une cotisation reste impayé après sa date d'échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente de biens ainsi que la création et l'enregistrement de privilèges;

     i)  les autres questions que la municipalité estime appropriées.

Objet du fonds

   (4)  La municipalité peut utiliser le fonds mentionné au paragraphe (1) uniquement dans le but d'aider à faire en sorte qu'il y ait des compagnies d'exploitation de réseau, des taxis et d'autres moyens de transport en activité dans la municipalité permettant à des personnes de réserver un transport dans des véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont accessibles en fauteuil roulant.

Règlements : pouvoir d'établir des impôts

   305.2  Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur la recommandation du ministre des Finances :

    a)  prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir établir des impôts par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 305.1 (1);

    b)  prescrire les autres questions qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l'objet de la présente partie.

Loi sur les véhicules de transport en commun

   46.  (1)  La définition de «véhicule de transport en commun» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifiée par insertion de «, les véhicules de réseau» après «les taxis».

   (2)  La définition de «taxi» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «, mais ne s'entend pas d'un véhicule de réseau» à la fin de la définition.

   (3)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réseau numérique de transport» Réseau numérique ou autre moyen électronique qui permet à des personnes de réserver un transport, à titre onéreux, dans un véhicule de réseau. («transportation network»)

«véhicule de réseau» Véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui réunit les conditions suivantes :

    a)  son nombre de places assises est d'au plus 10, à l'exclusion du conducteur;

    b)  il est loué au moyen d'un réseau numérique de transport pour un trajet particulier en vue du seul transport d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de leurs effets personnels, le trajet ne donnant lieu qu'à un seul paiement.

Est toutefois exclu un taxi, dont le propriétaire ou le conducteur doit détenir un permis aux termes d'un règlement municipal pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi de 2001 sur les municipalités. («transportation network vehicle»)

PARTie VII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   47.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les possibilités offertes par l'économie de partage reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   48.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport.

 

note explicative

Le projet de loi est composé de trois annexes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d'elles.

annexe 1
LOI DE 2015 SUR LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DÉPENSES DES EMPLOYÉS ET DES ENTREPRENEURS DU SECTEUR PUBLIC

La Loi de 2015 sur la concurrence en matière de dépenses des employés et des entrepreneurs du secteur public interdit à toute personne ou organisme faisant partie du secteur public de refuser d'étudier une offre dans le cadre d'un appel d'offres pour des travaux, ou de refuser de conclure un contrat pour la réalisation de travaux, au seul motif que les personnes qui réaliseront tout ou partie des travaux prendront ou pourront prendre, afin de réaliser les travaux, des dispositions pour faire l'une ou l'autre des choses suivantes :

    1.   Réserver un transport dans un véhicule de réseau au moyen d'un réseau numérique de transport conformément à la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport.

    2.   Utiliser un espace dans un bien résidentiel dont un particulier est propriétaire conformément à l'article 91.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à l'article 153.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public qui engage un employé ou un entrepreneur afin de réaliser des travaux pour son compte ne doit empêcher l'employé ou l'entrepreneur de prendre, afin de réaliser les travaux, des dispositions pour faire l'une ou l'autre des choses mentionnées ci-dessus.

L'expression «secteur public» s'entend au sens large.

Annexe 2
MODIFICATIONS RELATIVES AU PARTAGE DE MAISONS ET DE PLACES DE STATIONNEMENT

La Loi modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités afin de permettre aux particuliers propriétaires de biens résidentiels, moyennant contrepartie, de partager un espace dans leur bien, y compris des places de stationnement, sans être titulaires d'un permis délivré par la municipalité pourvu que les deux conditions suivantes soient satisfaites : le propriétaire doit souscrire une assurance de biens pour l'espace et l'espace ne doit pas être utilisé par des tiers pendant plus de 120 jours au total au cours d'une année civile donnée, s'il ne s'agit pas d'une place de stationnement. Si ces conditions sont remplies, aucun règlement municipal de zonage adopté sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire ne peut considérer qu'un changement d'utilisation a eu lieu pour l'application de cette loi.

Si un particulier propriétaire d'un bien résidentiel permet à un tiers, moyennant contrepartie, d'utiliser une place de stationnement située sur le bien, le propriétaire doit veiller à ce que chaque place de stationnement située sur le bien ait un accès libre et direct à la chaussée à laquelle le bien a accès.

Annexe 3
Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport

La Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport réglemente les véhicules de réseau, lesquels sont définis comme étant des véhicules automobiles qui assurent, à titre onéreux, le transport de personnes qui les louent au moyen d'un réseau numérique de transport, chaque véhicule transportant au plus 10 personnes. Une compagnie d'exploitation de réseau est définie comme étant la personne ou l'entité qui exploite un réseau numérique de transport.

Partie I

La partie I traite des définitions et des questions préliminaires.

Partie II

Une compagnie d'exploitation de réseau est tenue d'être titulaire d'un permis pour exercer ses activités. Si une municipalité a légalement adopté un règlement municipal exigeant que la compagnie soit titulaire d'un permis, le permis est délivré par la municipalité. En l'absence d'un tel règlement, le permis est délivré par la Commission des transports routiers de l'Ontario. L'auteur d'une demande de permis délivré par la Commission doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi et n'est pas admissible à un permis s'il a contrevenu à la Loi ou aux règlements. La Commission peut assortir de conditions les permis qu'elle délivre et peut les révoquer ou les suspendre, après avoir donné au titulaire de permis le droit à une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis.

Le conducteur d'un véhicule de réseau est tenu d'être titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la compagnie d'exploitation de réseau qui exploite le réseau numérique de transport au moyen duquel les passagers louent le véhicule. La Loi énonce les critères d'admissibilité à une licence, notamment l'exigence selon laquelle la personne qui en fait la demande soit un particulier détenant un permis de conduire valide, ait légalement le droit de conduire un véhicule automobile pour lequel existe une couverture d'assurance-automobile valide et n'ait pas été déclarée coupable d'infractions au Code criminel (Canada). La compagnie d'exploitation de réseau peut assortir de conditions les licences d'exploitation qu'elle délivre et peut les révoquer ou les suspendre sans tenir d'audience si elle a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a contrevenu à la Loi ou aux règlements.

Partie III

Une compagnie d'exploitation de réseau doit veiller à ce que son réseau ne permette à des conducteurs d'exploiter un véhicule de réseau que s'ils sont titulaires d'une licence d'exploitation. Elle doit en outre contrôler les conducteurs. La compagnie doit veiller à ce que le réseau fournisse des renseignements à propos des conducteurs et des tarifs qu'ils demanderont. Elle doit de plus conserver des dossiers sur les personnes qui communiquent avec le réseau et fournir aux passagers des relevés électroniques de leur trajet. Si la Commission des transports routiers de l'Ontario a délivré un permis à une compagnie d'exploitation de réseau, la Commission peut établir un impôt s'appliquant à la compagnie, lequel est calculé en fonction des tarifs demandés par les véhicules de réseau loués au moyen du réseau numérique de transport. L'impôt a pour objet de financer la fourniture de services de transport accessibles en fauteuil roulant. Le montant de l'impôt ne doit pas dépasser 5 cents, appliqué à chaque tarif demandé pour un trajet dans un véhicule de réseau.

Il n'est pas permis au conducteur d'un véhicule de réseau d'accepter des passagers autrement qu'au moyen du réseau numérique de transport. Le conducteur doit aussi conserver des relevés des trajets.

Partie IV

Un mandataire dûment nommé de la Commission des transports routiers de l'Ontario peut demander des renseignements et demander à voir les dossiers des compagnies d'exploitation de réseau auxquelles la Commission a délivré des permis. Un mandataire dûment nommé d'une compagnie d'exploitation de réseau peut demander des renseignements et demander à voir les dossiers des conducteurs des véhicules de réseau auxquels la compagnie a délivré des licences d'exploitation.

Partie V

Le fait de contrevenir à un article de la Loi ou des règlements constitue une infraction. Constitue aussi une infraction le fait, pour le dirigeant, l'employé ou le mandataire d'une entité sans personnalité morale, d'ordonner à l'entité de contrevenir à un article de la Loi ou des règlements ou de ne pas exercer la diligence raisonnable pour l'empêcher de commettre une telle infraction.

Modifications corrélatives

La Loi modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités afin de mettre fin au pouvoir qu'ont les municipalités, à l'heure actuelle, de délivrer des permis aux conducteurs de véhicules de réseau ou de leur interdire d'exercer leurs activités. Chaque municipalité conserve le pouvoir de délivrer des permis aux compagnies de réseau, mais non de leur interdire d'exercer leurs activités. Chaque municipalité peut, par règlement municipal, établir un impôt s'appliquant aux compagnies d'exploitation de réseau auxquelles elle délivre un permis. L'impôt est calculé selon un montant, qui ne doit pas dépasser 5 cents, appliqué à chaque tarif demandé pour un trajet organisé par chaque compagnie. L'impôt a pour but de créer un fonds que la municipalité peut utiliser uniquement dans le but de veiller à ce qu'il y ait des compagnies d'exploitation de réseau, des taxis et d'autres moyens de transport en activité dans la municipalité qui soient accessibles en fauteuil roulant.

La Loi modifie le Code de la route. Toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction consistant à conduire un taxi sans permis délivré par la municipalité, si un tel permis est requis, ou un véhicule de réseau sans licence d'exploitation délivrée sous le régime de la Loi de 2015 sur les véhicules de réseau numérique de transport recevra six points d'inaptitude pour cette infraction en application de la Loi.

La Loi modifie la Loi sur les véhicules de transport en commun pour faire en sorte qu'elle ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules de réseau.