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[41] Projet de loi 127 Original (PDF)

Projet de loi 127 2015

Loi modifiant la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur pour exiger que le Conseil recueille et publie des renseignements concernant certains établissements d'enseignement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 6 de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1)  recueillir et publier des renseignements conformément à l'article 8.1;

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication de renseignements sur les établissements d'enseignement

Objet

   8.1  (1)  Le présent article a pour objet de permettre de faire des choix plus éclairés à l'égard des options au niveau postsecondaire en centralisant des données pertinentes dans le cadre du processus décisionnel en ce qui a trait à l'admission, à l'expérience des étudiants et aux résultats pour les nouveaux diplômés.

Renseignements à recueillir

   (2)  Chaque année scolaire, le Conseil recueille les renseignements suivants concernant chaque programme d'études offert par chaque campus et chaque constituante de chaque établissement d'enseignement postsecondaire, ainsi que par chaque établissement que fait fonctionner une personne autorisée à attribuer des grades en vertu de l'article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire :

    1.  Les conditions d'admission au programme d'études pour l'année scolaire suivante.

    2.  Le coût du programme d'études, notamment les droits de scolarité, les frais accessoires, ainsi que le coût de tout matériel scolaire exigé.

    3.  La valeur pécuniaire de l'aide et des bourses offertes par le gouvernement aux étudiants du programme d'études.

    4.  Les renseignements sur l'effectif des classes que le Conseil estime appropriés.

    5.  Tout renseignement démographique sur la population étudiante de l'établissement que le Conseil estime approprié, tel que :

            i.  la composition de la population étudiante selon l'âge,

           ii.  le pourcentage d'étudiants en provenance d'une province ou d'un territoire autre que l'Ontario,

          iii.  le pourcentage d'étudiants qui ont habité sur le campus,

          iv.  le pourcentage d'étudiants qui ont suivi des études à temps plein et à temps partiel.

    6.  Le degré de satisfaction des étudiants à l'égard d'indicateurs tels que la qualité de l'enseignement, les ressources de bibliothèque, l'accessibilité du campus, les services de soutien aux études et à la recherche d'emploi, les services de santé notamment les services de santé mentale, les programmes de travail coopératif, les programmes parascolaires et les installations et résidences de l'établissement, selon les résultats du sondage établi par les règlements.

    7.  Le degré de satisfaction des diplômés à l'égard de leur expérience éducative globale tout au long du programme d'études, selon les résultats du sondage établi par les règlements.

    8.  La situation des diplômés du programme d'études en termes d'emploi et d'études, selon ce que détermine le Conseil, notamment :

            i.  le lieu de travail,

           ii.  le secteur d'activité de l'emploi,

          iii.  le statut à temps plein ou à temps partiel de l'emploi,

          iv.  les autres études postsecondaires que suivent les diplômés.

    9.  La rémunération annuelle moyenne des diplômés du programme d'études après l'obtention de leur diplôme aux intervalles que fixe le Conseil.

  10.  La dette d'études moyenne contractée auprès du gouvernement par les diplômés du programme d'études.

  11.  Le pourcentage de diplômés du programme d'études qui ont fait défaut dans le cadre de leur prêt d'études accordé par le gouvernement, pourcentage établi à deux intervalles, soit six mois et deux ans après l'obtention du diplôme.

  12.  Le degré de satisfaction des employeurs à l'égard des diplômés du programme d'études, selon ce que détermine le Conseil.

  13.  Tout autre renseignement que le Conseil estime approprié.

  14.  Tout autre renseignement prescrit.

Approbation du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   (3)  Les renseignements prévus au paragraphe (2) doivent être recueillis d'une manière qu'approuve le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

Publication des renseignements

   (4)  Le Conseil publie les renseignements recueillis en application du paragraphe (2) sur un site Web qu'il fait fonctionner.

Exception

   (5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux renseignements que le Conseil juge ne pas être prêts à être publiés.

Format

   (6)  Le Conseil veille à ce que les renseignements recueillis en application du paragraphe (2) soient présentés dans un format uniforme qui est précis et facile à utiliser.

Rapport au ministre

   (7)  Un an après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le Conseil fournit un rapport au ministre dans lequel il rend compte des progrès accomplis dans la publication des renseignements recueillis en application du paragraphe (2).

Définitions

   (8)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année scolaire» L'année qui commence le 1er mai et se termine le 30 avril de l'année suivante. («school year»)

«programme d'études» Programme d'études postsecondaires menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat. («program of study»)

   3.  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

q.1)  régir la collecte des renseignements visée à l'article 8.1;

q.2)  établir et régir le sondage visé aux dispositions 6 et 7 du paragraphe 8.1 (2), notamment prescrire les personnes qui doivent être interrogées, la forme et les modalités du sondage, ainsi que le moment de sa réalisation;

q.3)  préciser le sens de toute disposition du paragraphe 8.1 (2);

q.4)  prescrire les renseignements supplémentaires que le Conseil doit recueillir pour l'application de la disposition 14 du paragraphe 8.1 (2);

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les voies de l'excellence au niveau postsecondaire (rapport sur l'enseignement postsecondaire).

 

note explicative

Le projet de loi modifie Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur pour exiger que le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur recueille et publie des renseignements concernant certains établissements d'enseignement. Ces renseignements doivent être recueillis chaque année scolaire.

Le Conseil doit publier ces renseignements sur un site Web à moins qu'il juge qu'ils ne sont pas prêts à être publiés. Le Conseil doit rendre compte au ministre des progrès accomplis dans la publication des renseignements.

Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard de ces nouvelles exigences.