Projet de loi 126 2015
Loi prévoyant le dépôt obligatoire de textes législatifs par suite de la tenue de référendums à l'initiative des citoyens
SOMMAIRE
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Définitions |
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1. |
Définitions |
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Pétition |
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2. 3. 4. 5. 6. |
Demande Délivrance de la pétition Renvoi de la pétition Solliciteurs Décision |
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Financement de la campagne de pétition |
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7. 8. 9. 10. 11. |
Champ d'application de la Loi sur le financement des élections Inscription des organisateurs de campagne Directeur des finances Contributions de campagne de pétition Plafond des contributions de campagne de pétition |
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Référendum |
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12. 13. 14. 15. 16. |
Effet d'un référendum Application de la Loi électorale Bulletin de vote référendaire Qui est présent au dépouillement judiciaire Loi électorale : autres adaptations |
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Rôle du directeur général des élections |
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17. 18. 19. 20. |
Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections Enquête et examen Renseignements Formules |
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Infractions |
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21. 22. 23. |
Infraction générale Infractions : campagne référendaire Infractions : vote lors du référendum |
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Application de la Loi |
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24. 25. |
Pouvoirs du directeur général des élections Dépenses faites en vertu de la Loi |
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Règlements |
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26. |
Règlements |
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Entrée en vigueur et titre abrégé |
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27. 28. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
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Tableau 1 |
Règles particulières applicables aux représentants (article 16) |
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Tableau 2 |
Autres règles particulières (article 16) |
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bulletin de vote référendaire» Le bulletin de vote prévu à l'article 14. («referendum ballot»)
«circonscription électorale» et «élection générale» S'entendent au sens de la Loi électorale. («electoral district», «general election»)
«contribution de campagne de pétition» Contribution versée à une campagne pour favoriser un résultat donné concernant une pétition. Est exclu tout ce qui ne serait pas une contribution au sens de la Loi sur le financement des élections si le versement était fait à un candidat au sens de cette loi. («petition campaign contribution»)
«dépense de campagne de pétition» Dépense engagée par un organisateur de campagne inscrit ou en son nom pour favoriser un résultat donné concernant une pétition. Sont exclues les dépenses qui ne seraient pas des dépenses liées à la campagne électorale au sens de la Loi sur le financement des élections si elles étaient engagées par un candidat au sens de cette loi ou en son nom. («petition campaign expense»)
«directeur des finances» Le directeur des finances d'un organisateur de campagne inscrit qui agit en cette qualité ou qui est nommé en cette qualité au titre de l'article 9. («chief financial officer»)
«électeur inscrit» Personne inscrite comme électeur dans le registre permanent des électeurs établi en application de l'article 17.1 de la Loi électorale. («registered voter»)
«organisateur de campagne de pétition inscrit» Personne ou organisme qui est inscrit en qualité d'organisateur de campagne de pétition en application de l'article 8. («registered petition campaign organizer»)
«organisateur de campagne référendaire» Personne ou organisme qui organise une campagne pour favoriser l'obtention d'un résultat donné lors d'un référendum ou qui fait de la publicité à cette fin. («referendum campaign organizer»)
«organisateur de campagne référendaire inscrit» Organisateur de campagne référendaire inscrit conformément aux règlements. («registered referendum campaign organizer»)
«période de pétition» La période qui commence le jour où le directeur général des élections délivre une pétition et qui se termine au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit le jour où le directeur général des élections a délivré la pétition;
b) le jour où la pétition est renvoyée au directeur général des élections comme le prévoit l'alinéa 4 (1) c). («petition period»)
«pétition» Pétition que le directeur général des élections délivre en application de l'article 3. («petition»)
«promoteur» L'électeur inscrit à qui est délivrée une pétition. («proponent»)
«publicité de campagne de pétition» Publicité conçue pour favoriser un résultat donné concernant une pétition. Sont exclus les véritables reportages. («petition campaign advertising»)
«question référendaire» La question énoncée dans une pétition. («referendum question»)
«référendum» Référendum tenu en vertu d'un décret délivré en application du paragraphe 6 (4). («referendum»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Pétition
Demande
2. (1) Tout électeur inscrit peut demander au directeur général des élections de délivrer une pétition.
Contenu de la demande
(2) La demande de délivrance de pétition comporte ce qui suit :
a) le nom et l'adresse domiciliaire du demandeur et de la personne qui a accepté par écrit d'agir en qualité de directeur des finances du demandeur;
b) un exposé d'au plus 250 mots énonçant la question référendaire;
c) une déclaration solennelle du demandeur indiquant qu'il n'est pas inhabile, selon la présente loi, à présenter la demande;
d) les autres renseignements que précisent les règlements.
Question référendaire
(3) La question référendaire est formulée de sorte à soumettre à un vote par oui ou par non une question qui relève de la compétence constitutionnelle de l'Assemblée législative de l'Ontario.
Frais
(4) La demande de délivrance de pétition est accompagnée des frais de traitement que précisent les règlements.
Délivrance de la pétition
3. (1) S'il est convaincu que les exigences de l'article 2 ont été remplies, le directeur général des élections délivre la pétition au demandeur sous la forme que précisent les règlements, en avise le président de l'Assemblée et publie la pétition dans la Gazette de l'Ontario.
Consultation de la pétition
(2) Une fois que la pétition a été délivrée, le public peut la consulter au bureau du directeur général des élections pendant les heures d'ouverture.
Aucune nouvelle pétition
(3) Une fois que la pétition a été délivrée, le directeur général des élections ne doit en délivrer aucune autre qui, à son avis, porte sur la même question référendaire tant que la première pétition n'a pas fait l'objet d'une décision en application de l'article 6.
Renvoi de la pétition
4. (1) La pétition n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
a) la question référendaire et le nom du promoteur sont indiqués sur chacune de ses pages;
b) elle est signée par le nombre de personnes qui, le jour de sa délivrance, sont des électeurs inscrits et qui, pour au moins 10 circonscriptions électorales, représentent au moins 25 % du nombre total des électeurs inscrits qui ont voté dans la circonscription électorale à la dernière élection générale;
c) elle est renvoyée au directeur général des élections dans les 60 jours qui suivent le jour où elle a été délivrée.
Signature unique
(2) Une personne ne peut signer une pétition qu'une seule fois.
Adresse et témoin
(3) Pour être comptée pour l'application de l'alinéa (1) b), toute signature figurant sur la pétition doit être accompagnée de l'adresse domiciliaire du signataire et attestée par le solliciteur.
Solliciteurs
5. (1) Seul un solliciteur inscrit au titre du présent article peut solliciter des signatures pour une pétition.
Inscription
(2) Tout électeur inscrit peut, après la délivrance de la pétition, demander au directeur général des élections de l'inscrire en qualité de solliciteur en lui donnant son nom et son adresse domiciliaire.
Incitatifs interdits
(3) Le solliciteur inscrit ne doit pas solliciter ni accepter de contrepartie à titre onéreux pour solliciter des signatures pour une pétition, et nul ne doit, directement ou indirectement, verser, donner, prêter ou fournir un incitatif à une personne pour qu'elle s'inscrive en qualité de solliciteur afin d'obtenir des signatures pour une pétition.
Présentation d'une pièce d'identité
(4) Le solliciteur inscrit porte sur lui la pièce d'identité que lui a délivrée le directeur général des élections et la présente à quiconque lui en fait la demande.
Accès au registre permanent des électeurs
(5) Le directeur général des élections permet au solliciteur inscrit de consulter le registre permanent des électeurs s'il fournit un serment signé ou une affirmation solennelle signée portant qu'il en protégera et en préservera le caractère confidentiel.
Restrictions
(6) Le solliciteur inscrit ne doit :
a) ni faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à propos de la pétition ou à propos de la question référendaire;
b) ni utiliser des renseignements obtenus en sollicitant des signatures à une fin autre que la sollicitation de signatures pour la pétition.
Modification interdite
(7) Le solliciteur inscrit ne doit pas modifier les noms et adresses fournis par les signataires d'une pétition. Il peut toutefois rayer une signature et une adresse pour permettre au signataire qui a fait une erreur de signer la pétition correctement.
Décision
6. (1) Au plus tard 30 jours après avoir reçu une pétition aux termes de l'alinéa 4 (1) c), le directeur général des élections décide conformément au paragraphe (2) et aux règlements, le cas échéant, si la pétition répond aux exigences de l'article 4 et si le promoteur s'est conformé aux articles 7 à 11.
Vérification des signatures
(2) Lorsqu'il décide si la pétition remplit les exigences de l'article 4, le directeur général des élections :
a) vérifie si les signataires de la pétition remplissent les exigences de cet article;
b) communique directement avec des signataires choisis au hasard pour vérifier la validité de leur signature.
Publication de la décision
(3) Le directeur général des élections fait rapport de la décision rendue au promoteur et au président de l'Assemblée législative et publie promptement un avis de la décision dans la Gazette de l'Ontario.
Référendum obligatoire
(4) Est délivré, si le directeur général des élections décide que la pétition remplit les exigences de l'article 4 et que le promoteur s'est conformé aux articles 7 à 11, un décret exigeant la tenue d'un référendum sur la question référendaire dès que raisonnablement possible.
Financement de la campagne de pétition
Champ d'application de la Loi sur le financement des élections
7. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 16, 17, 21 à 25, 28, 29, 31 et 32, le paragraphe 33 (4) et les articles 34, 34.1 et 35 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne de pétition inscrits, aux contributions de campagne de pétition et à la publicité de campagne de pétition.
Idem : publicité faite par des tiers
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 37.1 à 37.4 et 37.7 à 37.13 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne de pétition inscrits comme s'ils étaient des tiers au sens de cette loi.
Idem : vérificateurs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 40, 42 et 43 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne de pétition inscrits comme s'ils étaient des candidats inscrits au sens de cette loi.
Adaptations
(4) Les dispositions de la Loi sur le financement des élections mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (3) s'interprètent comme si :
a) les mentions d'un candidat inscrit valaient mention d'un organisateur de campagne de pétition inscrit;
b) les mentions d'une période de campagne, d'une période électorale ou de la période visée à l'alinéa 37.9 (1) a) de cette loi valaient mention d'une période de pétition;
c) les mentions du jour du scrutin valaient mention du jour où la pétition est renvoyée au directeur général des élections aux termes de l'alinéa 4 (1) c).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions de la Loi sur le financement des élections qui ne s'appliquent pas aux organisateurs de campagne de pétition inscrits, aux contributions de campagne de pétition ou à la publicité de campagne de pétition, ou préciser les adaptations avec lesquelles les dispositions de cette loi s'y appliqueront.
Inscription des organisateurs de campagne
8. (1) Nulle personne ni aucun organisme ne doit organiser une campagne visant à favoriser un résultat donné concernant une pétition à moins d'être inscrit auprès du directeur général des élections en qualité d'organisateur de campagne.
Idem : publicité
(2) Nulle personne ni aucun organisme ne doit faire de publicité de campagne de pétition à moins d'être inscrit auprès du directeur général des élections en qualité d'organisateur de campagne de pétition.
Exceptions
(3) Ne sont pas tenus de s'inscrire en qualité d'organisateurs de campagne de pétition les personnes ou organismes qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) ils ne dépensent pas plus de 1 000 $ dans le cadre d'une campagne visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition et ne réunissent pas leurs fonds avec ceux d'autres personnes ou organismes qui dépensent plus de 1 000 $ dans le cadre d'une campagne visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition;
b) leur unique participation à une pétition consiste à diffuser ou publier, dans le cours normal de leurs activités, des annonces visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition.
Contenu de la demande
(4) La demande d'inscription en qualité d'organisateur de campagne de pétition comporte les renseignements que précisent les règlements et est accompagnée des droits que précisent également les règlements.
Directeur des finances
(5) Nulle personne ni aucun organisme ne doit présenter de demande d'inscription en qualité d'organisateur de campagne de pétition avant d'avoir un directeur des finances conformément à l'article 9.
Inscription
(6) Le directeur général des élections inscrit le demandeur en qualité d'organisateur de campagne à la réception de la demande et des droits exigés par le paragraphe (4) sauf si le nom du demandeur est à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne de pétition inscrit qu'il y aura vraisemblablement confusion entre les deux noms.
Registre
(7) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne de pétition inscrits et les renseignements figurant dans leur demande d'inscription respective, ainsi que toutes les révisions qu'il y apporte.
Obligation d'aviser le directeur général des élections
(8) L'organisateur de campagne de pétition inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d'inscription, auquel cas le directeur général des élections révise le registre en conséquence.
Changement de nom
(9) En cas de changement du nom de l'organisateur de campagne de pétition inscrit, le directeur général des élections ne doit pas modifier le nom sous lequel est inscrit l'organisateur de campagne de pétition ni réviser le registre si le nom modifié est à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne de pétition inscrit qu'il y aura vraisemblablement confusion entre les deux noms.
Directeur des finances
9. (1) Pour l'application de la présente partie, nul organisateur de campagne de pétition inscrit ne doit accepter des contributions de campagne ni engager des dépenses de campagne pendant la période de pétition, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) un particulier agit en qualité de directeur des finances pour l'organisateur conformément au présent article et ce dernier s'est conformé au paragraphe (5);
b) l'organisateur a nommé un directeur des finances conformément à la Loi sur le financement des élections.
Habilité
(2) L'organisateur de campagne de pétition inscrit qui est un particulier peut agir comme son propre directeur des finances ou peut désigner un autre particulier en cette qualité.
Inhabilité
(3) Est inhabile à agir comme directeur des finances le particulier qui :
a) soit est un membre du personnel électoral ou un autre membre du personnel du directeur général des élections;
b) soit n'a pas pleine capacité pour conclure des contrats;
c) soit a été déclaré coupable, au cours des sept années précédentes, d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur le financement des élections.
Désignation
(4) La désignation du directeur des finances est faite par écrit et doit :
a) indiquer les nom, adresse postale et numéro de téléphone du particulier désigné et la date d'effet de sa désignation;
b) être accompagnée de ce qui suit :
(i) le consentement signé du particulier désigné pour agir comme directeur des finances,
(ii) une déclaration signée du particulier désigné selon laquelle il n'est pas inhabile à agir comme directeur des finances.
Avis
(5) L'organisateur de campagne de pétition inscrit qui est tenu d'avoir un directeur des finances remet ce qui suit dès que raisonnablement possible au directeur général des élections :
a) une déclaration indiquant si l'organisateur agit comme son propre directeur des finances;
b) si l'organisateur n'agit pas comme son propre directeur des finances, une copie de la désignation ainsi que du consentement et de la déclaration mentionnés à l'alinéa (4) b);
c) l'adresse à laquelle les avis prévus par la présente loi peuvent être remis au directeur des finances ou à l'organisateur.
Changement de directeur des finances
(6) S'il change de directeur des finances, l'organisateur de campagne de pétition inscrit en avise, dès que possible, le directeur général des élections en lui remettant un avis conformément au paragraphe (5).
Contributions de campagne de pétition
10. (1) Après la délivrance d'une pétition, nulle personne ni aucun organisme ne doit accepter une contribution de campagne de pétition à moins d'être un organisateur de campagne de pétition inscrit ou d'agir pour le compte d'un tel organisateur.
Non-admissibilité comme crédit d'impôt pour contributions politiques
(2) Il est entendu que les contributions de campagne de pétition ne sont pas des contributions admissibles pour l'application de la sous-section f de la section B de la partie III ou de l'article 102 de la Loi de 2007 sur les impôts.
Plafond des contributions de campagne de pétition
11. (1) Nulle personne ni aucun organisme ne doit verser, pendant une période de pétition, une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d'indexation fixé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à un groupe d'organisateurs de campagne de pétition inscrits qui cherche à favoriser l'obtention du même résultat concernant la pétition.
Propres fonds
(2) Si une personne engage ses propres fonds dans une campagne visant à favoriser un résultat donné concernant une pétition, ces fonds sont réputés être une contribution de campagne de pétition.
Référendum
Effet d'un référendum
12. Si au moins 50 % des bulletins de vote référendaire valides qui ont été déposés dans un référendum sont en faveur du Oui à la question référendaire indiquée, le gouvernement fait l'une des choses suivantes dès que raisonnablement possible :
a) il veille à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un membre du Conseil exécutif prenne un règlement pour donner suite au résultat, s'il est légalement possible de le faire au moyen d'un tel règlement;
b) il dépose une nouvelle loi pour donner suite au résultat d'une autre façon.
Application de la Loi électorale
13. (1) La Loi électorale s'applique à tout référendum, avec les adaptations nécessaires, y compris celles énoncées dans la présente loi, comme s'il s'agissait d'une élection générale et comme si le décret délivré en application du paragraphe 6 (4) était un décret délivré en application de cette loi.
Idem : aucun candidat
(2) Si un référendum est tenu, mais non en même temps qu'une élection générale, les mentions des candidats dans la Loi électorale ne s'appliquent pas au référendum.
Bulletin de vote référendaire
14. Le bulletin de vote référendaire est distinct du bulletin de vote utilisé pour l'élection des députés à l'Assemblée et les dispositions suivantes s'y appliquent au lieu des articles 34 et 35 de la Loi électorale :
1. La question référendaire est imprimée sur le bulletin de vote référendaire en français et en anglais.
2. La question référendaire et le contour du cercle dans lequel l'électeur inscrit fait sa marque pour indiquer son choix sont imprimés en noir. Le reste de ce qui constitue le recto du bulletin de vote référendaire est de la couleur naturelle du papier.
3. Le verso du bulletin de vote référendaire comprend la marque distinctive que détermine le directeur général des élections.
4. Les souches des bulletins de vote référendaire sont numérotées consécutivement. Ceux-ci sont agrafés ou brochés en livrets selon ce que décide le directeur général des élections.
5. Le directeur général des élections veille à ce qu'un nombre suffisant de bulletins de vote référendaire pour chaque circonscription électorale soient imprimés sur le papier approuvé.
6. Le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l'imprimeur sont inscrits au verso de chaque bulletin de vote référendaire.
7. L'imprimeur fournit au directeur général des élections l'affidavit prescrit en vertu de la Loi électorale relativement à la quantité de papier reçue pour les bulletins de vote et l'emploi qui en a été fait, y compris le nombre total de bulletins de vote référendaire imprimés et remis au directeur général des élections.
Qui est présent au dépouillement judiciaire
15. Les dispositions suivantes s'appliquent, au lieu du paragraphe 73 (3) de la Loi électorale, aux dépouillements judiciaires relatifs à un référendum :
1. Le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents au dépouillement judiciaire.
2. Chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale a le droit :
i. d'être représenté par un avocat,
ii. d'être représenté au dépouillement judiciaire par les représentants que le juge autorise,
iii. d'être présent au dépouillement judiciaire ou de désigner une personne pour y être présente, si l'organisateur est un particulier,
iv. de désigner une personne pour être présente au dépouillement judiciaire, si l'organisateur n'est pas un particulier.
3. Si le juge l'autorise, d'autres personnes peuvent être présentes au dépouillement judiciaire.
4. Personne d'autre n'a le droit d'être présent au dépouillement judiciaire.
Loi électorale : autres adaptations
16. Des règles particulières supplémentaires relatives à l'application de la Loi électorale aux référendums sont énoncées aux tableaux 1 et 2 de la présente loi.
Rôle du directeur général des élections
Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections
17. (1) Le directeur général des élections :
a) aide les organisateurs de campagne référendaire inscrits à rédiger les rapports exigés aux termes de la présente loi;
b) examine tous les rapports financiers qui lui sont remis aux termes des règlements;
c) peut effectuer des enquêtes sur la situation financière des organisateurs de campagne référendaire et en faire l'examen;
d) peut établir, à l'intention des vérificateurs, des organisateurs de campagne référendaire et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu'il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;
e) publie ce qui suit sur un site Web d'Internet :
(i) les lignes directrices visées à l'alinéa d),
(ii) les directives données en vertu du paragraphe (2),
(iii) les rapports remis par les organisateurs de campagne référendaire inscrits.
Situations non prévues
(2) Si, de l'avis du directeur général des élections, une situation non prévue par la présente loi et les règlements survient, il peut faire les nominations ou donner les directives qu'il juge opportunes. Ce qui est fait conformément à ces directives ne peut être contesté.
Avis
(3) Lorsqu'il donne une directive en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections en avise immédiatement chacun des organisateurs de campagne référendaire inscrits.
Publication sur Internet
(4) Les renseignements publiés en application de l'alinéa (1) e) demeurent disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale.
Interdiction
(5) Les publications prévues à l'alinéa (1) e) (iii) ne doivent pas comprendre les adresses des donateurs.
Enquête et examen
18. (1) Pour effectuer une enquête ou un examen en vertu de la présente loi, le directeur général des élections a les pouvoirs qu'attribue à une commission l'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s'applique à l'enquête ou à l'examen comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Droit d'entrée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour effectuer une enquête ou un examen en vertu de la présente loi, tout représentant du directeur général des élections peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux où sont conservés les livres, écrits et documents d'un organisateur de campagne référendaire reliés à l'objet de l'enquête ou de l'examen, et les examiner.
Obligation de produire une autorisation
(3) Quiconque pénètre dans des locaux en vertu du paragraphe (2) produit l'autorisation qui lui permet d'y pénétrer, et l'autorisation indique les locaux visés.
Renseignements
19. (1) Si des renseignements concernant les activités d'un organisateur de campagne référendaire sont raisonnablement nécessaires à l'exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander.
Idem
(2) L'organisateur de campagne référendaire communique les renseignements dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections.
Formules
20. Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections aux termes des règlements sont déposés sous la forme prescrite par celui-ci.
Infractions
Infraction générale
21. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, quiconque enfreint une disposition de la présente loi, s'il n'est prévu aucune autre peine dans ce cas.
Infractions : campagne référendaire
22. (1) Nulle personne ni aucun organisme ne doit sciemment contrevenir à quelque disposition que ce soit des règlements pris en vertu du paragraphe 26 (2).
Fausse déclaration
(2) Nulle personne ni aucun organisme ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un autre document déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi.
Faux renseignements
(3) Nulle personne ni aucun organisme ne doit sciemment communiquer de faux renseignements au directeur des finances d'un organisateur de campagne référendaire ou à toute autre personne autorisée à accepter des contributions.
Peines
(4) La personne ou l'organisme qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus :
a) 5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) 50 000 $, dans le cas d'une personne morale, d'un syndicat ou d'un autre organisme.
Poursuite : intitulé
(5) Toute poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisateur de campagne référendaire qui n'est pas un particulier sous son propre nom. L'organisateur est réputé être une personne pour les besoins de la poursuite.
Responsabilité du fait d'autrui
(6) Tout ce qui est accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l'agent d'un organisateur de campagne référendaire qui agit dans le cadre de son mandat pour le compte de ce dernier est réputé accompli ou omis par cet organisateur.
Consentement du directeur général des élections
(7) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article sans le consentement du directeur général des élections.
Prescription
(8) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections.
Infractions : vote lors du référendum
23. (1) Nul ne doit :
a) voter lors d'un référendum sans avoir la qualité d'électeur conformément à la Loi électorale;
b) voter plus d'une fois lors d'un référendum;
c) voter lors d'un référendum dans une circonscription électorale ou une section de vote qui n'est pas celle où la personne a le droit de voter en vertu de la Loi électorale.
Vote sans qualité d'électeur
(2) Le présent article s'applique, à l'égard du scrutin référendaire, au lieu de l'article 90 de la Loi électorale.
Application de la Loi
Pouvoirs du directeur général des élections
24. (1) Le directeur général des élections peut louer les locaux et acquérir l'équipement et les fournitures nécessaires pour exercer adéquatement ses responsabilités aux termes de la présente loi.
Aide
(2) Le directeur général des élections peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spéciales et qui sont chargées de l'aider pendant une période limitée ou à l'égard d'une question particulière.
Dépenses faites en vertu de la Loi
25. Les sommes payables par la province de l'Ontario au titre des services rendus en vertu de la présente loi ne sont prélevées sur le Trésor que si l'Assemblée autorise leur paiement par affectation budgétaire.
Règlements
Règlements
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant précisé par les règlements ou fait conformément aux règlements;
b) préciser les qualités requises pour pouvoir s'inscrire en qualité d'organisateur de campagne de pétition.
Idem : référendum et financement
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter d'une campagne référendaire et de son financement et les régir, notamment :
a) interdire à toute personne ou tout organisme d'organiser une campagne afin de promouvoir un résultat particulier dans un référendum ou de faire de la publicité à cette fin à moins d'être inscrit auprès du directeur général des élections, sous réserve des exceptions que précise le règlement;
b) régir les demandes d'inscription présentées au directeur général des élections, notamment préciser les critères à respecter pour l'inscription;
c) exiger que le directeur général des élections mette des renseignements concernant les organisateurs de campagne référendaire inscrits à la disposition du public;
d) régir les contributions qui peuvent être versées aux organisateurs de campagne référendaire, notamment :
(i) prescrire ce qui constitue une contribution et, s'il s'agit d'une contribution non pécuniaire, la façon d'en déterminer la valeur pécuniaire,
(ii) régir qui peut faire des contributions,
(iii) prescrire des plafonds quant aux contributions qui peuvent être faites, acceptées ou demandées, ou prescrire les règles de calcul de ces plafonds,
(iv) exiger la remise ou toute autre disposition des contributions faites contrairement aux règlements,
(v) préciser qu'une contribution n'est pas une contribution admissible pour l'application de la sous-section f de la section B de la partie III ou de l'article 102 de la Loi de 2007 sur les impôts;
e) régir les prêts ainsi que la fourniture de cautionnements et de sûretés accessoires aux organisateurs de campagne référendaire;
f) régir l'utilisation de fonds par les organisateurs de campagne référendaire, notamment prescrire les plafonds de dépenses;
g) régir la remise ou toute autre disposition des fonds excédentaires que détiennent les organisateurs de campagne référendaire après que les dépenses liées au référendum ont été payées;
h) exiger que les organisateurs de campagne référendaire inscrits nomment des directeurs des finances et des vérificateurs, régir la nomination de ceux-ci et prescrire leurs pouvoirs et leurs fonctions;
i) préciser les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisateurs de campagne référendaire en matière de tenue de dossiers, notamment de dossiers financiers;
j) exiger que les organisateurs de campagne référendaire inscrits remettent des rapports, notamment des rapports financiers, au directeur général des élections;
k) régir la publicité qui vise à promouvoir un résultat particulier dans un référendum, notamment :
(i) préciser les renseignements que doivent contenir les annonces,
(ii) préciser les fonctions des radiodiffuseurs et des éditeurs qui diffusent ou publient des annonces pour le compte d'autrui,
(iii) imposer une période d'interdiction pendant laquelle aucune publicité n'est autorisée;
l) prévoir toute autre question qui est nécessaire ou souhaitable pour protéger l'intégrité d'un référendum et d'une campagne référendaire;
m) si un référendum est tenu en même temps qu'une élection générale, préciser les dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent pas au référendum, préciser celles qui s'y appliquent avec les adaptations voulues et préciser les autres règles qui s'y appliquent.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
27. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi référendaire de 2015.
Tableau 1 |
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Numéro |
Disposition de la Loi électorale |
Règle particulière applicable au référendum |
1. |
Paragraphe 32 (1) |
L'organisateur de campagne référendaire inscrit peut nommer une personne d'au moins 16 ans qui agit comme représentant dans une circonscription électorale en déposant un acte de désignation auprès du directeur du scrutin au moins cinq jours avant le jour du scrutin. La Loi électorale s'applique aux représentants ainsi nommés de la même façon qu'à ceux qui sont nommés par des candidats. |
2. |
Paragraphe 32 (2) |
Le représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit n'a pas le droit de contester le droit de voter d'un électeur. |
3. |
Paragraphe 42 (1) |
Un seul représentant par organisateur de campagne référendaire inscrit a le droit de demeurer dans le bureau de vote à quelque moment que ce soit. |
4. |
Article 47.2 |
Le représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit n'a pas le droit de demander une déclaration solennelle ni de formuler une objection. |
5. |
Paragraphe 57 (4) |
Le représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit a le droit de formuler une objection à l'égard d'un bulletin de vote référendaire. |
6. |
Paragraphe 58 (2) |
Le représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit peut signer et sceller une enveloppe contenant des bulletins de vote référendaire. |
7. |
Article 60 |
Le scrutateur fournit une copie de l'attestation relative au référendum à chaque représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit qui est présent. Si aucun représentant n'est présent, le scrutateur envoie l'attestation au directeur du scrutin dans l'enveloppe contenant le rapport sur le scrutin. |
8. |
Paragraphe 62 (2) |
Le représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit peut signer l'enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin ou l'enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle des bulletins de vote référendaire ou y apposer son sceau. |
9. |
Paragraphe 65 (1) |
Les représentants nommés par les organisateurs de campagne référendaire inscrits ont le droit d'être présents lorsqu'il est procédé à la compilation officielle à l'égard du référendum. |
tableau 2 |
||
Numéro |
Disposition de la Loi électorale |
Règle particulière applicable au référendum |
1. |
Article 11 |
L'avis d'élection comprend la question référendaire, laquelle doit être en français et en anglais. |
2. |
Article 29 |
Le directeur du scrutin décide de tenir un scrutin pour recueillir le vote des électeurs au référendum. |
3. |
Paragraphe 42 (6) |
L'interdiction s'applique également à l'égard de la réponse d'un électeur à la question référendaire. |
4. |
Paragraphe 42 (7) |
La restriction s'applique également à l'égard de la réponse d'une personne à la question référendaire. |
5. |
Paragraphe 48 (1) |
L'électeur fait, sur le bulletin de vote référendaire, une marque dans le cercle correspondant à la réponse par Oui ou par Non à la question référendaire. |
6. |
Paragraphe 49 (2) |
L'organisateur de campagne référendaire n'a pas le droit de recevoir la liste des attestations. |
7. |
Paragraphe 58 (1) |
Le scrutateur compte tous les bulletins de vote référendaire acceptés et donnant la réponse à la question référendaire ainsi que tous les bulletins de vote référendaire sans marque, rejetés, annulés, refusés et non remis et les place dans des enveloppes distinctes qu'il scelle. Il place les souches des bulletins de vote référendaire qui ont été donnés dans l'enveloppe des bulletins de vote référendaire qui n'ont pas été remis. |
8. |
Article 60 |
Le scrutateur rédige une attestation à l'égard du référendum. |
9. |
Article 66 |
Le directeur du scrutin donne à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale avis de la marche qu'il entend suivre à l'égard des suffrages exprimés au référendum et établit le total des suffrages exprimés pour chaque résultat référendaire. |
10. |
Article 67 |
Le directeur du scrutin annonce le total des suffrages exprimés pour chaque résultat référendaire. Si la différence entre les deux nombres est inférieure à 25, il demande, par voie de requête, un dépouillement judiciaire aux termes de l'article 71. |
11. |
Article 69 |
Avis d'une requête relative au référendum est donné à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale. |
12. |
Article 71 |
Une requête en dépouillement judiciaire relatif au référendum ne peut être présentée que par le directeur du scrutin ou par un électeur. |
13. |
Paragraphe 77 (2) |
Le directeur du scrutin annonce le total des suffrages exprimés pour chaque résultat référendaire. S'il y a égalité des suffrages, il n'y pas de voix prépondérante. |
14. |
Paragraphe 78 (3) |
En cas de dépouillement judiciaire relatif au référendum, si le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l'Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux applicables établis en vertu de l'article 112 de la Loi électorale. |
15. |
Paragraphe 80 (9) |
S'il est interjeté appel de la décision que rend un juge lors d'un dépouillement judiciaire relatif au référendum et que le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l'Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux applicables établis en vertu de l'article 112 de la Loi électorale. |
16. |
Article 81 |
Le directeur du scrutin prépare un rapport sur le résultat du référendum selon la formule que fournit le directeur général des élections. Une copie du rapport sur le résultat du référendum est envoyée à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale. Le directeur du scrutin envoie le rapport sur le résultat du référendum ainsi que tout compte rendu visé au paragraphe 81 (2) de la Loi électorale au directeur général des élections par courrier recommandé. |
17. |
Article 82 |
Une requête peut être présentée si le retard, la négligence ou le refus concerne le résultat du référendum, auquel cas l'avis de requête est signifié à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale. |
18. |
Paragraphe 99 (3) |
Une action visant à décider la validité du scrutin référendaire dans une circonscription électorale ne peut être introduite que par un électeur de la circonscription électorale ou par le directeur général des élections. |
19. |
Article 107 |
Si, dans une action visant à décider la validité du scrutin référendaire dans une circonscription électorale, le tribunal déclare dans son jugement que le référendum est nul dans la circonscription et y prévoit la tenue d'un nouveau scrutin référendaire, un décret ordonnant la tenue du nouveau scrutin référendaire dans la circonscription est émis et adressé au directeur du scrutin de la circonscription. |
note explicative
Le projet de loi édicte une nouvelle loi : la Loi référendaire de 2015. La Loi prévoit le processus que doit suivre une personne qui a le droit de voter à l'élection des députés à l'Assemblée législative - appelée électeur inscrit dans la Loi - pour pouvoir enclencher un référendum provincial sur une question qui relève de la compétence constitutionnelle de l'Assemblée.
Tout électeur inscrit peut demander à tout moment au directeur général des élections de délivrer une pétition, sauf si le directeur estime que la question énoncée dans la pétition est identique à celle d'une autre pétition qu'il a déjà délivrée, mais qui ne lui a pas encore été renvoyée pour qu'il prenne une décision. Le promoteur d'une pétition a 60 jours pour la renvoyer au directeur général des élections avec les signatures de personnes qui, le jour où la pétition a été délivrée, sont des électeurs inscrits et qui représentent, dans au moins 10 circonscriptions électorales, au moins 25 % du nombre total des électeurs inscrits qui ont voté dans la circonscription à la dernière élection générale. Si tel est le cas, il est délivré un décret exigeant la tenue d'un référendum sur la question référendaire.
Si au moins 50 % des bulletins de vote référendaire valides déposés dans un référendum sont en faveur du Oui en réponse à la question référendaire, le gouvernement est tenu de prendre des mesures, dès que cela est raisonnablement possible, pour donner suite au résultat. Ces mesures consistent à faire en sorte que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un membre du Conseil exécutif prenne un règlement, s'il est légalement possible de le faire de cette façon, ou à déposer une nouvelle loi.
La Loi énonce les exigences concernant la tenue d'une campagne en vue de recueillir le nombre requis de signatures sur la pétition et les restrictions applicables au financement d'une telle campagne. Elle énonce aussi les exigences concernant la tenue d'une campagne référendaire et autorise la prise de règlements qui énoncent les restrictions concernant le financement d'une telle campagne.