Projet de loi 124 2015
Loi plafonnant les hauts traitements du secteur public
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«employé» et «secteur public» S'entendent au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («employee», «public sector»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«traitement» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («salary»)
Plafonnement des traitements
2. Les traitements annuels des employés du secteur public ne doivent pas dépasser le double de celui du premier ministre, qui est fixé aux paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sur le Conseil exécutif.
Exceptions
3. L'article 2 ne s'applique pas aux traitements qui, selon le cas :
a) sont fixés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) sont fixés aux termes d'une convention collective;
c) sont payables à un particulier occupant un poste prescrit qui comporte des fonctions scientifiques ou techniques.
Incompatibilité
4. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'alinéa 3 c).
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le plafonnement des hauts traitements du secteur public.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2015 sur le plafonnement des hauts traitements du secteur public. En application de cette loi, les traitements des employés du secteur public ne doivent pas dépasser le double du traitement annuel du premier ministre. Des exceptions sont prévues dans le cas des traitements fixés avant l'entrée en vigueur du projet de loi, de ceux fixés aux termes d'une convention collective et de ceux des employés prescrits par règlement dont le travail est de nature scientifique ou technique.