Projet de loi 123 2015
Loi modifiant la Loi sur les services en français en ce qui concerne la prestation des services en français
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La définition de «service» à l'article 1 de la Loi sur les services en français est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«service» Service ou procédure qu'un organisme gouvernemental, une institution de la Législature ou le bureau de circonscription d'un député à l'Assemblée fournit au public. S'entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. («service»)
2. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit aux services en français
(1) Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution et du bureau de circonscription d'un député à l'Assemblée qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle région.
3. L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Limitation des obligations
7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu'elle impose aux organismes gouvernementaux, aux institutions de la Législature et aux bureaux de circonscription sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu'exigent les circonstances.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le 5 octobre 2018.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les services en français dans les bureaux de circonscription des députés.
note explicative
Les articles 1 et 7 et le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les services en français sont modifiés en vue de rendre cette dernière applicable aux bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée législative.