Projet de loi 12 2015
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les pourboires et autres gratifications
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie V.1
pourboires et autres gratifications des employés
Définition
14.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la définition qui suit s'applique à la présente partie.
«pourboire ou autre gratification» S'entend de ce qui suit :
a) tout paiement volontairement versé à un employé ou laissé à son intention par un client de son employeur dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que l'employé garde ce paiement ou le partage avec d'autres employés ou présumait qu'il le ferait;
b) tout paiement volontairement versé à un employeur par un client dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que ce paiement soit remis à un employé ou réparti entre plusieurs ou présumait qu'il le serait;
c) tout paiement de frais de service ou de frais semblables demandé par un employeur à un client dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que ce paiement soit remis à un employé ou réparti entre plusieurs ou présumait qu'il le serait;
d) les autres paiements prescrits.
Idem
(2) Sont exclus de la définition de «pourboire ou autre gratification» :
a) les paiements prescrits;
b) les frais prescrits relatifs au mode de paiement utilisé, ou la partie prescrite de ces frais.
Interdiction relative aux pourboires ou autres gratifications
14.2 (1) L'employeur ne doit pas retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ni contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre à moins que la présente partie ne l'y autorise.
Exécution
(2) Si l'employeur contrevient au paragraphe (1), la somme retenue, déduite, retournée ou remise constitue une créance de l'employé et est exigible en vertu de la présente loi comme s'il s'agissait du salaire dû à l'employé.
Loi ou ordonnance d'un tribunal
14.3 (1) L'employeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ou contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre si une loi de l'Ontario ou du Canada ou une ordonnance d'un tribunal l'y autorise.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la loi ou l'ordonnance exige de l'employeur qu'il remette la fraction des pourboires ou autres gratifications retenue, déduite, retournée ou remise à un tiers et qu'il ne le fait pas.
Mise en commun des pourboires ou autres gratifications
14.4 (1) L'employeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ou contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre s'il les perçoit et les répartit entre la totalité ou une partie de ses employés.
Exception
(2) L'employeur ne doit pas répartir, en vertu du paragraphe (1), des pourboires ou autres gratifications aux employés prescrits.
Interdiction faite à l'employeur de bénéficier des pourboires ou autres gratifications
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'employeur ou ses administrateurs ou actionnaires ne peuvent pas bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1).
Exception : propriétaire unique ou associé
(4) L'employeur qui est propriétaire unique ou associé d'une société de personnes peut bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1) s'il exécute régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :
a) par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;
b) par les employés d'autres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications.
Exception : administrateurs ou actionnaires
(5) Les administrateurs ou actionnaires de l'employeur peuvent bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (1) s'ils exécutent régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :
a) par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;
b) par les employés d'autres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications.
Disposition transitoire : conventions collectives
14.5 (1) En cas d'incompatibilité, la disposition de la convention collective en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la protection du pourboire des employés qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés l'emporte sur la présente partie.
Idem : expiration de la convention
(2) Après l'expiration de la convention collective visée au paragraphe (1), si la disposition qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés demeure en vigueur, ce paragraphe continue de s'appliquer à cette disposition, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'une convention reconduite.
Idem : convention reconduite ou nouvelle convention
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conventions collectives qui sont conclues ou reconduites le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la protection du pourboire des employés ou par la suite.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection du pourboire des employés.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 12, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 12 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 2015.
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. La nouvelle partie V.1 interdit aux employeurs de retenir les pourboires ou autres gratifications des employés, d'y opérer des retenues ou de contraindre les employés à les lui retourner, sauf dans la mesure autorisée par la nouvelle partie.