Projet de loi 107 2015
Loi exigeant la tenue d'un référendum préalablement à la disposition des éléments d'actif de la Couronne liés à l'électricité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restriction relative à la disposition sans référendum
1.1 (1) À partir du 28 mai 2015, la Couronne ne doit prendre aucune mesure en vue de faciliter la disposition de la totalité ou d'une partie des intérêts de la Couronne dans des personnes morales qui transportent, distribuent, produisent ou vendent au détail de l'électricité, notamment Hydro One Inc., ni faire en sorte que le produit d'une telle disposition puisse être affecté à une fin du gouvernement de l'Ontario, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) un référendum sur la disposition est tenu en vertu de la présente loi avant que la Couronne autorise la disposition ou prenne des mesures pour la faciliter;
b) le référendum autorise la disposition.
Modalités du référendum
(2) Les articles 6 à 19 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du référendum visé au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la nécessité d'être à l'écoute des Ontariens (Hydro One et autres éléments d'actif liés à l'électricité).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité afin d'exiger la tenue d'un référendum avant que la Couronne vende ses intérêts dans des personnes morales qui transportent, distribuent, produisent ou vendent au détail de l'électricité, notamment Hydro One Inc. Les règles énoncées dans la Loi de 1999 sur la protection des contribuables à l'égard d'un référendum tenu sous le régime de cette loi s'appliquent à un référendum tenu sous le régime de la Loi de 1998 sur l'électricité.