Projet de loi 106 2015
Loi modifiant la Loi de 1998 sur les condominiums, édictant la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums et modifiant d'autres lois en ce qui concerne les condominiums
SOMMAIRE |
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1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Modification de la Loi de 1998 sur les condominiums et autres modifications Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums |
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem : annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
annexe 1
modification de la loi de 1998 sur les condominiums et autres modifications
Loi de 1998 sur les condominiums
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :
«accord d'application» L'accord visé au paragraphe 1.2 (1). («administrative agreement»)
(2) La définition de «règlement administratif» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou règlement administratif pris en application du paragraphe 21.1 (4)» à la fin de la définition.
(3) La définition de «dépenses communes» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, les règlements» après «la présente loi».
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«autorité du secteur des condominiums», «autorité» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme telle en vertu de l'alinéa 1.1 (1) a). («condominium authority»)
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«guide sur les condominiums» Le guide décrit au paragraphe 71.1 (1). («condominium guide»)
(6) La définition de «association» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«association» Sauf indication contraire du contexte, s'entend d'une association constituée ou maintenue aux termes de la présente loi. («corporation»)
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«membre du même groupe» Personne morale avec ou sans capital-actions, que la présente loi s'applique à elle ou non, qui est liée à un déclarant du fait qu'elle est réputée être, selon le cas :
a) une filiale du déclarant en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les sociétés par actions;
b) une personne morale mère du déclarant en application du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les sociétés par actions;
c) un membre du même groupe que le déclarant en application du paragraphe 1 (4) de la Loi sur les sociétés par actions. («declarant affiliate»)
(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«dispositions déléguées» Relativement à l'autorité, s'entend des dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil précise en vertu de l'alinéa 1.1 (1) b) et dont l'application lui est déléguée en vertu du paragraphe 1.1 (3). («delegated provisions»)
(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«amélioration» Relativement à une partie privative :
a) soit toute partie d'une partie privative, si cette partie ne constitue pas une partie privative normale ni une partie de celle-ci;
b) soit toute réparation ou modification d'une partie privative normale effectuée en utilisant des matériaux dont la qualité est supérieure, d'après les normes de construction en vigueur. («improvement»)
(10) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Relativement à une disposition particulière de la présente loi, s'entend du ministre chargé de l'application de cette disposition. («Minister»)
(11) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«partie privative non louée conférant le droit de vote» :
a) sauf au paragraphe 46 (2), la partie privative d'un propriétaire qui a le droit de voter à l'égard de celle-ci à une assemblée convoquée en vue d'élire ou de destituer un administrateur, lorsque la partie privative est affectée à l'habitation et qu'elle ne fait pas l'objet d'un bail, selon ce que fixent les règlements, dans les 60 jours précédant la remise du préavis de la tenue de l'assemblée visé au paragraphe 45.1 (1);
b) au paragraphe 46 (2), la partie privative d'un propriétaire qui a le droit de voter à l'égard de celle-ci à une assemblée convoquée en vue d'élire ou de destituer un administrateur, lorsque la partie privative est affectée à l'habitation et qu'elle ne fait pas l'objet d'un bail, selon ce que fixent les règlements, dans les 60 jours précédant la date à laquelle le conseil reçoit une demande de convocation d'une assemblée conformément à ce paragraphe. («non-leased voting unit»)
(12) La définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«propriétaire»
a) En ce qui concerne une association autre qu'une association condominiale de propriété à bail ou une association condominiale de parties communes, la personne dont le nom figure à titre de propriétaire d'un intérêt franc sur une partie privative et de l'intérêt commun qui s'y rattache dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier où la description de l'association est enregistrée, y compris un créancier hypothécaire qui en a la possession et un déclarant à l'égard de toute partie privative que ce dernier n'a pas cédée à une autre personne;
b) en ce qui concerne une association condominiale de propriété à bail, la personne dont le nom figure à titre de propriétaire de l'intégralité de l'intérêt à bail sur une partie privative et de l'intérêt commun qui s'y rattache dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier où la description de l'association est enregistrée, y compris un créancier hypothécaire qui en a la possession et un déclarant à l'égard de toute partie privative sur laquelle ce dernier n'a pas cédé l'intérêt à bail à une autre personne, à l'exclusion toutefois d'un locataire du propriétaire;
c) en ce qui concerne une association condominiale de parties communes, la personne, y compris le déclarant, dont le nom figure, dans les dossiers du bureau d'enregistrement immobilier où la description de l'association est enregistrée, à titre de propriétaire d'un intérêt commun sur les parties communes et d'un intérêt franc sur la parcelle de bien-fonds à laquelle se rattache l'intérêt commun, telle qu'elle est décrite dans la déclaration. («owner»)
(13) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«éléments préexistants» et «étude du fonds des éléments préexistants» S'entendent au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund study»)
(14) La définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
(15) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«registrateur» Le registrateur du secteur des condominiums nommé en application du paragraphe 9.1 (1). («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
(16) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«fournisseur d'étude de fonds de réserve» Personne qui satisfait à toutes les exigences prescrites aux fins de la réalisation d'une étude d'un fonds de réserve. («reserve fund study provider»)
«réparer» Réparer ou remplacer à la suite d'une usure normale, de dommages ou d'une défaillance. («repair»)
(17) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«projet de conversion en condominiums à usage d'habitation» S'entend au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario. («residential condominium conversion project»)
(18) La définition de «règle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou règle établie en vertu du paragraphe 21.1 (4)» à la fin de la définition.
(19) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«partie privative normale» Sous réserve des règlements, pour la catégorie de parties privatives d'une association à laquelle appartient la partie privative, s'entend :
a) de la partie privative normale visée dans un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 56 (1) h), si l'association en a adopté un;
b) de la partie privative normale prescrite, si l'association n'a pas adopté de règlement administratif en vertu de l'alinéa 56 (1) h). («standard unit»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie I.1
Application de la présente loi
Délégation
Désignation de l'autorité du secteur des condominiums
1.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l'Ontario en tant qu'autorité du secteur des condominiums pour l'application de la présente loi;
b) sous réserve du paragraphe (2), désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l'exclusion de la présente partie et des parties I.2 et XIV, comme dispositions déléguées pour l'application du paragraphe (3).
Restriction
(2) La désignation de dispositions comme dispositions déléguées par règlement pris en vertu de l'alinéa (1) b) peut être restreinte à des aspects ou des fins déterminés des dispositions désignées.
Délégation de l'application
(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu'autorité, l'application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées.
Accord d'application
1.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu'autorité en vertu de l'alinéa 1.1 (1) a) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d'application.
Contenu
(2) L'accord d'application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l'autorité :
1. La gouvernance de l'autorité.
2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l'application des dispositions déléguées par l'autorité.
3. Le maintien par l'autorité d'une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
4. Toute autre question que le ministre estime nécessaire et qui est liée aux pouvoirs et fonctions de l'autorité dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Modification par le ministre
(3) Sous réserve de l'article 1.8, le ministre peut modifier unilatéralement l'accord d'application après avoir donné à l'autorité le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.
Directives en matière de politiques
1.3 (1) Sous réserve de l'article 1.8, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l'autorité relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.
Inclusion dans l'accord d'application
(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l'accord d'application.
Conformité
(3) L'autorité se conforme aux directives en matière de politiques et elle met en oeuvre des mesures à cette fin.
Obligation de conformité de l'autorité
1.4 Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l'autorité doit se conformer à l'accord d'application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.
Examen
1.5 (1) Le ministre peut exiger :
a) soit que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l'accord d'application attribuent à l'autorité soient effectués :
(i) soit par l'autorité ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;
b) soit que des examens de l'autorité, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :
(i) soit par l'autorité ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.
Accès aux dossiers
(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l'autorité donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l'examen.
Incompatibilité
1.6 En cas d'incompatibilité, la présente partie, la partie I.2 et les règlements l'emportent sur :
a) l'accord d'application;
b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;
c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l'autorité.
Révocation d'une désignation
1.7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'autorité s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Révocation pour non-conformité
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'autorité si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'autorité ne s'est pas conformée à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l'accord d'application;
b) le ministre a donné à l'autorité l'occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu'il estime raisonnable dans les circonstances;
c) l'autorité n'a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l'alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem : effet sur le par. (1)
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir en vertu du paragraphe (1).
Révocation sur demande
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'autorité à sa demande, aux conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.
Disposition transitoire
(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l'autorité en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.
Condition préalable à l'exercice de certains pouvoirs
1.8 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 1.2 (3), 1.3 (1) ou 1.24 (1) que s'il le juge souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L'exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu'un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, des associations, des propriétaires ou des acquéreurs, créanciers hypothécaires ou occupants de parties privatives.
2. Un cas de force majeure est survenu.
3. L'autorité est insolvable.
4. Le conseil d'administration de l'autorité ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Autorité du secteur des condominiums
Critères et directives : membres du conseil d'administration
1.9 (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d'administration de l'autorité;
b) établir des directives concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.
Critères de compétence
(2) Une personne n'a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d'administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l'alinéa (1) a), le cas échéant.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité, l'arrêté visé au paragraphe (1) l'emporte sur tout règlement administratif ou toute résolution de l'autorité.
Nominations au conseil d'administration
1.10 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration de l'autorité pour le mandat précisé dans l'acte de nomination.
Majorité
(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d'administration.
Composition
(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :
a) des représentants du public, de groupes de consommateurs et d'organismes gouvernementaux ainsi que des représentants des associations, des propriétaires ou des propriétaires ou occupants qui occupent des parties privatives à des fins d'habitation;
b) des représentants d'autres intérêts qu'il précise.
Modification du nombre d'administrateurs
1.11 Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d'administration de l'autorité.
Nomination du président
1.12 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d'administration de l'autorité.
Règlements administratifs à la disposition du public
1.13 (1) L'autorité met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu'il puisse les consulter :
a) dans le délai et de la manière précisés dans l'accord d'application;
b) dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d'administration, si aucun délai n'est précisé dans l'accord d'application.
Accès aux renseignements concernant la rémunération
(2) L'autorité met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d'administration, de ses dirigeants ou de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu'elle leur fait ou est tenue de leur faire.
Procédés et méthodes
(3) L'autorité suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.
Employés
1.14 (1) Sous réserve de l'accord d'application, l'autorité peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Non des employés de la Couronne
(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'autorité.
3. Les membres du conseil d'administration de l'autorité, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.
4. Les membres du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2.
Non un organisme de la Couronne
1.15 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'autorité n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Idem
(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées par l'autorité ou dont celle-ci retient les services.
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'autorité.
3. Les membres du conseil d'administration de l'autorité, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.
4. Les membres du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2.
Immunité : employés de la Couronne
1.16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de la fonction.
Délit civil commis par un employé de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un employé de la Couronne.
Immunité de la Couronne
1.17 (1) Aucune cause d'action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d'un acte accompli ou d'une omission faite, dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui n'est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Aucune instance
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d'action visée au paragraphe (1).
Indemnisation de la Couronne
1.18 L'autorité indemnise la Couronne, conformément à l'accord d'application, à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage par suite d'un acte accompli ou d'une omission faite, par l'autorité ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l'accord d'application.
Immunité : membres du conseil d'administration et autres personnes
1.19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne mentionnée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :
a) les membres du conseil d'administration de l'autorité;
b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d'employés, de mandataires ou de dirigeants de l'autorité ou de personnes dont elle retient les services;
c) les membres des comités de l'autorité qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;
d) les membres du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2;
e) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre des dispositions déléguées.
Responsabilité de l'autorité
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager l'autorité de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Non des deniers publics
1.20 (1) Les sommes que l'autorité perçoit dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.
Idem
(2) L'autorité peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 1.23 (2) et de toute restriction imposée par la présente partie.
Vérification
1.21 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'autorité, à l'exclusion d'une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.
Accès aux dossiers et renseignements
(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l'autorité lui donne, ainsi qu'à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.
Rapports
1.22 (1) Le conseil d'administration de l'autorité présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l'accord d'application.
Forme et contenu du rapport
(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu'il exige.
Fréquence des rapports
(3) Le conseil d'administration de l'autorité prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.
Dépôt
(4) Le ministre présente chaque rapport préparé en application du présent article au lieutenant-gouverneur en conseil et :
a) le dépose devant l'Assemblée si celle-ci siège;
b) le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.
Divulgation par le conseil d'administration
(5) Le conseil d'administration de l'autorité :
a) peut remettre un exemplaire du rapport à d'autres personnes avant que le ministre se conforme au paragraphe (4);
b) doit publier le rapport sur son site Web lorsque le ministre s'est conformé au paragraphe (4).
Pouvoirs et fonctions de l'autorité
Pouvoirs supplémentaires
1.23 (1) L'autorité peut exercer d'autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).
Activité commerciale
(2) L'autorité ne doit pas exercer d'activité commerciale par l'intermédiaire d'une personne ou d'une entité liée à l'autorité.
Modification des objets
1.24 (1) Sous réserve de l'article 1.8, le ministre peut exiger que l'autorité apporte une modification déterminée à ses objets.
Approbation du ministre requise
(2) L'autorité ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d'avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du ministre.
Droit d'utilisation du français
1.25 (1) Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'autorité et pour en recevoir les services disponibles.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«service» Service ou procédure que l'autorité fournit au public dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
Obligation du conseil
(3) Le conseil d'administration de l'autorité prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.
Droit restreint
(4) Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Conseils consultatifs et consultations
1.26 Le ministre peut exiger que l'autorité :
a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;
b) inclue, en tant que membres d'un conseil consultatif, des représentants des propriétaires, des représentants des occupants de parties privatives, d'autres représentants du secteur des condominiums et les autres personnes que le ministre précise;
c) entreprenne des consultations au cours desquelles elle demande l'avis du public, de personnes possédant de l'expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.
Obligation d'informer le ministre
1.27 L'autorité informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :
a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l'autorité à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi et les règlements;
b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l'intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.
Rôle consultatif de l'autorité
1.28 (1) L'autorité conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente partie, à la partie I.2 ou à l'application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d'examiner.
Idem
(2) L'autorité peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l'Ontario pour, selon le cas :
a) mieux réaliser l'objet de la présente partie ou de la partie I.2 ou des dispositions déléguées;
b) aider l'autorité dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Formulaires et droits
1.29 (1) L'autorité peut :
a) créer des formulaires relatifs à l'application des dispositions déléguées;
b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu'elle établit et qu'approuve le ministre :
(i) des droits, coûts ou autres frais relativement à l'application des dispositions déléguées,
(ii) les droits qu'une partie à une instance qui fait l'objet d'une requête devant le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums en vertu de la partie I.2 est tenue de payer, si ce tribunal a été créé en application de cette partie;
c) établir des directives régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l'alinéa b).
Fixation des droits
(2) Lorsqu'elle fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) b), l'autorité peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.
Publication du barème de droits
(3) L'autorité :
a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les directives sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l'accord d'application;
b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu'elle estime indiqué.
3. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 1.6 b), tel qu'il est édicté par l'article 2 de la présente annexe.
2. Le paragraphe 1.21 (1), tel qu'il est édicté par l'article 2 de la présente annexe.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Quote-part des associations
1.30 (1) L'autorité peut fixer la quote-part des associations au titre des dépenses engagées par elle relativement à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Fixation de la quote-part
(2) Lorsqu'elle fixe une quote-part en vertu du paragraphe (1), l'autorité tient compte des droits qu'elle a perçus, y compris ceux provenant de ses autres activités, et se conforme aux procédures et aux critères qu'elle établit et qu'approuve le ministre.
Idem : pouvoir discrétionnaire
(3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'elle fixe une quote-part en vertu du paragraphe (1), l'autorité peut :
a) prévoir que la quote-part ne s'applique pas aux catégories d'associations qu'elle précise;
b) fixer des montants différents pour la quote-part en fonction des différentes catégories d'associations qui y sont assujetties ou du type et du nombre de parties privatives de chaque association qui y est assujettie;
c) tenir compte de tout autre élément qu'elle estime approprié;
d) fixer le moment où la quote-part doit être payée, lequel peut coïncider avec celui où chaque association assujettie à la quote-part est tenue de déposer un rapport dans le cadre de la partie II.1.
Publication du barème de quotes-parts
(4) L'autorité :
a) doit publier les quotes-parts, les procédures et les critères sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l'accord d'application;
b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu'elle estime indiqué.
Inclusion dans les dépenses communes
(5) Si une association est assujettie à une quote-part en vertu du paragraphe (1), celle-ci fait partie de ses dépenses communes.
Remise
(6) Une association qui se voit fixer une quote-part en vertu du paragraphe (1) la paie à l'autorité de la manière et au moment fixés par celle-ci.
5. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie I.2
tribunal de l'autorité du secteur des condominiums
Définitions et application
Définitions
1.31 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«requête» Requête présentée au tribunal en vertu du paragraphe 1.36 (1), (2) ou (3). («application»)
«tribunal» Le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application du paragraphe 1.32 (1). («Tribunal»)
Création du tribunal
1.32 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un règlement pour désigner l'autorité, le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums est créé sous ce nom en français et sous celui de Condominium Authority Tribunal en anglais.
Membres
(2) L'autorité peut nommer des personnes au tribunal en tant que membres à temps partiel ou à temps plein pour un mandat d'au plus quatre ans ou de toute autre durée prescrite.
Conditions de nomination
(3) Une personne ne peut être nommée au tribunal que si elle satisfait aux exigences prescrites. Toutefois, aucun membre du conseil d'administration de l'autorité ne doit y être nommé.
Renouvellement de la nomination
(4) Une personne nommée membre du tribunal peut y être nommée de nouveau si elle satisfait aux exigences du paragraphe (3).
Président, vice-présidents
1.33 (1) L'autorité nomme le président et au moins un vice-président du tribunal parmi les membres de celui-ci.
Suppléance du président
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci.
Destitution
1.34 L'autorité peut destituer le président, un vice-président ou un membre pour un motif valable.
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Instances
Incompatibilité
1.35 Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la présente loi et les règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.
Requêtes
1.36 (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute association peut présenter au tribunal une requête en règlement d'un différend prescrit avec un ou plusieurs de ses propriétaires ou avec un ou plusieurs occupants ou créanciers hypothécaires d'une partie privative.
Idem : propriétaire ou créancier hypothécaire
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout propriétaire ou créancier hypothécaire d'une partie privative peut présenter au tribunal une requête en règlement d'un différend prescrit avec l'association, avec un autre propriétaire ou avec un occupant ou un créancier hypothécaire d'une partie privative.
Idem : acquéreur
(3) Si les règlements le prévoient, un acquéreur peut présenter au tribunal une requête en règlement d'un différend avec l'association uniquement au sujet de l'observation du paragraphe 55 (3).
Exception
(4) Aucune requête ne peut être présentée au tribunal en vertu du présent article relativement à ce qui suit :
a) un différend concernant la partie III, l'article 20, 26, 82.1, 82.2, 85 ou 86, le paragraphe 117 (1) ou la partie VII ou VIII;
b) un différend concernant l'établissement du titre d'un bien immeuble.
Formulaire de requête
(5) La requête est présentée selon le formulaire approuvé par le tribunal.
Délai de présentation de la requête
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une requête doit être présentée dans les deux ans de la naissance du différend qui y a donné lieu.
Prorogation du délai
(7) Si une personne ne présente pas une requête dans le délai imparti au paragraphe (6), le tribunal peut proroger le délai d'au plus un an s'il est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.
Requêtes combinées
1.37 (1) Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête peuvent déposer leur requête conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu'une ou plusieurs des requêtes soient étudiées dans le cadre d'une instance distincte.
Jonction des requêtes
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps s'il croit qu'il serait juste de résoudre ensemble les questions qu'elles soulèvent.
Parties à une instance
1.38 (1) Les parties à une instance qui fait l'objet d'une requête sont les parties visées au paragraphe 1.36 (1), (2) ou (3), selon le cas, et toute autre personne jointe comme partie en vertu du paragraphe (3).
Droits de l'association
(2) Si une personne ou un organisme présente une requête en vertu de l'article 1.36 à l'égard d'une partie privative d'une association et si, au sens du paragraphe (1), celle-ci n'est pas partie à l'instance qui fait l'objet de la requête, le requérant lui signifie une copie de la requête conformément aux règles du tribunal et elle a le droit d'intervenir dans l'instance.
Jonction ou retrait de parties
(3) Le tribunal peut joindre ou retirer une personne comme partie s'il le juge approprié.
Droit des personnes concernées
1.39 (1) Sous réserve de l'article 1.41, le tribunal adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui offre à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire.
Déroulement de l'instance
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, toute instance relative à une requête peut se dérouler oralement ou par écrit, en personne, par téléphone, vidéoconférence ou courrier électronique, ou par le recours à d'autres moyens électroniques conformément aux règles du tribunal.
Règlement extrajudiciaire des différends
1.40 (1) Malgré l'article 4.8 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d'avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l'instance ou une question en litige soulevée dans l'instance.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S'entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige.
Pouvoir de rejeter une requête
1.41 (1) Le tribunal peut refuser de permettre à une personne de présenter une requête ou peut rejeter une requête sans tenir d'audience s'il est d'avis que l'objet de la requête est frivole ou vexatoire ou que celle-ci n'est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d'action raisonnable.
Idem
(2) Le tribunal peut rejeter une requête sans tenir d'audience s'il conclut que le requérant a déposé auprès de lui des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu'ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.
Compétence
1.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées dans une instance devant lui.
Exception
(2) Le tribunal ne doit pas examiner la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement ni rendre de décision à ce sujet.
Ordonnance en cours d'instance
1.43 À la demande d'une partie à une instance devant lui, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur la garde, la conservation ou l'inspection des biens et des documents qui font l'objet de la requête donnant lieu à l'instance ou à l'égard desquels une question peut être soulevée au cours de celle-ci. Il peut aussi ordonner à une partie de fournir un cautionnement à cet égard.
Ordonnances en fin d'instance
1.44 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans une instance devant lui, le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance enjoignant à une ou plusieurs parties à l'instance de se conformer à quoi que ce soit pouvant faire l'objet d'une requête présentée au tribunal.
2. Une ordonnance interdisant ou enjoignant à une partie à l'instance de prendre une mesure particulière.
3. Une ordonnance enjoignant à une partie à l'instance d'indemniser une autre partie des dommages subis par celle-ci du fait d'un acte de non-conformité, jusqu'à concurrence du plus élevé de 25 000 $ et du montant prescrit, le cas échéant.
4. Une ordonnance enjoignant à une partie à l'instance de payer les dépens d'une autre partie.
5. Une ordonnance enjoignant à une partie à l'instance de payer les dépens du tribunal.
6. Une ordonnance enjoignant à une association qui est partie à une instance portant sur un différend concernant le paragraphe 55 (3) de payer la pénalité que le tribunal estime appropriée à la personne qui est autorisée à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu de ce paragraphe si le tribunal estime que l'association le lui a refusé sans motif raisonnable.
7. Une ordonnance exigeant toute autre mesure de redressement que le tribunal estime équitable dans les circonstances.
Ordonnance de dépens
(2) Malgré l'article 17.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une ordonnance de dépens prise en vertu de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1) est calculée conformément aux règles du tribunal.
Ordonnance de pénalité
(3) Le montant d'une ordonnance de pénalité prise en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le moindre de 5 000 $ et du montant prescrit, le cas échéant.
Aucune ordonnance d'expulsion
(4) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance exigeant qu'une personne quitte une propriété de façon permanente.
Paiement aux termes d'une ordonnance d'indemnisation, de dépens ou de pénalité
1.45 (1) La partie contre qui une ordonnance d'indemnisation, de dépens ou de pénalité est rendue paie le montant précisé dans l'ordonnance dans les 30 jours, à moins que l'ordonnance ne précise un autre délai.
Ajout aux dépenses communes
(2) Si une ordonnance exige qu'un propriétaire verse une indemnité ou des dépens à une association, celle-ci peut ajouter le montant de l'ordonnance à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de partie privative du propriétaire.
Compensation des dépenses communes
(3) Si une ordonnance exige qu'une association verse une indemnité, des dépens ou une pénalité à un propriétaire et que l'association ne verse pas le montant de l'ordonnance dans le délai imparti au paragraphe (1), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de sa partie privative.
Appels
1.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ordonnance que rend le tribunal dans une instance est définitive.
Droit d'appel
(2) Toute partie à une instance devant le tribunal peut interjeter appel de l'ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique de la Cour.
Pouvoirs de la Cour
(3) En cas d'appel, la Cour divisionnaire peut confirmer, infirmer ou modifier l'ordonnance du tribunal.
Règlement
1.47 (1) Si les parties à une instance qui fait l'objet d'une requête acceptent le règlement par écrit et le signent, ce règlement lie les parties.
Ordonnance sur consentement
(2) Le tribunal peut, sur motion conjointe des parties à un règlement visé au paragraphe (1), rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d'une partie de celui-ci.
Requête en cas de contravention
(3) La partie au règlement visé au paragraphe (1) qui croit qu'une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée au paragraphe (6) :
a) dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;
b) après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), si le tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.
Formulaire de requête
(4) La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon le formulaire approuvé par le tribunal.
Parties
(5) Sous réserve des règles du tribunal, les parties à l'instance qui fait l'objet de la requête sont les parties au règlement et toute autre personne jointe comme partie par le tribunal.
Ordonnance
(6) Si, à la suite d'une requête visée au paragraphe (3), il décide qu'une partie a contrevenu au règlement, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée en vue de remédier à la contravention.
Publication des ordonnances
1.48 Le tribunal fait en sorte que toute ordonnance qu'il rend soit mise à la disposition du public de la manière prescrite.
7. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et du paragraphe (2)» par «Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (2.1)».
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : projet de conversion en condominiums à usage d'habitation
(2.1) Une déclaration et une description qui créeraient une association pour un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation ne peuvent être enregistrées que si la déclaration contient une confirmation du registrateur, au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, de ce qui suit :
a) le projet ainsi que ses parties privatives, ses parties privatives projetées et ses parties communes ont été inscrits au Régime, au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi;
b) le constructeur, au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 1 de cette loi, est inscrit à ce titre à l'égard du projet en application de cette loi;
c) le vendeur, au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 1 de cette loi, est inscrit à ce titre à l'égard du projet en application de cette loi.
8. Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Sous réserve des règlements, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'applique pas à l'association.
9. (1) La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 4 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les associations condominiales normales autres que les associations visées à la disposition 1 ou 3.
(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Précision dans la déclaration
(4) Sous réserve des règlements, la déclaration indique :
. . . . .
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) si l'association est une association condominiale constituée par étapes.
(5) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Associations condominiales constituées par étapes
(5) Une association condominiale constituée par étapes est une association condominiale de propriété franche ou de propriété à bail qui est assujettie à la partie XI.
10. (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Contenu
(2) Sous réserve des règlements, la déclaration comporte les éléments suivants :
. . . . .
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) un état expliquant la façon dont sont déterminées les quotes-parts mentionnées aux alinéas c) et d);
(3) La version française de l'alinéa 7 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) l'adresse aux fins de signification de l'association, son adresse civique, si elle est connue, et son adresse postale si elle diffère de son adresse aux fins de signification ou de son adresse civique;
(4) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, et sous réserve des règlements,» après «de la présente loi» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) L'alinéa 7 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un état précisant les dépenses communes de l'association et les circonstances qui peuvent donner lieu à l'ajout d'un montant à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire dans le but d'indemniser ou de dédommager l'association, selon le cas :
(i) d'une perte réelle, selon ce qui est prescrit, que l'association a subie dans la réalisation de sa mission et l'exécution de ses devoirs,
(ii) à toute autre fin prescrite, le cas échéant;
(6) L'alinéa 7 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) des conditions ou des restrictions à l'égard de l'occupation ou de l'usage des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l'association;
(7) L'alinéa 7 (4) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) la description de l'imputation de l'obligation d'entretenir les parties privatives, les parties communes ou les biens éventuels de l'association et de les réparer, laquelle imputation a été effectuée conformément à la présente loi;
f) tous les autres documents autorisés par les règlements.
(8) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Calcul des dépenses communes
(4.1) Les dépenses communes et l'ajout mentionnés à l'alinéa (4) a) sont calculés conformément aux restrictions ou exigences prescrites, le cas échéant.
(9) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Il n'est pas nécessaire qu'une déclaration soit raisonnable, mais,» au début du paragraphe.
11. Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et, s'il y a lieu, du paragraphe 11 (6)» à la fin du paragraphe.
12. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
II.1
RAPPORTS DES ASSOCIATIONS CONDOMINIALES
Registrateur
9.1 (1) La personne ou l'organisme suivant doit nommer une personne qui porte, en français, le titre de registrateur du secteur des condominiums et, en anglais, celui de Condominium Registrar pour l'application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints :
1. Le conseil d'administration de l'autorité, si celle-ci est chargée d'appliquer la présente partie.
2. Le ministre, en l'absence d'autorité chargée d'appliquer la présente partie.
Pouvoirs et fonctions du registrateur
(2) Le registrateur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui impose la présente loi.
Idem : registrateur adjoint
(3) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.
Cas où il y a plus d'un registrateur adjoint
(4) S'il y a plus d'un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.
Rapports
9.2 (1) Toute association dépose les rapports suivants en les remettant au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, et en acquittant les droits applicables :
1. Un rapport initial.
2. Un rapport de transfert des pouvoirs.
3. Un rapport annuel.
4. Tout autre rapport prescrit.
Contenu des rapports
(2) Les rapports doivent indiquer les renseignements prescrits, tels qu'ils existent à la date prescrite.
Attestation
(3) Les rapports portent l'attestation de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un administrateur ou un dirigeant de l'association;
b) un gestionnaire chargé, aux termes d'une convention, de la gestion de la propriété;
c) tout autre particulier qui est au courant des activités de l'association.
Forme
(4) Les rapports doivent se présenter sous la forme qu'approuve le registrateur.
Rapport incomplet
(5) Le registrateur peut accepter un rapport d'une association aux fins de dépôt même s'il n'est pas conforme aux exigences du paragraphe (2) relatives aux renseignements, mais l'association ne doit pas être considérée comme s'étant conformée au présent article tant qu'elle n'en a pas rempli toutes les exigences.
Avis de changement
9.3 (1) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, chaque association dépose ce qui suit, dans le délai prescrit, auprès du registrateur :
a) un avis de tout changement d'administrateur élu ou nommé au conseil;
b) un avis de tout renseignement supplémentaire prescrit, le cas échéant.
Exception
(2) Il n'est pas nécessaire de déposer un avis de changement dans le cas d'un administrateur réélu à la fin de son mandat.
Attestation
(3) L'avis exigé par le paragraphe (1) porte l'attestation de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un dirigeant ou un administrateur de l'association;
b) un gestionnaire chargé, aux termes d'une convention, de la gestion de la propriété;
c) tout autre particulier qui est au courant des activités de l'association.
Forme
(4) L'avis exigé par le paragraphe (1) doit se présenter sous la forme qu'approuve le registrateur.
Déclarations fausses ou trompeuses
9.4 Nul ne doit, dans un rapport ou un avis qu'une association est tenue de déposer auprès du registrateur, faire une déclaration :
a) qui est fausse ou trompeuse quant à un fait important;
b) qui omet de déclarer un fait important dont l'omission rend la déclaration fausse ou trompeuse.
Non-obligation du registrateur
9.5 Le registrateur peut accepter les renseignements contenus dans un rapport ou un avis déposé en application de la présente loi sans en vérifier l'intégralité ou l'exactitude.
Frais de dépôt tardif
9.6 L'association qui dépose un rapport ou un avis dans le cadre de la présente partie après l'expiration du délai imparti dans les règlements doit acquitter les frais de dépôt tardif fixés par le ministre ou par l'autorité, si celle-ci est chargée d'appliquer la présente partie.
Base de données du registrateur
9.7 (1) Le registrateur tient, conformément aux exigences prescrites, une base de données électronique contenant :
a) tous les renseignements figurant dans chaque rapport et avis qu'il reçoit en application de la présente partie;
b) tout autre renseignement prescrit concernant la présente partie.
Publication
(2) Le registrateur rend publics, par des moyens électroniques ou autres et conformément aux règlements, les renseignements contenus dans la base de données électronique qui sont prescrits.
Confidentialité
9.8 Quiconque obtient des renseignements dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente partie ou de ses règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l'exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l'application de celle-ci ou des règlements;
b) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l'exécution de la loi;
e) à l'avocat de la personne qui communique les renseignements;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Certificat du registrateur
9.9 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat attestant l'un ou l'autre des faits suivants :
a) tout rapport ou avis dont la présente partie exige le dépôt a été ou non déposé;
b) le nom d'une personne désignée dans le certificat figure, à la date ou durant la période qui y est précisée, dans les dossiers du registrateur en tant qu'administrateur, dirigeant ou gestionnaire de l'association désignée dans le certificat ou en tant que fondé de pouvoir de celle-ci aux fins de signification;
c) les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés en application de la présente partie et figurent dans les dossiers du registrateur.
Forme du certificat
(2) Le certificat doit être revêtu du sceau du registrateur et porter sa signature.
Valeur probante des certificats
(3) Le certificat qui se présente comme étant revêtu du sceau du registrateur et portant sa signature ou une copie certifiée conforme sont reçus en preuve dans toute poursuite ou autre instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l'authenticité du sceau, de la signature ou de la qualité officielle du présumé signataire.
13. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la déclaration et des règlements administratifs» par «de la déclaration, des règlements administratifs et des règles».
(2) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Distinction faite par les règlements
(6) Malgré toute disposition de la déclaration, de la description, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, les règlements peuvent préciser :
a) les parties d'une propriété ou d'une propriété projetée et les autres biens meubles ou immeubles à l'égard d'une propriété, d'une propriété projetée ou d'une association qui constituent une partie privative ou un bien appartenant à une association ou qui font partie des parties communes;
b) les règles et les procédures nécessaires à la mise en oeuvre de tout élément visé à l'alinéa a).
Exception
(7) Une disposition d'un règlement mentionné au paragraphe (6) cesse de s'appliquer à une association si le conseil de l'association décrit au paragraphe (8) en décide ainsi et si l'association a satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi.
Conseil visé
(8) Le conseil de l'association mentionné au paragraphe (7) est le nouveau conseil élu lors d'une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l'article 43 ou un conseil subséquent, à l'exclusion, selon le cas :
a) du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);
b) du conseil majoritairement constitué d'administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d'une majorité des parties privatives de l'association.
14. La disposition 4 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Une servitude mentionnée au paragraphe 21.1 (2) selon ce qui est déterminé conformément aux règlements.
15. L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prélèvements uniquement pour la perte subie par l'association
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'association ne doit pas prélever, auprès d'un propriétaire, d'un occupant d'une partie privative de l'association ou de toute autre personne prescrite, une pénalité, une amende ou une autre somme qui ne l'indemnise pas ou ne la dédommage pas d'une perte réelle, selon ce qui est prescrit, qu'elle a subie dans la réalisation de sa mission et l'exécution de ses devoirs.
16. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d'entrée
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'association ou la personne qu'elle autorise peut, sur préavis raisonnable et à toute heure raisonnable, entrer dans la partie privative de l'association appartenant au propriétaire ou dans les parties communes dont le propriétaire a l'usage exclusif pour réaliser la mission de l'association et accomplir les devoirs de celle-ci ou pour en exercer les pouvoirs.
Idem, aucun préavis
(2) Sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans les règlements, la déclaration ou un règlement administratif peut permettre à l'association ou à la personne qu'elle autorise à entrer dans la partie privative du propriétaire ou les parties communes dont il a l'usage exclusif sans préavis dans une situation d'urgence ou dans toute autre éventualité prescrite.
17. (1) Les paragraphes 20 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique, selon le cas, à :
a) la servitude qui bénéficie à un bien-fonds appartenant au déclarant autre que la propriété ou qui le grève;
b) la servitude qui est à la fois :
(i) exigée par l'autorité approbatrice comme condition d'approbation de la déclaration et de la description pour l'association,
(ii) conforme aux exigences prescrites si elle bénéficie à un bien-fonds autre que la propriété ou un bien-fonds appartenant au déclarant, ou si elle grève ce premier bien-fonds.
Création d'une servitude
(3) Il n'est pas nécessaire qu'un acte scellé ou autre document soit enregistré ou délivré pour que la servitude créée aux termes du paragraphe (1) prenne effet.
(2) La version anglaise du paragraphe 20 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «even though» par «even if».
18. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Convention d'installations partagées
21.1 (1) Sous réserve des règlements, si l'un ou l'autre des groupes de personnes suivants, ou toute combinaison de ceux-ci, partage ou propose de partager la fourniture, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'assurance, l'exploitation ou l'administration d'un bien-fonds, de toute partie d'une propriété ou propriété projetée, d'un bien de l'association ou des installations ou des services, il doit conclure une convention qui satisfait aux exigences prescrites et veiller à ce qu'elle soit enregistrée conformément aux règlements :
1. Deux associations ou plus.
2. Une association et une autre personne.
3. Une association et un ou plusieurs déclarants.
4. Un déclarant et une ou plusieurs associations.
5. Deux déclarants ou plus.
6. Un déclarant et une autre personne.
Engagements rattachés aux biens immeubles
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les servitudes ou les engagements figurant dans la convention mentionnée au paragraphe (1), qu'ils soient de nature négative ou positive, sont rattachés aux biens immeubles qui en bénéficient ou qui en sont grevés en vertu de la convention.
Opposabilité
(3) Les personnes suivantes peuvent s'opposer mutuellement les servitudes ou les engagements :
1. Toute partie à la convention.
2. Le propriétaire ou un propriétaire subséquent du bien immeuble.
3. Si le bien immeuble est une propriété visée par la mission et les devoirs d'une association en vertu de l'article 17, l'association et ses successeurs et ayants droit, sous réserve des règlements.
Règlements administratifs et règles
(4) Les parties à la convention mentionnée au paragraphe (1) peuvent, conformément aux règlements, adopter, modifier ou abroger conjointement des règlements administratifs ou des règles régissant la fourniture, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'assurance, l'exploitation ou l'administration d'un bien-fonds, d'une partie d'une propriété ou d'une propriété projetée, des biens d'une association ou des installations et services visés par la convention.
Non-application
(5) Les articles 56 et 58 ne s'appliquent ni aux règlements administratifs ni aux règles pris en application du paragraphe (4).
19. (1) La définition de «convention concernant les télécommunications» au paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«convention concernant les télécommunications» Convention conclue pour la fourniture de services ou d'installations liés aux télécommunications à la propriété ou à partir ou à l'intérieur de celle-ci. S'entend notamment de la concession ou de la cession d'une servitude, d'une location ou d'une permission permettant de traverser la propriété pour les besoins des télécommunications. («telecommunications agreement»)
(2) La version anglaise des dispositions suivantes du paragraphe 22 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «the units of the corporation» par «the units in the corporation» partout où figure cette expression :
1. Alinéa a).
2. Alinéa b).
3. Alinéa c).
(3) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «97 (3), (4), (5) et (6)» par «97 (6), (7), (8) et (9)».
(4) Le paragraphe 22 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Si la propriété d'une association qui» par «Si une propriété qui» au début du paragraphe.
(5) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perte du droit de consentement du propriétaire
(9.1) Le propriétaire n'a pas le droit de donner le consentement visé à l'alinéa (9) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus.
Paiement des arriérés
(9.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (9.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l'association a reçu les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative.
(6) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exonération de responsabilité
(10.1) L'association qui résilie une convention en vertu du paragraphe (9), ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :
a) les obligations à l'égard de la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d'annulation ou d'administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;
b) les obligations financières prévues par la convention liées à toute période postérieure à la prise d'effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;
c) les autres conséquences prescrites.
(7) L'alinéa 22 (12) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, rembourse à l'association les dommages que l'enlèvement cause à la propriété visée par la convention, le cas échéant.
20. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «figure au registre que l'association tient aux termes du paragraphe 47 (2)» par «figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article» dans le passage qui précède l'alinéa a).
21. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Restriction concernant les poursuites
23.1 (1) L'association dont des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) sont impayés ne peut poursuivre :
a) une instance devant le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums, si l'autorité a été créée;
b) une instance devant un tribunal judiciaire de l'Ontario, sauf avec l'autorisation de celui-ci.
Autorisation du tribunal
(2) Le tribunal accorde son autorisation s'il est convaincu des faits suivants :
a) le non-paiement des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) est dû à l'inadvertance;
b) il n'y a aucune preuve que le public ou les propriétaires de l'association aient été trompés ou induits en erreur;
c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, l'association avait payé tous les droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1).
Validité des contrats
23.2 Les contrats conclus par une association dont des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) sont impayés au moment de leur conclusion ne sont pas de ce seul fait entachés de nullité.
22. (1) La version anglaise de l'alinéa 24 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «the units of the corporation» par «the units in the corporation».
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «figure au registre qu'elle tient aux termes du paragraphe 47 (2)» par «figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article» partout où figure cette expression :
1. Paragraphe 24 (2).
2. Article 25.
23. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Aucune acquisition de parties privatives
26.1 (1) Malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, tant que le conseil d'une association décrit au paragraphe (2) n'en a pas décidé autrement, l'association ne doit pas acquérir un intérêt ou un droit sur une partie privative, un autre bien immeuble ou un bien meuble, si ce n'est sans contrepartie, sauf disposition contraire des règlements.
Conseil visé
(2) Le conseil d'une association mentionné au paragraphe (1) est le nouveau conseil élu lors d'une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l'article 43 ou un conseil subséquent, à l'exclusion, selon le cas :
a) du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);
b) du conseil majoritairement constitué d'administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d'une majorité des parties privatives de l'association.
24. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Recours existants
26.2 (1) Sauf disposition contraire des règlements, tant que le conseil de l'association décrit au paragraphe (2) n'en a pas décidé autrement, une déclaration, un règlement administratif, une convention ou un acte n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours en droit dont l'association dispose contre un déclarant ou un membre du même groupe.
Conseil visé
(2) Le conseil d'une association mentionné au paragraphe (1) est le nouveau conseil élu lors d'une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l'article 43 ou un conseil subséquent, à l'exclusion, selon le cas :
a) du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);
b) du conseil majoritairement constitué d'administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d'une majorité des parties privatives de l'association.
25. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Certificat de renseignements à l'intention des propriétaires
26.3 L'association envoie aux propriétaires :
a) au moins tous les trois mois ou aux moments prescrits, un certificat préparé conformément aux règlements qui comporte les indications visées aux alinéas 76 (1) d), e) et h), le certificat ou l'attestation visé à l'alinéa 76 (1) p) et les autres renseignements prescrits sur l'association;
b) aux moments prescrits, un certificat préparé conformément aux règlements qui comporte les autres renseignements prescrits sur l'association.
26. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis : candidats
(2) L'avis de la tenue d'une assemblée visant à élire un ou plusieurs administrateurs comprend les nom et adresse de chaque particulier qui, pour l'application de l'alinéa 45.1 (1) a), a avisé le conseil par écrit, conformément aux règlements éventuels, de son intention de se porter candidat à l'élection, au plus tard à la date précisée dans le préavis que le conseil est tenu d'envoyer en application du paragraphe 45.1 (1).
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de poste au conseil : propriétaires de parties privatives non louées
(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un poste du conseil est réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote, l'avis de la tenue de l'assemblée comprend les éléments suivants :
a) une indication en ce sens;
b) les nom et adresse de chaque particulier qui, pour l'application du sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iv), a avisé le conseil par écrit qu'il a l'intention de se porter candidat à ce poste.
27. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Qualités requises
29. (1) Ne peut être administrateur la personne qui, selon le cas :
a) n'est pas un particulier;
b) est âgée de moins de 18 ans;
c) a le statut de failli;
d) a été déclarée incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la Loi sur la santé mentale;
e) sous réserve des règlements, a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l'étranger;
f) ne s'est pas conformée, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en matière de divulgation.
Empêchement
(2) Un administrateur cesse sur-le-champ d'occuper sa charge dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il a le statut de failli;
b) il a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la Loi sur la santé mentale;
c) sous réserve des règlements, il a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l'étranger;
d) un certificat de privilège a été enregistré aux termes du paragraphe 85 (2) à l'égard d'une partie privative lui appartenant et il n'obtient pas mainlevée du privilège aux termes du paragraphe 85 (7) dans les 90 jours qui suivent l'enregistrement du certificat;
e) il n'a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite;
f) il ne s'est pas conformé, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en matière de divulgation.
28. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l'administrateur peut continuer à exercer ses fonctions :
a) jusqu'à l'élection de son successeur, s'il n'est pas élu à un poste décrit au paragraphe 51 (6);
b) s'il est élu à un poste décrit au paragraphe 51 (6), au premier en date des moments suivants :
(i) l'élection de son successeur,
(ii) la première assemblée annuelle générale suivant l'expiration de son mandat.
29. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
(2) Pour la conduite des affaires, le quorum est constitué de la majorité du nombre fixe de personnes qui composent le conseil conformément à la présente loi, sans égard aux vacances.
30. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à cette fin» par «à cette fin conformément à l'article 46».
31. (1) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «S'il survient une vacance au conseil et» par «S'il survient une vacance au conseil, y compris à un poste décrit au paragraphe 51 (6), et» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.
32. Le paragraphe 35 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Téléconférence
(5) Une réunion des administrateurs peut se tenir, conformément aux règlements, par téléconférence ou par un autre moyen de communication prescrit, avec le consentement de tous les administrateurs de l'association.
33. Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) au rapport ou à l'avis d'un fournisseur d'étude de fonds de réserve à l'égard d'un fonds de réserve ou d'une étude d'un fonds de réserve, selon ce que fixent les règlements, le cas échéant;
34. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Processus d'acquisition et autres
39.1 Une association ne peut conclure une opération ou un contrat prescrit que si le processus d'acquisition et les autres contrats ou arrangements qu'elle a conclus relativement à l'opération ou au contrat satisfont aux exigences prescrites.
35. Le paragraphe 42 (9) de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 50 (1),» au début du paragraphe.
36. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par suppression de «enregistré».
(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Ce qui doit être remis
(4) À l'assemblée, le déclarant doit, conformément aux règlements éventuels, remettre au conseil qui y est élu :
. . . . .
(3) L'alinéa 43 (4) f) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes 47 (2) et 83 (3)» par «paragraphes 46.1 (3) et 83 (3)».
(4) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Idem : après l'assemblée
(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue de l'assemblée, le déclarant doit, conformément aux règlements éventuels, remettre au conseil :
. . . . .
(5) L'alinéa 43 (5) f) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
f) si la propriété est assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario :
. . . . .
(6) L'alinéa 43 (5) g) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages».
(7) L'alinéa 43 (5) h) de la Loi est abrogé.
37. (1) Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vérification du rendement
(1) Si la propriété comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l'habitation ou que l'association est une association condominiale de parties communes, le conseil fait appel à une personne titulaire d'un certificat d'autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat d'exercice au sens de la Loi sur les architectes pour effectuer, au nom de l'association, une vérification du rendement des parties communes décrites dans la description et, sauf disposition contraire des règlements, des biens immeubles dont l'association est propriétaire.
Délai
(2) La vérification du rendement est effectuée avant le premier anniversaire de la date d'enregistrement de la déclaration et de la description de l'association ou dans les délais prescrits qui suivent cet enregistrement.
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
But
(4) La personne qui effectue la vérification du rendement évalue si, de son avis professionnel, le rendement des parties communes décrites dans la description et des biens immeubles visés par la vérification comporte des lacunes, après que leur construction est achevée, qui :
. . . . .
(3) L'alinéa 44 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit, sous réserve des règlements, donneraient lieu à une réclamation visée à l'alinéa a) si la propriété était assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario.
(4) Le paragraphe 44 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Fonctions
(5) Avant d'effectuer son évaluation, la personne qui effectue la vérification du rendement fait ce qui suit :
. . . . .
(5) L'alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par insertion de «et des biens immeubles visés par la vérification» après «parties communes».
(6) Les sous-alinéas 44 (5) d) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) des dommages aux parties privatives qui pourraient avoir été causés par des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification,
(ii) des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification qui pourraient causer des dommages aux parties privatives,
(iii) des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification, si ces parties communes ou ces biens immeubles sont adjacents aux parties privatives selon ce que fixent les règlements éventuels.
(7) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Remise du rapport
(9) Avant le premier anniversaire de la date d'enregistrement de la déclaration et de la description de l'association, ou dans les délais prescrits qui suivent cet enregistrement, la personne qui effectue la vérification du rendement :
. . . . .
38. L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Documents requis à l'assemblée
(5) En plus des questions et des documents dont la présente loi exige la présentation à une assemblée des propriétaires, le conseil y présente, de la manière prescrite, tout autre document prescrit, le cas échéant.
39. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Procédure pour la convocation d'une assemblée par le conseil
45.1 (1) Avant d'envoyer un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires, le conseil envoie aux propriétaires un préavis préparé conformément aux règlements qui comporte ce qui suit :
a) si l'assemblée vise à élire un ou plusieurs administrateurs, une demande portant que chaque particulier qui a l'intention de se porter candidat à l'élection avise le conseil par écrit de son intention et de ses nom et adresse au plus tard à une date précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements;
b) une demande portant que tout propriétaire qui souhaite que le conseil joigne des documents à l'avis de convocation de l'assemblée les lui fournisse au plus tard à une date qui est précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements;
c) tous les autres documents prescrits, le cas échéant.
Documents à joindre à l'avis de convocation
(2) Le conseil n'est pas tenu de joindre à l'avis de convocation d'une assemblée des propriétaires des documents mentionnés à l'alinéa (1) b) ou c), sauf disposition contraire des règlements.
(2) L'alinéa 45.1 (1) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «sous réserve de l'alinéa a.1),» au début de l'alinéa.
(3) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) si une vacance de poste décrite au paragraphe 51 (6) se produit au sein du conseil ou si une telle vacance surviendra avant la tenue de l'assemblée visée à l'alinéa 31 (2) b) ou dans les circonstances que précisent les règlements éventuels :
(i) le texte de la définition de «partie privative non louée conférant le droit de vote» figurant au paragraphe 1 (1) et des paragraphes 51 (5) et (6),
(ii) un énoncé indiquant la date du dernier jour de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe 51 (5),
(iii) une demande d'énoncé, conforme aux règlements éventuels, de chacun des propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote attestant que le propriétaire est le propriétaire d'une telle partie privative,
(iv) une demande portant que chaque particulier qui a l'intention de se porter candidat au poste du conseil réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote avise le conseil par écrit, au plus tard à la date précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements, de son intention et de ses nom et adresse;
40. L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de convocation d'une assemblée
46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande de convocation d'une assemblée des propriétaires ne peut être présentée que par les propriétaires qui remplissent les critères suivants lorsque le conseil reçoit la demande :
a) au moins 15 % des parties privatives leur appartiennent;
b) leur nom figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;
c) aucune des contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de leurs parties privatives n'est impayée depuis 30 jours ou plus.
Assemblée : administrateur occupant un poste réservé
(2) Si la nature des affaires à l'ordre du jour de l'assemblée des propriétaires comprend la destitution ou l'élection d'un administrateur qui occupe au conseil un poste décrit au paragraphe 51 (6), la demande de convocation d'une assemblée ne peut être présentée que par les propriétaires qui remplissent les critères suivants lorsque le conseil reçoit la demande :
a) au moins 15 % des parties privatives non louées conférant le droit de vote de l'association leur appartiennent;
b) leur nom figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;
c) aucune des contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de leurs parties privatives n'est impayée depuis 30 jours ou plus.
Exception
(3) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, mais qu'elle satisfait à celles du paragraphe (1), l'assemblée peut se tenir pour la conduite de toute affaire dans le cadre du paragraphe (1), mais non pour la destitution ou l'élection d'un administrateur dans le cadre du paragraphe (2).
Objet de l'assemblée
(4) Une demande de convocation d'une assemblée des propriétaires peut avoir pour objet ce qui suit :
1. L'information des propriétaires dans le cadre d'une assemblée où il n'est pas voté sur une question autre qu'une question de procédure habituelle.
2. La destitution ou l'élection d'un ou de plusieurs administrateurs.
3. Tout autre objet pour lequel la présente loi ou les règlements permettent aux propriétaires de demander la convocation d'une assemblée des propriétaires.
Demande
(5) La demande contient les renseignements prescrits et est rédigée en la forme prescrite.
Remise de la demande
(6) La demande est remise en mains propres ou par courrier recommandé au président ou au secrétaire du conseil ou déposée à l'adresse aux fins de signification de l'association ou selon ce qui est autrement prescrit.
Réponse du conseil
(7) Sous réserve du paragraphe (8), sur réception d'une demande, le conseil, dans les 10 jours ou dans le délai prescrit, le cas échéant, répond par écrit aux auteurs de la demande, conformément au paragraphe (9), en indiquant :
a) soit que le conseil convoquera et tiendra une assemblée des propriétaires pour la conduite des affaires visées dans la demande;
b) soit que le conseil ne convoquera ni ne tiendra pas d'assemblée des propriétaires pour la conduite des affaires visées dans la demande, en donnant les raisons pour lesquelles, à son avis, la demande n'est pas conforme à l'un ou à l'ensemble des paragraphes (1) à (6).
Retrait de la demande
(8) Le conseil n'est pas tenu de répondre à une demande en application du paragraphe (7) si ses auteurs l'ont retirée conformément aux règlements éventuels.
Remise de la réponse
(9) Lorsqu'il répond à une demande en application du paragraphe (7), le conseil remet sa réponse aux auteurs de la demande à l'adresse aux fins de signification indiquée dans la demande ou selon ce qui est autrement prescrit.
Absence de réponse
(10) S'il ne répond pas aux auteurs de la demande comme l'exige le paragraphe (7), le conseil est réputé leur avoir répondu dans le sens indiqué à l'alinéa (7) a).
Convocation d'une assemblée
(11) Sous réserve du paragraphe (12), s'il répond, ou est réputé avoir répondu, à la demande dans le sens indiqué à l'alinéa (7) a), le conseil fait ce qui suit :
a) si les auteurs de la demande le demandent dans celle-ci ou y consentent par écrit, il ajoute les affaires à traiter à l'assemblée à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle suivante qui, conformément à la présente loi, doit être tenue, selon ce qu'il décide ou de la manière prescrite :
(i) au moins 40 jours suivant la fin du délai dans lequel le conseil est tenu de répondre aux auteurs de la demande prévu au paragraphe (7), dans le cas d'une demande,
(ii) au moins 40 jours après que le consentement a été donné, dans le cas d'un consentement;
b) dans les autres cas, il convoque et tient une assemblée des propriétaires dans les 40 jours suivant la fin du délai dans lequel il est tenu de répondre aux auteurs de la demande en application du paragraphe (7).
Retrait de la demande
(12) Le conseil ne doit pas poser les gestes exigés à l'alinéa (11) a) ou b) si les auteurs de la demande retirent leur demande conformément aux règlements éventuels, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante visée à l'alinéa a) ou de l'assemblée visée à l'alinéa b), selon le cas.
Demande révisée
(13) Si le conseil répond dans le sens indiqué à l'alinéa (7) b), les auteurs de la demande peuvent, dans les 10 jours ou dans le délai prescrit, le cas échéant, réviser la demande conformément aux règlements et la remettre ou la déposer conformément au paragraphe (6).
Procédure
(14) Les paragraphes (6) à (12) s'appliquent à une demande révisée comme s'il s'agissait d'une demande mentionnée à ces paragraphes.
Abandon
(15) Si le conseil répond à une demande initiale ou à une demande révisée dans le sens indiqué à l'alinéa (7) b), ses auteurs sont réputés l'avoir abandonnée et elle est alors sans effet, sauf si :
a) soit ils remettent ou déposent une demande révisée conformément aux paragraphes (13) et (14);
b) soit, dans les 20 jours ou dans tout autre délai prescrit, le cas échéant :
(i) ils présentent, conformément à la partie I.2, au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande initiale ou de la demande révisée en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci,
(ii) ils présentent à la Cour supérieure de justice une requête en règlement de la demande initiale ou de la demande révisée, si le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums n'a pas été créé en application de la partie I.2 ou que la requête visée au sous-alinéa (i) ne peut être présentée en vertu de cette partie.
41. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires
46.1 (1) L'association tient le registre qu'exige le paragraphe (3).
Avis : nom et partie privative du propriétaire
(2) Dans un délai raisonnable après être devenu un propriétaire d'une association et, en tout cas, dans les 30 jours, le propriétaire avise l'association par écrit de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative dont il est propriétaire.
Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires
(3) L'association tient un registre où figurent tous les renseignements suivants :
a) le nom du propriétaire et l'identification de sa partie privative, s'il avise l'association par écrit, à n'importe quel moment, de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative dont il est propriétaire;
b) l'adresse aux fins de signification du propriétaire, si, à la fois :
(i) le propriétaire qui a donné l'avis visé à l'alinéa a) avise l'association par écrit, à n'importe quel moment, de son nom et de son adresse aux fins de signification, y compris de tout changement de cette adresse,
(ii) cette adresse est située en Ontario;
c) le nom et l'adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire, ainsi que l'identification de la partie privative, si, à la fois :
(i) le créancier hypothécaire avise l'association par écrit, à n'importe quel moment, de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative grevée par l'hypothèque,
(ii) aux termes de l'hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de voter à une assemblée des propriétaires ou de donner son consentement écrit à la place du propriétaire de la partie privative,
(iii) le créancier hypothécaire avise l'association par écrit du droit que lui confère le sous-alinéa (ii) ainsi que de son nom et de son adresse aux fins de signification, y compris de tout changement de cette adresse,
(iv) l'adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire est située en Ontario;
d) le nom du propriétaire visé à l'alinéa a), s'il accepte un mode de communication électronique prévu à l'alinéa 47 (4) c) et qu'il en avise l'association par écrit, ainsi qu'une indication de ce mode de communication;
e) le nom du créancier hypothécaire visé à l'alinéa c), s'il accepte un mode de communication électronique prévu à l'alinéa 47 (5) c) et qu'il en avise l'association, par écrit, ainsi qu'une indication de ce mode de communication.
Devoir de mettre le registre à jour
(4) L'association qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) ou (3) met son registre à jour en conséquence dans un délai raisonnable après l'avoir reçu ou dans le délai que prévoient ses règlements administratifs.
Utilisation du registre
(5) L'association n'utilise le registre que pour l'application de la présente loi.
42. L'article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis donné aux propriétaires
47. (1) Tout avis et préavis qui doit être donné aux propriétaires en application de la présente loi réunit les conditions suivantes :
a) il est donné par écrit;
b) s'il s'agit d'un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires, il est donné au moins 15 jours avant le jour de l'assemblée;
c) s'il s'agit d'un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné au moins 20 jours avant l'avis subséquent de convocation de l'assemblée des propriétaires visé à ce paragraphe;
d) il est donné aux propriétaires conformément au paragraphe (4);
e) s'il s'agit d'un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires ou d'un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné aux créanciers hypothécaires visés aux paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5).
Date de clôture du registre
(2) Les propriétaires et créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article 20 jours avant le jour de l'assemblée sont réputés les propriétaires et les créanciers hypothécaires à qui l'avis de convocation d'une assemblée des propriétaires doit être donné aux termes du paragraphe (1).
Idem : autre préavis
(3) Dans le cas d'un préavis visé au paragraphe 45.1 (1) ou d'un avis donné aux propriétaires autre qu'un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires, les propriétaires ou les créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre exigé par l'article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article cinq jours avant le jour où il est donné sont réputés les propriétaires et créanciers hypothécaires à qui il doit être donné aux termes du paragraphe (1).
Signification aux propriétaires
(4) Tout avis ou préavis qui doit être donné au propriétaire est, selon le cas :
a) remis en mains propres au propriétaire;
b) envoyé par courrier affranchi au propriétaire, à l'adresse aux fins de signification qui figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou qui devrait y figurer en application de cet article;
c) envoyé par télécopieur, par courrier électronique ou par un autre mode de communication électronique si, à la fois :
(i) le propriétaire convient par écrit, conformément au paragraphe (6), que son auteur peut le faire,
(ii) une indication de ce mode de communication comme façon de le donner figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;
d) livré à la partie privative du propriétaire ou à la boîte postale de celle-ci à moins que, selon le cas :
(i) le propriétaire n'ait demandé par écrit à son auteur, dans les délais suivants, de ne pas le faire :
(A) dans le cas d'un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires, au moins 20 jours avant le jour de l'assemblée,
(B) dans le cas d'un préavis visé au paragraphe 45.1 (1) ou d'un avis donné aux propriétaires autre qu'un avis de convocation d'une assemblée des propriétaires, au moins cinq jours avant le jour où il est donné,
(ii) le propriétaire n'ait donné une adresse aux fins de signification visée à l'alinéa b) qui n'est ni l'adresse de sa partie privative ni l'adresse de la boîte postale de celle-ci.
Signification aux créanciers hypothécaires
(5) Tout avis ou préavis qui doit être donné au créancier hypothécaire en application de l'alinéa (1) e) est, selon le cas :
a) remis en mains propres au créancier hypothécaire;
b) envoyé par courrier affranchi au créancier hypothécaire, à l'adresse aux fins de signification qui figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou qui devrait y figurer en application de cet article;
c) envoyé par télécopieur, par courrier électronique ou par un autre mode de communication électronique si, à la fois :
(i) le créancier hypothécaire convient par écrit, conformément au paragraphe (6), que son auteur peut le faire,
(ii) une indication de ce mode de communication comme façon de le donner figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article.
Convention d'envoi électronique
(6) La convention visée à l'alinéa (4) c) ou (5) c) est établie :
a) soit par écrit et de la manière prescrite;
b) soit autrement que par écrit, à condition que sa forme soit conforme aux règlements éventuels.
Contenu de l'avis de convocation
(7) L'avis de convocation d'une assemblée des propriétaires :
a) d'une part, précise le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que la nature des affaires à l'ordre du jour;
b) d'autre part, est accompagné de ce qui suit :
(i) toutes les modifications qu'il est proposé d'apporter à la déclaration, aux règlements administratifs, aux règles ou aux conventions et dont il doit être discuté à l'assemblée,
(ii) la demande de convocation de l'assemblée qu'un propriétaire a présentée en vertu de l'article 46, le cas échéant,
(iii) tous les autres documents prescrits, le cas échéant, présentés de la manière prescrite, en plus de ceux exigés par la présente loi.
Questions à l'ordre du jour
(8) Il n'est voté à une assemblée des propriétaires sur une question autre qu'une question de procédure habituelle que si elle a été clairement divulguée dans l'avis de convocation de l'assemblée.
Renonciation
(9) Le propriétaire ou créancier hypothécaire qui assiste à une assemblée ou qui y est représenté par procuration est réputé avoir renoncé au droit de s'opposer au défaut de remettre tout préavis ou avis exigé, sauf s'il s'y oppose expressément à l'assemblée.
43. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit de vote du créancier hypothécaire
(1) Le créancier hypothécaire d'une partie privative visé à l'alinéa 46.1 (3) c) a le droit de voter à l'assemblée des propriétaires à la place du propriétaire de la partie privative ou, le cas échéant, d'exercer le droit du propriétaire de donner son consentement écrit si, au moins quatre jours avant la date de l'assemblée :
a) d'une part, son nom figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;
b) d'autre part, il avise l'association et le propriétaire de son intention d'exercer le droit en question.
(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vote ou consentement du propriétaire
(4) Si aucun des créanciers hypothécaires qui ont le droit ne l'exerce, le propriétaire a le droit :
a) soit de voter à l'assemblée des propriétaires, sous réserve du paragraphe 51 (1);
b) soit de donner son consentement écrit s'il est par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la présente loi.
44. (1) Les paragraphes 49 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Perte du droit de vote du propriétaire
(1) Le propriétaire n'a pas le droit de voter à l'assemblée si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus au moment de l'assemblée.
Paiement des arriérés
(2) Le propriétaire qui, aux termes du paragraphe (1), a perdu son droit de vote peut voter si l'association reçoit les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative avant la tenue de l'assemblée.
(2) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou encore aux services ou aux installations» par «ou destinée à l'aménagement de services ou d'installations».
45. (1) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
(1) Le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu'une assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe 42 (6), à l'article 43 ou au paragraphe 45 (2) ou toute assemblée prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l'association.
Idem : assemblée générale annuelle
(1.1) Le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires mentionnée à l'article 43 ou au paragraphe 45 (2) ou à toute assemblée prescrite est constitué :
a) des propriétaires de 25 % des parties privatives de l'association, s'il s'agit de la première tentative de tenir l'assemblée;
b) des propriétaires de 25 % des parties privatives de l'association, si le quorum n'a pas été atteint à la première tentative de tenir l'assemblée et qu'il s'agit de la deuxième tentative;
c) sous réserve du paragraphe (1.2), des propriétaires de 15 % des parties privatives de l'association, si le quorum n'a pas été atteint à la deuxième tentative de tenir l'assemblée et qu'il s'agit de la troisième tentative ou d'une tentative subséquente.
Quorum plus élevé
(1.2) Un règlement administratif enregistré conformément au paragraphe 56 (9) après l'entrée en vigueur du présent paragraphe peut prévoir que le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu'une assemblée mentionnée au paragraphe 42 (6) ou prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l'association, sous réserve du paragraphe (2).
Restriction quant au vote
(1.3) Malgré le paragraphe 47 (8), il ne doit être voté sur une question autre qu'une question de procédure habituelle à une assemblée des propriétaires prévue par l'alinéa (1.1) b) ou c) que si cette question a été clairement divulguée dans l'avis de convocation de la première tentative de tenir l'assemblée visée à l'alinéa (1.1) a).
(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par suppression de «avoir eu le droit de recevoir un préavis de la tenue de l'assemblée,».
46. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vote
(1) Pour qu'un propriétaire puisse voter à l'assemblée des propriétaires, son nom doit figurer au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article et il doit avoir le droit de voter à l'assemblée.
(2) Les paragraphes 51 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande d'élection au poste réservé
(5) Au plus tard 15 jours après l'envoi par le conseil du préavis auquel s'applique l'alinéa 45.1 (1) a.1), le propriétaire d'une partie privative non louée conférant le droit de vote peut remettre ce qui suit au conseil :
a) l'énoncé mentionné au sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iii);
b) une demande, conforme aux règlements éventuels, qu'une personne soit élue, à l'assemblée des propriétaires à laquelle s'applique l'alinéa 45.1 (1) a.1), à un poste réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote.
Poste réservé
(6) Seuls les propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote peuvent élire une personne à l'un des postes du conseil ou l'en destituer à l'occasion d'une assemblée des propriétaires à laquelle s'applique l'alinéa 45.1 (1) a.1) si, à la fois :
a) le conseil a reçu une demande visée à l'alinéa (5) b) dans le délai précisé au paragraphe (5);
b) au moment où le conseil est tenu de convoquer une assemblée destinée au transfert des pouvoirs aux termes de l'article 43 ou par la suite et au dernier jour de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (5) :
(i) l'association comprend au moins une partie privative non louée conférant le droit de vote,
(ii) les parties privatives non louées conférant le droit de vote constituent une minorité parmi les parties privatives de l'association.
(3) Le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une partie privative occupée par son propriétaire» par «d'une partie privative non louée conférant le droit de vote».
(4) Le paragraphe 51 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «les parties privatives occupées par leurs propriétaires» par «les parties privatives non louées conférant le droit de vote».
47. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Consentements
51.1 (1) Lors de l'obtention des consentements, les propriétaires disposent d'un consentement par partie privative.
Propriétaires conjoints
(2) La majorité des propriétaires d'une partie privative peut exercer le droit de donner un consentement à l'égard de la partie privative, mais le consentement doit être écarté s'il existe deux propriétaires ou plus de la partie privative et que leurs avis sont également partagés sur la façon d'exercer le droit au consentement.
48. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mode de scrutin
(1) Les voix peuvent être exprimées par :
a) un vote à main levée, en personne ou par procuration;
b) un vote enregistré qui est, selon le cas :
(i) inscrit sur un bulletin rempli en personne ou par procuration,
(ii) indiqué sur un acte qui désigne un fondé de pouvoir,
(iii) indiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique, si les règlements administratifs le permettent.
Définition
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique.
Fondé de pouvoir
(1.2) Tout vote par procuration est assujetti à l'acte qui désigne le fondé de pouvoir.
(2) La version française du paragraphe 52 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «vote par appel nominal» par «vote enregistré».
(3) Les paragraphes 52 (4) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation du fondé de pouvoir
(4) L'acte qui désigne un fondé de pouvoir est fait par écrit sous le seing de l'auteur de la désignation ou de son procureur. L'acte est valable pour une ou plusieurs assemblées des propriétaires données et doit être conforme aux règlements et rédigé selon le formulaire prescrit.
49. L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Majorité des voix
53. Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les questions soumises à l'étude des propriétaires à une assemblée des propriétaires sont décidées à la majorité des voix exprimées par les propriétaires à l'assemblée conformément au paragraphe 52 (1).
50. L'article 54 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 47 (7) ou (8)» par «paragraphe 47 (4) ou (5)».
51. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 Les rapports et les avis que l'association a déposés auprès du registrateur en application de la partie II.1.
(2) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes 47 (2) et 88 (3)» par «paragraphes 46.1 (3) et 88 (3)».
(3) La disposition 10 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Tous les actes désignant un fondé de pouvoir et les bulletins de vote liés à une assemblée des propriétaires qui sont déposés à l'assemblée.
11. Tous les autres dossiers prescrits, le cas échéant.
12. Tous les dossiers supplémentaires précisés dans les règlements administratifs de l'association.
(4) Les paragraphes 55 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai de conservation
(2) En plus de satisfaire aux exigences des administrations fiscales de l'Ontario, du gouvernement du Canada ou d'une autre compétence auxquelles elle est assujettie, l'association doit conserver les dossiers mentionnés au paragraphe (1) pendant les périodes suivantes :
1. Dans le cas des dossiers financiers de l'association visés à la disposition 1 du paragraphe (1), au moins six ans à compter de la fin du dernier exercice auquel ils se rapportent ou la période plus longue prescrite.
2. Dans le cas des dossiers visés aux dispositions 2 à 11 du paragraphe (1), la période prescrite.
3. Dans le cas des dossiers visés à la disposition 12 du paragraphe (1), la période précisée dans le règlement administratif.
4. Dans le cas des autres dossiers, la période prescrite.
Méthode de conservation
(2.1) Les dossiers peuvent être conservés sous forme électronique ou imprimée conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.
Examen des dossiers
(3) L'association autorise le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire d'une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner les dossiers de l'association conformément aux règlements, sauf ceux visés au paragraphe (4), et à en obtenir des copies.
Teneur des règlements
(3.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements visés à ce paragraphe peuvent :
a) préciser les processus qu'une personne qui a le droit d'examiner les dossiers ou d'en obtenir des copies doit suivre pour ce faire;
b) préciser les processus que l'association doit suivre pour répondre aux demandes de dossiers;
c) préciser les droits qu'une association peut exiger d'une personne qui lui demande d'examiner des dossiers ou d'en obtenir des copies en vertu de ce paragraphe, si ces droits sont exigés au titre des coûts de l'examen ou de la copie des dossiers demandés;
d) prescrire des formulaires de demande de dossiers ou de réponse à ces demandes.
(5) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Exception
(4) Le droit d'examiner des dossiers ou d'en obtenir des copies en vertu du paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :
. . . . .
(6) L'alinéa 55 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) aux dossiers se rapportant aux instances en cours ou envisagées, selon ce que fixent les règlements, ou aux enquêtes en matière d'assurance concernant l'association;
(7) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) aux dossiers prescrits.
(8) Les paragraphes 55 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(5) L'alinéa (4) c) n'a pas pour effet d'empêcher que, selon le cas :
a) le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire d'une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, examine des dossiers ou en obtienne des copies en vertu du paragraphe (3) s'ils se rapportent à la partie privative du propriétaire, à celle qui fait l'objet de l'acquisition ou à celle visée par l'hypothèque, selon le cas;
b) le propriétaire d'une partie privative ou son mandataire dûment autorisé par écrit examine des dossiers ou en obtienne des copies en vertu du paragraphe (3) s'ils se rapportent au propriétaire;
c) le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire d'une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, examine le registre dont l'article 46.1 exige la tenue par l'association ou en obtienne des copies.
Renonciation
(6) Malgré les paragraphes (3) et (4), une association peut divulguer un dossier visé à l'alinéa (4) b), mais elle ne doit pas divulguer les dossiers suivants :
a) un dossier visé à l'alinéa (4) a);
b) sous réserve du paragraphe (5), un dossier visé à l'alinéa (4) c);
c) sous réserve des règlements, un dossier visé à l'alinéa (4) d).
(9) Les paragraphes 55 (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Amende en cas de non-conformité
(8) L'association qui, sans motif raisonnable, n'autorise pas le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire d'une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu du présent article doit payer une somme calculée conformément aux règlements au propriétaire, à l'acquéreur ou au créancier hypothécaire sur réception d'une demande de paiement écrite de ce dernier.
Recouvrement de la somme
(9) Le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire peut recouvrer la somme auprès de l'association en intentant une action devant la Cour des petites créances.
Ordonnance de production de dossiers
(10) Si l'association, sans motif raisonnable, n'autorise pas le propriétaire, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire d'une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu du présent article, la Cour des petites créances peut lui ordonner de les produire aux fins d'examen.
Non-application
(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s'appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l'article 1.36 au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2.
52. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Règlements administratifs
(1) Le conseil peut, par voie de résolution, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs en vertu du présent article pour :
. . . . .
(2) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «l'inhabilité,» après «les qualités requises,».
(3) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) fixer le délai dans lequel l'association doit mettre son registre à jour pour l'application du paragraphe 46.1 (4);
(4) L'alinéa 56 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prévoir que le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu'une assemblée mentionnée au paragraphe 42 (6) ou prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l'association, sous réserve du paragraphe 50 (2);
c.1) régir les méthodes permises pour la tenue d'un vote à main levée ou d'un vote enregistré en vertu de l'alinéa 52 (1) b) et les modalités du vote, notamment permettre qu'un vote enregistré visé au sous-alinéa 52 (1) b) (i) ou (ii) soit transmis à l'association par courrier;
(5) L'alinéa 56 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) indiquer ce qui constitue une partie privative normale pour chaque catégorie de parties privatives précisée dans le règlement administratif afin de déterminer à qui incombe la responsabilité de la réparation ou de l'entretien des améliorations apportées aux parties privatives ou de la souscription d'une assurance à leur égard;
(6) L'alinéa 56 (1) i) de la Loi est abrogé.
(7) L'alinéa 56 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) régir l'entretien ou la réparation des parties privatives, des parties communes et des biens éventuels de l'association;
(8) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
l.1) régir toute question visée au paragraphe 21.1 (1), si le règlement administratif est adopté conformément aux règlements;
(9) L'alinéa 56 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
o) modifier la procédure, énoncée dans les règlements, de médiation ou d'arbitrage des différends ou des désaccords :
(i) entre l'association et les propriétaires, selon ce que fixent les règlements éventuels pour l'application de l'article 82.2 ou 125,
(ii) entre un bailleur et une association condominiale de propriété à bail, pour l'application des paragraphes 168 (3) et (4);
(10) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
q) toute autre fin prescrite.
(11) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlement administratif d'emprunt
(3) L'association ne doit pas contracter d'emprunt sauf si elle a adopté un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1) e) qui l'y autorise spécifiquement ou sauf disposition contraire des règlements.
(12) Le paragraphe 56 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le conseil» par «Si elle» au début du paragraphe.
(13) L'alinéa 56 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les propriétaires de la majorité des parties privatives de l'association, ou le nombre de propriétaires prescrit par règlement, votent en faveur de sa confirmation, avec ou sans modification;
53. (1) La version anglaise des dispositions suivantes de l'article 57 de la Loi sont modifiées par remplacement de «the units of the corporation» par «the units in the corporation» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe (1).
2. Le paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le conseil» par «Si l'association» au début du paragraphe.
54. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles
(1) Le conseil peut adopter, modifier ou abroger des règles en vertu du présent article relativement à l'usage des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l'association :
a) soit pour promouvoir la protection, la sécurité et le bien-être ou le bon état, selon le cas, des propriétaires ainsi que de la propriété et des biens éventuels de l'association;
b) soit pour empêcher que soient gênés déraisonnablement l'usage et la jouissance des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l'association;
(2) Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) le texte de l'article 46 et du présent article.
(3) Le paragraphe 58 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur d'une règle
(7) Sous réserve du paragraphe (8), une règle n'entre en vigueur qu'au moment suivant :
1. Si le conseil reçoit une demande de convocation d'une assemblée des propriétaires en vertu de l'article 46 au plus tard 30 jours après qu'il a remis aux propriétaires un avis de la règle, le premier en date des moments suivants :
i. le moment où le quorum n'est pas atteint à la première tentative de tenir l'assemblée,
ii. le moment où le quorum est atteint à la première tentative de tenir l'assemblée et où les propriétaires ne votent pas contre la règle à l'assemblée.
2. Si le conseil ne reçoit pas de demande de convocation d'une assemblée des propriétaires en vertu de l'article 46 au plus tard 30 jours après qu'il a remis aux propriétaires un avis de la règle, le lendemain du 30e jour.
55. L'article 59 de la Loi est abrogé.
56. L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perte du droit de consentement
(6) Le propriétaire n'a pas le droit de donner le consentement visé à l'alinéa (5) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus.
Paiement des arriérés
(7) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (6), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l'association a reçu les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative.
57. L'alinéa 61 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est un gérant chargé, aux termes d'une entente, de la gestion de la propriété;
58. Le paragraphe 63 (3) de la Loi est abrogé.
59. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
États financiers
(1) L'association fait préparer ses états financiers de la manière prescrite et selon les normes comptables canadiennes prescrites pour les organismes sans but lucratif.
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Contenu
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les états financiers comprennent ce qui suit :
. . . . .
(3) Les alinéas 66 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le budget de l'association pour l'exercice visé par les états financiers;
b) un état de la situation financière;
c) un état des résultats;
c.1) un état de l'évolution de l'actif net;
c.2) un état des flux de trésorerie;
60. Les paragraphes 67 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Normes
(3) Le rapport du vérificateur est préparé de la manière prescrite et selon les normes canadiennes de vérification prescrites.
Contenu du rapport
(4) Dans le rapport, le vérificateur :
a) d'une part, déclare si l'état des opérations du fonds de réserve et les autres renseignements prescrits concernant l'administration du fonds que comprennent les états financiers ne reflètent pas fidèlement les renseignements contenus dans les documents qu'il a reçus en application de l'alinéa 94 (9) b);
b) d'autre part, inclut les autres déclarations prescrites qu'il estime nécessaires concernant les états financiers de l'association et les exigences prescrites de la présente loi et des règlements.
61. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement après l'intertitre «Exigences relatives à la divulgation» :
Guide sur les condominiums
71.1 (1) Le ministre veille à ce que soient préparés un ou plusieurs guides sur les condominiums, chacun d'eux comportant, si le ministre l'estime approprié :
a) des renseignements à l'intention des acquéreurs de parties privatives ou de parties privatives projetées;
b) des renseignements sur les droits et obligations des propriétaires, des occupants de parties privatives et du conseil d'une association;
c) les autres éléments que le ministre estime appropriés.
Versions différentes
(2) Différentes versions d'un guide sur les condominiums peuvent être préparées suivant le type d'association, les personnes ou les circonstances auxquelles le guide s'applique, selon ce que précise le ministre.
Délégation à l'autorité
(3) Si l'autorité existe, le ministre peut lui demander de préparer l'un des guides sur les condominiums, sous réserve de son approbation.
62. (1) Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
État de divulgation et guide
(1) Le déclarant remet ce qui suit à quiconque achète, auprès de lui ou d'une personne agissant en son nom ou à son profit, une partie privative ou une partie privative projetée :
a) un exemplaire de l'état de divulgation à jour qu'il a préparé pour l'association dans laquelle est comprise la partie privative ou la partie privative projetée;
b) un exemplaire du guide sur les condominiums applicable prévu à l'article 71.1.
Acquéreur non lié
(2) La convention de vente d'une partie privative ou d'une partie privative projetée qu'a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit ne lie l'acquéreur qu'une fois que le déclarant lui a remis un exemplaire de l'état de divulgation à jour et du guide sur les condominiums conformément au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 72 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Contenu
(3) L'état de divulgation est préparé conformément aux règlements et comporte les éléments suivants :
. . . . .
(3) L'alinéa 72 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un résumé préparé conformément aux exigences prescrites;
a.1) une mention de la date où il a été préparé;
(4) L'alinéa 72 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) si l'association est une association condominiale constituée par étapes;
(5) Le paragraphe 72 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f.1) si l'état de divulgation concerne une partie privative ou une partie privative projetée d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation :
(i) un énoncé portant que le projet est un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation,
(ii) une liste des éléments préexistants qui figurent dans l'étude du fonds des éléments préexistants,
(iii) une copie de l'étude du fonds des éléments préexistants,
(iv) un énoncé portant que le sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario ne s'applique pas aux éléments préexistants,
(v) le texte du sous-alinéa 13 (1) a) (i) et du paragraphe 17.2 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario,
(vi) une déclaration portant que le registrateur, au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, a confirmé que les conditions stipulées au paragraphe 17.2 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario ont été remplies;
(6) L'alinéa 72 (3) n) de la Loi est modifié par insertion de «21.1,» après «à l'article».
(7) L'alinéa 72 (3) q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
q) une copie de l'état budgétaire décrit au paragraphe (6), sauf disposition contraire des règlements;
q.1) un état, préparé conformément aux règlements, des circonstances prescrites, le cas échéant, qui, d'après ce que le déclarant sait ou devrait savoir, pourraient donner lieu à une augmentation des dépenses communes visées à une quelconque partie du paragraphe (6) après la période d'un an qui suit l'enregistrement de la déclaration et de la description;
q.2) un état, préparé conformément aux règlements, du montant de toute augmentation potentielle mentionnée à l'alinéa q.1) qui est susceptible d'avoir lieu en raison de n'importe laquelle des circonstances visées à cet alinéa;
(8) L'alinéa 72 (3) r) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
r) si plus d'un an s'est écoulé depuis l'enregistrement de la déclaration et de la description pour l'association, une copie du budget de l'association pour l'exercice en cours et de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant;
(9) La disposition 1 du paragraphe 72 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iii. si l'association est une association condominiale constituée par étapes.
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le paragraphe (11) entre en vigueur avant le présent paragraphe.
(11) Le paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogé.
(12) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie du budget
(5) Sur demande du déclarant, l'association lui fournit promptement et sans frais une copie de son budget pour l'exercice en cours et de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant.
(13) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
État budgétaire
(6) L'état budgétaire porte sur la période d'un an qui suit l'enregistrement de la déclaration et de la description. Il couvre les comptes généraux et les comptes du fonds de réserve de l'association, est préparé conformément aux règlements et, sous réserve des règlements, comporte les éléments suivants :
. . . . .
(14) L'alinéa 72 (6) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) une indication de la fraction des dépenses communes devant être versée à un fonds de réserve, calculée conformément aux règlements;
(15) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
i.1) un état, préparé conformément aux règlements, qui indique s'il y aura une augmentation, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, des montants mentionnés au présent paragraphe et qui fixe les détails de cette augmentation;
63. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Divulgation du budget
72.1 Si une personne conclut une convention pour l'acquisition d'une partie privative ou d'une partie privative projetée auprès d'un déclarant ou d'une personne agissant en son nom ou à son profit, le déclarant remet à l'acquéreur, au plus tard 10 jours avant la remise à ce dernier d'un acte scellé de la partie privative faisant l'objet de l'acquisition rédigé sous une forme enregistrable, une copie du budget de l'association mentionné au paragraphe 83.1 (3), sauf disposition contraire des règlements.
64. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et le guide sur les condominiums» après «état de divulgation».
(2) Le paragraphe 73 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l'autre» par «la dernière en date des dates suivantes» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) L'alinéa 73 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la date à laquelle l'acquéreur reçoit une copie du guide sur les condominiums applicable prévu à l'article 71.1;
c) la date à laquelle l'acquéreur reçoit une copie de la convention de vente passée par le déclarant et l'acquéreur.
65. (1) L'alinéa b) de la définition de «changement important» au paragraphe 74 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les modifications importantes, au sens du paragraphe 97 (9), qui consistent en des ajouts, transformations ou améliorations que l'association fait aux parties communes après la tenue, aux termes de l'article 43, d'une assemblée destinée au transfert des pouvoirs;
(2) La définition de «changement important» au paragraphe 74 (2) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :
f) sauf disposition prescrite à l'effet contraire, une augmentation de moins de 10 % des dépenses communes visées où que ce soit au paragraphe 72 (6), calculée conformément aux règlements;
g) sauf disposition prescrite à l'effet contraire, une augmentation des dépenses communes visées où que ce soit au paragraphe 72 (6) si elle est le résultat de l'application, effectuée de la manière prescrite, des prélèvements ou frais prescrits;
h) tout élément prescrit.
(3) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu de l'état révisé
(3) L'état de divulgation révisé ou l'avis exigé aux termes du paragraphe (1) est préparé conformément aux règlements, indique clairement tous les changements qui, selon ce que croit raisonnablement le déclarant, constituent ou pourraient constituer des changements importants et en fournit un résumé de la manière prescrite.
(4) Le paragraphe 74 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un délai raisonnable» par «dès qu'il est raisonnablement possible de le faire».
(5) L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Requête
(11) Quiconque est ou a été un acquéreur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (12).
Ordonnance du tribunal
(12) S'il est convaincu que le déclarant, sans motif raisonnable, ne s'est pas conformé au paragraphe (1), (3), (4), (9) ou (10), le tribunal fait ce qui suit :
a) il lui ordonne de payer des dommages-intérêts au requérant pour la perte que celui-ci a subie du fait que le déclarant ne s'est pas conformé au paragraphe (1), (3), (4), (9) or (10), selon le cas;
b) il lui ordonne de payer les frais du requérant liés à la requête;
c) il peut lui ordonner de payer au requérant un montant supplémentaire d'au plus 10 000 $;
d) il peut lui ordonner de se conformer au paragraphe (1), (3), (4), (9) ou (10), selon le cas.
66. (1) Les paragraphes 75 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Responsabilité du déclarant pour la première année
(1) Le déclarant doit, aux termes du présent article, rendre compte à l'association de ce qui suit :
a) l'indication visée à l'alinéa 72 (6) e) qui doit figurer dans l'état budgétaire prévu au paragraphe 72 (6);
b) la portion du budget, exigé par le paragraphe 83.1 (3), du premier exercice de l'association qui couvre la période d'un an postérieure à l'enregistrement de la déclaration et de la description et qui est calculée conformément aux règlements.
Contributions au fonds de réserve
(1.1) Si l'état budgétaire décrit au paragraphe 72 (6) n'est pas conforme à l'alinéa 72 (6) e), le déclarant doit payer à l'association la somme nécessaire à la mise en conformité avec cet alinéa, selon ce que prévoient les règlements.
Dépenses communes
(2) Le déclarant paie à l'association l'excédent du montant réel total des dépenses communes engagées pour la période d'un an visée à l'alinéa (1) b), à l'exception de ce qui suit, sur le montant total inscrit au budget pour cette période :
1. Les dépenses attribuables à la résiliation d'une convention aux termes de l'article 111 ou 112.
2. Tout ou partie de la somme que le déclarant est tenu de payer aux termes du paragraphe (1.1).
3. Toute autre somme prescrite.
Revenus
(3) Le déclarant paie à l'association l'insuffisance du montant réel total des droits, frais, loyers et autres revenus versés ou devant être versés à l'association, pendant la période d'un an visée à l'alinéa (1) b), pour l'usage des parties communes ou des biens ou d'autres installations accessoires à la propriété par rapport au montant total inscrit au budget pour cette période.
(2) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du paragraphe (1.1) ou (2)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de paiement
(5) Après avoir reçu les états financiers vérifiés pour le premier exercice de l'association, le conseil fait ce qui suit :
a) s'il ne l'a pas déjà fait, il calcule la somme éventuelle que le déclarant est tenu de payer à l'association en application du paragraphe (1.1);
b) il compare le montant réel des dépenses communes et des revenus visés aux paragraphes (2) et (3) pour la période d'un an visée à l'alinéa (1) b) avec les montants inscrits au budget pour cette période;
c) au plus tard 90 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés, il remet au déclarant un avis écrit de la somme qu'il est tenu de payer à l'association en application du présent article.
67. (1) La version française des alinéas 76 (1) d) et e) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
d) une indication de l'adresse aux fins de signification de l'association;
e) une indication des nom et adresse aux fins de signification des administrateurs et des dirigeants de l'association;
(2) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) les conséquences financières, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, des jugements et des actions en justice mentionnées à l'alinéa h);
(3) L'alinéa 76 (1) i) de la Loi est modifié par insertion de «de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant,» après «l'exercice en cours,».
(4) L'alinéa 76 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 111» par «l'article 21.1, 111».
(5) L'alinéa 76 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) un état indiquant les modifications, au sens du paragraphe 97 (2), qui constituent des modifications importantes au sens du paragraphe 97 (9), que le conseil a proposé d'apporter mais qui n'ont pas été mises en oeuvre, et une mention du but qu'elles visent;
(6) L'alinéa 76 (1) q) de la Loi est modifié par insertion de «à la contribution» après «d'ajouter» et par remplacement de «exigibles pour» par «exigible à l'égard de».
68. L'article 77 de la Loi est modifié par :
a) remplacement de «domicile élu» par «adresse aux fins de signification» dans la version française;
b) remplacement de «sa propriété» par «la propriété».
69. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Engagements implicites
(1) Chaque convention de vente d'une partie privative ou d'une partie privative projetée qu'a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit est réputée comprendre les engagements suivants du déclarant, qui s'appliquent malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte :
. . . . .
(2) La disposition 1 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la partie privative projetée» par «la partie privative ou la partie privative projetée».
(3) L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pas d'acquisition de biens
(1.1) Chaque convention de vente d'une partie privative ou d'une partie privative projetée qu'a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit est réputée comprendre les engagements suivants, qui, sous réserve des règlements, s'appliquent malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte :
1. L'acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas acquérir un intérêt ou un droit sur la propriété décrite au paragraphe (1.2) si celle-ci est destinée ou réservée à l'usage commun ou à la jouissance commune des propriétaires de l'association dans laquelle est comprise la partie privative ou la partie privative projetée.
2. Le déclarant ne doit pas exiger de somme au titre d'une contribution effective ou prévue au fonds de réserve de l'association et l'acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas verser une telle somme, sauf disposition contraire de la présente loi.
3. Sous réserve du paragraphe 23 (6), l'acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas, directement ou indirectement, indemniser, rembourser ou dédommager d'une autre façon le déclarant ou un membre du même groupe relativement à un recours exercé par l'association ou en son nom contre l'un ou l'autre.
Idem
(1.2) La propriété visée à la disposition 1 du paragraphe (1.1) est un bien meuble ou immeuble, à l'exclusion d'un bien meuble ou immeuble appartenant à l'association, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, ou des parties communes.
Autre convention
(1.3) Sous réserve des règlements, sont nulles les dispositions d'une convention à laquelle un acquéreur est partie qui contreviennent à l'engagement visé au paragraphe (1.1).
(4) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visés au paragraphe (1) ou (1.1)» après «engagements».
(5) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «visé au paragraphe (1)».
70. Les paragraphes 79 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d'enregistrer une déclaration et une description
(1) Si un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit a conclu une convention de vente d'une partie privative projetée, le déclarant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour terminer les bâtiments exigés par la convention, sous réserve de toutes les exigences prescrites, et pour enregistrer sans délai une déclaration et une description relatives à la propriété dans laquelle sera comprise la partie privative projetée.
Aucun droit de résiliation
(2) Malgré toute stipulation contraire de la convention de vente, le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit n'a pas le droit de résilier une convention de vente d'une partie privative projetée pour le seul motif que la déclaration et la description n'ont pas été enregistrées dans le délai prévu dans la convention, à moins que l'acquéreur ne consente par écrit à la résiliation.
71. (1) La disposition 3 du paragraphe 80 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve des règlements» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contribution au fonds de réserve
(5) Si le déclarant demande à l'acquéreur des frais d'occupation mensuels pour l'occupation provisoire d'une partie privative projetée d'une catégorie prescrite pour une période de plus de six mois ou pour la période prescrite et que les frais d'occupation mensuels comprennent une contribution estimative au fonds de réserve de l'association, le déclarant détient en fiducie et remet à l'association dès l'enregistrement de la déclaration et de la description, à l'égard des frais d'occupation pour chaque mois au-delà du sixième mois ou de la période prescrite, la fraction des frais d'occupation mensuels qui représente la contribution estimative au fonds de réserve conformément aux règlements éventuels.
(3) L'alinéa 80 (6) b) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages».
(4) Le paragraphe 80 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le plus tôt possible» par «dès qu'il est raisonnablement possible de le faire».
72. Les paragraphes 81 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Sommes affectées à la réservation
(3) Si une personne a payé des sommes pour réserver un droit de conclure une convention de vente en vue de l'acquisition d'une partie privative projetée et qu'elle conclut ensuite une telle convention avec le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit, le déclarant affecte, conformément aux règlements et dans le délai prescrit après la conclusion, les sommes reçues au crédit du prix d'achat prévu par la convention, malgré toute disposition de celle-ci.
Fiduciaire
(4) Dès qu'il reçoit des sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes du paragraphe (1), le fiduciaire d'une catégorie prescrite détient les sommes en fiducie dans un compte distinct en Ontario désigné comme compte en fiducie dans :
a) soit une banque au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) soit une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) soit une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
73. (1) Le paragraphe 82 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le déclarant» par «que le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit».
(2) Le paragraphe 82 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» à la fin du paragraphe.
(3) L'alinéa 82 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» après «avec le déclarant».
(4) Le paragraphe 82 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» après «avec le déclarant».
74. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Vente de la propriété par l'association
82.1 (1) L'association peut vendre la propriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) les propriétaires d'au moins 80 % des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la vente;
b) au moins 80 % des personnes qui, à la date du vote, sont titulaires de réclamations enregistrées portant sur la propriété faisant l'objet de la vente, nées après l'enregistrement de la déclaration et de la description qui a assujetti les parties privatives vendues à l'application de la présente loi, consentent par écrit à la vente;
c) toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont satisfaites.
Acte translatif de propriété
(2) Lorsqu'est effectuée une vente, le conseil remet à l'acquéreur les documents suivants signés par les dirigeants autorisés de l'association : un acte scellé et un certificat rédigé selon la formule que prescrit le ministre qui, à la fois :
a) énonce que les personnes qui, aux termes du paragraphe (1), sont tenues de voter en faveur de la vente ou d'y consentir par écrit l'ont fait;
b) contient tous les autres déclarations et documents prescrits, le cas échéant.
Produit net
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les propriétaires au moment de l'enregistrement de l'acte scellé, selon ce que fixent les règlements, se partagent le produit net de la vente dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
Idem
(4) La fraction du produit net de la vente qui est attribuable à une portion des parties communes dont l'usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment de l'enregistrement de l'acte scellé, selon ce que fixent les règlements, - et non pas à tous les propriétaires -, est répartie entre ces propriétaires dans la proportion où leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
Droit des dissidents
82.2 (1) L'association qui a effectué une vente aux termes de l'article 82.1 et chacun de ses propriétaires sont réputés avoir conclu une entente conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, selon laquelle tout propriétaire dissident lors du vote autorisant la vente peut, dans les 30 jours qui suivent la tenue du vote, soumettre à la médiation tout différend quant à la juste valeur marchande, à la date de la vente, des parties privatives vendues.
Champ d'application de l'art. 132
(2) Si un propriétaire soumet un différend à la médiation conformément à l'entente visée au paragraphe (1), l'article 132 s'applique au différend, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un désaccord visé à cet article.
Avis
(3) Le propriétaire qui soumet un différend à la médiation conformément à l'entente visée au paragraphe (1) donne à l'association un avis d'intention conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, dans les 10 jours qui suivent la tenue du vote autorisant la vente.
Droit à une somme
(4) Le propriétaire qui signifie un avis d'intention conformément au paragraphe (3) a le droit de recevoir, sur le produit net de la vente, la somme qu'il aurait obtenue si le prix de vente avait été la juste valeur marchande fixée par arbitrage.
Manque à gagner
(5) L'association paie à chacun des propriétaires qui a signifié un avis d'intention conformément au paragraphe (3) le manque à gagner par rapport à la somme à laquelle il a droit si le produit net de la vente ne suffit pas à payer celle-ci, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
Responsabilité des autres propriétaires
(6) Les propriétaires autres que ceux qui sont dissidents lors du vote autorisant la vente sont redevables du manque à gagner, selon la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs.
Dépenses communes des autres propriétaires
(7) L'association ajoute la somme dont est redevable chacun des propriétaires qui ont voté en faveur de la vente à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de sa partie privative.
75. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «30 jours» par «10 jours» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par insertion de «au plus tard 10 jours après la résiliation" à la fin du paragraphe.
76. La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement après l'intertitre «Dépenses communes» :
Budget annuel
Budget annuel
83.1 (1) L'association doit disposer d'un budget, préparé conformément au présent article, pour chacun de ses exercices.
Exercice
(2) L'exercice de l'association prend fin :
a) dans le cas du premier exercice après l'enregistrement de la déclaration et de la description, le dernier jour du mois dans lequel tombe le premier anniversaire de l'enregistrement ou tout autre jour prescrit;
b) dans le cas d'un exercice suivant le premier exercice après l'enregistrement de la déclaration et de la description :
(i) le jour précisé par un règlement administratif de l'association adopté après l'élection d'un nouveau conseil lors d'une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en vertu de l'article 43,
(ii) le jour précisé par une résolution du conseil, à défaut de règlement administratif visé au sous-alinéa (i),
(iii) l'anniversaire suivant de la fin du premier exercice, à défaut de règlement administratif ou de résolution visé aux sous-alinéas (i) et (ii).
Budget du premier exercice
(3) Dans les délais prescrits, le déclarant veille à ce que le budget de l'association pour son premier exercice soit préparé conformément aux règlements et le remet :
a) au premier conseil visé au paragraphe 42 (1);
b) à l'association, si le premier conseil n'a pas été nommé conformément au paragraphe 42 (1).
Budget des exercices subséquents
(4) Au moins 30 jours avant le début de chaque exercice de l'association après son premier exercice, le conseil prépare un budget pour l'exercice suivant qui couvre les comptes généraux et les comptes du fonds de réserve de l'association et qui est préparé conformément aux règlements.
Avis aux propriétaires
(5) Dans les 15 jours qui suivent la préparation du budget prévu au paragraphe (4), le conseil fournit aux propriétaires un avis rédigé selon le formulaire prescrit, le cas échéant, contenant une copie du budget.
Mise en oeuvre
(6) Le conseil ne doit mettre en oeuvre aucun budget de l'association tant qu'il n'a pas fourni l'avis mentionné au paragraphe (5).
Modification
(7) Sous réserve du paragraphe (9), le conseil peut modifier un budget de l'association pour un exercice à tout moment avant la fin de celui-ci.
Avis aux propriétaires
(8) Dans les 15 jours qui suivent la modification du budget de l'association, le conseil fournit aux propriétaires un avis rédigé selon le formulaire prescrit, le cas échéant, contenant une copie du budget.
Mise en oeuvre
(9) Le conseil ne doit mettre en oeuvre aucune modification apportée à un budget de l'association tant qu'il ne s'est pas conformé au paragraphe (8).
Préavis des montants non inscrits au budget
(10) S'il propose que l'association engage au cours d'un exercice une dépense prescrite qui dépasse, de la manière établie par les règlements, le montant de cette dépense inscrit dans le budget ou le budget modifié applicable pour cet exercice, le conseil fournit aux propriétaires, dans le délai prescrit et conformément aux exigences prescrites, l'avis prescrit de la dépense.
77. Le paragraphe 84 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-extinction de l'obligation
(3) Sous réserve du paragraphe (6), aucun propriétaire n'est soustrait à l'obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative même si, selon le cas :
a) il n'a plus, par renonciation ou par abandon, le droit d'utiliser :
(i) soit tout ou partie des parties communes ou des biens éventuels de l'association,
(ii) soit un bien-fonds, une partie de la propriété ou de la propriété projetée, des biens d'une association ou des installations ou services qui font l'objet d'une convention mentionnée au paragraphe 21.1 (1) ou 113 (1);
b) il présente une réclamation contre l'association;
c) la déclaration, les règlements administratifs ou les règles limitent son usage, selon le cas :
(i) soit de tout ou partie des parties communes ou des biens éventuels de l'association,
(ii) soit d'un bien-fonds, d'une partie de la propriété ou de la propriété projetée, des biens d'une association ou des installations ou services qui font l'objet d'une convention mentionnée au paragraphe 21.1 (1) ou 113 (1).
Ajout à la contribution
(4) Si elle fait un ajout prescrit à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative d'un propriétaire, l'association fournit à ce dernier l'avis prescrit dans les 15 jours de l'ajout.
Réaction du propriétaire
(5) Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou dans l'autre délai fixé par les règlements, le propriétaire prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) il paie le montant de l'ajout à l'association de la manière prescrite;
b) s'il cède la partie privative dans les 30 jours ou dans l'autre délai, selon le cas :
(i) d'une part, il veille à ce que le montant de l'ajout soit déposé en main tierce, conformément aux règlements, à compter de la clôture de la cession jusqu'au versement de l'ajout à la personne qui a droit au paiement, selon ce que fixent les règlements,
(ii) d'autre part, il avise l'association conformément aux règlements et dès que raisonnablement possible après la cession, que le montant de l'ajout a été ainsi déposé en main tierce;
c) il présente, conformément à la partie I.2, au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande de paiement de l'ajout en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci;
d) il présente à la Cour supérieure de justice une requête en règlement de la demande de paiement de l'ajout, si le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums n'a pas été créé en application de la partie I.2 ou que la requête visée à l'alinéa c) ne peut être présentée en vertu de cette partie.
Exemption pendant le règlement du différend
(6) Sous réserve du paragraphe (10), le propriétaire qui se conforme à l'alinéa (5) c) ou d) est exempté de l'obligation de contribuer aux dépenses communes à l'égard du montant de l'ajout, sauf disposition contraire d'un règlement amiable ou d'une ordonnance définitive du tribunal de l'autorité du secteur des condominiums ou d'un tribunal judiciaire, selon ce que prévoient les règlements éventuels.
Ajout exigible
(7) Si le propriétaire exempté, en vertu du paragraphe (6), de l'obligation de contribuer aux dépenses communes à l'égard du montant de l'ajout cesse de l'être à l'égard d'une partie ou de la totalité de ce montant, l'association lui envoie un avis précisant le délai dans lequel il est tenu de payer, conformément aux règlements éventuels, la partie du montant qui n'est plus visée par l'exemption.
Avis d'ajouts à la contribution
(8) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements portant sur l'avis de contribution aux dépenses communes, si, conformément à la présente loi ou aux règlements, une somme est ajoutée à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative d'un propriétaire, l'association envoie à ce dernier un avis précisant le délai dans lequel il est tenu de payer cette somme, conformément aux règlements éventuels.
Partie des dépenses communes
(9) Le propriétaire qui ne se conforme pas à l'alinéa (5) a), c) ou d) est réputé avoir manqué à son obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative relativement au montant de l'ajout.
Idem
(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas à l'alinéa (5) b) est réputé avoir manqué, à compter de la date précisée au paragraphe (11), à son obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative relativement au montant de l'ajout.
Date du manquement
(11) La date du manquement visée au paragraphe (10) doit être une date qui est antérieure à la clôture de la cession visée à l'alinéa (5) b) et qui est fixée conformément aux règlements.
78. (1) Les dispositions suivantes de l'article 85 de la Loi sont modifiées par insertion de «exigibles à l'égard de sa partie privative» après «dépenses communes» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe (1).
2. L'alinéa (3) b).
(2) Le paragraphe 85 (5) de la Loi est abrogé.
79. (1) L'article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordre de priorité des privilèges
(1.1) Si deux associations ou plus détiennent un privilège visé au paragraphe 85 (1) ou 139 (5) sur le même bien immeuble prescrit, l'ordre de priorité des privilèges est fixé conformément aux règlements.
(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par insertion de «exigibles à l'égard de sa partie privative» après «dépenses communes» à la fin du paragraphe.
(3) L'alinéa 86 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, des arriérés de contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de la partie privative du propriétaire qui se sont accumulés pendant les trois mois précédant le jour où l'avis est donné et qui continuent de s'accumuler après ce jour;
80. (1) Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «son obligation de contribuer aux dépenses communes» par «l'obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative».
(2) Le paragraphe 87 (4) de la Loi est abrogé.
81. (1) L'alinéa 88 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le créancier hypothécaire a le droit de percevoir la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative et remet promptement la somme perçue à l'association au nom du propriétaire de la partie privative;
(2) L'alinéa 88 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «exigibles à l'égard de sa partie privative» après «dépenses communes».
(3) Le sous-alinéa 88 (1) c) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «la contribution du propriétaire aux dépenses communes» par «la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire».
(4) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les dépenses communes à l'égard de la partie privative» par «la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire».
82. Les articles 89, 90 et 91 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Réparation
89. (1) Sous réserve des articles 91 et 123, l'association répare les parties communes et ses biens éventuels.
Idem : parties privatives
(2) Sous réserve des articles 91 et 123, chaque propriétaire répare sa partie privative.
Entretien
90. (1) Sous réserve de l'article 91, l'association entretient les parties communes et ses biens éventuels et chaque propriétaire entretient sa partie privative.
Idem : réparation non comprise
(2) L'obligation d'entretien ne comprend pas l'obligation de réparation.
Modifications par déclaration
91. La déclaration peut modifier l'obligation de réparation ou d'entretien énoncée par la présente loi en prévoyant que, sous réserve des règlements :
a) l'association répare les parties privatives ou toute portion de celles-ci, sous réserve de l'article 123;
b) les propriétaires réparent les parties communes ou toute portion de celles-ci, sous réserve de l'article 123;
c) l'association entretient les parties privatives ou toute portion de celles-ci;
d) les propriétaires entretiennent les parties communes ou toute portion de celles-ci;
e) l'association s'acquitte de l'obligation de réparation ou d'entretien au nom ou au profit d'un propriétaire et peut ajouter le coût des travaux à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative de ce dernier;
f) l'association assume les coûts de l'enlèvement ou de la remise en état de portions d'une partie privative, d'un autre bien immeuble ou d'un bien meuble d'un propriétaire afin de s'acquitter de son obligation de réparation ou d'entretien;
g) l'association ou les propriétaires ont les autres obligations ou responsabilités prescrites en matière de réparation ou d'entretien.
83. (1) Les paragraphes 92 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Travaux effectués à la place du propriétaire
(1) Si un propriétaire a une obligation de réparation en application de la présente loi et qu'il ne s'en acquitte pas dans un délai raisonnable, l'association effectue les travaux nécessaires à cette fin, sauf disposition contraire des règlements.
Idem : entretien
(2) Si un propriétaire a une obligation d'entretien des parties communes ou de toute portion de celles-ci en application de la présente loi et qu'il ne s'en acquitte pas dans un délai raisonnable, l'association peut effectuer les travaux nécessaires à cette fin.
Idem : entretien des parties privatives
(3) Si un propriétaire a une obligation d'entretien de sa partie privative en application de la présente loi et qu'il ne s'acquitte pas de son obligation dans un délai raisonnable, l'association peut, dans les circonstances énoncées par les règlements, effectuer les travaux nécessaires à cette fin.
(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la contribution du propriétaire aux dépenses communes» par «à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire» à la fin du paragraphe.
84. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objet du fonds
(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) les réparations majeures à apporter à une partie privative, aux parties communes et aux biens éventuels de l'association, si celle-ci a une obligation de réparation à cet égard en application de la présente loi;
b) sous réserve des règlements, la mise en conformité, conformément aux règlements, avec les exigences d'une loi générale ou spéciale ou de règlements pris ou de règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi;
c) toute autre fin prescrite, sous réserve des exigences prescrites, le cas échéant.
Définition
(2.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).
«réparation majeure» Réparation déterminée conformément aux règlements éventuels.
(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins» par «à l'une ou l'autre des fins».
(3) Les paragraphes 93 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Contribution au fonds
(4) L'association perçoit la contribution des propriétaires au fonds de réserve, comme partie des contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de leur partie privative, pour faire en sorte que le solde du fonds et le montant des contributions aux dépenses communes qu'elle perçoit soient suffisants, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe (2).
Opinion externe
(5) Si le solde du fonds de réserve est inférieur au montant prescrit, l'association doit, dans le délai prescrit, le cas échéant, obtenir, conformément aux règlements éventuels, l'opinion écrite d'un fournisseur d'étude de fonds de réserve à l'égard du fonds et de l'opportunité, selon ce qu'il recommande, que l'association obtienne une étude du fonds avant la date à laquelle la prochaine étude est exigée.
85. (1) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Étude du fonds de réserve
(1) Lorsqu'elle y est tenue, l'association obtient périodiquement des études afin de déterminer si le solde du fonds de réserve et le montant des contributions aux dépenses communes que l'association perçoit sont suffisants, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe 93 (2).
Études facultatives
(1.1) En plus d'obtenir une étude du fonds de réserve lorsqu'elle y est tenue, l'association peut en obtenir d'autres à d'autres moments dans le même but qu'au paragraphe (1).
(2) Les dispositions suivantes de l'article 94 de la Loi sont modifiées par remplacement de «effectue» par «obtient» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe (4).
2. Le paragraphe (5).
(3) Le paragraphe 94 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne chargée d'effectuer l'étude
(6) L'étude du fonds de réserve est effectuée par un fournisseur d'étude de fonds de réserve.
(4) La version anglaise du paragraphe 94 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «conducting» par «obtaining».
(5) Le paragraphe 94 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan de capitalisation
(8) Au plus tard 120 jours après avoir reçu une étude du fonds de réserve, le conseil l'examine et propose, conformément aux règlements éventuels, un plan concernant la capitalisation future du fonds qui, selon lui, garantira que le solde du fonds sera suffisant, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe 93 (2).
86. (1) La version anglaise du paragraphe 95 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the purpose» par «the purposes».
(2) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.
87. (1) Le paragraphe 96 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 92» par «l'article 91 ou 92» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou des biens éventuels de l'association» après «des parties communes».
88. L'intertitre qui précède immédiatement l'article 97 et les articles 97 et 98 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modifications apportées aux parties communes et aux biens
Modifications apportées par l'association
97. (1) Nul ne doit apporter de modification si ce n'est conformément au présent article ou à l'article 98.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coût» Le coût établi conformément aux règlements éventuels. («cost»)
«modification» Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, s'entend de ce qui suit :
a) un ajout, une transformation ou une amélioration fait aux parties communes;
b) un changement apporté aux biens éventuels de l'association;
c) un changement apporté aux services que l'association fournit aux propriétaires;
d) toute combinaison ou série d'ajouts, de transformations, d'améliorations ou de changements visés à l'alinéa a), b) ou c) qui sont interreliés, selon ce que prévoient les règlements. («modification»)
Interprétation : modification
(3) Sous réserve des articles 93, 94 et 95 et des règlements, si l'association a l'obligation de réparer ou d'entretenir les parties privatives, les parties communes ou ses biens éventuels et qu'elle s'en acquitte en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux, d'après les normes de construction en vigueur, les travaux sont réputés ne pas être des modifications.
Évaluation du coût
(4) Le conseil évalue, conformément aux règlements, le coût pour l'association de toute modification qu'elle propose d'apporter en vertu de l'alinéa (5) c) ou du paragraphe (6) ou (7).
Modifications apportées sans préavis
(5) L'association peut, sans préavis aux propriétaires, apporter une modification si, selon le cas :
a) la modification est nécessaire pour se conformer à une convention mentionnée à l'article 21.1 ou 113 ou aux exigences d'une loi générale ou spéciale ou de règlements pris ou de règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi;
b) de l'avis du conseil, la modification est nécessaire pour garantir la protection ou la sécurité des personnes qui utilisent la propriété ou les biens éventuels de l'association ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à ceux-ci;
c) sauf disposition contraire des règlements :
(i) le coût estimatif éventuel de la modification pour l'association, fondé sur son coût total, qu'une partie du coût soit engagée avant ou après l'exercice en cours, n'est pas supérieur au moindre de 3 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour l'exercice en cours et de 30 000 $,
(ii) les propriétaires, en toute objectivité, ne considéreraient pas la modification comme causant une réduction importante ou l'élimination de l'usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l'association, selon ce que prévoient les règlements;
d) la modification est apportée à des fins prescrites, sous réserve des exigences prescrites, le cas échéant.
Modifications apportées avec préavis
(6) L'association peut apporter une modification à laquelle le paragraphe (5) ne s'applique pas si :
a) d'une part, elle a envoyé aux propriétaires, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, un préavis qui réunit les conditions suivantes :
(i) il décrit la modification proposée,
(ii) il contient :
(A) soit la déclaration prescrite, si les propriétaires, en toute objectivité, considéreraient la modification proposée comme causant une réduction importante ou l'élimination de l'usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l'association, selon ce que prévoient les règlements,
(B) soit la déclaration prescrite du coût estimatif pour l'association de la modification proposée ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,
(iii) il précise que les propriétaires ont le droit, conformément à l'article 46 et dans les 30 jours qui suivent sa réception, de demander la convocation d'une assemblée des propriétaires,
(iv) il contient le texte de l'article 46 et du présent article;
b) d'autre part, les propriétaires, selon le cas :
(i) n'ont pas demandé la convocation d'une assemblée conformément à l'article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l'alinéa a),
(ii) ont demandé la convocation d'une assemblée conformément à l'article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l'alinéa a), mais le quorum n'a pas été atteint à la première tentative de tenir l'assemblée,
(iii) ont demandé la convocation d'une assemblée conformément à l'article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l'alinéa a), un quorum a été atteint à la première tentative de tenir l'assemblée et les propriétaires n'ont pas voté contre la modification proposée à l'assemblée.
Approbation de modifications importantes
(7) Malgré le paragraphe (6), l'association ne doit pas apporter de modification importante à moins que les propriétaires d'au moins 66 ⅔ % des parties privatives de l'association ne votent en faveur de son approbation.
Assemblée
(8) Le vote se tient à une assemblée dûment convoquée pour l'application du paragraphe (7).
Interprétation : modification importante
(9) Pour l'application du paragraphe (7), une modification est importante si, selon le cas :
a) le coût estimatif de sa réalisation pour l'association, fondé sur son coût total, qu'une partie du coût soit engagée avant ou après l'exercice en cours, dépasse la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 10 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour cet exercice,
(ii) la somme prescrite, le cas échéant;
b) le conseil décide de la considérer comme telle.
Coût des modifications
(10) Le coût d'une modification que l'association apporte aux termes du présent article fait partie des dépenses communes.
Modifications apportées par les propriétaires
98. (1) Un propriétaire peut apporter une modification si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil a approuvé, par voie de résolution, la modification proposée;
b) le propriétaire et l'association ont conclu une convention qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle partage entre eux le coût de la modification proposée,
(ii) elle énonce leurs devoirs et responsabilités respectifs, notamment les responsabilités à l'égard du coût de la réparation, de l'entretien et de l'assurance, relativement à la modification proposée,
(iii) elle énonce les autres questions qu'exigent les règlements;
c) sous réserve du paragraphe (3), il a été satisfait aux exigences de l'article 97 conformément aux règlements dans les cas où ceux-ci précisent que ces exigences doivent s'appliquer;
d) l'association a joint une copie de la convention visée à l'alinéa b) à un avis qu'elle est tenue d'envoyer aux propriétaires, le cas échéant.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coût» Le coût établi conformément aux règlements éventuels. («cost»)
«modification» S'entend d'un ajout, d'une transformation ou d'une amélioration fait aux parties communes ou aux biens éventuels de l'association, qui n'est pas incompatible avec la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs ou les règles. («modification»)
Aucun préavis ni approbation
(3) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent pas si la modification proposée a trait à une portion des parties communes dont le propriétaire a l'usage exclusif et que le conseil est convaincu, sur la preuve qu'il peut exiger, qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) les autres propriétaires, en toute objectivité, ne considéreraient pas la modification proposée comme causant une réduction importante ou une élimination de l'usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l'association, selon ce que prévoient les règlements;
b) la modification proposée n'occasionnera aucune dépense pour l'association;
c) la modification proposée ne nuira pas à l'apparence des bâtiments de la propriété;
d) selon le certificat d'un ingénieur, la modification proposée ne portera pas atteinte à l'intégrité structurelle des bâtiments de la propriété, si elle comporte un changement à leur structure;
e) la modification proposée ne contreviendra pas à la déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles, ni aux exigences prescrites, le cas échéant.
Prise d'effet de la convention
(4) La convention visée à l'alinéa (1) b) ne prend effet qu'une fois les conditions suivantes réunies :
a) il a été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa (1) a) et au paragraphe (3) ou à celles énoncées aux alinéas (1) a), c) et d);
b) l'association l'a enregistrée à l'égard du titre de la partie privative du propriétaire.
Manquement aux termes de la convention
(5) L'association peut ajouter à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative d'un propriétaire les coûts, frais, intérêts et dépenses résultant du fait qu'il ne s'est pas conformé à la convention.
La convention lie la partie privative
(6) La convention lie la partie privative du propriétaire, et les servitudes ou les engagements qui y figurent, qu'ils soient de nature négative ou positive, sont rattachés à la partie privative.
Opposabilité
(7) Les personnes suivantes peuvent s'opposer mutuellement les servitudes ou les engagements :
1. Toute partie à la convention.
2. Le propriétaire ou un propriétaire subséquent de la partie privative.
3. Sous réserve des règlements, l'association et ses successeurs et ayants droit.
89. Les paragraphes 99 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
90. Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la réparation ou au remplacement des parties privatives et des parties communes endommagées» par «à la réparation des dommages aux parties privatives et aux parties communes endommagées».
91. L'article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Franchise
105. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), si une police d'assurance souscrite et maintenue par l'association conformément à la présente loi comprend une clause relative à la franchise qui limite le montant exigible de l'assureur, la fraction de la perte qui n'est pas couverte constitue une dépense commune.
Responsabilité du propriétaire
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, en raison d'un acte ou d'une omission, un propriétaire, un preneur à bail ou une personne qui réside dans la partie privative du propriétaire avec la permission ou au su de ce dernier ou toute autre personne ou chose prescrite cause des dommages à une partie privative, aux parties communes ou aux biens éventuels de l'association, sous réserve du paragraphe (3), et si l'association a souscrit et maintenu une couverture des dommages aux termes d'une police d'assurance, le coût de réparation des dommages ou, si elle est inférieure, la franchise prévue dans la police est ajouté à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire.
Exception
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) ne s'applique pas si les dommages causés à une partie privative, aux parties communes ou aux biens éventuels de l'association sont dus à un acte ou à une omission de l'association ou de ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés.
Modification par déclaration
(4) Après l'élection d'un nouveau conseil de l'association à une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l'article 43, une déclaration peut modifier les circonstances visées au paragraphe (2) dans lesquelles une somme est ajoutée à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative d'un propriétaire si :
a) d'une part, la modification est faite conformément aux restrictions ou exigences prescrites, le cas échéant;
b) d'autre part, l'association a satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi.
Intérêt assurable du propriétaire
(5) La somme payable par un propriétaire en vertu du présent article ou par suite d'une disposition d'une déclaration qui crée la modification visée au paragraphe (4) constitue un intérêt assurable du propriétaire.
92. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Renseignements à l'intention des propriétaires
105.1 Sous réserve des règlements, le conseil fournit aux propriétaires, conformément aux règlements, un avis comportant des renseignements relatifs à l'assurance mentionnée à chacun des articles 39, 99, 102 et 105 et dans les règlements, le cas échéant.
93. (1) L'alinéa 107 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) les propriétaires d'au moins 90 % des parties privatives ou le pourcentage prescrit, au moment où le conseil a approuvé la modification proposée, y ont consenti par écrit, si celle-ci apporte un changement à une question visée à l'alinéa 7 (2) c), d) ou f) ou 7 (4) e), au paragraphe 105 (4) ou à une question visée aux règlements, le cas échéant;
(2) L'alinéa 107 (2) e) est modifié par insertion de «ou le pourcentage prescrit» après «80 % des parties privatives».
(3) L'alinéa 107 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) l'association a envoyé, conformément au paragraphe 47 (5), un préavis de la modification proposée à tous les créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article au moment où le conseil a approuvé la modification proposée.
(4) L'article 107 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perte du droit de consentement du propriétaire
(4.1) Le propriétaire n'a pas le droit de donner son consentement en application du présent article si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus.
Paiement des arriérés
(4.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (4.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l'association a reçu les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative.
94. La version française de l'article 108 de la Loi est modifiée par remplacement de «le domicile élu» par «l'adresse aux fins de signification».
95. Le paragraphe 109 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préavis de requête
(2) Le requérant donne un préavis d'au moins 15 jours de la requête à l'association ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque créancier hypothécaire dont le nom, le 30e jour qui précède la présentation de la requête, figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article, mais il n'est pas obligé de s'en donner un.
96. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Préavis de requête
(2) Le requérant donne avis de la requête selon le formulaire et de la manière qu'ordonne le directeur des droits immobiliers à l'association ainsi qu'à chaque propriétaire et à chaque créancier hypothécaire dont le nom figure au registre de l'association exigé par l'article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article et dont l'intérêt serait touché par la modification, mais il n'est pas obligé de s'en donner un.
97. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte» après «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe.
(2) L'article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Immunité
(3) L'association qui résilie une convention en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :
a) les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d'annulation ou d'administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;
b) les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d'effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;
c) les autres conséquences prescrites.
98. (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres conventions
(1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements et malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, une association peut, par résolution du conseil adoptée dans les 12 mois qui suivent l'élection d'un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), résilier une convention visée au paragraphe (2) que l'association a conclue avec une personne avant l'élection du nouveau conseil, à l'exception d'une convention mentionnée à l'article 21.1.
(2) L'article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Immunité
(4.1) L'association qui résilie une convention en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :
a) les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d'annulation ou d'administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;
b) les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d'effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;
c) les autres conséquences prescrites.
99. Le paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Convention d'installations partagées
(1) Si une association et une personne ont conclu une convention visant à partager la fourniture, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'assurance, l'exploitation ou l'administration d'un bien-fonds, de toute partie d'une propriété ou propriété projetée, d'un bien de l'association ou d'installations ou de services avant que les propriétaires n'aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), toute partie à la convention peut, dans les 12 mois qui suivent l'élection, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3), sauf disposition contraire des règlements.
100. L'article 114 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes de fiducie d'assurance
114. (1) Malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, une association peut résilier une entente de fiducie d'assurance qu'elle a conclue avec un fiduciaire d'assurance en lui donnant un préavis écrit d'au moins 60 jours de la date de résiliation.
Immunité
(2) L'association qui résilie une entente en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :
a) les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d'annulation ou d'administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;
b) les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d'effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;
c) les autres conséquences prescrites.
101. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sommes détenues par l'association
(1) La personne qui reçoit une somme au nom de l'association ou à son profit, notamment une somme reçue des propriétaires à titre de contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve, détient, conformément aux règlements, la somme en fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout autre produit provenant de son placement, aux fins d'exécution par l'association de ses devoirs et obligations.
(2) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lieu où sont situés les comptes
(3) Chacun des comptes est situé en Ontario ou en tout autre lieu prescrit, selon le cas, dans :
a) soit une banque au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) soit une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) soit une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
(4) Le paragraphe 115 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «verse la somme» par «la verse, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) La définition de «valeur mobilière admissible» au paragraphe 115 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«valeur mobilière admissible» Obligation, débenture, certificat de placement garanti, récépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat de dépôt, dépôt à terme ou autre titre prescrit qui, selon le cas :
a) est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou celui d'une des provinces ou territoires du Canada;
b) est émis par un établissement situé en Ontario et est assuré conformément aux règlements par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Société ontarienne d'assurance-dépôts;
c) est une valeur mobilière d'une catégorie prescrite.
(6) Le sous-alinéa 115 (6) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit détenues dans un compte distinct sous le nom de l'association par un membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants, conformément aux règlements éventuels.
(7) L'alinéa 115 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) détenues dans un compte distinct sous le nom de l'association par un membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants, conformément aux règlements éventuels.
(8) Le paragraphe 115 (8) de la Loi est modifié par insertion de «, conformément aux règlements,» après «élabore».
102. Les articles 116 et 117 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Usage par les propriétaires
116. Sous réserve de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs et des règles, un propriétaire peut faire un usage raisonnable des parties communes et des biens éventuels de l'association.
Activités et situations interdites
117. (1) Nul ne doit, en raison d'un acte ou d'une omission, permettre qu'une situation existe ou qu'une activité s'exerce dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l'association, si la situation ou l'activité, selon le cas, est susceptible d'endommager la propriété ou les biens ou de causer une blessure ou une maladie à un particulier.
Idem
(2) Nul ne doit exercer une activité ou autoriser l'exercice d'une activité dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l'association, si l'activité donne lieu à la naissance ou au maintien :
a) soit d'un bruit déraisonnable qui est cause de nuisance, de désagrément ou de perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l'association;
b) soit de toute autre cause prescrite de nuisance, de désagrément ou de perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l'association.
103. Le paragraphe 119 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigence de conformité
(3) L'association, les propriétaires et quiconque est titulaire d'une hypothèque enregistrée sur une partie privative et l'intérêt commun qui s'y rattache ont le droit d'exiger d'une personne qui est tenue de se conformer à la présente loi, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles qu'elle le fasse.
104. (1) L'alinéa 120 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 90 jours qui suivent l'assemblée» par «dans les 120 jours qui suivent l'assemblée ou dans tout autre délai prescrit».
(2) L'article 120 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perte du droit de consentement du propriétaire
(3.1) Le propriétaire n'a pas le droit de donner le consentement visé à l'alinéa (1) b) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus pendant la période de 120 jours ou l'autre période mentionnée à cet alinéa.
Paiement des arriérés
(3.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (3.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l'association a reçu les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative.
105. (1) La version française du paragraphe 122 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un avis mettant fin à la régie de la propriété par la présente loi» par «un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées.
(3) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de fin du régime de condominium
(2) L'avis de fin du régime de condominium est rédigé selon le formulaire que prescrit le ministre, est signé par les dirigeants autorisés de l'association et comprend :
a) un certificat indiquant que les personnes visées à l'alinéa (1) b) ont consenti par écrit à la dissolution;
b) tout autre document prescrit, le cas échéant.
106. (1) La version française du paragraphe 123 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la régie de la présente loi» par «au régime de la présente loi» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Les paragraphes 123 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Contenu de l'avis
(6) L'avis doit à la fois :
a) préciser ce qui suit :
(i) les propriétaires ont le droit, conformément à l'article 46 et au plus tard 30 jours après l'avoir reçu, de demander la tenue d'une assemblée des propriétaires,
(ii) le conseil est tenu d'enregistrer un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi si les conditions visées au paragraphe (7) sont respectées;
b) inclure le texte de l'article 46 et du présent article.
Vote
(7) Le conseil enregistre un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) les propriétaires ont demandé la tenue d'une assemblée, conformément à l'article 46 et au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (5);
b) les propriétaires d'au moins 80 % des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la dissolution;
c) toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées.
(3) Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par insertion de «, s'il a eu lieu» après «paragraphe (7)» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 123 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réparations en l'absence de dissolution
(10) Si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, l'association répare, dans un délai raisonnable, les dommages causés au bâtiment ou à la structure situés sur la propriété.
107. (1) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dissolution en cas de vente de la propriété
(1) Si l'association vend la propriété ou une portion des parties communes, la présente loi cesse de régir la propriété ou la portion des parties communes faisant l'objet de la vente.
(2) Le paragraphe 124 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées.
(3) L'article 124 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perte du droit de consentement du propriétaire
(2.1) Le propriétaire n'a pas le droit de donner le consentement visé à l'alinéa (2) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l'égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus.
Paiement des arriérés
(2.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (2.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l'association a reçu les arriérés exigibles à l'égard de sa partie privative.
(4) Les paragraphes 124 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Acte translatif de propriété
(3) Lorsqu'est effectuée une vente, le conseil remet à l'acquéreur un acte scellé et un certificat qui :
a) sont signés par les dirigeants autorisés de l'association et rédigés selon le formulaire que prescrit le ministre;
b) énoncent que les personnes qui, aux termes du paragraphe (2), sont tenues de voter en faveur de la vente ou d'y consentir par écrit l'ont fait;
c) contiennent les autres déclarations et documents prescrits, le cas échéant.
Produit net
(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l'article 125, les propriétaires au moment de l'enregistrement de l'acte scellé, selon ce que fixent les règlements, se partagent le produit net de la vente dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
Idem
(5) La fraction du produit de la vente qui est attribuable à une portion des parties communes dont l'usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment de l'enregistrement de l'acte scellé, selon ce que fixent les règlements, - et non pas à tous les propriétaires -, est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
108. (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» après «avoir conclu».
(2) Le paragraphe 125 (2) de la Loi est modifié par insertion de «conformément à l'entente mentionnée au paragraphe (1)» après «médiation».
(3) Les paragraphes 125 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis
(3) Le propriétaire qui soumet un différend à la médiation conformément à l'entente mentionnée au paragraphe (1) donne à l'association un avis d'intention conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, dans les 10 jours qui suivent la tenue du vote autorisant la vente.
Droit à une somme
(4) Le propriétaire qui signifie un avis d'intention conformément au paragraphe (3) a le droit, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, de recevoir, sur le produit net de la vente, la somme qu'il aurait obtenue si le prix de vente avait été la juste valeur marchande fixée par arbitrage.
Manque à gagner
(5) L'association paie à chacun des propriétaires qui a signifié un avis d'intention conformément au paragraphe (3) le manque à gagner par rapport à la somme à laquelle il a droit si le produit net de la vente ne suffit pas à payer celle-ci, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
(4) Le paragraphe 125 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépenses communes des autres propriétaires
(7) L'association ajoute la somme dont est redevable chacun des propriétaires qui ont voté en faveur de la vente à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de leur partie privative.
109. (1) Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par insertion de «déterminée conformément aux règlements, le cas échéant» après «Loi sur l'expropriation».
(2) Les paragraphes 126 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Indemnité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une portion des parties communes est expropriée aux termes de la Loi sur l'expropriation conformément au paragraphe (1), les propriétaires, au moment fixé par les règlements, se partagent l'indemnité dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
Idem
(3) La fraction de l'indemnité reçue à la suite d'une expropriation faite en application de la Loi sur l'expropriation conformément au paragraphe (1) qui est attribuable à une portion des parties communes dont l'usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment fixé par les règlements, - et non pas à tous les propriétaires -, est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant.
110. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Effet de l'enregistrement
(1) Dès l'enregistrement d'un avis de fin du régime de condominium visé à l'article 122 ou 123, sous réserve des règlements :
. . . . .
(2) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f) les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se produisent.
(3) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Idem : vente ou expropriation
(2) Dès l'enregistrement, conformément aux règlements, d'un acte scellé et d'un certificat mentionnés au paragraphe 124 (3) ou dès l'expropriation visée à l'article 126, sous réserve des règlements :
. . . . .
(4) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se produisent.
111. (1) La version française du paragraphe 128 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «une ordonnance mettant fin à la régie de la propriété par la présente loi» par «une ordonnance soustrayant la propriété au régime de la présente loi».
(2) La version française du paragraphe 128 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «cesse d'être régie par la présente loi» par «soit soustraite au régime de la présente loi» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 128 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de l'ordonnance
(4) Le requérant enregistre, conformément aux règlements éventuels, l'ordonnance soustrayant la propriété au régime de la présente loi que rend le tribunal, le cas échéant.
112. L'article 129 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partage des biens
129. Lorsque les propriétaires et la propriété cessent d'être régis par la présente loi, sous réserve des règlements :
a) les biens de l'association, au moment fixé par les règlements, servent à régler, au moment fixé par les règlements, toutes les demandes de paiement présentées à l'encontre de l'association;
b) le reste des biens de l'association, au moment fixé par les règlements, est réparti entre les propriétaires, au moment fixé par les règlements, dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs;
c) les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se rapportant aux biens se produisent.
113. Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements,» après «si».
114. (1) Le paragraphe 132 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe et par insertion de «, y compris toute question de droit ou d'équité,» après «à l'égard de la convention» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 132 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Médiation et arbitrage
(1) Sous réserve du paragraphe (6), chaque convention visée au paragraphe (2) est réputée comprendre une disposition selon laquelle tout désaccord entre les parties au sujet de la convention, y compris toute question de droit ou d'équité, est soumis à la médiation et à l'arbitrage.
(3) Le paragraphe 132 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 Une convention de partage visée à l'article 21.1, si une telle convention est prescrite.
(4) Le paragraphe 132 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «, y compris toute question de droit ou d'équité» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 132 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe et par adjonction de «, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d'équité» à la fin du paragraphe.
(6) L'article 132 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application
(4.1) Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l'article 1.36 au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant.
. . . . .
Aucune ordonnance d'expulsion
(8) Si un désaccord est soumis à l'arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral ne doit pas rendre de sentence exigeant qu'une personne quitte une propriété de façon permanente.
Copie de la sentence arbitrale
(9) Si un désaccord est soumis à l'arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral qui rend la sentence dans le cadre de l'arbitrage veille à ce qu'une copie de la sentence soit remise à la personne ou à l'organisme suivant, dans le délai prescrit et conformément aux règlements :
1. Le conseil de l'autorité, si celle-ci existe.
2. Le ministre, à défaut d'autorité.
Idem : copie pour le public
(10) Sur réception de la copie prévue au paragraphe (9), le conseil de l'autorité ou le ministre, selon le cas, la met à la disposition du public de la manière prescrite.
(7) Les paragraphes 132 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désaccord au sujet des installations partagées
(3) Sous réserve des règlements, même si les personnes mentionnées à l'article 21.1 n'ont pas conclu de convention mentionnée à cet article, elles sont réputées avoir convenu par écrit de soumettre à la médiation et à l'arbitrage tout désaccord entre elles au sujet du partage visé à cet article, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d'équité.
Désaccord sur des questions budgétaires
(4) Le déclarant et le conseil sont réputés avoir convenu par écrit de soumettre à la médiation et à l'arbitrage tout désaccord entre les parties au sujet de l'état budgétaire décrit au paragraphe 72 (6), du budget mentionné au paragraphe 83.1 (3) ou des obligations du déclarant visées à l'article 75, y compris toute question de droit ou d'équité.
Désaccord entre l'association et les propriétaires
(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque déclaration est réputée comprendre une disposition selon laquelle l'association et les propriétaires conviennent de soumettre à la médiation et à l'arbitrage tout désaccord entre les parties au sujet de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d'équité.
Non-application
(6) Les paragraphes (1) et (5) ne s'appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l'article 1.36 au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant.
Processus
(7) Si les parties à un désaccord sont réputées, dans le cadre du présent article, soumettre celui-ci à la médiation ou à l'arbitrage, ou aux deux, ou si une partie qui a le droit en vertu de la présente loi de soumettre un désaccord à la médiation ou à l'arbitrage l'y soumet, la médiation et l'arbitrage sont menés conformément au processus prescrit, sauf si, selon le cas :
a) les parties conviennent par écrit d'un processus différent;
b) un règlement administratif de l'association adopté en vertu de l'alinéa 56 (1) o) précise un processus différent, si le désaccord est visé à cet alinéa;
c) un règlement administratif de l'association adopté en vertu de l'alinéa 56 (1) q) précise un processus différent, si le désaccord est visé à ce règlement.
(8) L'article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement de la somme adjugée par le tribunal arbitral
(11) Si un désaccord à l'égard d'une question visée au paragraphe (5) est soumis à l'arbitrage en vertu du présent article et que le tribunal arbitral rend une ordonnance d'indemnisation ou de dépens, à moins d'une entente écrite à l'effet contraire entre l'association et le propriétaire partie à l'arbitrage :
a) la partie contre laquelle le tribunal rend l'ordonnance verse le montant de l'ordonnance dans les 30 jours, à moins que l'ordonnance ne précise un autre délai;
b) si l'ordonnance exige que le propriétaire verse une indemnité à l'association ou paie ses dépens, celle-ci peut ajouter le montant de l'ordonnance à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire;
c) si l'ordonnance exige que l'association verse une indemnité au propriétaire ou paie ses dépens et que celle-ci ne verse pas le montant de l'ordonnance dans le délai mentionné à l'alinéa a), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de sa partie privative.
115. (1) Le paragraphe 133 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3)» au début du paragraphe.
(2) L'article 133 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Une association ou un propriétaire n'a pas le droit de demander, par voie de requête, en vertu paragraphe (2), de recouvrer des dommages-intérêts pour perte si l'un ou l'autre, selon le cas, a le droit de le faire en vertu du paragraphe 43 (8) ou 74 (11).
116. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de conformité
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.4), un propriétaire, l'occupant d'une partie privative projetée, une association, un déclarant, un bailleur d'une association condominiale de propriété à bail ou le créancier hypothécaire d'une partie privative peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant la conformité aux dispositions :
a) soit de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles;
b) soit d'une convention que deux associations ou plus ont conclue en vue de partager la fourniture, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'assurance, l'exploitation ou l'administration d'un bien-fonds, de toute partie d'une propriété ou propriété projetée, d'un bien de l'association ou des installations ou des services.
(2) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «disponibles» par «exigés».
(3) L'article 134 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis au propriétaire
(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), aucune personne n'a le droit de demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance obligeant l'occupant de la partie privative d'un propriétaire ou une partie ou l'ensemble des invités, mandataires et employés du propriétaire ou de l'occupant à quitter la propriété de façon permanente à moins que l'auteur de la requête donne un avis raisonnable de celle-ci au propriétaire.
Signification de l'avis
(2.2) Malgré le paragraphe 47 (4), si l'auteur de la requête n'est pas l'association, il donne l'avis de la manière prescrite.
Exception : aucun avis
(2.3) L'auteur de la requête n'est pas tenu de donner l'avis visé au paragraphe (2.1) dans les circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre une situation d'urgence ou un autre événement.
Non-application
(2.4) Le présent article ne s'applique pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l'article 1.36 au tribunal de l'autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant.
(4) Le paragraphe 134 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve du paragraphe (4)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) Les paragraphes 134 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
117. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnance d'observation du registrateur
134.1 (1) Le registrateur peut envisager de prendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer au paragraphe 1.30 (6), à toute disposition de la partie II.1 ou au paragraphe 132 (9) s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne a contrevenu à ces dispositions.
Avis
(2) Si le registrateur envisage de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il signifie un avis de l'ordonnance motivée par écrit à la personne.
Droit à une audience
(3) L'avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l'avis.
Aucune demande d'audience
(4) Le registrateur peut prendre l'ordonnance si la personne ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (3).
Audience
(5) Le Tribunal d'appel en matière de permis doit tenir l'audience demandée conformément au paragraphe (3). Il peut ordonner au registrateur de prendre ou de s'abstenir de prendre l'ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.
Conditions
(6) Le Tribunal d'appel en matière de permis peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime appropriées.
Parties
(7) Le registrateur, la personne qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal d'appel en matière de permis sont parties à l'instance introduite devant lui en vertu du présent article.
Décision définitive
(8) La décision que rend le Tribunal d'appel en matière de permis en application du paragraphe (5) est définitive et non susceptible d'appel devant la Cour divisionnaire.
Avis aux propriétaires
(9) Si une ordonnance d'observation est prise à l'encontre d'une association ou d'un de ses administrateurs ou dirigeants en vertu du présent article et qu'il n'y a aucune possibilité qu'elle soit remplacée en vertu du paragraphe (5), l'association en donne un avis aux propriétaires de la manière prescrite.
Signification exigée par l'art. 134.1
134.2 (1) L'avis ou l'ordonnance qui doit être donné ou signifié par le registrateur en application de l'article 134.1 l'est suffisamment s'il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé;
c) soit envoyé d'une autre manière si le registrateur peut en prouver la réception.
Moment de la signification
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis ou l'ordonnance qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal d'appel en matière de permis peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.
118. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnance d'expulsion
135.1 (1) Malgré les paragraphes 134 (3) et 135 (3), le tribunal ne doit pas, en vertu de l'un ou l'autre de ces paragraphes, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne quitte une propriété de façon permanente sauf s'il est convaincu que, selon le cas :
a) la personne contrevient au paragraphe 117 (1) et présente un risque grave :
(i) soit pour la santé et la sécurité d'un particulier,
(ii) soit de dommages à la propriété ou aux biens de l'association, le cas échéant;
b) à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3), compte tenu des actes de non-conformité de la personne :
(i) d'une part, la personne est inapte à occuper ou à utiliser la propriété de façon collective,
(ii) d'autre part, aucune autre ordonnance ne permettra d'assurer la conformité;
c) à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 135 (3), compte tenu de la conduite de la personne :
(i) d'une part, la personne est inapte à occuper ou à utiliser la propriété de façon collective,
(ii) d'autre part, aucune autre ordonnance ne permettra d'interdire la conduite.
Exception
(2) Aucune personne n'a le droit de demander que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (1) à l'égard du locataire d'une partie privative si la personne est un locateur, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, à l'égard de la partie privative.
Ajout aux dépenses communes
(3) Les dommages-intérêts, les indemnités ou les dépens qu'une association obtient dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3) ou 135 (3) contre le propriétaire ou l'occupant d'une partie privative, ainsi que les frais réels additionnels qu'elle a engagés pour obtenir l'ordonnance, sont ajoutés à la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative.
Frais additionnels du propriétaire
(4) Le propriétaire d'une partie privative qui obtient des dommages-intérêts, des indemnités ou des dépens contre une association dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3) ou 135 (3) a le droit de recouvrer auprès de l'association le montant accordé ainsi que les frais réels additionnels qu'il a engagés pour obtenir l'ordonnance.
Compensation
(5) Si l'association ne lui verse pas, dans le délai prescrit, la somme à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (4), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de sa partie privative.
Résiliation de location interdite
135.2 (1) La présente loi n'a pas pour effet de permettre la résiliation d'une location régie par le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Idem
(2) Une ordonnance visée au paragraphe 135.1 (1) n'est pas une ordonnance de résiliation d'une location visée au paragraphe (1).
119. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infractions : autorité
136.1 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, l'autorité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.
Particuliers
(2) Est coupable d'une infraction l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de l'autorité qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.
Administrateurs et dirigeants
(3) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant de l'autorité qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l'autorité, d'une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) n'exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l'autorité de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Peine
(4) Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.
120. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infractions : dépôt de documents et quotes-parts
136.2 (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :
a) contrevient à l'article 9.4, sauf si elle ne l'a pas fait sciemment et qu'il lui aurait été impossible de savoir, en exerçant une diligence raisonnable, qu'elle y contrevenait;
b) contrevient au paragraphe 1.30 (6) ou à toute disposition de la partie II.1, autre que l'article 9.4, ou ne s'y conforme pas.
Administrateurs et dirigeants
(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une association qui n'exerce pas la diligence raisonnable pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l'association ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Peine
(3) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par le présent article est passible :
a) d'une amende maximale de 50 000 $, si elle est une association;
b) d'une amende maximale de 25 000 $, si elle n'est pas une association.
121. L'article 137 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions : dispositions générales
137. (1) Est coupable d'une infraction l'association visée par la présente loi, une personne morale visée par toute autre loi ou toute autre personne ou entité qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5), (7), 55 (1) ou 72 (1), à l'article 72.1 ou 81, au paragraphe 115 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l'article 118, au paragraphe 133 (1), à l'article 143, au paragraphe 147 (1), (3), 152 (1), (2) ou 161 (2), à l'article 169 ou à un règlement pris en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 177 (1).
Administrateurs et dirigeants
(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une association au sens de la présente loi ou d'une personne morale au sens de toute autre loi qui n'exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l'association ou la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l'association ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Autres particuliers
(3) Sont coupables d'une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d'une entité et qui n'exercent pas la diligence raisonnable pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :
1. Un associé ou directeur général ou directeur général adjoint d'une entité constituée en société de personnes.
2. Tout autre particulier désigné par règlement administratif ou résolution d'une entité pour l'application du présent paragraphe.
3. Tout autre particulier qui exerce des fonctions qu'exerce normalement le particulier visé à la disposition 2.
Peines
(4) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible :
a) d'une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d'une association au sens de la présente loi ou d'une personne morale au sens de toute autre loi;
b) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, dans le cas d'un particulier.
Prescription
(5) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du directeur désigné dans le cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.
Ordonnance de conformité
(6) Le tribunal qui entend l'instance peut rendre une ordonnance exigeant qu'une personne déclarée coupable d'une infraction se conforme aux dispositions de la présente loi à laquelle elle a contrevenu, s'il est compétent pour rendre l'ordonnance.
Ordonnances : indemnité ou restitution
(7) Le tribunal qui déclare une association visée par la présente loi, une personne morale visée par toute autre loi ou toute autre personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.
122. (1) Le paragraphe 138 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 138 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Champ d'application
(4) Sous réserve de la présente partie et des règlements, les parties I à IX, XI et XIV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations condominiales de parties communes, sauf que :
. . . . .
123. L'article 140 de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve des règlements,» après «paragraphe 7 (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
124. L'article 143 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
État de divulgation
143. Outre les exigences du paragraphe 72 (3), l'état de divulgation à l'égard d'un intérêt commun sur une association condominiale de parties communes comporte un énoncé portant que l'intérêt commun se rattache à la parcelle de bien-fonds du propriétaire décrite dans la déclaration de l'association et qu'il ne peut pas être dissocié de cette parcelle à la vente de celle-ci ou à la réalisation d'une sûreté réelle enregistrée à son égard.
125. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «a) et d)» par «a) et c)».
(2) Le paragraphe 144 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réparation et entretien
(2) Sous réserve des articles 91 et 123, l'association répare et entretient les parties communes et ses biens éventuels.
126. (1) Les alinéas 145 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 145 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application
(4) Sous réserve de la présente partie, les autres parties de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une association condominiale constituée par étapes sauf si ces autres parties prévoient expressément qu'elles ne s'appliquent pas à un type particulier d'association condominiale constituée par étapes.
(3) Le paragraphe 145 (5) de la Loi est modifié par insertion de «au paragraphe 2 (2.1),» après «de la description».
127. (1) Le paragraphe 146 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 146 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) un état expliquant la façon dont sont déterminées les quotes-parts mentionnées aux alinéas b) et c);
128. (1) Le sous-alinéa 147 (1) d) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) les états visés aux alinéas 146 (4) b) et c),
(iii.1) l'état visé à l'alinéa 146 (4) c.1),
(2) L'alinéa 147 (1) e) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 147 (4) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve des règlements» après «étape» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).
129. L'alinéa 149 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «un énoncé précisant» par «un énoncé préparé conformément aux règlements et précisant» au début du passage qui précède le sous-alinéa 1.
130. Le paragraphe 152 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation dès la création d'une étape
(2) Dès l'enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, le déclarant remet au conseil les documents suivants ayant trait à l'étape qu'il ne lui a pas déjà remis :
1. Tous les documents mentionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux alinéas 43 (5) a) à g), l) et m).
2. Sous réserve des règlements, les documents mentionnés à l'alinéa 43 (5) h), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 36 (7) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
131. (1) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte,» après «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 154 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres conventions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 112 (5) et des règlements et malgré toute disposition de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil visée à l'article 43 après l'enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, l'association peut, par résolution du conseil, résilier une convention visée au paragraphe 112 (2) que le déclarant a conclue au nom de l'association avant l'enregistrement des modifications et qui touche la propriété comprise dans l'étape, à l'exception d'une convention mentionnée à l'article 21.1.
(3) Le paragraphe 154 (4) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu du paragraphe (1) ou (3)» après «Pour résilier une convention».
(4) L'article 154 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Immunité
(4.1) L'association qui résilie une convention en vertu du paragraphe (1) ou (3), ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :
a) les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d'annulation ou d'administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;
b) les obligations financières liées à toute période postérieure à la prise d'effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;
c) les autres conséquences prescrites.
(5) Le paragraphe 154 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conventions d'installations partagées
(5) Si un déclarant a conclu, au nom d'une association, une convention visant à partager la fourniture, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'assurance, l'exploitation ou l'administration d'un bien-fonds, de toute partie d'une propriété ou propriété projetée, d'un bien de l'association ou d'installations ou de services avant l'enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape et si la convention touche la propriété comprise dans l'étape, toute partie à la convention peut, dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil en vertu de l'article 43 après l'enregistrement des modifications, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6), sauf disposition contraire des règlements.
132. (1) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 155 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, XI» après «IX».
133. Le paragraphe 156 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements,» après «peut» dans le passage qui précède l'alinéa a).
134. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «mentionné à l'article 72» par «et le guide sur les condominiums exigés par l'article 72».
(2) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Outre les documents exigés aux termes du paragraphe 72 (3), l'état de divulgation relatif à l'achat d'une partie privative ou d'une partie privative projetée d'une association condominiale de terrain nu comprend l'état que le déclarant a reçu de la municipalité ou du ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, en réponse à une demande.
(3) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est modifié par insertion de «préparée conformément aux règlements» après «déclaration».
135. (1) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est abrogé.
(2) Les dispositions suivantes de l'article 162 de la Loi sont modifiées par suppression de «à la suite de dommages» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe (3).
2. Le paragraphe (4).
3. Le paragraphe (5).
136. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la contribution du propriétaire aux dépenses communes» par «la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire» partout où figurent ces mots :
1. Le paragraphe 162 (6).
2. Le paragraphe 163 (4).
137. Le paragraphe 164 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, XI» après «IX».
138. (1) Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(1) Une déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail et les modifications apportées à une déclaration relative à une telle association pour en faire une association condominiale constituée par étapes ne peuvent être enregistrées que si elles ont été passées par le bailleur.
(2) Le paragraphe 166 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve des règlements» après «paragraphe 7 (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 166 (3) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux exigences prescrites» après «les énonce».
(4) Le paragraphe 166 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modifications apportées à la déclaration
(4) Les modifications apportées à la déclaration qui ont une incidence sur les intérêts à bail sur la propriété, autres que les modifications visant à faire de l'association une association condominiale constituée par étapes, n'entrent en vigueur que si le bailleur y a consenti par écrit.
139. Le paragraphe 168 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris toute question de droit ou d'équité» à la fin du paragraphe.
140. L'article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
État de divulgation
169. Outre les éléments mentionnés au paragraphe 72 (3), un état de divulgation, dans le cas d'une association condominiale de propriété à bail, comprend un énoncé du déclarant indiquant si les conditions des intérêts à bail sur la propriété sont en règle et si elles ont été respectées.
141. Le paragraphe 171 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contribution aux dépenses communes
(2) L'association perçoit de chaque propriétaire, au titre de la contribution aux dépenses communes exigible à l'égard de la partie privative du propriétaire, une portion du loyer et des montants visés au paragraphe (1) calculée en fonction de la quote-part de la contribution du propriétaire aux dépenses communes, qui est attribuée à sa partie privative dans la déclaration.
142. Le paragraphe 174 (8) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.
143. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits
176.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables pour le dépôt de rapports et d'avis en application de la partie II.I ou pour l'obtention de rapports de recherche, de copies de documents et de renseignements ou d'autres services prévus par cette partie.
Non-assimilation des arrêtés à des règlements
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'autorité est chargée d'appliquer la partie II.1.
144. (1) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
0.1 exiger que l'autorité collecte et publie des statistiques sur ses activités et ses affaires financières conformément aux exigences précisées dans les règlements;
0.2 prévoir que les articles 1.36 à 1.47 ne s'appliquent qu'à l'égard d'une propriété située dans la zone géographique précisée par les règlements;
. . . .
2.1 régir la forme et le contenu d'une déclaration ou d'une description;
2.2 préciser les dispositions qui sont réputées incluses dans les déclarations et les descriptions enregistrées avant le 5 mai 2001;
2.3 régir ce qui constitue et ce qui ne constitue pas une disposition incompatible pour l'application du paragraphe 7 (5), 56 (8) ou 58 (4);
. . . . .
3.1 pour l'application de l'alinéa 22 (2) a), régir ce qui constitue une amélioration du réseau ou une convention en vue de l'amélioration du réseau;
3.2 régir ce qui constitue un intérêt ou un droit mentionné au paragraphe 26.1 (1) ou 78 (1.1);
3.3 régir la formation qu'une personne doit suivre pour l'application de l'alinéa 29 (2) e), y compris :
i. autoriser le conseil de l'autorité ou le ministre à désigner des cours de formation,
ii. autoriser le conseil de l'autorité ou le ministre à désigner des organismes qui sont autorisés à fournir des cours désignés en vertu de la sous-disposition i,
iii. exiger que l'autorité ou le ministre tienne des dossiers relatifs à la formation;
(2) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 177 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «a table of contents» par «a summary».
(3) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 régir les documents qui doivent être accessibles sur un site Web qu'un déclarant ou un membre du même groupe tient ou utilise relativement à une propriété ou à une propriété projetée;
4.2 régir les cas dans lesquels une personne est réputée agir au nom du déclarant ou à son profit à l'égard de la vente d'une partie privative ou d'une partie privative projetée dans le cadre de la présente loi et les cas dans lesquels elle n'est pas réputée agir ainsi;
. . . . .
6.1 énoncer les dispositions qui sont réputées incluses dans la déclaration, les règlements administratifs ou les règles, sauf si elles sont modifiées ou abrogées conformément à la présente loi;
6.2 restreindre les dispositions de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles d'une association que son conseil, autre que celui décrit au paragraphe 11 (8), peut approuver, adopter, modifier ou abroger, et régir les recours dont dispose les personnes touchées par la non-conformité à un règlement pris en vertu de la présente disposition;
6.3 si un règlement pris en vertu de la disposition 6.2 restreint la mesure dans laquelle le conseil d'une association auquel cette disposition s'applique peut approuver, adopter, modifier ou abroger une disposition de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l'association, régir les circonstances dans lesquelles la décision du conseil décrit au paragraphe 11 (8) d'approuver, d'adopter, de modifier ou d'abroger une telle disposition n'est pas valide et régir les recours dont disposent les personnes visées par cette décision;
(4) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.4 régir le quorum exigé pour la conduite d'une affaire à l'occasion d'une assemblée des propriétaires à laquelle s'applique l'alinéa 45.1 (1) a.1);
(5) La version française de la disposition 8 du paragraphe 177 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la formule» par «la forme».
(6) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
8.1 préciser la manière de demander ou de remettre les états, les déclarations et les autres documents mentionnés à l'article 26.3, 51, 72, 72.1, 74, 76, 77, 81, 82, 83.1, 115, 143, 147, 149, 150, 152, 161 ou 169, exiger que la personne à qui ils sont remis en confirme la réception et régir la confirmation;
8.2 pour l'application du paragraphe 11 (7) et des articles 26.1 et 26.2, régir les circonstances dans lesquelles la décision du conseil d'une association prise en vertu de ces dispositions n'est pas valide et régir les recours dont disposent les personnes touchées par cette décision;
8.3 pour l'application du paragraphe 51 (3) ou 51.1 (2), régir les circonstances dans lesquelles deux propriétaires d'une partie privative ou plus sont réputés également partagés sur la façon de voter ou de donner un consentement à l'égard de la partie privative en application de ce paragraphe;
8.4 régir les recours dont dispose une personne qui est ou a été un acquéreur en vertu de l'article 72.1 si un déclarant ne se conforme pas à cet article;
. . . . .
10.1 pour l'application du paragraphe 92 (1), (2) ou (3), régir ce qui constitue les travaux nécessaires pour s'acquitter de l'obligation mentionnée à ce paragraphe;
(7) La disposition 12 du paragraphe 177 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'être» par «être obtenues» à la fin de la disposition.
(8) La disposition 13 du paragraphe 177 (1) de la Loi est abrogée.
(9) La disposition 14 du paragraphe 177 (1) de la Loi est abrogée.
(10) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13. régir la manière dont l'exercice en cours mentionné à l'alinéa 97 (5) c) ou 97 (9) a) doit être déterminé;
(11) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14. régir ce qui constitue une situation ou une activité mentionnée à l'article 117;
(12) Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
15.1 préciser les qualités requises des personnes admissibles à être nommées administrateurs en vertu de l'article 131 et préciser les conditions et les exigences auxquelles ces personnes doivent satisfaire à cette fin;
15.2 pour l'application des articles 82.1, 82.2, 124 et 125, régir ce qui constitue le produit net d'une vente dans le cadre de l'article applicable;
15.3 exiger que l'auteur de la requête prévue au paragraphe 128 (1) en donne un préavis et régir le contenu du préavis et le moment où il doit être donné;
15.4 pour l'application des paragraphes 135.1 (3) et (4), régir ce qui constitue les frais réels additionnels engagés par l'association ou par le propriétaire pour obtenir l'ordonnance visée à l'un ou l'autre de ces paragraphes;
. . . . .
18.1 régir la manière dont l'article 75 s'applique à une association condominiale constituée par étapes;
. . . . .
19.1 pour l'application du paragraphe 162 (5), régir ce qui constitue les travaux nécessaires pour s'acquitter de l'obligation mentionnée à ce paragraphe;
. . . . .
24.1 définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
. . . . .
26. prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.
(13) La disposition 6 du paragraphe 177 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «, d'une association condominiale constituée par étapes».
(14) Le paragraphe 177 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7.1 régir les rapports et avis dont la partie II.I exige le dépôt, notamment régir leur forme, la manière de les accepter, l'établissement et la confirmation de la date de leur réception ainsi que leur délai de conservation et de destruction;
7.2 préciser les modes possibles de dépôt des rapports et avis exigés par la partie II.I et régir leur dépôt selon chaque mode, notamment régir la manière de les accepter ainsi que l'établissement et la confirmation de la date de leur réception;
145. Le paragraphe 178 (2) de la Loi est modifié par insertion de «exigibles à l'égard de sa partie privative» après «dépenses communes».
146. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «règlements pris en application de la présente loi» par «règlements» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 3 (5).
2. L'alinéa 7 (2) h).
3. Le paragraphe 8 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a).
4. L'alinéa 8 (1) h).
5. Le paragraphe 8 (2).
6. Le paragraphe 14 (2).
7. L'alinéa 43 (5) m).
8. Les alinéas 44 (5) a) et b).
9. L'alinéa 44 (8) f).
10. L'alinéa 57 (2) b).
11. L'alinéa 66 (2) g).
12. L'alinéa 72 (3) t).
13. L'alinéa 72 (6) k).
14. L'alinéa 76 (1) s).
15. Le paragraphe 120 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a).
16. L'alinéa 120 (3) e).
17. Le paragraphe 138 (1).
18. Le sous-alinéa 139 (1) a) (ii).
19. Le paragraphe 139 (3).
20. L'alinéa 140 c).
21. Le paragraphe 145 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a).
22. L'alinéa 146 (4) f).
23. L'alinéa 146 (5) c).
24. L'alinéa 146 (11) a).
25. L'alinéa 152 (1) b).
26. Le paragraphe 155 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a).
27. Les alinéas 157 (1) c) et e).
28. L'alinéa 158 (1) a).
29. Le sous-alinéa 158 (1) b) (i).
30. L'alinéa 158 (3) a).
31. Le paragraphe 162 (1).
32. Le paragraphe 164 (1).
33. L'alinéa 166 (2) e).
34. Les paragraphes 167 (1) et (2).
35. L'alinéa 170 c).
(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si l'article 3 de l'annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) n'entre pas en vigueur avant le paragraphe 1 (15) de la présente annexe.
(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «règlements pris en application de la présente loi» par «règlements».
(4) Le paragraphe (5) ne s'applique que si l'article 3 de l'annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (15) de la présente annexe.
(5) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «règlements pris en application de la présente loi» par «règlements».
Autres modifications
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
147. L'alinéa 8 (2) b) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l'auteur de la demande est un constructeur ou un vendeur, au sens de l'alinéa a) de la définition de «constructeur» ou de «vendeur», selon le cas, à l'article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, mais n'est pas inscrit aux termes de cette loi;
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement
148. (1) L'alinéa 2 (2) f) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) l'approbation d'une description aux termes de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;
(2) Le paragraphe (4) s'applique seulement si le projet de loi 73 (Loi modifiant la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement et la Loi sur l'aménagement du territoire), déposé le 5 mars 2015, reçoit la sanction royale.
(3) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 73 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(4) Le paragraphe (1) s'applique seulement si, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 2 (1) du projet de loi 73 n'est pas en vigueur.
Loi sur l'éducation
149. L'alinéa 257.54 (2) f) de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) l'approbation d'une description aux termes de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
150. L'article 40 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Servitudes grevant la propriété condominiale
40. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«association», «déclarant», «déclaration», «description», «partie privative», «parties communes», «propriété» S'entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («corporation», «declarant», «declaration», «description», «unit», «common elements», «property»)
Servitudes créées par une déclaration de condominium
(2) Une servitude est créée à toutes fins comme s'il s'agissait d'une servitude créée par un acte scellé si les conditions suivantes sont réunies :
a) la première description enregistrée de la servitude est celle que contiennent une déclaration et une description;
b) la servitude constitue expressément une servitude :
(i) soit sur la propriété, au profit d'un autre bien-fonds dont le déclarant est propriétaire,
(ii) soit sur un bien-fonds dont le déclarant est propriétaire, autre que la propriété, au profit de la propriété,
(iii) soit sur un bien-fonds qui ne fait pas partie de la propriété et dont une personne autre que le déclarant est propriétaire, au profit de la propriété,
(iv) soit sur la propriété au profit d'un bien-fonds qui ne fait pas partie de la propriété et dont le déclarant n'est pas propriétaire;
c) les exigences relatives à la servitude qui sont énoncées dans la Loi de 1998 sur les condominiums et dans les règlements pris en application de cette loi ont été respectées.
Idem
(3) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (2), une servitude visée au sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) qui est créée en vertu de ce paragraphe est créée comme si le déclarant n'était pas le propriétaire à la fois du bien-fonds qui bénéficie de la servitude et du bien-fonds qui en est grevé.
Servitude au profit de la propriété condominiale
(4) La cession par le déclarant à l'association d'une servitude sur un bien-fonds à l'extérieur de la propriété, pour qu'elle devienne partie commune, n'opère pas confusion légale de la servitude même si l'acte de cession est enregistré avant l'enregistrement de la cession d'une partie privative par le déclarant.
Servitude grevant les parties communes condominiales
(5) La servitude grevant les parties communes au profit exprès d'un autre bien-fonds dont le déclarant est propriétaire est valable à toutes fins comme si le déclarant n'était pas le propriétaire à la fois du bien-fonds qui bénéficie de la servitude et du bien-fonds qui en est grevé, même si l'acte de cession qui la crée est enregistré avant l'enregistrement de la cession d'une partie privative par le déclarant.
Servitude qui est partie commune condominiale
(6) La servitude cédée à l'association devient partie commune sur enregistrement de l'acte dans lequel l'association le prévoit expressément, si les actes s'y rapportant exigés par la Loi de 1998 sur les condominiums ou une loi qu'elle remplace ont été enregistrés.
La Loi sur l'aménagement du territoire fait exception
(7) L'article 50 de la Loi sur l'aménagement du territoire ne s'applique pas à une servitude visée au paragraphe (2) ou (3), si la description a été approuvée ou soustraite à l'application de cet article en vertu du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une disposition qu'il remplace.
Effet rétroactif
(8) Le présent article s'applique rétroactivement, sauf dans la mesure où un tribunal a statué sur les droits qu'il régit.
Loi sur les droits de cession immobilière
151. La définition de «habitation unifamiliale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par remplacement de «Loi sur les condominiums» par «Loi de 1998 sur les condominiums» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Loi sur les clôtures de bornage
152. Les dispositions suivantes de la Loi sur les clôtures de bornage sont modifiées par remplacement de «Loi sur les condominiums» par «Loi de 1998 sur les condominiums» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 1 (4), dans le passage qui précède l'alinéa a).
2. L'alinéa 1 (4) a).
Loi sur les hypothèques
153. La définition de «créancier hypothécaire» à l'article 44 de la Loi sur les hypothèques est modifiée par remplacement de «paragraphe 32 (6) de la Loi sur les condominiums» par «paragraphe 85 (6) de la Loi de 1998 sur les condominiums».
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario
154. (1) La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 1 :
Définitions et application
(2) Les définitions de «constructeur» et «règlements» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«constructeur» :
a) Sauf dans le cas d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, la personne qui effectue la totalité des travaux et fournit tous les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin la construction d'un logement, que ce soit dans l'intention de le vendre elle-même ou aux termes d'un contrat conclu avec un vendeur ou un propriétaire;
b) dans le cas d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, la personne qui effectue le travail et fournit les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin la construction d'un logement du projet, que ce soit dans l'intention de le vendre elle-même ou aux termes d'un contrat conclu avec un vendeur ou un propriétaire. («builder»)
«règlements» S'entend, selon le cas :
a) des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 22.1;
b) des règlements administratifs de la Société adoptés en vertu de l'article 23. («regulations»)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«projet de conversion en condominiums à usage d'habitation» Projet de conversion en condominiums à usage d'habitation au sens du paragraphe 17.1 (1). («residential condominium conversion project»)
(4) La définition de «vendeur» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«vendeur»
a) Sauf dans le cas d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, la personne qui, pour son propre compte, vend à un propriétaire un logement qui n'a jamais été occupé, y compris un constructeur, au sens de l'alinéa a) de la définition de «constructeur», qui agit en cette qualité aux termes d'un contrat avec le propriétaire;
b) dans le cas d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, la personne qui, pour son propre compte, vend un logement du projet à un propriétaire, y compris un constructeur, au sens de l'alinéa b) de la définition de «constructeur», qui agit en cette qualité aux termes d'un contrat avec le propriétaire. («vendor»)
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 6 :
Inscription des vendeurs et des constructeurs
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 11 :
Régime de garanties es logements neufs de l'Ontario
(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Projets de conversion de condominiums usage d'habitation
Interprétation
17.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17.2 à 17.5.
«acquéreur d'une partie privative», «partie privative projetée» et «propriété projetée» S'entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («purchaser of a unit», «proposed unit», «proposed property»)
«date de début»
a) Relativement à un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation qui ne comprend pas d'étape, s'entend de la date à laquelle commence la construction du projet selon le paragraphe (3);
b) relativement à une étape d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation qui constitue une étape, s'entend de la date à laquelle commence la construction de l'étape selon le paragraphe (4). («commencement date»)
«éléments préexistants» S'entend des portions ou composantes matérielles d'une propriété ou d'une propriété projetée :
a) qui sont ou seront incorporées :
(i) soit dans un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation au plus tard à la date de début du projet,
(ii) soit à une étape d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation au plus tard à la date de début de l'étape;
b) qui existaient avant la date de début applicable visée à l'alinéa a);
c) dont l'usage principal avant la date de début applicable visée à l'alinéa a) était :
(i) soit un usage autre que celui d'habitation,
(ii) soit un usage prescrit. ("pre-existing elements")
«étape» S'entend au sens du paragraphe 145 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («phase»)
«étude du fonds des éléments préexistants» Étude du fonds qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle s'applique aux éléments préexistants d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation;
b) elle contient les renseignements prescrits;
c) elle est préparée par une personne prescrite conformément aux critères prescrits. («pre-existing elements fund study»)
«fonds des éléments préexistants» Fonds qui s'applique aux éléments préexistants d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation. («pre-existing elements fund»)
«partie privative» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)
«plan de remplacement d'immobilisations» Relativement à un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, s'entend d'un plan qui :
a) contient ce qui suit :
(i) des précisions sur les éléments préexistants du projet qui, selon toute attente raisonnable, nécessiteront des réparations prescrites durant la période initiale fixée conformément au paragraphe (2),
(ii) un calendrier indiquant les dépenses auxquelles il est raisonnable de s'attendre pour toute réparation prescrite effectuée sur les éléments préexistants mentionnés au sous-alinéa (i) durant la période initiale fixée conformément au paragraphe (2),
(iii) tout autre renseignement prescrit;
b) est préparé par une personne prescrite conformément aux critères prescrits. («capital replacement plan»)
«projet de conversion en condominiums à usage d'habitation» Projet qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il consiste en une propriété ou une propriété projetée;
b) il comprend ou doit comprendre des parties privatives pouvant être utilisées comme habitations indépendantes destinées à être occupées à longueur d'année;
c) il contient des éléments préexistants. («residential condominium conversion project»)
«propriété» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («property»).
«rapport d'évaluation de propriété» Rapport qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il fournit des précisions sur l'état d'une propriété ou d'une propriété projetée qui est un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation;
b) il est préparé par une personne prescrite conformément aux critères prescrits;
c) il contient les renseignements prescrits. («property assessment report»)
Période initiale
(2) La période initiale mentionnée dans la définition de «plan de remplacement d'immobilisations» au paragraphe (1) est la période qui débute à la date déterminée de la manière prescrite à l'égard du projet de conversion en condominiums à usage d'habitation et qui prend fin à l'anniversaire prescrit de cette date ou, si aucun anniversaire n'est prescrit, à son troisième anniversaire.
Date de début des travaux
(3) Pour l'application du présent article et des articles 17.2 à 17.5, la construction d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation qui ne comprend pas une étape commence :
a) si des portions ou des composantes des fondations du projet comprennent des éléments préexistants, à la date à laquelle commencent les travaux sur le projet, autres que les travaux prescrits;
b) si aucune portion ou composante des fondations du projet ne comprend d'éléments préexistants, à la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle commencent les travaux d'excavation du projet, autres que les travaux prescrits,
(ii) la date à laquelle commencent d'autres travaux préparatoires ou connexes pour l'installation des portions ou des composantes des fondations du projet, autres que les travaux prescrits.
Idem : étape
(4) Pour l'application du présent article et des articles 17.2 à 17.5, la construction d'une étape d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation commence :
a) si des portions ou des composantes des fondations de l'étape comprennent des éléments préexistants, à la date à laquelle commencent les travaux sur l'étape, autres que les travaux prescrits;
b) si aucune portion ou composante des fondations de l'étape ne comprend d'éléments préexistants, à la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle commencent les travaux d'excavation de l'étape, autres que les travaux prescrits,
(ii) la date à laquelle commencent d'autres travaux préparatoires ou connexes pour l'installation des portions ou des composantes des fondations de l'étape, autres que les travaux prescrits.
Application de la présente loi
17.2 (1) La présente loi ne s'applique à un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation et à une de ses parties privatives ou parties privatives projetées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur est inscrit à titre de constructeur à l'égard du projet en application de la présente loi;
b) le vendeur est inscrit à titre de vendeur à l'égard du projet en application de la présente loi;
c) le projet, ses parties privatives et ses parties privatives projetées ainsi que ses parties communes ont été inscrits au Régime.
Restriction : éléments préexistants
(2) Malgré le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, le sous-alinéa 13 (1) a) (i) ne s'applique pas à l'égard des éléments préexistants.
Conditions préalables : inscription et vente de parties privatives
17.3 (1) Les conditions énumérées au paragraphe (2), en plus des autres conditions prévues par la présente loi qui s'appliquent, doivent être remplies avant la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :
a) l'inscription au Régime d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, de ses parties privatives et de ses parties privatives projetées ainsi que de ses parties communes;
b) la vente ou la mise en vente par une personne de toute partie privative ou partie privative projetée d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation.
Idem
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le vendeur a fourni au registrateur, de la manière et dans les délais prescrits, les documents suivants :
i. un rapport d'évaluation de propriété pour le projet de conversion en condominiums à usage d'habitation,
ii. un plan de remplacement d'immobilisations pour le projet,
iii. une étude du fonds des éléments préexistants pour le projet.
2. Le registrateur a déterminé, conformément aux critères prescrits, que le projet est admissible à l'inscription au Régime.
3. Le vendeur a fourni au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes :
i. d'une part, que le fonds des éléments préexistants a été établi de la manière prescrite,
ii. d'autre part, que le vendeur a satisfait à toutes les exigences imposées par le registrateur ou à toute exigence prescrite à l'égard du fonds des éléments préexistants.
4. Le vendeur a fourni au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes :
i. soit que le montant du financement exigé par le registrateur a été versé dans le fonds des éléments préexistants, conformément aux exigences prescrites,
ii. soit, si le registrateur a donné au vendeur une permission écrite d'agir en vertu de la présente sous-disposition, que le montant du financement exigé par le registrateur sera versé dans le fonds des éléments préexistants, conformément aux exigences prescrites, au plus tard à la date de l'enregistrement de la déclaration et de la description en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums.
Confirmation de l'inscription
17.4 (1) À l'égard d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, le registrateur fournit une confirmation des faits énoncés au paragraphe (2), de la manière prescrite :
a) au constructeur et au vendeur;
b) à toute autre personne prescrite.
Idem
(2) Les faits visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) le fait que le projet de conversion en condominiums à usage d'habitation, ses parties privatives ou ses parties privatives projetées ainsi que ses parties communes ont été inscrits au Régime;
b) le fait que le constructeur du projet est inscrit à titre de constructeur à l'égard du projet en application de la présente loi;
c) le fait que le vendeur du projet est inscrit à titre de vendeur à l'égard du projet en application de la présente loi.
Interdiction
(3) Nul ne doit commencer la construction d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation tant que le registrateur n'a pas fourni la confirmation visée au paragraphe (1).
Fonds des éléments préexistants
17.5 (1) Le vendeur d'un projet de conversion en condominiums à usage d'habitation établit et maintient un fonds des éléments préexistants pour le projet, conformément aux exigences prescrites, et ne doit pas demander le remboursement de toute portion du financement au propriétaire ou à l'acquéreur d'une partie privative ou d'une partie privative projetée, à l'association, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums, concernées par le projet ou à une autre personne morale.
Utilisation du fonds
(2) Le fonds des éléments préexistants :
a) est tenu conformément aux exigences prescrites;
b) est utilisé conformément aux exigences prescrites et fait l'objet d'une reddition de comptes conformément à ces mêmes exigences.
(8) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 18 :
Exécution
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 20 :
Dispositions générales
(10) Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infractions
(1) Est coupable d'une infraction quiconque :
a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans toute déclaration ou tout relevé qui doit être fourni en application de la présente loi ou des règlements;
b) contrevient à l'article 6 ou 12 ou au paragraphe 18 (4);
c) contrevient au paragraphe 17.4 (3).
Administrateurs et dirigeants
(2) Est coupable d'une infraction tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui apporte sciemment son concours à la commission d'une infraction prévue au paragraphe (1).
Peines
(2.1) La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible :
a) d'une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d'une personne morale;
b) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, dans le cas d'un particulier.
(11) La version française du paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prescription
(3) Sont irrecevables les instances visées à l'alinéa (1) a) qui sont introduites après le premier anniversaire du jour où les faits sur lesquels elles se fondent sont venus pour la première fois à la connaissance du registrateur.
(12) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5) Sont irrecevables les instances visées à l'alinéa (1) c) qui sont introduites après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elles se fondent sont venus pour la première fois à la connaissance du registrateur.
(13) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
22.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire :
a) la manière de déterminer la date visée au paragraphe 17.1 (2);
b) l'anniversaire visé au paragraphe 17.1 (2);
c) les exigences pour l'application de l'alinéa 17.5 (2) a).
(14) L'alinéa 23 (1) n) de la Loi est modifié par insertion de «, à l'exclusion des questions énumérées à l'article 22.1» à la fin de l'alinéa.
Loi sur l'aménagement du territoire
155. (1) Le paragraphe 50 (14) de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par remplacement de «Loi sur les condominiums» par «Loi de 1998 sur les condominiums».
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «Loi sur les condominiums» par «Loi de 1998 sur les condominiums» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 70.3 (2) e).
2. Le paragraphe 70.3 (3.1).
(3) Le paragraphe (5) s'applique seulement si le projet de loi 73 (Loi modifiant la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement et la Loi sur l'aménagement du territoire), déposé le 5 mars 2015, reçoit la sanction royale.
(4) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 73 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(5) Le paragraphe (1) s'applique seulement si, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 29 (3) du projet de loi 73 n'est pas en vigueur.
Loi sur l'enregistrement des actes
156. Le paragraphe 27 (5) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par remplacement de «paragraphe 50 (2)» par «paragraphe 9 (3)».
Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation
157. L'alinéa 3 b) de la Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation est modifié par remplacement de «Loi sur les condominiums» par «Loi de 1998 sur les condominiums».
Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires)
158. Le paragraphe 1 (2) de l'annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
159. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L'article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente annexe.
Idem
(3) Les paragraphes 48 (2) et 144 (5), les articles 148 à 153 et 155 à 158 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums reçoit la sanction royale.
annexe 2
loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
SOMMAIRE |
|||
PARTIE I |
|||
1. |
Interprétation |
||
PARTIE II |
|||
Délégation |
|||
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Désignation de l'organisme d'application Accord d'application Directives en matière de politiques Obligation de conformité de l'organisme d'application Examen Incompatibilité Révocation d'une désignation Condition préalable à l'exercice de certains pouvoirs |
||
Organisme d'application |
|||
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. |
Critères et directives : membres du conseil d'administration Nominations au conseil d'administration Modification du nombre d'administrateurs Nomination du président Règlements administratifs à la disposition du public Employés Non un organisme de la Couronne Immunité : employés de la Couronne Immunité de la Couronne Indemnisation de la Couronne Immunité : membres du conseil d'administration et autres personnes Non des deniers publics Vérification Rapports |
||
Pouvoirs et fonctions de l'organisme d'application |
|||
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. |
Pouvoirs supplémentaires Modification des objets Droit d'utilisation du français Conseils consultatifs et consultations Obligation d'informer le ministre Rôle consultatif de l'organisme d'application Formulaires et droits |
||
Dispositions diverses |
|||
31. 32. 33. |
Directeur Registrateur Infractions : organisme d'application |
||
PARTIE III |
|||
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. |
Interdiction : services de gestion de condominiums Dispenses Avis d'agrément exigé Demande de permis Conditions du permis Refus sans audience Refus avec audience Avis : refus, suspension, etc. Maintien jusqu'au renouvellement Suspension immédiate Demande ultérieure |
||
PARTIE IV |
|||
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. |
Remise d'un avis de changement au registrateur Avis au registrateur : sociétés Avis d'émission ou de transfert d'actions Contrat exigé Gestionnaire principal États financiers Restrictions : employés Divulgation de l'intérêt Interdiction : actes désignant un fondé de pouvoir Obligation concernant les dossiers Faux renseignements Interdiction |
||
PARTIE V |
|||
Plaintes et mesures disciplinaires |
|||
57. 58. |
Plaintes Instances disciplinaires |
||
Inspections et enquêtes |
|||
59. 60. 61. 62. 63. 64. |
Inspecteurs Inspections sans mandat Nomination d'enquêteurs Enquêtes avec mandat Saisie de choses non précisées Perquisitions en cas d'urgence |
||
Ordonnances |
|||
65. 66. 67. |
Ordonnance de blocage Ordonnances de blocage : personnes non agréées Ordonnances d'observation |
||
Infractions |
|||
68. 69. 70. 71. |
Infraction Ordonnance : indemnité ou restitution Défaut de paiement d'une amende Privilèges et charges |
||
PARTIE VI |
|||
72. 73. 74. 75. 76. |
Confidentialité Signification Droits Déclaration admissible en preuve Renseignements concernant les titulaires de permis |
||
PARTIE VII |
|||
77. 78. |
Règlements du ministre Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
||
PARTIE VIII |
|||
79. |
Modification de la présente loi |
||
PARTIE IX |
|||
80. 81. 82. |
Loi de 1998 sur les condominiums Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums |
||
PARTIE X |
|||
83. 84. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
||
______________
Partie I
interprétation
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accord d'application» L'accord visé au paragraphe 3 (1). («administrative agreement»)
«acquéreur d'une partie privative» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («purchaser of a unit»)
«action participante» Relativement à une société, s'entend d'une action d'une de ses catégories ou séries d'actions qui sont assorties d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)
«agréé» Agréé en vertu d'un permis délivré sous le régime de la présente loi. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)
«association condominiale» S'entend d'une association au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)
«client» Association condominiale à qui un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums fournit des services de gestion de condominiums. («client»)
«dépenses communes» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common expenses»)
«dirigeant» S'entend notamment des personnes suivantes :
a) dans le cas d'une société, le président et les vice-présidents de son conseil d'administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;
b) dans le cas d'une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;
c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d'une organisation et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d'un tel poste. («officer»)
«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l'application est déléguée à l'organisme d'application en vertu du paragraphe 2 (2). («delegated provisions»)
«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d'entrepreneur indépendant, l'autoriser à ce faire ou prendre d'autres dispositions pour qu'elle le fasse. («employ»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 61 (1). («investigator»)
«fournisseur de services de gestion de condominiums» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui fournit des services de gestion de condominiums pour le compte d'autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l'attente de l'un ou de l'autre, ou qui prétend le faire. («condominium management provider»)
«gestionnaire de condominiums» Particulier qui a les qualités prescrites pour être agréé à ce titre sous le régime de la présente loi et qui fournit des services de gestion de condominiums :
a) soit à un client pour le compte d'un fournisseur de services de gestion de condominiums;
b) soit directement à un client, si un règlement pris pour l'application du paragraphe 51 (3) l'autorise. («condominium manager»)
«gestionnaire principal» Le gestionnaire principal désigné au titre de l'article 49. («principal condominium manager»)
«inspecteur» S'entend du registrateur ou d'un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 59 (2). («inspector»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme d'application» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 2 (1). («administrative authority»)
«partie privative» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«propriétaire» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«services de gestion de condominiums» L'un ou l'autre des services suivants, à l'exception des activités exclues par les règlements, fournis à une association condominiale ou pour son compte :
1. Percevoir ou détenir les contributions aux dépenses communes ou les autres montants prélevés par l'association ou payables à celle-ci.
2. Exercer les pouvoirs et les fonctions que lui délègue l'association ou son conseil d'administration, notamment :
i. effectuer des paiements à des tiers pour le compte de l'association,
ii. négocier ou conclure des contrats pour le compte de l'association,
iii. superviser des employés ou des entrepreneurs engagés par l'association. («condominium management services»)
«titulaire de permis» Fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums qui est agréé sous le régime de la présente loi. («licensee»)
«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal prescrit. («Tribunal»)
Personnes associées
(2) Pour l'application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'une d'elles est une société dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L'une d'elles est une société de personnes dont l'autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L'une d'elles est une société que l'autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des sociétés que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d'une société.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.
Partie II
application
Délégation
Désignation de l'organisme d'application
2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l'Ontario en tant qu'organisme d'application pour l'application de la présente loi.
Délégation de l'application
(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu'organisme d'application, l'application de toutes les dispositions de la présente loi et des règlements, à l'exclusion de la présente partie et de la partie VII, lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées.
Accord d'application
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu'organisme d'application en vertu du paragraphe 2 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d'application.
Contenu
(2) L'accord d'application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l'organisme d'application :
1. La gouvernance de l'organisme.
2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l'application des dispositions déléguées par l'organisme.
3. Le maintien par l'organisme d'une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Conformité au principe directeur
(3) L'accord d'application exige que l'organisme d'application se conforme au principe de promotion de la protection de l'intérêt public.
Modification par le ministre
(4) Sous réserve de l'article 9, le ministre peut modifier unilatéralement l'accord d'application après avoir donné à l'organisme d'application le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.
Directives en matière de politiques
4. (1) Sous réserve de l'article 9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l'organisme d'application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.
Inclusion dans l'accord d'application
(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l'accord d'application.
Conformité
(3) L'organisme d'application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.
Obligation de conformité de l'organisme d'application
5. Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l'organisme d'application doit se conformer à l'accord d'application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.
Examen
6. (1) Le ministre peut :
a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l'accord d'application attribuent à l'organisme d'application soient effectués :
(i) soit par l'organisme ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;
b) exiger que des examens de l'organisme d'application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :
(i) soit par l'organisme ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.
Accès aux dossiers
(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l'organisme d'application donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l'examen.
Incompatibilité
7. En cas d'incompatibilité, la présente loi et les règlements l'emportent sur :
a) l'accord d'application;
b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;
c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l'organisme d'application.
Révocation d'une désignation
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Révocation pour non-conformité
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'organisme ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l'accord d'application;
b) le ministre a donné à l'organisme l'occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu'il estime raisonnable dans les circonstances;
c) l'organisme n'a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l'alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem : effet sur le par. (1)
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir en vertu du paragraphe (1).
Révocation sur demande
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application à sa demande, aux conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.
Disposition transitoire
(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l'organisme d'application en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.
Condition préalable à l'exercice de certains pouvoirs
9. Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 3 (4), 4 (1) ou 25 (1) que s'il le juge souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L'exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu'un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, des associations condominiales, des propriétaires ou des acquéreurs, créanciers hypothécaires ou occupants de parties privatives.
2. Un cas de force majeure est survenu.
3. L'organisme d'application est insolvable.
4. Le conseil d'administration de l'organisme d'application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Organisme d'application
Critères et directives : membres du conseil d'administration
10. (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application;
b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.
Critères de compétence
(2) Une personne n'a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d'administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l'alinéa (1) a), le cas échéant.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité, l'arrêté visé au paragraphe (1) l'emporte sur tout règlement administratif ou toute résolution de l'organisme d'application.
Nominations au conseil d'administration
11. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration de l'organisme d'application pour le mandat précisé dans l'acte de nomination.
Majorité
(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d'administration.
Composition
(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :
a) des représentants du public, de groupes de consommateurs et d'organismes gouvernementaux ainsi que des représentants des associations condominiales, des propriétaires ou des propriétaires ou occupants qui occupent des parties privatives à des fins d'habitation;
b) des représentants d'autres intérêts qu'il précise.
Modification du nombre d'administrateurs
12. Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d'administration de l'organisme d'application.
Nomination du président
13. Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application.
Règlements administratifs à la disposition du public
14. (1) L'organisme d'application met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu'il puisse les consulter :
a) dans le délai et de la manière précisés dans l'accord d'application;
b) dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d'administration, si aucun délai n'est précisé dans l'accord d'application.
Accès aux renseignements concernant la rémunération
(2) L'organisme d'application met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d'administration, de ses dirigeants ou de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu'il leur fait ou est tenu de leur faire.
Procédés et méthodes
(3) L'organisme d'application suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.
Employés
15. (1) Sous réserve de l'accord d'application, l'organisme d'application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Non des employés de la Couronne
(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'organisme d'application.
3. Les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.
Non un organisme de la Couronne
16. (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'organisme d'application n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Idem
(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées par l'organisme d'application ou dont celui-ci retient les services.
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'organisme d'application.
3. Les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.
Immunité : employés de la Couronne
17. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de la fonction.
Délit civil commis par un employé de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un employé de la Couronne.
Immunité de la Couronne
18. (1) Aucune cause d'action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d'un acte accompli ou d'une omission faite, dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui n'est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Aucune instance
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d'action visée au paragraphe (1).
Indemnisation de la Couronne
19. L'organisme d'application indemnise la Couronne, conformément à l'accord d'application, à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage par suite d'un acte accompli ou d'une omission faite, par l'organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l'accord d'application.
Immunité : membres du conseil d'administration et autres personnes
20. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :
a) les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application;
b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d'employés, de mandataires ou de dirigeants de l'organisme d'application ou de personnes dont elle retient les services;
c) les membres des comités de l'organisme d'application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;
d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Responsabilité de l'organisme d'application
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager l'organisme d'application de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.
Non des deniers publics
21. (1) Les sommes que l'organisme d'application perçoit dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.
Idem
(2) L'organisme d'application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 24 (2) et de toute restriction imposée par la présente partie.
Vérification
22. (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'organisme d'application, à l'exclusion d'une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.
Accès aux dossiers et renseignements
(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l'organisme d'application lui donne, ainsi qu'à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.
Rapports
23. (1) Le conseil d'administration de l'organisme d'application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l'accord d'application.
Forme et teneur du rapport
(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu'il exige.
Fréquence des rapports
(3) Le conseil d'administration de l'organisme d'application prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.
Dépôt
(4) Le ministre présente chaque rapport préparé en application du présent article au lieutenant-gouverneur en conseil et :
a) le dépose devant l'Assemblée si celle-ci siège;
b) le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.
Divulgation par le conseil d'administration
(5) Le conseil d'administration de l'organisme d'application :
a) peut remettre un exemplaire du rapport à d'autres personnes avant que le ministre se conforme au paragraphe (4);
b) publie le rapport sur son site Web lorsque le ministre s'est conformé au paragraphe (4).
Pouvoirs et fonctions de l'organisme d'application
Pouvoirs supplémentaires
24. (1) L'organisme d'application peut exercer d'autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).
Activité commerciale
(2) L'organisme d'application ne doit pas exercer d'activité commerciale par l'intermédiaire d'une personne ou d'une entité liée à l'organisme.
Modification des objets
25. (1) Sous réserve de l'article 9, le ministre peut exiger que l'organisme d'application apporte une modification déterminée à ses objets.
Approbation du ministre requise
(2) L'organisme d'application ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d'avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du ministre.
Droit d'utilisation du français
26. (1) Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'organisme d'application et pour en recevoir les services disponibles.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«service» Service ou procédure que l'organisme d'application fournit au public dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
Obligation du conseil
(3) Le conseil d'administration de l'organisme d'application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.
Droit restreint
(4) Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Conseils consultatifs et consultations
27. Le ministre peut exiger que l'organisme d'application :
a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;
b) inclue, en tant que membres d'un conseil consultatif, des représentants des propriétaires, des représentants des occupants de parties privatives, d'autres représentants du secteur des condominiums et les autres personnes que précise le ministre;
c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l'avis du public, de personnes possédant de l'expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.
Obligation d'informer le ministre
28. L'organisme d'application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :
a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l'organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l'intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.
Rôle consultatif de l'organisme d'application
29. (1) L'organisme d'application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l'application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d'examiner.
Idem
(2) L'organisme d'application peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l'Ontario pour, selon le cas :
a) mieux réaliser l'objet de la présente loi;
b) aider l'organisme dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.
Formulaires et droits
30. (1) L'organisme d'application peut :
a) créer des formulaires relatifs à l'application des dispositions déléguées;
b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu'il établit et qu'approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l'application des dispositions déléguées;
c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l'alinéa b).
Fixation des droits
(2) Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) b), l'organisme d'application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.
Publication du barème de droits
(3) L'organisme d'application :
a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l'accord d'application;
b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu'il estime indiqué.
Dispositions diverses
Directeur
31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l'organe suivant doit nommer un directeur pour l'application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux directeurs adjoints :
1. Le conseil d'administration de l'organisme d'application.
2. Le ministre, en l'absence d'organisme d'application.
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 32 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).
Fonctions du directeur adjoint
(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.
Cas où il y a plus d'un directeur adjoint
(4) S'il y a plus d'un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.
Registrateur
32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l'organe suivant doit nommer un registrateur pour l'application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints :
1. Le conseil d'administration de l'organisme d'application.
2. Le ministre, en l'absence d'organisme d'application.
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 31 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).
Pouvoirs et fonctions du registrateur
(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Idem : registrateur adjoint
(4) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.
Cas où il y a plus d'un directeur adjoint
(5) S'il y a plus d'un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (4) à un moment donné.
Infractions : organisme d'application
33. (1) S'il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, l'organisme d'application est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.
Particuliers
(2) Est coupable d'une infraction l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de l'organisme d'application qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.
Administrateurs et dirigeants
(3) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant de l'organisme d'application qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l'organisme, d'une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) n'exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l'organisme de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Peine
(4) Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.
PARTie III
agrément
Interdiction : services de gestion de condominiums
34. (1) Nul ne doit fournir des services de gestion de condominiums à moins d'être agréé comme fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums.
Personnes non agréées
(2) Nul ne doit, sans être agréé comme fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums :
a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums;
b) exercer les fonctions d'un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d'un gestionnaire de condominiums.
Permis exigé pour intenter une action
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, est irrecevable l'action, la requête, l'arbitrage ou l'autre instance judiciaire en recouvrement d'une rémunération pour des services rendus relativement à la prestation de services de gestion de condominiums, sauf si, à l'époque où ces services ont été rendus, la personne qui introduit l'instance était agréée, ou était dispensée de l'être, sous le régime de la présente loi. Il peut être sursis à l'instance sur présentation d'une motion à cet effet.
Exception
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter atteinte :
a) au droit d'un employé, au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ou d'une loi qui la remplace, d'introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d'un salaire ou l'exécution d'autres droits prévus par un contrat de travail, la common law ou d'autres textes législatifs;
b) au droit d'introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d'un salaire ou l'exécution d'autres droits prévus par une convention collective.
Changement au sein d'une société de personnes
(5) Tout changement dans la composition d'une société de personnes agréée est réputé en créer une nouvelle pour les besoins du permis.
Dispenses
35. Malgré l'article 34, le permis n'est pas exigé à l'égard de la prestation de services de gestion de condominiums par les personnes ou dans les circonstances qui sont prescrites.
Avis d'agrément exigé
36. Sous réserve de l'article 42, nul fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums ne doit fournir des services de gestion de condominiums avant d'avoir reçu un avis écrit de son agrément du registrateur.
Demande de permis
37. (1) Le demandeur qui satisfait aux exigences prescrites a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis par le registrateur sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le demandeur n'est pas une personne morale et l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice des activités d'un titulaire de permis,
(ii) sa conduite antérieure ou actuelle ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas les activités d'un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;
b) le demandeur est une personne morale et l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice des activités d'un titulaire de permis,
(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d'une personne intéressée à leur égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice des activités d'un titulaire de permis,
(iii) la conduite antérieure ou actuelle de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d'une personne intéressée à leur égard ou à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas les activités d'un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;
c) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s'il est agréé, à la présente loi ou aux règlements, à l'exclusion du code de déontologie établi en vertu de l'article 77;
d) il enfreint une condition du permis;
e) il ne se conforme pas à une demande que lui adresse le registrateur en vertu du paragraphe (3).
Personne intéressée
(2) Pour l'application du présent article, une personne est réputée intéressée à l'égard d'une autre si elle est associée avec elle ou que, de l'avis du registrateur :
a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l'autre personne;
b) soit elle contrôle ou peut contrôler l'autre personne, directement ou indirectement;
c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement aux activités de l'autre personne, directement ou indirectement.
Demande de renseignements
(3) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou de renouvellement de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu'il précise :
a) les renseignements qu'il précise et qui sont susceptibles d'éclairer sa décision d'accorder ou non le permis ou le renouvellement;
b) l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l'alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.
Conditions du permis
38. (1) Le permis est assujetti aux conditions qu'accepte le demandeur ou le titulaire de permis, dont le registrateur l'a assorti en vertu de l'article 40, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.
Non-transférabilité
(2) Les permis ne sont pas transférables.
Refus sans audience
39. (1) Si le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de lui accorder un permis ou de renouveler son permis.
Aucune audience
(2) L'article 41 ne s'applique pas au refus d'accorder ou de renouveler un permis visé au paragraphe (1).
Avis de refus
(3) Le registrateur remet au demandeur un avis écrit motivé du refus prévu au paragraphe (1). Le paragraphe 73 (3) ne s'applique pas à cet avis.
Refus avec audience
40. (1) Sous réserve de l'article 41, le registrateur peut refuser d'accorder un permis au demandeur ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis s'il est d'avis que le demandeur ou le titulaire de permis n'a pas le droit de se voir délivrer un permis en application de l'article 37.
Conditions
(2) Sous réserve de l'article 41, le registrateur peut :
a) approuver le permis ou le renouvellement d'un permis aux conditions qu'il estime appropriées;
b) assortir à tout moment un permis des conditions qu'il estime appropriées.
Avis : refus, suspension, etc.
41. (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis de son intention :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 40 (1), d'accorder ou de renouveler le permis;
b) soit de suspendre ou de révoquer le permis;
c) soit d'assortir le permis ou le renouvellement de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.
Contenu de l'avis
(2) L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.
Signification de l'avis
(3) L'avis d'intention est signifié au demandeur ou au titulaire de permis conformément à l'article 73.
Signification de la demande d'audience
(4) La demande d'audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.
Idem
(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Autres modes
(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.
Cas où il n'est pas demandé d'audience
(7) Le registrateur peut donner suite à son intention si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).
Audience
(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.
Parties
(9) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire de permis et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.
Effet immédiat
(10) Même si le titulaire de permis interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l'ordonnance. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Annulation volontaire
(11) Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. Dans ce cas, le présent article ne s'applique pas à l'annulation.
Maintien jusqu'au renouvellement
42. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :
a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;
b) jusqu'à ce que le registrateur l'avise par écrit qu'il refuse, en vertu de l'article 39, d'accorder le renouvellement;
c) jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l'article 41, s'il reçoit un avis d'intention en vertu de cet article et qu'il ne demande pas une audience;
d) jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s'il reçoit un avis d'intention en vertu de l'article 41 et qu'il demande une audience.
Suspension immédiate
43. (1) Lorsqu'il a l'intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 40, le registrateur peut ordonner sa suspension temporaire s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Effet immédiat
(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.
Expiration de l'ordonnance
(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l'article 41, l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d'expiration jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l'audience, le Tribunal peut proroger la date d'expiration de l'ordonnance :
a) jusqu'au début de l'audience;
b) une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion.
Demande ultérieure
44. Lorsque la décision du registrateur de refuser d'accorder un permis ou le renouvellement d'un permis à une personne ou de révoquer son permis est devenue définitive, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus ou la révocation;
b) la personne convainc le registrateur qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
Partie IV
Réglementation des titulaires de permis
Remise d'un avis de changement au registrateur
45. (1) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) la date de l'entrée en fonction de chacun des gestionnaires de condominiums qu'il emploie, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.
Idem, gestionnaire de condominiums
(2) Le gestionnaire de condominiums agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) son entrée en fonction auprès d'un fournisseur de services de gestion de condominiums ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente;
c) son entrée en fonction auprès d'une association condominiale ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente.
Changement de dirigeants ou d'administrateurs
(3) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une société ou une société de personnes ne peut changer ses dirigeants ou ses administrateurs qu'avec le consentement préalable du registrateur et, après avoir reçu ce consentement, il doit aviser celui-ci par écrit du changement dans les cinq jours.
Date de remise de l'avis
(4) Le registrateur est réputé avoir reçu l'avis prévu au présent article à la date de réception effective de l'avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.
Avis au registrateur : sociétés
46. (1) Lorsqu'il obtient son permis et à chaque renouvellement de celui-ci, le fournisseur de services de gestion de condominiums qui est une société divulgue au registrateur l'identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l'obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l'obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.
Calcul des actions
(2) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.
Avis d'émission ou de transfert d'actions
47. (1) En plus de faire la divulgation exigée par l'article 46, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une société avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l'émission ou le transfert d'actions participantes de la société, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu'une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d'un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d'au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu'une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l'émission ou le transfert ou qu'elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une société apprend qu'un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, il en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.
Calcul des actions
(3) Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.
Contrat exigé
48. (1) Le titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit conclure un contrat écrit qui régit ces services et ne doit pas fournir de tels services si ce n'est conformément au contrat.
Contenu
(2) Le contrat doit être conforme aux exigences prescrites.
Gestionnaire principal
49. (1) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé :
a) désigne, conformément au présent article, un de ses gestionnaires de condominiums agréés comme gestionnaire principal et avise le registrateur de son identité;
b) avise le registrateur, dans les cinq jours, d'un changement de gestionnaire principal.
Entreprise à propriétaire unique
(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une entreprise à propriétaire unique :
a) fait en sorte de satisfaire aux exigences prescrites pour être désigné comme gestionnaire principal;
b) se désigne lui-même comme gestionnaire principal.
Non une entreprise à propriétaire unique
(3) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui n'est pas une entreprise à propriétaire unique :
a) emploie au moins un gestionnaire de condominiums agréé;
b) désigne comme gestionnaire principal un de ses gestionnaires de condominiums agréés qui satisfait aux exigences prescrites pour être ainsi désigné.
Obligation
(4) Le gestionnaire principal veille à ce que le fournisseur de services de gestion de condominiums observe la présente loi et les règlements.
États financiers
50. (1) Sur demande du registrateur, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le gestionnaire principal et est certifié par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.
Confidentialité
(2) Les renseignements contenus dans l'état financier déposé en application du paragraphe (1) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l'exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l'accès à l'état financier.
Restrictions : employés
51. (1) Nul fournisseur de services de gestion de condominiums agréé ne doit employer une personne non agréée pour exercer une fonction pour laquelle l'agrément est exigé.
Obligation du fournisseur de services de gestion de condominiums
(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé veille à ce que chaque gestionnaire de condominiums qu'il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.
Restrictions : gestionnaires de condominiums
(3) Sous réserve des règlements, un gestionnaire de condominiums agréé ne doit pas exercer les fonctions d'un gestionnaire de condominiums à moins d'être employé par un fournisseur de services de gestion de condominiums.
Divulgation de l'intérêt
52. Le titulaire de permis qui a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels le client est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels le client sera partie, divulgue par écrit à celui-ci la nature et l'étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme que fixe le registrateur.
Interdiction : actes désignant un fondé de pouvoir
53. Le titulaire de permis, ou toute personne agissant pour son compte, ne doit pas solliciter d'acte désignant un fondé de pouvoir pour une assemblée des propriétaires dont l'objet comprend, selon le cas :
a) toute question directement liée au titulaire de permis;
b) la destitution ou l'élection d'un ou plusieurs administrateurs du client;
c) toute autre question prescrite.
Obligation concernant les dossiers
54. (1) Sous réserve des règlements et du paragraphe (2), le titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit immédiatement, dès la résiliation de tout contrat prévoyant ces services, transférer au client tous les documents et dossiers se rapportant à lui.
Copies
(2) Sous réserve des règlements, le titulaire de permis peut réaliser et conserver une copie d'un document ou dossier visé au paragraphe (1) s'il en a besoin à des fins liées au contrat ou à toute autre fin prescrite.
Interdiction d'exercer des pressions
(3) Nul titulaire de permis ne doit retenir quoi que ce soit qu'il est tenu de transférer à un client en application du paragraphe (1) comme moyen de pression sur celui-ci pour qu'il remplisse ses obligations contractuelles à l'égard du titulaire.
Faux renseignements
55. (1) Nul titulaire de permis ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.
Communication de renseignements
(2) Nul titulaire de permis ne doit fournir des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.
Idem
(3) Nul titulaire de permis ne doit aider à fournir des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à aider à le faire ou le lui conseiller, s'il sait que les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.
Interdiction
56. Nul titulaire de permis ne doit conseiller à une personne de contrevenir à la présente loi, à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à toute autre loi prescrite ni l'aider sciemment à le faire.
PARTie V
PLAINTeS, mesures disciplinaires, INSPECTIONs, enquêtes et exécution
Plaintes et mesures disciplinaires
Plaintes
57. (1) S'il reçoit une plainte au sujet d'un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.
Demande de renseignements
(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.
Conformité
(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès que matériellement possible.
Marche à suivre
(4) Lorsqu'il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :
1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.
2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l'activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.
3. Exiger que le gestionnaire principal du titulaire de permis suive d'autres cours de formation si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums.
4. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation s'il est un gestionnaire de condominiums.
5. Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.
6. Prendre les mesures prévues à l'article 40, sous réserve de l'article 41.
7. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.
Instances disciplinaires
58. (1) Est constitué un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si un titulaire de permis n'a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l'article 77.
Comité d'appel
(2) Est constitué un comité d'appel qui examine, conformément à la procédure prescrite, les appels des décisions du comité de discipline.
Nomination des membres
(3) Le conseil d'administration de l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application, le ministre, nomme les membres du comité de discipline et du comité d'appel et veille, ce faisant, à ce qu'il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.
Décision
(4) S'il décide, en application du paragraphe (1), qu'un titulaire de permis n'a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :
1. Exiger que le gestionnaire principal du titulaire de permis suive d'autres cours de formation, si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums.
2. Exiger que le titulaire de permis suive d'autres cours de formation, s'il est un gestionnaire de condominiums.
3. Si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums, exiger, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu'il finance les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu'il emploie ou qu'il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.
4. Si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums, exiger du fournisseur de services de gestion de condominiums, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu'il finance les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu'il emploie ou qu'il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.
5. Imposer l'amende qu'il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer à l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application, au ministre des Finances.
6. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu'il fixe, l'obligation de suivre d'autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l'imposition de l'amende.
7. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer à l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application, au ministre des Finances.
Appel
(5) Une partie à l'instance disciplinaire peut interjeter appel de l'ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d'appel.
Pouvoir du comité d'appel
(6) Le comité d'appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l'ordonnance du comité de discipline et peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Cours de formation
(7) Le titulaire de permis suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :
a) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline, si l'exigence n'est pas portée en appel;
b) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel, si l'exigence est portée en appel;
c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard du cours de formation, si aucun délai n'est précisé dans cette ordonnance.
Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci
(8) Le fournisseur de services de gestion de condominiums qui est tenu par le paragraphe (4) de financer les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu'il emploie ou de prendre des dispositions pour offrir de tels cours et les financer le fait :
a) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline, si l'exigence n'est pas portée en appel;
b) dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel, si l'exigence est portée en appel;
c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard du cours de formation, si aucun délai n'est précisé dans cette ordonnance.
Paiement de l'amende
(9) Le titulaire de permis paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :
a) au plus tard le jour précisé dans l'ordonnance du comité de discipline, si l'amende n'est pas portée en appel;
b) au plus tard le jour précisé dans l'ordonnance du comité d'appel, si l'amende est portée en appel;
c) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l'égard de l'amende, si aucun jour n'est précisé dans cette ordonnance.
Consultation par le public
(10) Les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont rendues publiques de la manière et à la fréquence prescrites, le cas échéant.
Inspections et enquêtes
Inspecteurs
59. (1) Le registrateur est d'office inspecteur.
Nomination
(2) Le registrateur peut nommer des personnes en qualité d'inspecteurs pour effectuer des inspections.
Attestation de nomination
(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.
Production de l'attestation de nomination
(4) L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections sans mandat
60. (1) L'inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :
a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;
b) traiter une plainte visée à l'article 57;
c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l'être.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux
(2) Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux suivants, à l'exception de toute partie utilisée comme logement :
1. Les locaux commerciaux d'un titulaire de permis.
2. Une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à l'égard de laquelle un titulaire de permis fournit des services de gestion de condominiums à l'association condominiale.
Pouvoirs de l'inspecteur
(3) Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur :
a) a le droit d'avoir libre accès à l'argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;
b) peut présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente;
c) peut exiger d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier pertinents et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;
d) peut recourir, en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données utilisé pour exercer les activités d'un titulaire de permis;
e) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre des choses pertinentes, y compris tout disque d'archivage des données ou autre dispositif d'extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.
Interdiction de recourir à la force
(4) L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.
Interdiction de faire entrave
(5) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui effectue une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l'argent ou des documents ou des dossiers pertinents dans le cadre de l'inspection.
Conformité
(6) Si un inspecteur exige d'une personne qu'elle produise un document ou un dossier et qu'elle fournisse de l'aide aux termes de l'alinéa (3) c), celle-ci doit obtempérer.
Admissibilité des copies
(7) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.
Nomination d'enquêteurs
61. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour effectuer des enquêtes.
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l'attestation de nomination
(3) L'enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.
Enquêtes avec mandat
62. (1) Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à se voir délivrer un permis;
b) d'autre part :
(i) soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l'aptitude de la personne à se voir délivrer un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l'aptitude de la personne à se voir délivrer un permis pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qu'il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente;
c) exiger d'une personne qu'elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d'archivage, de traitement ou d'extraction des données utilisé pour exercer les activités d'un titulaire de permis;
e) employer toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), l'enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix :
a) est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;
b) autorise l'entrée.
Conditions du mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Expiration du mandat
(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.
Heures d'exécution
(6) Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Recours à la force
(7) L'enquêteur peut demander à des agents de police de l'aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.
Entrave
(8) Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses pertinentes dans le cadre de l'enquête qu'il effectue conformément au mandat.
Experts
(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.
Obligation d'obtempérer
(10) Si un inspecteur exige d'une personne qu'elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu'elle fournisse de l'aide aux termes de l'alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L'enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l'article 63 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.
Admissibilité
(12) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
63. L'enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d'un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Perquisitions en cas d'urgence
64. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 62 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l'art. 62
(4) Les paragraphes 62 (8) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Ordonnances
Ordonnance de blocage
65. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies, le directeur peut, par écrit :
a) ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis de les retenir;
b) ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s'abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;
c) ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d'un client ou d'une autre personne.
Conditions
(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime souhaitable pour la protection des clients d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis et que l'une des conditions suivantes est remplie :
a) un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;
b) une poursuite criminelle ou une poursuite pour une contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d'être intentée contre le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis et elle se rapporte ou est consécutive à l'exercice d'activités d'un titulaire de permis.
Restriction
(3) Dans le cas d'une institution financière visée au paragraphe (4), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.
Institutions financières
(4) L'institution financière mentionnée au paragraphe (3) désigne, selon le cas :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société inscrite sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
Soustraction de biens
(5) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l'application de l'ordonnance ou la révoquer en totalité.
Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu'il détermine, une des garanties suivantes :
a) un cautionnement personnel accompagné d'une garantie accessoire;
b) le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;
c) le cautionnement d'un garant accompagné d'une garantie accessoire;
d) l'autre forme de garantie qui est prescrite.
Présentation d'une requête au tribunal
(7) L'une ou l'autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu'il soit statué sur la disposition d'un fonds en fiducie ou d'un bien :
a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s'il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;
b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l'ordonnance.
Avis
(8) S'il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu'une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu'elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l'avis. L'avis a le même effet que l'enregistrement d'un certificat d'affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.
Requête en annulation ou en radiation
(9) Le titulaire de permis ou l'ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d'un intérêt sur un bien-fonds à l'égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'annulation de tout ou partie de l'ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l'enregistrement.
Décision du Tribunal
(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d'une audience et peut annuler l'ordonnance ou radier l'enregistrement, en totalité ou en partie, s'il conclut :
a) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement n'est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d'intérêts sur le bien-fonds;
b) soit que l'ordonnance ou l'enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d'autres personnes.
Parties
(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance tenue devant celui-ci.
Présentation d'une requête au tribunal
(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l'ordonnance ou l'avis.
Préavis non exigé
(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.
Ordonnances de blocage : personnes non agréées
66. (1) Le directeur peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) à l'égard des sommes d'argent ou des biens d'une personne qui n'est pas agréée sous le régime de la présente loi et qui aurait exercé sans être agréée des activités pour lesquelles l'agrément est exigé par la même loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l'appui, que cette personne :
(i) soit fait l'objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour une contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d'être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l'exercice d'activités pour lesquelles l'agrément est exigé par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d'un bâtiment, d'un logement, d'un contenant ou d'un lieu à l'égard duquel un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l'article 62, ou y exerce des activités;
b) le directeur a, sur la foi de l'affidavit mentionné à l'alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l'objet de l'allégation visée à l'alinéa a) a reçu des sommes d'argent ou des biens de clients dans l'exercice d'activités pour lesquelles l'agrément est exigé par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d'argent ou de biens de la personne qui fait l'objet de l'allégation visée à l'alinéa (1) a) de les retenir;
b) ordonner à la personne qui fait l'objet de l'allégation visée à l'alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s'abstenir de retirer des sommes d'argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d'argent ou les biens d'un client ou d'une autre personne.
Application
(3) Les paragraphes 65 (3) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.
Ordonnances d'observation
67. (1) S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.
Appel
(3) Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.
Infractions
Infraction
68. (1) Est coupable d'une infraction la personne ou l'entité, à l'exclusion de l'organisme d'application, qui, selon le cas :
a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;
b) n'observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'une ordonnance prise en vertu de l'article 58;
c) contrevient à un article de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion d'un code de déontologie établi en vertu de l'article 77, ou ne l'observe pas.
Fournisseurs de services de gestion de condominiums
(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'un fournisseur de services de gestion de condominiums qui ne prend pas de précautions raisonnables pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Peines
(3) La personne ou l'entité qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.
Prescription
(4) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.
Ordonnance : indemnité ou restitution
69. (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d'une infraction prévue à l'article 68 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.
Cas où l'assureur a payé
(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d'une personne ou d'une entité en vertu du paragraphe (1) et qu'un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l'entité à qui il est ordonné de verser l'indemnité ou d'effectuer la restitution remet la somme à l'assureur.
Défaut de paiement d'une amende
70. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction prévue à l'article 68, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l'amende, le directeur en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.
Privilèges et charges
71. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction prévue à l'article 68, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l'entité en cause.
Privilèges sur des biens meubles
(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :
a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l'exclusion de la partie V, s'applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l'alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l'alinéa b) opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Privilèges et charges sur des biens immeubles
(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l'entité tenue de payer l'amende, le directeur peut l'enregistrer à l'égard du bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent et l'obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.
Interdiction : démarches visant la vente
(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien immeuble à l'égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).
Produit de la vente
(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu'il est enregistré à l'égard d'un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu'il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu'il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l'amende.
Mainlevée du privilège
(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l'amende, le directeur :
a) d'une part, donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement enregistré en vertu de l'alinéa (2) c);
b) d'autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l'enregistrement d'un privilège en application du paragraphe (3).
PARTie VI
dispositions GénéRALes
Confidentialité
72. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l'exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l'application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l'application de tels textes;
c) dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
d) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
e) à un organisme chargé de l'exécution de la loi;
f) à son avocat;
g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
Signification
73. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyés par courrier recommandé;
c) soit envoyés d'une autre manière qui permet à l'expéditeur d'en prouver la réception.
Signification réputée faite
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordonnance ou la demande qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Droits
74. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi pour un permis, le renouvellement d'un permis, le dépôt tardif de documents et d'autres démarches administratives.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il y a un organisme d'application.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Déclaration admissible en preuve
75. (1) Les déclarations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature :
a) l'agrément ou le non-agrément d'une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels l'instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;
d) toute autre question qui se rapporte à l'agrément ou au non-agrément de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.
Force probante des documents
(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature.
Renseignements concernant les titulaires de permis
76. (1) Le registrateur rend publics le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu'exigent les règlements.
Idem
(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.
PARTie VII
RèglementS
Règlements du ministre
77. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) établir un code de déontologie pour l'application du paragraphe 58 (1);
b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 26 du paragraphe 78 (1).
Code de déontologie
(2) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en vertu de l'alinéa (1) a).
Incompatibilité
(3) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de l'article 78 l'emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du présent article.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
78. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
2. préciser toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant s'effectuer conformément aux règlements;
3. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d'activités à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;
4. traiter des demandes de permis ou de renouvellement de permis;
5. régir les exigences en matière de formation et d'examen applicables aux demandeurs de permis ou de renouvellement de permis et aux titulaires de permis, y compris :
i. exiger qu'ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d'administration de l'organisme d'application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu'ils terminent le programme d'études ou suivent le ou les cours désignés par le même conseil, ministre, directeur ou registrateur,
ii. autoriser le conseil d'administration de l'organisme d'application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en vertu de la sous-disposition i,
iii. exiger que les exigences en matière de formation précisées en vertu de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en vertu de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;
6. exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis fournisse des renseignements au registrateur au sujet d'autres personnes pour l'aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;
7. préciser les renseignements que les titulaires de permis doivent fournir au registrateur et exiger que ces renseignements soient appuyés d'un affidavit;
8. exiger que le registrateur rende public le nom des titulaires de permis et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire, et préciser les autres renseignements les concernant qu'il doit rendre publics;
9. préciser les responsabilités des fournisseurs de services de gestion de condominiums, des gestionnaires de condominiums ou des gestionnaires principaux;
10. prescrire les questions que les gestionnaires de condominiums doivent divulguer aux fournisseurs de services de gestion de condominiums qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les circonstances dans lesquelles ces divulgations sont exigées;
11. régir les activités des titulaires de permis, y compris :
i. préciser les conditions qu'ils sont tenus d'inclure dans les contrats de services de gestion de condominiums qu'ils fournissent à leurs clients,
ii. préciser les questions qu'ils doivent divulguer au cours de la prestation de services de gestion de condominiums et le moment où ils doivent le faire, y compris les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées et les questions relatives aux intérêts détenus, selon le cas, dans :
A. des fournisseurs de services de gestion de condominiums, autres que ceux qui les emploient, dans le cas des gestionnaires de condominiums,
B. d'autres fournisseurs de services de gestion de condominiums, dans le cas des fournisseurs de services de gestion de condominiums,
iii. préciser les déclarations qu'ils doivent fournir à l'égard de la prestation de services de gestion de condominiums, la manière dont ils doivent le faire, leur contenu, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir;
12. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis sur demande et dans les circonstances prescrites et préciser la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;
13. exiger que les titulaires de permis tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;
14. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s'appliquent aux titulaires de permis, y compris exiger qu'ils fournissent un cautionnement, qu'ils soient assurés ou qu'ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;
15. régir l'assurance que les titulaires de permis doivent souscrire, y compris :
i. prescrire les types d'assurance qu'ils doivent souscrire,
ii. prescrire la somme minimale assurée qu'ils doivent souscrire pour chaque type d'assurance;
16. exiger des titulaires de permis ou de toute catégorie de titulaires de permis qu'ils tiennent des comptes en fiducie, régir ces comptes, y compris préciser les sommes qui doivent être détenues en fiducie et les conditions de la fiducie, et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ces comptes doivent être ouverts;
17. régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;
18. régir le transfert de documents et de dossiers que le titulaire de permis est tenu de faire à un client en application de l'article 54, notamment :
i. préciser la forme sous laquelle le titulaire de permis doit effectuer le transfert et le moment où il doit le faire,
ii. préciser les droits et obligations des parties si le titulaire de permis ne se conforme pas à l'exigence,
iii. préciser les droits de tout autre fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums au client après le moment où le titulaire de permis était tenu d'effectuer le transfert, s'il ne l'a pas fait;
19. régir la réalisation et la conservation de copies de documents et dossiers par le titulaire de permis en vertu du paragraphe 54 (2), notamment :
i. préciser les conditions applicables à la réalisation de copies,
ii. préciser la période pendant laquelle le titulaire de permis est autorisé à conserver les copies,
iii. exiger que le titulaire de permis restitue les copies au client ou les détruise à l'expiration de la période mentionnée à la sous-disposition ii et régir la disposition des copies visée à la présente sous-disposition;
20. préciser la marche à suivre et d'autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l'article 57;
21. régir la composition du comité de discipline et du comité d'appel et, sous réserve du paragraphe 58 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;
22. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;
23. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme approuvée par le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;
24. préciser des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l'application de la présente loi;
25. autoriser le directeur ou le conseil d'administration de l'organisme d'application à mettre en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité relativement à l'application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi pour les besoins de ces programmes;
26. déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en vertu du présent article;
27. prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements, notamment :
i. autoriser les personnes qui ne sont pas des titulaires de permis, mais qui fournissent des services de gestion de condominiums à des clients avant l'entrée en vigueur de l'article 34, à continuer de fournir ces services, sous réserve des exigences énoncées dans les règlements,
ii. régir l'application de dispositions prescrites de la présente loi et des règlements aux titulaires de permis et aux autres personnes prescrites.
Pouvoir résiduel d'agir
(2) Malgré toute délégation qu'il fait au ministre en vertu de la disposition 26 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.
Non une révocation de la délégation
(3) La prise d'un règlement auquel s'applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n'entraîne la révocation d'une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.
Maintien des règlements du ministre
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 26 du paragraphe (1). Toutefois, la révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.
PARTie VIII
Modification de la présente loi
Modification de la présente loi
79. (1) L'alinéa 7 b) est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Idem
(2) Le paragraphe 22 (1) est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Partie IX
modifications complémentaires
Loi de 1998 sur les condominiums
80. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«fournisseur de services de gestion de condominiums», «gestionnaire de condominiums» et «services de gestion de condominiums» S'entendent au sens de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums. («condominium management provider», «condominium manager», «condominium management services»)
(2) L'alinéa 9.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un gestionnaire de condominiums agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l'association dans le cadre de cette loi;
(3) L'alinéa 9.3 (3) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un gestionnaire de condominiums agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l'association dans le cadre de cette loi;
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Convention de services de gestion
17.0.1 L'association ne doit conclure une convention avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums pour recevoir des services de gestion de condominiums que si le fournisseur ou le gestionnaire, selon le cas, est agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums.
(5) L'alinéa 37 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) aux états financiers de l'association qui, d'après le vérificateur dans un rapport écrit, un dirigeant de l'association ou un gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l'association aux termes d'une convention entre celle-ci et le gestionnaire ou un fournisseur de services de gestion de condominiums, donnent une image fidèle de la situation financière de l'association selon les principes comptables généralement reconnus;
(6) L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fourniture de dossiers au fournisseur ou au gestionnaire
(2.1) L'association qui a conclu une convention avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums pour recevoir des services de gestion de condominiums fournit au fournisseur ou au gestionnaire, selon le cas, tout dossier de l'association dont il a raisonnablement besoin, de la manière et au moment prescrits et conformément aux exigences prescrites.
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que si le paragraphe 51 (4) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (6).
(8) L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fourniture de dossiers au fournisseur ou au gestionnaire
(2.2) L'association qui a conclu une convention avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums pour recevoir des services de gestion de condominiums fournit au fournisseur ou au gestionnaire, selon le cas, tout dossier de l'association dont il a raisonnablement besoin, de la manière et au moment prescrits et conformément aux exigences prescrites.
(9) Le paragraphe (8) ne s'applique que si le paragraphe 51 (4) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (8).
(10) L'alinéa 61 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est un gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l'association, aux termes d'une convention entre celle-ci et le gestionnaire ou un fournisseur de services de gestion de condominiums;
(11) L'article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur l'association
77. Sur demande de quiconque, l'association fournit gratuitement les nom et adresse aux fins de signification des personnes suivantes :
a) ses administrateurs et dirigeants;
b) le fournisseur de services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums, selon le cas, avec lequel elle a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums;
c) toute autre personne responsable de la gestion de sa propriété;
d) la personne à qui elle a délégué la responsabilité de fournir les certificats d'information.
(12) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conventions de gestion
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums et qu'elle a conclue avec une personne avant que les propriétaires n'aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1).
(13) Le paragraphe (12) ne s'applique que si le paragraphe 97 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (12).
(14) Le paragraphe 111 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe 97 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conventions de gestion
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les dispositions de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums et qu'elle a conclue avec une personne avant que les propriétaires n'aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1).
(15) Le paragraphe (14) ne s'applique que si le paragraphe 97 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (14).
(16) La disposition 4 du paragraphe 132 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Une convention qu'une association a conclue avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums et aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums.
(17) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Résiliation de conventions
(1) Sous réserve du paragraphe (2), après l'enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums relativement à la propriété comprise dans l'étape et que le déclarant a conclue au nom de l'association avant l'enregistrement des modifications.
(18) Le paragraphe (17) ne s'applique que si le paragraphe 131 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (17).
(19) Le paragraphe 154 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe 131 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Résiliation de conventions
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les dispositions de la déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un acte, après l'enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums relativement à la propriété comprise dans l'étape et que le déclarant a conclue au nom de l'association avant l'enregistrement des modifications.
(20) Le paragraphe (19) ne s'applique que si le paragraphe 131 (1) de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (19).
Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis
81. Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction du point suivant :
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums
82. (1) L'article 57 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le paragraphe 80 (10) de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'article 57 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
(3) L'article 68 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogé.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le paragraphe 80 (11) de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'article 68 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
PARTie X
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
83. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 79 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente annexe.
Idem
(3) Le paragraphe 79 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de la présente annexe.
Idem
(4) Les paragraphes 80 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 34 (1) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 12 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
Titre abrégé
84. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 106, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 106 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2015.
Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-après.
annexe 1
modification de la loi de 1998 sur les condominiums et autres modifications
Loi de 1998 sur les condominiums
Les principaux changements sont apportés aux parties suivantes de la Loi :
Partie I.1 (art. 2-4)
La nouvelle partie I.1 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner une personne morale sans but lucratif en tant qu'autorité du secteur des condominiums et de désigner également des dispositions de la Loi et de ses règlements dont l'application est déléguée à l'autorité.
La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d'un accord d'application entre l'autorité et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l'autorité, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et surveillance par le vérificateur général.
L'autorité n'est pas un organisme de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l'immunité pour les actes de l'autorité et celle-ci est tenue de l'indemniser à l'égard des dommages-intérêts et des coûts.
L'autorité peut créer des formulaires et fixer des droits. Elle peut en outre fixer la quote-part des associations et des nouveaux propriétaires au titre des dépenses qu'elle engage, conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.
Partie I.2 (art. 5, 6)
Si l'autorité est désignée en vertu de la partie I.1, la nouvelle partie I.2 crée le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums pour le règlement des différends qui surviennent principalement entre les associations condominiales et les propriétaires ou les créanciers hypothécaires. L'autorité nomme les membres du tribunal, ainsi que ses président et vice-présidents.
Les associations, les propriétaires, les créanciers hypothécaires ou les acquéreurs peuvent présenter une requête au tribunal pour le règlement de différends particuliers prescrits par les règlements. Certains différends sont exclus, notamment ceux qui concernent la partie III (Droit de propriété), les privilèges et l'établissement du titre de propriété des biens immeubles. Le tribunal a compétence exclusive pour exercer ses pouvoirs. Les appels sur des questions de droit sont portés devant la Cour divisionnaire.
Partie II (art. 7-11)
La forme et le contenu des déclarations sont assujettis aux règlements. Certains éléments qu'elles doivent obligatoirement comporter sont énoncés dans la Loi, notamment un nouvel état expliquant la façon dont est déterminée la quote-part de la contribution de chaque propriétaire aux dépenses communes et celle de ses intérêts communs. Les déclarations peuvent contenir d'autres renseignements autorisés par la Loi et les règlements, y compris des conditions ou des restrictions touchant l'occupation, l'usage, l'entretien et la réparation des biens de l'association ainsi que des états précisant les dépenses communes et les circonstances pouvant donner lieu à des ajouts à la contribution d'un propriétaire à ces dépenses.
Partie II.1 (art. 12)
La nouvelle partie II.1 exige des associations qu'elles déposent des rapports auprès du registrateur du secteur des condominiums et qu'elles l'avisent de tout changement concernant leurs administrateurs. Le registrateur et les registrateurs adjoints sont nommés par l'autorité si celle-ci est chargée de l'application de cette partie; sinon, ils sont nommés par le ministre. Les déclarations fausses, trompeuses ou incomplètes dans un rapport sont constitutives d'une infraction à la Loi. La partie prévoit la confidentialité des renseignements recueillis, avec certaines exceptions.
Partie III (art. 13, 14)
Les règlements peuvent préciser les parties d'une propriété qui constituent un bien d'une association ou qui font partie de ses parties communes, de même que les règles et les procédures concernant une telle répartition. Ces règlements ne s'appliquent pas si le conseil d'administration de l'association en décide autrement dans les cas où il n'est pas contrôlé par le déclarant et satisfait aux autres exigences de la Loi.
Partie IV (art. 15-60)
Une association ne doit pas prélever de pénalité, amende ou autre somme auprès d'un propriétaire, d'un occupant ou de toute autre personne prescrite, si ce n'est dans le but de s'indemniser ou de se dédommager d'une perte réelle, selon ce qui est prescrit, ou dans la mesure permise par ailleurs par la Loi.
Les associations, les déclarants et les autres personnes qui partagent l'utilisation d'un bien-fonds, d'une propriété condominiale, d'un bien d'une association et d'autres installations ou services, ou les obligations s'y rattachant, doivent conclure une convention. Les règlements peuvent énoncer le contenu de cette convention et prévoir les circonstances dans lesquelles elle n'est pas requise.
Le propriétaire dont les contributions aux dépenses communes sont impayées depuis 30 jours ou plus n'a pas le droit de consentir à ce qui suit tant qu'il n'a pas payé les arriérés : la modification d'une déclaration ou d'une description, la résiliation de certaines conventions concernant les télécommunications relatives à une propriété condominiale, la dispense de vérification, la fusion d'associations ou la vente de parties communes dont elles ont l'usage exclusif.
L'association dont des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou I.2 sont impayés ne peut poursuivre une instance devant le tribunal de l'autorité du secteur des condominiums, ni devant un tribunal judiciaire de l'Ontario, sauf avec l'autorisation de ce dernier.
Une association n'est pas tenue d'effectuer un paiement pour acquérir un intérêt sur une propriété tant qu'un conseil d'administration de l'association qui n'est pas contrôlé par le déclarant n'en a pas décidé autrement ou sauf disposition contraire des règlements. De même, aucune disposition d'une déclaration, d'un règlement administratif, d'une convention ou d'un autre acte n'a pour effet de porter atteinte aux recours en droit dont l'association dispose contre un déclarant ou un membre du même groupe à moins que ce conseil n'en décide autrement.
Les associations sont tenues de fournir périodiquement aux propriétaires les renseignements prescrits, notamment des mises à jour concernant l'assurance, et il leur est interdit de conclure certains contrats si le processus d'acquisition requis n'a pas été suivi.
Les qualités requises pour être administrateur d'une association sont élargies pour inclure des obligations en matière de divulgation et de formation.
Les réunions des administrateurs peuvent se tenir par téléconférence ou par un autre moyen de communication avec le consentement de tous les administrateurs. L'immunité des administrateurs et des dirigeants est élargie pour inclure les cas où la personne se fie de bonne foi au rapport ou à l'avis d'un fournisseur d'étude de fonds de réserve.
La personne qui devient propriétaire est tenue d'aviser l'association de son nom et de la partie privative dont elle est propriétaire. Le propriétaire peut aviser l'association de son adresse aux fins de signification, mais n'est pas tenu de le faire.
L'annexe modifie la procédure pour la convocation et la tenue des assemblées des propriétaires. Les modifications portent sur les préavis concernant les candidats à l'élection des administrateurs et l'ordre du jour, le contenu obligatoire des avis de convocation, les documents requis pour l'assemblée, de nouvelles règles concernant le quorum, l'élargissement des modes de scrutin, de nouvelles exigences concernant les fondés de pouvoir, des règles concernant le poste du conseil réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote et les demandes de convocation d'une assemblée.
L'annexe modifie les exigences relatives à la conservation des dossiers de l'association ainsi que les droits, les exigences et les recours en ce qui concerne l'accès à ces dossiers par les acquéreurs, les propriétaires et les créanciers hypothécaires.
L'annexe élargit les pouvoirs du conseil d'administration d'une association en ce qui a trait à l'adoption de règlements administratifs et de règles. Elle abroge le pouvoir d'adopter conjointement des règlements administratifs et des règles concernant les installations et les services partagés et le remplace par le pouvoir de prendre des règlements régissant les conventions d'installations partagées.
L'annexe met à jour les normes applicables à la préparation des états financiers des associations et à celle du rapport du vérificateur concernant ces états.
Partie V (art. 61-75)
Le ministre doit veiller à ce qu'un ou plusieurs guides sur les condominiums soient préparés. Les déclarants sont tenus de fournir le guide ainsi que l'état de divulgation requis aux acquéreurs. Les renseignements contenus dans l'état de divulgation sont élargis et, sous réserve des règlements, comprennent de nouveaux renseignements sur l'état budgétaire et des renseignements sur les augmentations prévues des dépenses communes. Les déclarants sont tenus de divulguer les données définitives de leur budget pour le premier exercice 10 jours avant la date de conclusion de la vente.
Les obligations du déclarant lorsque le budget du premier exercice est déficitaire, c'est-à-dire lorsque le montant de certaines dépenses communes dépasse le montant inscrit au budget, sont élargies pour tenir compte des cas où le déclarant ne verse pas les contributions au fonds de réserve de l'association qui sont exigées par le budget.
Certaines exigences et obligations sont étendues aux conventions de vente conclues pour le compte de déclarants et à toute somme affectée à la réservation relativement à ces conventions. Un acquéreur n'est pas tenu d'acquérir un intérêt sur une propriété destinée à l'usage ou à la jouissance des propriétaires, à l'exclusion des parties communes ou d'une propriété appartenant à l'association. Une certaine portion des frais d'occupation payés par les acquéreurs de parties privatives prescrites doit être affectée au fonds de réserve de l'association conformément aux règlements. De nouvelles exigences s'appliquent aux sommes affectées à la réservation et aux sommes reçues au crédit du prix d'achat qui doivent être détenues en fiducie. Les certificats d'information, lesquels contiennent des renseignements sur une partie privative et sur l'association, doivent renfermer des renseignements supplémentaires.
Partie VI (art. 76-103)
Les associations sont tenues de préparer un budget pour leur premier exercice et les exercices subséquents et de donner avis aux propriétaires du budget et des modifications qui y sont apportées.
Certains ajouts à la contribution d'un propriétaire aux dépenses communes exigent de l'association l'envoi d'un avis au propriétaire. Sur réception de l'avis, le propriétaire doit payer la somme ajoutée ou avoir recours au processus de règlement des différends. Un avis est requis si d'autres ajouts sont faits à la contribution aux dépenses communes exigible d'un propriétaire. L'avis doit préciser la date limite de paiement.
Des modifications apportées aux obligations d'entretien et de réparation des parties privatives, des parties communes et des biens d'une association condominiale traitent de la manière dont une déclaration peut modifier ces obligations telles qu'elles sont énoncées dans la Loi.
Des modifications apportées aux dispositions relatives au fonds de réserve et aux études de fonds de réserve portent sur des questions telles que l'utilisation du fonds, l'obligation du propriétaire de contribuer à ce fonds et les moments où il est obligatoire ou permis d'obtenir une étude du fonds.
Si un propriétaire cause des dommages à une partie privative, aux parties communes ou aux biens d'une association, une somme ne dépassant pas la franchise d'assurance de l'association est ajoutée à la contribution aux dépenses communes exigible du propriétaire, sous réserve d'une modification apportée à la déclaration.
L'annexe élargit les droits des associations de résilier certaines conventions conclues avant l'élection d'un nouveau conseil.
Des restrictions à l'égard de l'usage des parties privatives, des parties communes et des biens de l'association de même que des situations qui y existent et des activités qui s'y exercent sont élargies pour inclure des actes ou des omissions qui sont susceptibles de causer des dommages, des blessures ou des maladies ainsi que des activités qui occasionnent du bruit et d'autres nuisances.
Autres parties (art. 104-121)
Des modifications énoncent quels désaccords sont assujettis à la médiation et à l'arbitrage obligatoires et permettent de prescrire par règlement un processus par défaut.
Le tribunal n'a pas le droit de rendre une ordonnance exigeant qu'une personne quitte la propriété condominiale de façon permanente sauf dans les circonstances extraordinaires qui sont énoncées dans la Loi. Le tribunal n'a pas le droit de rendre une ordonnance de résiliation d'une location à usage d'habitation régie par la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Les propriétaires ont le droit de recouvrer davantage de frais, à l'instar des associations, en ce qui concerne les questions de conformité dont sont saisis les tribunaux.
L'annexe crée des infractions additionnelles à la Loi, principalement en ce qui concerne les nouvelles parties I.1 et II.1. L'autorité commet une infraction si elle contrevient sciemment à la Loi. Il en est de même de la personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l'obligation de payer une quote-part prévue par la partie I.1 ou qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport de condominium déposé en application de la partie II.1. Le registrateur peut prendre des ordonnances d'observation pour exiger le paiement des quotes-parts et faire appliquer la partie II.1.
Parties X à XIII (art. 122-142)
Certaines nouvelles dispositions concernant les obligations de réparation et d'entretien, les états de divulgation, les obligations relatives au transfert des pouvoirs ainsi que la résiliation et la modification de certaines conventions s'appliquent aux associations condominiales, autres que les associations normales, telles que les associations condominiales de parties communes.
À l'heure actuelle, un déclarant n'est pas autorisé à enregistrer une étape, au sens de la partie XI, d'une association condominiale de propriété à bail ou, sauf si les règlements le permettent, d'une association condominiale de parties communes ou d'une association condominiale de terrain nu. Ces restrictions sont supprimées.
Partie XIV (art. 143-146)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l'autorité divulgue au public des renseignements et des documents spécifiés. Les pouvoirs réglementaires actuels sont élargis pour inclure les déclarations, les descriptions, les règlements administratifs, les règles, la formation des administrateurs, les sites Web d'un déclarant, les définitions de mots et expressions non définis et les questions transitoires.
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario (art. 154)
L'annexe modifie la Loi pour établir des exigences supplémentaires concernant les projets de conversion en condominiums à usage d'habitation, notamment les conditions à remplir pour que les garanties prévues par la Loi s'appliquent. Les projets de conversion en condominiums à usage d'habitation sont définis comme des projets qui consistent en une propriété condominiale ou une propriété condominiale projetée, qui comprennent ou doivent comprendre des parties privatives pouvant être utilisées comme habitations indépendantes destinées à être occupées à longueur d'année et qui présentent certaines autres caractéristiques.
L'annexe apporte des modifications corrélatives à d'autres lois.
ANNEXE 2
LOI DE 2015 SUR LES SERVICES DE GESTION DE CondominiumS
L'annexe édicte une nouvelle loi, la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums, et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1998 sur les condominiums et à la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis.
Partie I
La partie I traite des définitions et de l'interprétation.
Partie II
Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à désigner une personne morale sans but lucratif en tant qu'organisme d'application. Si un organisme d'application est désigné, l'application de dispositions précisées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l'organisme est tenu d'appliquer les dispositions déléguées.
La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d'un accord d'application entre l'organisme d'application et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l'organisme, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et surveillance par le vérificateur général.
L'organisme d'application n'est pas un organisme de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l'immunité pour les actes de l'organisme et celui-ci est tenu de l'indemniser à l'égard des dommages-intérêts et des coûts.
L'organisme d'application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.
Si un organisme d'application est désigné, cet organisme est tenu de nommer un directeur et un registrateur. En l'absence d'organisme, c'est le ministre chargé de l'application de la Loi qui le fait.
Partie III
La Loi exige que les personnes qui fournissent des services de gestion de condominiums, selon la définition de ce terme, aux associations condominiales soient agréées comme fournisseurs de services de gestion de condominiums ou gestionnaires de condominiums. Les premiers ne sont pas des particuliers. Les seconds sont des particuliers qui fournissent des services de gestion de condominiums à des associations condominiales soit directement, si les règlements pris en vertu de la Loi l'autorisent, soit en tant qu'employés pour le compte d'un fournisseur de services de gestion de condominiums.
Partie IV
Chaque titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit conclure un contrat écrit qui régit ces services et ne doit fournir ceux-ci que conformément au contrat. Chaque fournisseur de services de gestion de condominiums agréé doit avoir un gestionnaire principal qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements. Ce gestionnaire doit s'assurer que le fournisseur de services de gestion de condominiums observe la Loi et les règlements. Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé doit veiller à ce que chaque gestionnaire de condominiums qu'il emploie exerce ses fonctions conformément à la Loi et aux règlements. Il est par ailleurs interdit de fournir de faux renseignements.
Partie V
La Loi permet au registrateur de traiter les plaintes au sujet des titulaires de permis et constitue un comité de discipline et un comité d'appel. Si un comité conclut qu'un titulaire de permis n'a pas observé le code de déontologie établi par un règlement du ministre, une amende d'au plus 25 000 $ ou la somme inférieure prescrite peut lui être imposée.
La Loi permet aux inspecteurs nommés par le registrateur d'effectuer des inspections réglementaires sans mandat et aux enquêteurs nommés par le directeur d'effectuer tant des enquêtes avec mandat que des perquisitions en cas d'urgence.
Dans certaines situations qui sont précisées et qui concernent la protection des clients, le directeur peut également bloquer les biens d'un titulaire de permis ou d'un ancien titulaire de permis, de même que ceux d'une personne non titulaire d'un permis qui aurait exercé des activités pour lesquelles l'agrément est exigé sous le régime de la Loi. Le directeur peut également demander à un tribunal de rendre une ordonnance d'observation. La Loi crée aussi des infractions.
Partie VI
La Loi comprend des dispositions générales sur différentes questions telles que la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre. Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter des questions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter d'un large éventail de questions pour réglementer le secteur, notamment exiger que l'organisme d'application divulgue au public des renseignements et dossiers précisés.