Projet de loi 103 2015
Loi visant à régler les conflits de travail entre les conseils scolaires de district Durham District School Board, Rainbow District School Board et Peel District School Board et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
Préambule
Les conseils scolaires de district Durham District School Board, Rainbow District School Board et Peel District School Board et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario sont parties à des conventions collectives qui ont expiré. Conformément au régime de négociation collective établi par la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, les parties ont engagé la négociation locale, y compris une conciliation avec l’aide du personnel du ministère du Travail, mais elles n’ont pas réussi à régler leurs différends. Les efforts continus du ministère du Travail pour aider les parties à résoudre leurs différends se sont révélés vains. Les négociations sont au point mort, les parties sont manifestement dans une impasse et des grèves ont commencé les 20 et 27 avril et le 4 mai 2015.
La poursuite de ces grèves a des conséquences préjudiciables graves pour les élèves et leurs familles. L’éducation de plus de 70 000 élèves est perturbée. La Commission des relations de travail en éducation a émis l’avis que la poursuite des grèves compromettra le succès scolaire des élèves touchés. Compte tenu de la gravité de cette situation et de l’impasse manifeste dans laquelle se trouvent les négociations, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire afin que les questions en litige soient réglées par médiation-arbitrage et que les élèves puissent retourner à l’école pour reprendre leurs études.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation et application
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent négociateur» La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («bargaining agent»)
«employés» Les employés d’un employeur désigné qui sont représentés par l’agent négociateur et compris dans une unité de négociation désignée. («employees»)
«employeur désigné» L’un ou l’autre des conseils scolaires de district suivants :
1. Durham District School Board.
2. Peel District School Board.
3. Rainbow District School Board. («listed employer»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«parties» Relativement à un différend, à une procédure de médiation-arbitrage portant sur ce différend ou à un protocole d’accord sur les conditions négociées localement, s’entend de l’employeur désigné et de l’agent négociateur. («parties»)
«unité de négociation désignée» L’une ou l’autre des unités de négociation suivantes :
1. S’agissant du conseil scolaire de district Durham District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont employés par ce conseil et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.
2. S’agissant du conseil scolaire de district Durham District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.
3. S’agissant du conseil scolaire de district Peel District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont employés par ce conseil et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.
4. S’agissant du conseil scolaire de district Peel District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.
5. S’agissant du conseil scolaire de district Rainbow District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont employés par ce conseil et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.
6. S’agissant du conseil scolaire de district Rainbow District School Board, l’unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire. («listed bargaining unit»)
Interprétation
(2) Les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, sauf indication contraire du contexte.
Application de la Loi
2. (1) La présente loi s’applique à tout employeur désigné, à l’agent négociateur et aux employés compris dans une unité de négociation désignée si l’employeur et l’agent n’ont pas ratifié de protocole d’accord sur les conditions négociées localement le jour où la présente loi reçoit la première lecture ou par la suite, mais avant le jour où elle reçoit la sanction royale.
Application de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
(2) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires s’applique à tout employeur désigné, à l’agent négociateur et aux employés.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.
Grèves et lock-out
Obligations de l’employeur désigné et de l’agent négociateur
Fonctionnement des opérations
3. (1) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur désigné fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève dont le motif est lié à la négociation locale et qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.
Cessation de tout lock-out
(2) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur désigné met fin à tout lock-out d’employés dont le motif est lié à la négociation locale qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.
Cessation de toute grève
(3) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’agent négociateur met fin à toute grève d’employés dont le motif est lié à la négociation locale et qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.
Idem
(4) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève dont le motif est lié à la négociation locale et qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur désigné.
Interdiction de grève — négociation locale
4. (1) Sous réserve du paragraphe 6 (2), aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun agent négociateur ne doit lancer un ordre de grève à des employés pour un motif lié à la négociation locale, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de faire l’un ou l’autre.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 6 (2), aucun dirigeant ou agent de l’agent négociateur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés pour un motif lié à la négociation locale.
Interdiction de grève — négociation centrale
(3) Aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun agent négociateur ne doit lancer un ordre de grève à des employés pour un motif lié à la négociation centrale, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de faire l’un ou l’autre, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015.
Idem
(4) Aucun dirigeant ou agent de l’agent négociateur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés pour un motif lié à la négociation centrale jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015.
Interdiction de lock-out — négociation locale
5. (1) Sous réserve du paragraphe 6 (2), l’employeur désigné ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés pour un motif lié à la négociation locale.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 6 (2), aucun dirigeant ou agent d’un employeur désigné ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés pour un motif lié à la négociation locale.
Interdiction de lock-out — négociation centrale
(3) L’employeur désigné ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés pour un motif lié à la négociation centrale jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015.
Idem
(4) Aucun dirigeant ou agent d’un employeur désigné ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés pour un motif lié à la négociation centrale jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015.
Grève ou lock-out après la ratification d’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après qu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement visant une unité de négociation désignée a été ratifié par les parties ou qu’il a été réputé avoir été ratifié en application de l’article 17, les articles 4 et 5 continuent de s’appliquer à l’égard de ces parties en ce qui a trait à la négociation locale.
Grève ou lock-out après la ratification d’une nouvelle convention collective
(2) Après qu’une nouvelle convention collective visant une unité de négociation désignée a été ratifiée conformément à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, cette loi régit le droit de grève des employés compris dans cette unité et le droit de l’employeur désigné de les lock-outer.
Infraction
7. (1) Toute personne, y compris tout employeur désigné, ou tout agent négociateur qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d’un particulier;
b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans tout autre cas.
Infraction répétée
(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.
Questions connexes
(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.
Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites
8. La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 3, 4 ou 5 est réputé être une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Conditions d’emploi
9. Tant qu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement n’est pas ratifié par les parties ou n’est pas réputé avoir été ratifié en application de l’article 17, les conditions négociées localement qui s’appliquaient à l’égard des employés compris dans l’unité de négociation désignée la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.
Médiation-arbitrage
Renvoi à l’arbitrage
10. Si la présente loi s’applique à l’employeur désigné et à l’agent négociateur à l’égard d’une unité de négociation désignée, les parties sont réputées avoir renvoyé à un conseil d’arbitrage, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait à la négociation locale.
Constitution d’un conseil d’arbitrage
11. (1) Au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, chacune des parties désigne à un conseil d’arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité.
Prorogation du délai
(2) Les parties peuvent, par accord réciproque écrit, proroger de cinq autres jours le délai de cinq jours prévu au paragraphe (1).
Défaut de désigner un membre
(3) Lorsqu’une partie ne désigne pas de membre au conseil d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe (1) ou prorogé en vertu du paragraphe (2), le ministre, à la demande écrite de l’une ou de l’autre des parties, désigne ce membre.
Troisième membre du conseil
(4) Dans les 10 jours qui suivent la désignation du deuxième membre, les deux membres désignés par les parties ou en leur nom désignent un troisième membre prêt à agir en cette qualité. Ce dernier est le président.
Défaut de désigner un troisième membre
(5) Si les deux membres désignés par les parties ou en leur nom ne s’entendent pas, dans les 10 jours qui suivent la désignation du deuxième membre, sur la désignation d’un troisième membre, les parties, les deux membres du conseil ou l’un d’eux en avisent sans délai le ministre. Ce dernier désigne alors comme troisième membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité.
Avis de désignation par une partie
(6) Dès que l’une des parties désigne un membre au conseil d’arbitrage, elle avise l’autre partie et le ministre du nom et de l’adresse de ce membre.
Avis de désignation par les membres
(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent le ministre du nom et de l’adresse de ce troisième membre.
Méthode d’arbitrage
(8) La méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage.
Vacance
(9) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant d’avoir terminé ses travaux, le ministre désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.
Remplacement des membres
(10) Si, de l’avis du ministre, un membre du conseil d’arbitrage n’a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 13 (1) ou prorogé en vertu du paragraphe 13 (2) ou (3), le ministre peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.
Remplacement du président
(11) Si le président du conseil d’arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 13 (1) ou prorogé en vertu du paragraphe 13 (2) ou (3), le ministre peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.
Restriction
(12) Nul ne doit être désigné comme membre du conseil d’arbitrage aux termes de la présente loi s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont le conseil est saisi ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou d’agent de l’une ou de l’autre des parties.
Absence d’un membre
(13) Si un membre du conseil d’arbitrage désigné par une partie ou par le ministre ne peut pas assister à la première audience à la date, à l’heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n’est pas faite dans les cinq jours de la présentation de la demande, le ministre, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.
Date de présentation de renseignements
(14) Le président du conseil d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;
b) le président autorise la présentation des renseignements;
c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.
Idem
(15) Si les membres du conseil d’arbitrage ne peuvent s’entendre entre eux sur des questions de procédure ou sur l’admissibilité de la preuve, le président a voix prépondérante.
Décision
(16) La décision de la majorité des membres du conseil d’arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil.
Compétence du conseil d’arbitrage
12. (1) Le conseil d’arbitrage a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement.
Restriction relative à la compétence
(2) Le conseil d’arbitrage n’a pas compétence pour trancher les questions qui entrent dans le champ de la négociation centrale à la table centrale.
Idem
(3) Il est entendu que le conseil d’arbitrage n’a pas compétence pour trancher une question traitée dans le protocole d’accord sur les conditions négociées centralement conclu par l’agent négociateur, l’Ontario Public School Boards’ Association et la Couronne, daté du 9 décembre 2014.
Règlement des différends ayant trait à la compétence
(4) En cas de différend entre les parties quant au fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation locale, le président du conseil d’arbitrage renvoie le différend aux parties à la table centrale et à la Couronne pour qu’une décision soit prise à cet égard conformément aux paragraphes 28 (3), (5), (7), (9) et (10) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.
Durée de la médiation-arbitrage
(5) Le conseil d’arbitrage demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter tant que le protocole d’accord sur les conditions négociées localement n’est pas ratifié par les parties ou n’est pas réputé avoir été ratifié en application de l’article 17.
Médiation
(6) Le conseil d’arbitrage peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion du protocole d’accord sur les conditions négociées localement.
Avis : accord sur des questions
(7) Dès que possible après la désignation du dernier membre du conseil d’arbitrage, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties avisent le conseil d’arbitrage par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa désignation.
Idem
(8) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le conseil d’arbitrage des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa constitution.
Délais
13. (1) Le conseil d’arbitrage commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant la désignation de son dernier membre et il rend toutes les sentences arbitrales visées par la présente loi dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 19 (2).
Prorogation
(2) Les parties et le conseil d’arbitrage peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.
Idem
(3) En l’absence d’accord visé au paragraphe (2) et à la demande d’une partie, le conseil d’arbitrage peut, à sa discrétion, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.
Idem
(4) Si un différend a été renvoyé aux parties à la table centrale et à la Couronne en application du paragraphe 12 (4), le délai prévu au paragraphe (1) est suspendu jusqu’à ce qu’une décision concernant le différend quant au fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation locale soit prise conformément aux paragraphes 28 (3), (5), (7), (9) et (10) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.
Procédure
14. (1) Le conseil d’arbitrage établit la procédure de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.
Réunion de procédures
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’arbitrage qui est le conseil d’arbitrage de plus d’une procédure de médiation-arbitrage prévue par la présente loi peut, avec le consentement de toutes les parties concernées, réunir n’importe lesquelles de ces procédures ou n’importe quelles parties de celles-ci, selon ce qu’elle estime souhaitable.
Application des al. 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail
(3) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le conseil d’arbitrage ainsi qu’à ses décisions.
Non-application de certaines lois
(4) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.
Sentence du conseil d’arbitrage
15. (1) Toute sentence que rend le conseil d’arbitrage en application de la présente loi traite toutes les questions que doit traiter le protocole d’accord sur les conditions négociées localement visant les parties et l’unité de négociation désignée.
Critères
(2) Pour rendre sa sentence, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :
1. La capacité de l’employeur désigné de payer, compte tenu de sa situation financière.
2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.
3. La situation économique prévalant en Ontario.
4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.
5. La capacité de l’employeur désigné d’attirer et de garder des employés qualifiés.
Modification rétroactive des conditions d’emploi
(3) Malgré l’article 9, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions négociées localement, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 août 2014.
Effet de la sentence arbitrale
16. La sentence que rend le conseil d’arbitrage en application de la présente loi est définitive et lie les parties et les employés.
Protocole d’accord sur les conditions négociées localement réputé ratifié
17. La sentence que rend le conseil d’arbitrage est réputée être un protocole d’accord sur les conditions négociées localement ratifié pour l’application de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.
Frais
18. La rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :
1. Une partie verse la rémunération et les indemnités du membre désigné par elle ou en son nom.
2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président.
Poursuite de la négociation
19. (1) Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 10 à 18 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure un protocole d’accord sur les conditions négociées localement, ce qu’elles sont encouragées à faire.
Ratification d’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement
(2) Si elles ratifient un protocole d’accord sur les conditions négociées localement avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le conseil d’arbitrage et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.
Modifications corrélatives
Loi de 1995 sur les relations de travail
20. (1) L’alinéa 3 f) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) au membre d’une unité de négociation d’enseignants au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, sauf disposition contraire de cette loi et de la Loi de 2015 sur la protection de l’année scolaire, ni à l’agent de supervision, au directeur d’école ou au directeur adjoint au sens de la Loi sur l’éducation;
(2) L’alinéa 3 f) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) au membre d’une unité de négociation d’enseignants au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, sauf disposition contraire de cette loi, ni à l’agent de supervision, au directeur d’école ou au directeur adjoint au sens de la Loi sur l’éducation;
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé
Abrogation
21. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est abrogée.
Entrée en vigueur
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 20 (2) et l’article 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection de l’année scolaire.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 103, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 103 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2015.
Le projet de loi traite des conflits de travail opposant les conseils scolaires de district Durham District School Board, Rainbow District School Board et Peel District School Board, d’une part, et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, d’autre part. Il exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme pour conclure des protocoles d’accord sur les conditions négociées localement.