Projet de loi 94 2012
Loi visant à s'attaquer à la dette de l'Ontario sans recourir à des mises à pied dans le secteur public et à des compressions dans les programmes gouvernementaux tout en allégeant le fardeau financier des Ontariennes et Ontariens qui peinent à payer leurs factures
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
Depuis 2003, le déficit annuel de la province de l'Ontario a augmenté de façon alarmante. D'ici 2017-2018, il devrait atteindre 30,2 milliards de dollars et la dette accumulée de la Province, 411,4 milliards de dollars. Le service de la dette nuit gravement à la capacité de fonctionnement de la Province et a entraîné une hausse des niveaux d'imposition qui mine sérieusement la capacité des entreprises ontariennes à rester économiquement concurrentielles et celle des particuliers à survivre financièrement.
Il est crucial que la Province assainisse ses finances, sinon elle sera contrainte de sabrer dans les programmes gouvernementaux, ce qui se traduira inévitablement par des mises à pied dans le secteur public et par une réduction des services gouvernementaux offerts à la population ontarienne. S'il entend éviter de recourir à ces solutions extrêmes et draconiennes, le gouvernement de l'Ontario doit agir immédiatement pour limiter les augmentations de la rémunération versée aux employés du secteur public, tout en reconnaissant son obligation légale de consulter pleinement ces employés et les agents négociateurs qui les représentent et de négocier avec eux de façon constructive et de bonne foi.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil consultatif» Le conseil créé par règlement pris en vertu de l'article 10. («advisory board»)
«convention collective» Convention conclue entre un employeur et un agent négociateur représentant les employés qui comprend des dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur ou des employés. («collective agreement»)
«date d'effet» À l'égard d'un poste qu'occupe un employé dans le secteur public, s'entend selon le cas :
a) du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, si ce jour-là aucune convention collective et aucune autre convention n'établit la rémunération annuelle de l'employé et ne lie l'employeur;
b) du lendemain du jour où la convention collective ou toute autre convention établissant la rémunération annuelle de l'employé et liant l'employeur expire, si une telle convention est en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale. («effective date»)
«date de référence» À l'égard de toute année commençant à la date d'effet ou à tout anniversaire de cette date, s'entend du jour où l'année commence. («comparison date»)
«dépenses» À l'égard d'un exercice de la province, les dépenses qui figurent dans ses états financiers tels qu'ils sont énoncés dans les comptes publics de l'exercice. («expenditures»)
«employé», «employeur» et «secteur public» S'entendent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («employee», «employer», «public sector»)
«poste de référence» À l'égard d'un employé occupant un poste dans le secteur public, s'entend, selon le cas :
a) du poste de l'employé, s'il existait à la date de référence et que l'employé occupait ce poste à cette date;
b) du poste qui se rapproche le plus de celui de l'employé, compte tenu des compétences et de l'expérience de l'employé et de tous les autres facteurs ayant une incidence sur sa rémunération, si le poste de l'employé n'existait pas à la date de référence ou que l'employé ne l'occupait pas à cette date. («comparison position»)
«régime de rémunération» Dispositions, quel qu'en soit le mode de création, portant sur le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)
«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)
«revenus» À l'égard d'un exercice de la province, les revenus qui figurent dans ses états financiers tels qu'ils sont énoncés dans les comptes publics de l'exercice. («revenues»)
«taux de salaire» Taux de rémunération ou, en l'absence d'un tel taux, tout montant fixe ou vérifiable de rémunération. («rate of pay»)
Déficit
(2) Pour l'application de la présente loi, la Province a un déficit au cours d'un exercice si les dépenses de l'exercice sont supérieures aux revenus de l'exercice.
Obligation de consulter pleinement lors de la négociation
2. (1) L'employeur consulte pleinement les agents négociateurs représentant ses employés lors de la négociation d'une convention collective, mais il tient également compte de l'importance de veiller à sa propre santé financière.
Idem : absence de convention collective
(2) L'employeur consulte pleinement ses employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur lors de la négociation d'une convention qui établit la rémunération des employés, mais il tient également compte de l'importance de veiller à sa propre santé financière.
Observation de la présente loi
3. L'employeur fait en sorte que la présente loi soit observée à l'égard de ses employés.
Limite aux augmentations de salaire
4. (1) Sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2), le taux de salaire annuel d'un employé qui occupe un poste dans le secteur public durant toute année commençant à la date d'effet ou à tout anniversaire de cette date ne doit pas dépasser le taux de salaire annuel du poste de référence qui était en vigueur à la date de référence, majoré, selon le cas :
a) du taux de variation annuel du produit intérieur brut réel de l'Ontario, tel qu'il est établi par Statistique Canada au 31 décembre compris dans cette année-là, si ce taux est supérieur à zéro pour cent;
b) de zéro pour cent, si le taux de variation annuel du produit intérieur brut réel de l'Ontario visé à l'alinéa a) est de zéro pour cent ou qu'il est négatif.
Augmentation du salaire minimum
(2) Le taux de salaire annuel d'un employé peut être augmenté pour correspondre au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'il lui devient inférieur après la date d'effet.
Congés non rémunérés
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de faire ce qui suit en vue de se conformer à ce paragraphe :
a) se mettre d'accord avec un agent négociateur représentant ses employés pour qu'ils prennent des congés non rémunérés;
b) se mettre d'accord avec un de ses employés non représenté par un agent négociateur pour qu'il prenne des congés non rémunérés.
Limite aux augmentations des avantages
5. (1) La valeur de l'ensemble des avantages, avantages accessoires et paiements accordés, durant toute année commençant à la date d'effet ou à tout anniversaire de cette date, dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d'effet, à un employé occupant un poste dans le secteur public ne doit pas dépasser la valeur de l'ensemble des avantages, avantages accessoires et paiements accordés à un employé occupant le poste de référence durant l'année précédant la date de référence, majorée, selon le cas :
a) du taux de variation annuel du produit intérieur brut réel de l'Ontario, tel qu'il est établi par Statistique Canada au 31 décembre compris dans l'année commençant à la date de référence, si ce taux est supérieur à zéro pour cent;
b) de zéro pour cent, si le taux de variation annuel du produit intérieur brut réel de l'Ontario visé à l'alinéa a) est de zéro pour cent ou qu'il est négatif.
Régime de retraite à cotisations déterminées
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de faire ce qui suit en vue de se conformer à ce paragraphe :
a) se mettre d'accord avec un agent négociateur représentant ses employés pour qu'ils convertissent leur régime à prestations déterminées en régime à cotisations déterminées;
b) se mettre d'accord avec un de ses employés non représenté par un agent négociateur pour qu'il convertisse son régime à prestations déterminées en régime à cotisations déterminées.
Paiement excédentaire
6. La rémunération versée à un employé du secteur public en contravention à l'article 4 ou 5 constitue une créance de l'employeur, que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit, notamment en la déduisant de la rémunération due à l'employé mais non encore versée.
Durée des conventions
7. (1) Malgré toute autre loi ou toute convention conclue entre un employeur et un agent négociateur représentant les employés de l'employeur non assujettis à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, toute convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou après cette date prévoit qu'elle est en vigueur pour une durée maximale d'un an.
Idem : absence de convention collective
(2) Malgré toute autre loi ou toute convention conclue entre un employeur et l'un des employés non assujetti à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, toute convention conclue entre l'employeur et l'employé le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou après cette date qui établit la rémunération annuelle de l'employé prévoit qu'elle est en vigueur pour une durée maximale d'un an.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une convention collective et le paragraphe (2) ne s'applique pas à une convention visée à ce paragraphe si, à la fin de l'exercice de la Province qui précède immédiatement le jour où la convention est conclue, la Province n'avait pas de déficit.
Incompatibilité avec la présente loi
8. (1) La présente loi l'emporte sur toute disposition du régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.
Idem : autres lois et règlements
(2) La présente loi l'emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.
Exception
(3) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne, la Loi sur l'équité salariale ou l'article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Idem
(4) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l'application du régime d'assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s'applique pas le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Rapports des employeurs sur l'observation de la loi
9. (1) Les employeurs présentent au ministre chargé de l'application de la présente loi les rapports prescrits concernant leur observation de la présente loi.
Présentation des rapports
(2) Les rapports sont présentés sous la forme et de la manière prescrites, dans le délai prescrit.
Contenu des rapports
(3) Les rapports comprennent une déclaration signée par le plus haut dirigeant de l'employeur attestant que l'employeur a observé la présente loi.
Conseil consultatif
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un conseil chargé de conseiller l'employeur à propos de la rémunération versée aux employés occupant dans le secteur privé les postes qui, selon le conseil, se rapprochent le plus des postes du secteur public.
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le mode d'évaluation des taux de salaire et des avantages, avantages accessoires et paiements accordés dans le cadre d'un régime de rémunération;
b) décider ce qui constitue un poste de référence;
c) nommer les membres du conseil consultatif et en prévoir les modalités de remplacement;
d) régir le mandat des membres du conseil consultatif;
e) prévoir le versement de la rémunération des membres du conseil consultatif ou le remboursement raisonnable de leurs frais selon ce que précise le règlement;
f) préciser le nombre de membres du conseil consultatif constituant le quorum;
g) régir les procédures et les pratiques du conseil consultatif ou permettre au conseil d'établir ses propres procédures et pratiques;
h) préciser les obligations supplémentaires du conseil consultatif liées à la fonction visée à l'article 10, notamment l'obligation de présenter des rapports à l'employeur conformément aux exigences du règlement;
i) autoriser le conseil consultatif à demander à toute personne ou à tout organisme les renseignements qu'il estime pertinents et appropriés afin de s'acquitter de ses obligations et l'autoriser à enjoindre à la personne ou à l'organisme ainsi sollicité de produire les renseignements;
j) autoriser le conseil consultatif à tenir des audiences, auxquelles s'applique la Loi sur l'exercice des compétences légales;
k) autoriser le conseil consultatif à signifier à une personne une assignation lui enjoignant de comparaître à une audience devant le conseil, de témoigner, notamment sous serment ou par affirmation solennelle, et de produire des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle;
l) exiger du conseil consultatif qu'il assure la confidentialité des renseignements obtenus à propos de la rémunération et qu'il ne les divulgue pas, si ce n'est sous une forme anonymisée et pour s'acquitter de ses obligations;
m) permettre au conseil consultatif, sous réserve des conditions que précise le règlement, de déléguer ses fonctions ou ses pouvoirs à l'un de ses membres ou au comité de ses membres;
n) autoriser la nomination, aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, des employés qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission du conseil consultatif;
o) préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit dans la présente loi.
12. L'article 27 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conventions d'un an
(3) Malgré le paragraphe (2), la convention collective qui est conclue le jour où la Loi de 2012 visant à s'attaquer à la dette de l'Ontario sans recourir à des mises à pied dans le secteur public et à des compressions dans les programmes reçoit la sanction royale ou après cette date prévoit qu'elle est en vigueur pour une durée maximale d'un an.
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 visant à s'attaquer à la dette de l'Ontario sans recourir à des mises à pied dans le secteur public et à des compressions dans les programmes.
note explicative
À compter du jour de l'expiration de la convention collective ou de toute autre convention qui établit la rémunération annuelle d'un employé occupant un poste dans le secteur public, le projet de loi limite l'augmentation de la rémunération annuelle de l'employé au taux de variation annuel du produit intérieur brut réel de l'Ontario, tel qu'il est établi par Statistique Canada au 31 décembre de cette année-là, si ce taux est supérieur à zéro pour cent. La rémunération de l'employé comprend non seulement son salaire, mais aussi les avantages, avantages accessoires et paiements qui lui sont accordés. Si l'employé n'occupait pas le même poste dans le secteur public au début de l'année durant laquelle les augmentations de la rémunération annuelle sont limitées, le calcul de la limite s'effectue en fonction du poste qui se rapproche le plus de celui de l'employé.
La durée de la convention collective ou de toute autre convention qui établit la rémunération annuelle d'un employé occupant un poste dans le secteur public est limitée à un an si elle est conclue après l'édiction du projet de loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le mode d'évaluation de la rémunération et établir un conseil chargé de conseiller l'employeur à propos de la rémunération versée aux employés occupant dans le secteur privé les postes qui, selon le conseil, se rapprochent le plus de ceux du secteur public.