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[40] Projet de loi 68 Original (PDF)

Projet de loi 68 2012

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : conjoints

   (5.1)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le patient était le conjoint du membre au moment considéré.

Définition de «conjoint»

   (5.2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (5.1).

«conjoint» S'entend :

    a)  soit d'un conjoint au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  soit de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées (traitement des conjoints).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code des professions de la santé, qui constitue une annexe de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Actuellement, le paragraphe 51 (1) du Code prévoit qu'un sous-comité de discipline d'une profession de la santé doit conclure qu'un membre a commis une faute professionnelle s'il a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient. Le paragraphe (5) exige que le sous-comité réprimande le membre et, dans certains cas, qu'il révoque son certificat d'inscription. Le nouveau paragraphe (5.1) prévoit que le sous-comité n'est pas obligé de réprimander le membre ou de révoquer son certificat si le patient était le conjoint du membre au moment considéré. Le nouveau paragraphe (5.2) donne une définition de «conjoint».