Versions

[40] Projet de loi 58 Original (PDF)

Projet de loi 58 2012

Loi modifiant diverses lois en ce qui a trait au don d'organes ou de tissu au moment du décès

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'assurance-santé

   1.  La Loi sur l'assurance-santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Don d'organes ou de tissu

   11.0.1  (1)  Malgré les règlements, le directeur général ne doit pas, le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, délivrer ou renouveler une carte Santé pour un assuré d'au moins 16 ans, à moins que celui-ci n'ait rempli une déclaration, sous la forme exigée, qui fait partie de la carte et qui indique s'il consent ou non à ce que ses organes ou son tissu soient utilisés à des fins de transplantation après son décès.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«tissu» S'entend au sens de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.

Contenu de la déclaration

   (3)  La déclaration désigne les organes et le tissu pouvant être utilisés à des fins de transplantation après le décès de la personne, selon le consentement prévu. Elle peut indiquer que le consentement se limite à certaines fins précisées et désigner les organes et le tissu qui, selon ce consentement, ne doivent pas être utilisés à ces fins.

Caractère obligatoire du consentement

   (4)  Au décès de la personne qui a rempli une déclaration aux termes du paragraphe (1), le consentement a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation des organes ou du tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, quiconque a des raisons de croire que le consentement a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément au consentement.

Code de la route

   2.  L'article 32 du Code de la route est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Don d'organes ou de tissu

   (13.1)  Malgré les règlements, le ministre ne doit pas, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, délivrer ou renouveler un permis de conduire pour une personne, à moins que celle-ci n'ait rempli une déclaration, sous la forme exigée, qui fait partie du permis et qui indique si elle consent ou non à ce que ses organes ou son tissu soient utilisés à des fins de transplantation après son décès.

Définition

   (13.2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (13.1).

«tissu» S'entend au sens de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.

Contenu de la déclaration

   (13.3)  La déclaration désigne les organes et le tissu pouvant être utilisés à des fins de transplantation après le décès de la personne, selon le consentement prévu. Elle peut indiquer que le consentement se limite à certaines fins précisées et désigner les organes et le tissu qui, selon ce consentement, ne doivent pas être utilisés à ces fins.

Caractère obligatoire du consentement

   (13.4)  Au décès de la personne qui a rempli une déclaration aux termes du paragraphe (13.1), le consentement a une force obligatoire et autorise le prélèvement et l'utilisation des organes ou du tissu désignés aux fins précisées. Toutefois, quiconque a des raisons de croire que le consentement a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément au consentement.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

   3.  L'article 4 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté du consentement le plus récent

   (4)  Si une personne donne plusieurs consentements valides en application du présent article, le plus récent d'entre eux l'emporte sur tous les autres consentements qu'elle a donnés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui a trait au don d'organes ou de tissu.

 

NOTE explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et le Code de la route de façon à exiger qu'aucune carte Santé ni aucun permis de conduire, respectivement, ne puisse être délivré ou renouvelé, à moins que la personne n'ait rempli une déclaration qui fait partie de la carte ou du permis et qui indique si elle consent ou non à ce que ses organes ou son tissu soient utilisés à des fins de transplantation après son décès.

Sous le régime de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, si une personne donne plusieurs consentements valides de ce genre, le plus récent d'entre eux l'emporte sur tous les autres consentements qu'elle a donnés.