Projet de loi 41 2012
Loi visant à encourager la divulgation des activités frauduleuses en ce qui a trait aux demandes d'indemnités d'assurance-automobile, visant les enquêtes en la matière et modifiant la Loi sur les établissements de santé autonomes relativement aux exigences applicables aux titulaires de permis
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les établissements de santé autonomes, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Protection des dénonciateurs
1. (1) Nul ne doit exercer de représailles, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s'abstenant d'en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :
a) quoi que ce soit concernant les activités d'une personne en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile a été divulgué à l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :
(i) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes,
(ii) un enquêteur nommé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) le directeur au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes,
(iv) le registrateur d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(v) une compagnie d'assurance,
(vi) le Bureau d'assurance du Canada,
(vii) un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada);
b) des éléments de preuve concernant les activités d'une personne en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d'une instance, y compris une instance relative à l'exécution de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de ces lois.
Interprétation : représailles
(2) Sans préjudice du sens du terme «représailles» au présent article, les mesures suivantes constituent des représailles pour l'application de celui-ci :
1. Congédier ou suspendre un employé ou lui imposer une peine disciplinaire.
2. Prendre des sanctions contre une personne.
3. Intimider, contraindre ou harceler une personne.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit ou a présenté des éléments de preuve comme l'indique le paragraphe (1), sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi.
Enquêteurs
2. (1) Le registrateur d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir si un membre de l'ordre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le membre peut avoir participé à de telles activités.
Pouvoirs et fonctions
(2) Un enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs et fonctions d'un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du registrateur de faire rapport au comité
(3) Le registrateur fait rapport du résultat d'une enquête menée en vertu du présent article au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l'ordre créé conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation des enquêteurs nommés en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
3. Un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d'établir si un membre de l'ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent établit aussi si le membre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile.
Obligation du registrateur d'aviser un agent de police
4. Le registrateur d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées avise un agent de police si le résultat d'une enquête menée en vertu de cette loi ou de la présente loi semble indiquer qu'un membre de l'ordre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile.
Immunité des enquêteurs
5. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un enquêteur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Infraction
6. Quiconque contrevient à l'article 1 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.
Modification de la Loi sur les établissements de santé autonomes
7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par adjonction de la définition suivante :
«praticien de la santé» Membre d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health practitioner»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation pour le titulaire de permis d'être un praticien de la santé
6.1 (1) Le directeur ne doit délivrer ou renouveler un permis ou consentir à sa cession que si :
a) la personne qui en serait titulaire est un praticien de la santé;
b) dans le cas d'une personne morale qui en serait titulaire, un ou plusieurs praticiens de la santé sont, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions de la personne morale.
Idem
(2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire de permis satisfasse aux exigences visées à l'alinéa (1) a) ou b).
Application de l'article aux permis actuels
(3) S'agissant d'un permis délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article :
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas à son renouvellement;
b) le paragraphe (2) ne s'applique pas.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 visant à réduire les primes d'assurance-automobile par l'élimination des activités frauduleuses.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2012 visant à réduire les primes d'assurance-automobile par l'élimination des activités frauduleuses.
La Loi prévoit une protection contre les représailles envers quiconque divulgue des renseignements à des entités précisées concernant les activités d'une personne en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile.
La Loi prévoit aussi que soient menées des enquêtes sur les membres des ordres des professions de la santé afin d'établir si un membre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d'indemnités d'assurance-automobile. Un agent de police doit être avisé si une enquête semble indiquer que de telles activités frauduleuses ont eu lieu.
La Loi sur les établissements de santé autonomes est modifiée afin de prévoir que les titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi doivent être membres de l'ordre d'une profession de la santé.