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[40] Projet de loi 28 Original (PDF)

Projet de loi 28 2011

Loi concernant l'Association des professionnels en ressources humaines

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif des lois d'intérêt public codifiées figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca. L'historique législatif des lois d'intérêt privé figure à la page pertinente du Sommaire de l'historique législatif des lois d'intérêt privé sur le même site.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions et interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Association» L'Association des professionnels en ressources humaines. («Association»)

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en application de l'article 21. («firm»)

«comité d'appel» Le comité d'appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«comité d'examen» Le comité d'examen constitué par les règlements administratifs. («review committee»)

«conseil» Le conseil d'administration de l'Association. («Board»)

«document» S'entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«registrateur» Le registrateur de l'Association nommé par le conseil. («Registrar»)

«registre» Le registre créé en application de l'article 60. («register»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l'Association conformément aux règlements administratifs. («student»)

Interprétation – préservation des droits

   2.  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d'entraver le droit qu'a quiconque n'est pas membre de l'Association d'exercer sa profession dans le domaine des ressources humaines.

L'Association

Prorogation de l'Association

   3.  (1)  L'Association des professionnels en ressources humaines de l'Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Association des professionnels en ressources humaines en français et sous le nom de Human Resources Professionals Association en anglais.

Composition

   (2)  L'Association se compose de ses membres.

Pouvoirs d'une personne physique

   (3)  Pour réaliser sa mission, l'Association a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Non-application des dispositions implicites

   (4)  L'article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à l'Association.

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (5)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à l'Association, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Idem : règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à l'Association.

Mission de l'Association

   4.  L'Association a pour mission de faire ce qui suit :

    a)  promouvoir et protéger l'intérêt public en régissant et en réglementant la profession de ses membres et les activités professionnelles des cabinets, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

           (i)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d'admissibilité,

          (ii)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d'exercice,

         (iii)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

         (iv)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

          (v)  réglementer les activités et la conduite professionnelles ainsi que la compétence des membres de l'Association et des cabinets;

    b)  promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets et des stagiaires;

    c)  promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession de professionnels en ressources humaines;

    d)  promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec d'autres organismes professionnels;

    e)  traiter de toute autre question qui se rapporte à la réglementation de l'activité professionnelle de ses membres que le conseil juge appropriée.

Assemblées de l'Association

Assemblées annuelles

   5.  (1)  L'Association tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.

Assemblées générales

   (2)  Les membres de l'Association ou le conseil peuvent, à n'importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l'Association conformément aux règlements administratifs.

Procuration

   (3)  Lors de toute assemblée annuelle ou générale des membres de l'Association, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.

Restriction

   (4)  La procuration donnée par un membre pour l'application du paragraphe (3) n'est valide que si elle est donnée à un autre membre de l'Association.

Excédent

   6.  Tout excédent découlant des activités de l'Association est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et ne doit pas être réparti entre ses membres.

Caisse de secours ou de bienfaisance

   7.  L'Association peut constituer et administrer une caisse de secours ou de bienfaisance et, à cette fin, elle peut faire ou recevoir des contributions.

Le conseil

Conseil d'administration

   8.  (1)  Le conseil d'administration de l'Association gère les affaires de l'Association conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Composition

   (2)  Le conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  de neuf à 15 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l'Association et qui sont élus par les membres de l'Association conformément aux règlements administratifs;

    b)  trois particuliers qui ne sont pas membres de l'Association ou d'un organisme d'autoréglementation en ressources humaines et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

    c)  au plus cinq particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui ne sont pas membres de l'Association ou d'un organisme de ressources humaines autoréglementé et qui sont nommés par le conseil;

    d)  le chef de la direction de l'Association, qui est nommé en application du paragraphe 11 (2).

Mandat réputé renouvelé

   (3)  Le mandat d'un particulier nommé aux termes de l'alinéa (2) b) ou c) qui expire est réputé renouvelé jusqu'à l'entrée en fonction du successeur de celui-ci.

Nominations au conseil

   (4)  Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas effectué la première nomination d'un particulier au conseil aux termes de l'alinéa (2) b), le conseil peut nommer membres du conseil un ou plusieurs particuliers qui ne sont pas membres de l'Association ou d'un organisme d'autoréglementation en ressources humaines, pour le ou les mandats qu'il précise.

Idem

   (5)  Le mandat d'un particulier nommé en vertu du paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où le mandat du particulier expire;

    b)  le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil effectue la première nomination aux termes de l'alinéa (2) b).

Vacance

   9.  (1)  Si le siège d'un membre élu du conseil devient vacant, la vacance est comblée pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le siège d'un membre élu devient vacant :

    a)  si le membre décède ou démissionne;

    b)  si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

    c)  pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.

Quorum

   10.  Lors d'une réunion du conseil, la majorité de ses membres constitue le quorum.

Dirigeants de l'Association

   11.  (1)  Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l'élection est prévue par les règlements administratifs.

Idem

   (2)  Le conseil nomme à titre de dirigeants de l'Association un chef de la direction, un registrateur et les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.

Pouvoirs et fonctions

   (3)  Outre les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi et les règlements administratifs, les dirigeants de l'Association exercent les pouvoirs et les fonctions que leur attribue le conseil.

Comités

   12.  (1)  Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité d'examen, un comité de détermination de la capacité et un comité d'appel, et peut constituer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l'exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.

Idem

   (3)  La décision d'un sous-comité d'un comité constitue celle du comité.

Délégation

Conseil habilité à déléguer

   13.  (1)  Le conseil peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, sauf le pouvoir d'adopter des règlements administratifs, à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l'Association, sous réserve des restrictions ou des conditions qu'il précise.

Registrateur habilité à déléguer

   (2)  Le registrateur peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs particuliers ou entités désignés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu'il précise ou que précise le conseil.

Adhésion

Adhésion

   14.  (1)  Le conseil admet à titre de membre de l'Association tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d'adhésion précisés par les règlements administratifs et qui fait une demande d'adhésion conformément aux règlements administratifs.

Certificat

   (2)  Le registrateur remet un certificat d'adhésion, sous la forme que détermine le conseil, à chaque particulier admis à titre de membre de l'Association.

Idem

   (3)  Tout membre de l'Association qui met fin à son adhésion ou dont l'adhésion est suspendue ou révoquée retourne son certificat d'adhésion à l'Association, sauf décision contraire du conseil.

Registre

   15.  Pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs, un particulier n'est membre de l'Association que si le registre l'indique.

Restrictions ou conditions

   16.  Le droit d'un membre de l'Association d'exercer sa profession dans le domaine des ressources humaines est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Désignations et sigles

   17.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut autoriser un membre de l'Association à utiliser une ou plusieurs des désignations énoncées à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 de même que les sigles correspondants énoncés à la colonne 4 du même tableau.

Idem

   (2)  Si le conseil autorise un membre à utiliser une désignation en vertu du paragraphe (1), celle-ci figure sur le certificat d'adhésion du membre.

Idem

   (3)  Le droit d'un membre d'utiliser une désignation est assujetti aux règlements administratifs.

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

   18.  (1)  Tout candidat qui se voit refuser l'adhésion à l'Association peut interjeter appel de la décision devant la personne nommée ou l'organisme constitué par les règlements administratifs pour entendre l'appel.

Restrictions ou conditions

   (2)  Tout candidat dont l'adhésion à l'Association est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d'exercer sa profession dans le domaine des ressources humaines peut interjeter appel de la décision devant la personne nommée ou l'organisme constitué par les règlements administratifs pour entendre l'appel.

Désignations et sigles

   (3)  Le membre qui n'est pas autorisé par le conseil à utiliser une désignation peut interjeter appel de la décision devant la personne nommée ou l'organisme constitué par les règlements administratifs pour entendre l'appel.

Parties

   (4)  Les parties à un appel prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) sont l'Association et le candidat ou le membre, selon le cas.

Pouvoirs

   (5)  Lors de l'audition de l'appel, la personne nommée ou l'organisme constitué pour entendre l'appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

   (6)  La décision que rend la personne nommée ou l'organisme constitué pour entendre l'appel est définitive.

Suspension ou révocation de l'adhésion

   19.  (1)  Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre ou révoquer l'adhésion d'un membre de l'Association pour les motifs suivants :

    a)  le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l'Association;

    b)  l'omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production;

    c)  l'omission de faire les déclarations exigées dans le cadre de la présente loi;

    d)  tout autre motif que précisent les règlements administratifs.

Appel

   (2)  Tout particulier dont l'adhésion est suspendue ou révoquée en vertu de l'alinéa (1) d) peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l'organisme que les règlements administratifs autorisent à entendre l'appel.

Parties

   (3)  Les parties à un appel prévu au paragraphe (2) sont l'Association et le particulier.

Pouvoirs

   (4)  Lors de l'audition de l'appel, la personne ou l'organisme peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

   (5)  La décision que rend la personne ou l'organisme en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Autorité continue

Ancien membre

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l'Association ou dont l'adhésion est révoquée ou terminée d'une autre façon continue de relever de l'autorité de l'Association à l'égard d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu'il était membre.

Prescription

   (2)  Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d'un particulier visé au paragraphe (1) à moins que l'Association ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire du jour où le particulier a cessé d'être membre.

Membre suspendu

   (3)  Le membre dont l'adhésion est suspendue continue de relever de l'autorité de l'Association à toutes les fins prévues par la présente loi.

Cabinets

Inscription des cabinets

   21.  Le registrateur accepte l'inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

    1.  Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, ou une autre association de membres de l'Association.

    2.  Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.

Restrictions ou conditions

   22.  (1)  Le droit d'un cabinet d'exercer ses activités professionnelles dans le domaine des ressources humaines est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Application

   (2)  Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l'Association qui exerce sa profession dans le domaine des ressources humaines par l'intermédiaire d'un cabinet s'appliquent à celui-ci en ce qui concerne l'exercice de sa profession par le membre.

Idem

   (3)  Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s'appliquent aux membres de l'Association qui exercent leur profession dans le domaine des ressources humaines par l'intermédiaire du cabinet.

Application de la Loi et des règlements administratifs

   23.  (1)  La présente loi et les règlements administratifs s'appliquent à un membre de l'Association même s'il exerce sa profession dans le domaine des ressources humaines par l'intermédiaire d'un cabinet.

Obligations professionnelles envers les clients

   (2)  Les obligations professionnelles d'un membre de l'Association envers une personne qui est son client :

    a)  d'une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce sa profession par l'intermédiaire d'un cabinet;

    b)  d'autre part, dans le cas d'un membre qui exerce sa profession par l'intermédiaire d'un cabinet qui est une personne morale, s'appliquent également à la personne morale et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.

Enquête ou inspection

   (3)  Si un membre qui exerce sa profession dans le domaine des ressources humaines par l'intermédiaire d'un cabinet qui est une personne morale fait l'objet d'une enquête ou d'une inspection prévue par la présente loi, la personne morale et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l'enquête ou à l'inspection.

Autorité continue

   24.  Le cabinet dont l'inscription est suspendue continue de relever de l'autorité de l'Association à toutes les fins prévues par la présente loi.

Sociétés à responsabilité limitée

   25.  (1)  Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l'Association ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou proroger une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d'exercer leur profession dans le domaine des ressources humaines.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), un membre de l'Association s'entend en outre de tout type de cabinet que précisent les règlements administratifs.

Loi sur les sociétés en nom collectif

   (3)  Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l'application de l'article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

   26.  (1)  Il est interdit à tout particulier qui n'est pas un membre de l'Association autorisé par le conseil à cette fin de faire ce qui suit par l'intermédiaire d'une entité ou d'une autre façon :

    a)  prendre ou utiliser une désignation énoncée à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 ou le sigle énoncé à la colonne 4 du même tableau, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abbréviations;

    b)  prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu'il est membre de l'Association ou autorisé à utiliser une désignation énoncée au tableau 1;

    c)  se présenter d'une autre façon comme membre de l'Association ou autorisé à utiliser une désignation énoncée au tableau 1, qu'il fournisse ou non des services dans le domaine des ressources humaines à tout particulier ou à toute entité.

Exceptions

   (2)  Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent pas au particulier dans les cas suivants :

    1.  Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu'il fait mention de son adhésion à une organisation comparable dans un territoire autre que l'Ontario :

            i.  soit dans un discours ou une autre présentation qu'il fait lors d'une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d'un autre forum semblable,

           ii.  soit dans une demande d'emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu'il indique explicitement qu'il n'est pas membre de l'Association ni régi par celle-ci,

          iii.  soit dans une proposition qu'il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu'il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

    2.  Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description conformément à ce qu'autorisent les règlements administratifs.

Idem

   (3)  Pour l'application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l'accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n'est pas membre de l'Association ni régi par celle-ci.

Interdiction : personnes morales

   (4)  Il est interdit à toute personne morale qui n'est pas un cabinet autorisé par le conseil à cette fin de faire ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation énoncée à la colonne 2 ou 3 du tableau 1 ou le sigle énoncé à la colonne 4 du même tableau, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abbréviations;

    b)  prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu'elle est inscrite auprès de l'Association ou autorisée à utiliser une désignation énoncée au tableau 1;

    c)  se présenter d'une autre façon comme inscrite auprès de l'Association ou autorisée à utiliser une désignation énoncée au tableau 1, qu'elle fournisse ou non des services dans le domaine des ressources humaines à tout particulier ou à toute entité.

Exception

   (5)  Les alinéas (4) a) et b) ne s'appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu'elle fait mention de son inscription auprès d'une organisation comparable dans un territoire autre que l'Ontario dans une proposition qu'elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu'elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

Infractions et peine

   27.  (1)  Quiconque contrevient à l'article 26 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

   (2)  Si une personne morale est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Ordonnances de probation

   (3)  Lorsqu'il déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    1.  La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l'infraction.

    2.  La personne ne contrevient pas à l'article 26.

Dépens

   28.  (1)  Outre l'amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 27, de payer à l'Association la totalité ou une partie des frais que cette dernière a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l'infraction et procéder à toute enquête sur l'objet de la poursuite.

Idem

   (2)  Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l'exécution du paiement.

Délai de prescription

   29.  Aucune poursuite pour contravention à l'article 26 ne doit être intentée plus de deux ans après la naissance de l'objet de la poursuite.

Ordonnance interdisant la commission d'une contravention

   30.  (1)  Sur requête de l'Association, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l'article 26, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

   (2)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l'article 26 ou ait été ou non déclarée coupable d'une telle infraction.

Modification ou révocation

   (3)  Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

   31.  Sous réserve des règlements administratifs, le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d'un membre de l'Association ou d'un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d'une faute professionnelle au sens des règlements administratifs, il fait enquête sur l'affaire.

Décision du comité des plaintes

   32.  (1)  Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Ordonner que la totalité ou une partie de l'affaire soit renvoyée au comité de discipline.

    2.  Ordonner que l'affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline.

    3.  Négocier un règlement amiable entre l'Association et le membre ou le cabinet, et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation.

    4.  Prendre toute mesure qu'il estime appropriée dans les circonstances et qui n'est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris mettre en garde ou avertir le membre ou le cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 34 (4).

Confirmation ou rejet d'un règlement amiable

   (2)  Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), le comité de discipline l'examine et prend l'une des mesures suivantes :

    a)  il approuve le règlement;

    b)  il rejette le règlement et renvoie de nouveau l'affaire au comité des plaintes.

Exécution des règlements amiables

   (3)  Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

   (4)  Le règlement amiable qui est déposé en vertu du paragraphe (3) est exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Réexamen

   33.  (1)  Si le comité des plaintes n'ordonne pas que la totalité ou une partie d'une affaire soit renvoyée au comité de discipline, le plaignant peut demander le réexamen de la décision du comité par le comité d'appel conformément aux règlements administratifs.

Pouvoirs

   (2)  À la suite d'un réexamen visé au paragraphe (1), le comité d'appel peut :

    a)  dans les circonstances prévues dans les règlements administratifs, renvoyer de nouveau l'affaire au comité des plaintes;

    b)  ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise.

Décision définitive

   (3)  La décision que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Idem

   (4)  Si le comité d'appel renvoie de nouveau une affaire au comité des plaintes pour réexamen, la décision que rend le comité des plaintes à l'égard de l'affaire est définitive.

Comité de discipline

   34.  (1)  Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes.

Parties

   (2)  Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont l'Association et le membre de l'Association ou le cabinet qui fait l'objet de la plainte.

Faute professionnelle

   (3)  Le comité de discipline déclare un membre ou un cabinet coupable d'une faute professionnelle si, à son avis, le membre ou le cabinet est coupable d'une faute professionnelle au sens des règlements administratifs.

Pouvoirs

   (4)  S'il déclare un membre ou un cabinet coupable d'une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Si au moins les deux tiers des membres du sous-comité du comité qui entendent l'affaire sont d'accord, révoquer l'adhésion du membre ou l'inscription du cabinet.

    2.  Suspendre l'adhésion du membre ou l'inscription du cabinet pendant une période déterminée conformément aux règlements administratifs.

    3.  Malgré l'article 17, enjoindre à un membre dont l'adhésion est suspendue de ne pas utiliser une désignation, un terme, un titre, un sigle ou une description laissant entendre qu'il est membre de l'Association ou autorisé à utiliser la désignation, le terme, le titre, le sigle ou la description pendant la période de suspension.

    4.  Fixer les délai et mode de retour par le particulier dont l'adhésion est suspendue ou révoquée de son certificat d'adhésion à l'Association.

    5.  Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d'exercer sa profession ou ses activités professionnelles, selon le cas, dans le domaine des ressources humaines.

    6.  Adresser une réprimande et, s'il l'estime indiqué, ordonner que la réprimande soit consignée au registre.

    7.  Enjoindre au membre ou au cabinet de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre ou tout membre exerçant sa profession dans le domaine des ressources humaines par l'intermédiaire du cabinet réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

    8.  Enjoindre au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

    9.  Ordonner que l'imposition d'une mesure en vertu du présent paragraphe soit reportée à une période précisée ou selon des conditions précisées, y compris la réussite de programmes d'études précisés.

  10.  Ordonner que l'inobservation de l'ordonnance du comité entraîne la révocation de l'adhésion du membre ou de l'inscription du cabinet.

  11.  Rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Prise d'effet

   (5)  Sauf ordonnance contraire du comité de discipline, une décision ou ordonnance définitive du comité rendue en vertu du présent article prend effet le jour de l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 36 (1), si aucun avis d'appel n'est déposé auprès du comité d'appel conformément à ce paragraphe.

Réunion d'instances

   (6)  Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les entendre simultanément.

Suspension ou restrictions préliminaires

   35.  En tout temps après que le comité des plaintes lui a renvoyé une affaire relative à une plainte portée contre un membre ou un cabinet, mais avant qu'il ne rende une décision ou ordonnance définitive en vertu de l'article 34, le comité de discipline peut ordonner que l'adhésion du membre ou l'inscription du cabinet soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu'il précise en attendant l'issue de l'audience, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'agir autrement pourrait causer un préjudice à un membre du public.

Comité d'appel

   36.  (1)  Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d'une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l'article 34 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 35 devant le comité d'appel en déposant un avis d'appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

   (2)  Le comité d'appel peut décider de toute question de droit ou de toute question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans le cadre d'un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

    a)  rendre toute décision ou ordonnance qu'aurait pu rendre le comité de discipline;

    b)  ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant le comité de discipline;

    c)  rejeter l'appel.

Prise d'effet

   (3)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu de l'alinéa (2) a) prend effet le jour précisé par règlement administratif, sauf ordonnance contraire du comité.

Décision ou ordonnance définitive

   (4)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Dépens

   37.  (1)  Le comité de discipline peut condamner aux dépens d'une instance dont il est saisi en application de l'article 34 le membre ou le cabinet qui fait l'objet de l'instance, conformément à ses règles de procédure.

Idem

   (2)  Le comité d'appel peut condamner aux dépens d'une instance dont il est saisi en application de l'article 36 le membre ou le cabinet qui fait l'objet de l'instance, conformément à ses règles de procédure.

Inclusion des frais de l'Association

   (3)  Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l'Association par suite de l'enquête effectuée, de la poursuite intentée, de l'audience tenue et, s'il y a lieu, de l'appel interjeté à l'égard de l'affaire qui fait l'objet de l'instance ainsi que les autres frais que précisent les règlements administratifs.

Application

   (4)  Le présent article s'applique malgré l'article 17.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Pouvoirs du conseil d'annuler ou de modifier des ordonnances

   38.  (1)  En tout temps après la prise d'effet d'une ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu du paragraphe 34 (4) ou par le comité d'appel en vertu de l'alinéa 36 (2) a) portant suspension ou révocation de l'adhésion d'un membre ou de l'inscription d'un cabinet, le conseil peut, par résolution extraordinaire, annuler ou modifier l'ordonnance.

Avis

   (2)  Le conseil donne avis d'une résolution extraordinaire visée au paragraphe (1), motifs à l'appui, aux membres de l'Association.

Application aux anciens membres

   39.  Sous réserve du paragraphe 20 (2), les articles 31 à 38 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du particulier qui met fin à son adhésion à l'Association ou dont l'adhésion est révoquée ou terminée d'une autre façon.

Faillite ou insolvabilité

Situation de faillite ou d'insolvabilité

   40.  (1)  Constitue une situation de faillite ou d'insolvabilité pour l'application du présent article et des articles 41 et 42 l'une ou l'autre des situations suivantes :

    1.  Un membre de l'Association devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

    2.  Un membre de l'Association fait une proposition ou proposition concordataire, au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), à ses créanciers.

    3.  Une instance est introduite contre un membre de l'Association en tant que débiteur insolvable.

    4.  Une ordonnance de séquestre est rendue contre un cabinet.

    5.  Toute autre situation que précisent les règlements administratifs.

Avis

   (2)  Le membre ou le cabinet qui se trouve en situation de faillite ou d'insolvabilité en avise le registrateur conformément aux règlements administratifs.

Obligation de fournir des documents

   (3)  Le registrateur peut exiger que le membre ou le cabinet qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) lui fournisse l'une ou l'autre des pièces suivantes :

    1.  Des documents relatifs à la situation de faillite ou d'insolvabilité.

    2.  Des documents à l'égard de la situation financière du membre ou du cabinet, selon ce que précisent les règlements administratifs.

    3.  Une déclaration accordant à l'Association la permission de consulter les documents ou les renseignements d'un syndic de faillite, du surintendant des faillites ou d'un séquestre officiel, selon le cas, qui se rapportent, directement ou indirectement, à la situation de faillite ou d'insolvabilité.

    4.  Les autres documents ou renseignements que précisent les règlements administratifs.

Idem

   (4)  Le membre ou le cabinet qui est tenu de fournir un document, une déclaration ou des renseignements aux termes du paragraphe (3) s'exécute dans le délai et de la manière que précise le registrateur.

Renvoi

   (5)  Le registrateur renvoie au comité d'examen tous les avis ainsi que les documents et renseignements connexes fournis aux termes du présent article.

Comité d'examen

   41.  (1)  Le comité d'examen examine toute affaire que lui renvoie le registrateur en application de l'article 40.

Obligation de fournir des documents

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le comité d'examen peut exiger que le membre ou le cabinet qui fait l'objet de l'affaire lui fournisse tout document ou tous renseignements visés au paragraphe 40 (3) et le membre ou le cabinet s'exécute dans le délai et de la manière que précise le comité.

Enquête

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), le comité d'examen peut enjoindre au registrateur d'enquêter sur toute affaire qui lui est renvoyée en application de l'article 40.

Idem

   (4)  Le registrateur fait rapport au comité d'examen sur les résultats d'une enquête visée au paragraphe (3).

Pouvoirs

   (5)  Lorsqu'il a terminé l'examen d'une affaire en application du paragraphe (1), le comité d'examen peut, selon le cas :

    a)  tenir une audience sur l'affaire;

    b)  exiger que le membre ou le cabinet lui fournisse, de façon continue, les documents ou renseignements visés au paragraphe 40 (3), pendant la période et de la manière qu'il précise;

    c)  ne prendre aucune autre mesure.

Idem

   (6)  S'il reçoit des documents ou renseignements aux termes de l'alinéa (5) b) laissant supposer que la situation de faillite ou d'insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, le comité d'examen peut tenir une audience sur l'affaire.

Parties

   (7)  Les parties à une audience tenue en vertu de l'alinéa (5) a) ou du paragraphe (6) sont l'Association et le membre ou le cabinet.

Pouvoirs à la suite d'une audience

   (8)  Si, à la suite d'une audience tenue en vertu de l'alinéa (5) a) ou du paragraphe (6), le comité d'examen établit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de faillite ou d'insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet présente ou peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, il peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Suspendre l'adhésion du membre ou l'inscription du cabinet.

    2.  Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d'exercer sa profession ou ses activités professionnelles, selon le cas, dans le domaine des ressources humaines.

    3.  Rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances, à l'exclusion d'une ordonnance révoquant l'adhésion du membre ou l'inscription du cabinet.

Comité d'appel

   42.  (1)  Toute partie à une instance dont est saisi le comité d'examen peut interjeter appel d'une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l'article 41 devant le comité d'appel en déposant un avis d'appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

   (2)  Le comité d'appel peut décider de toute question de droit ou de toute question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans le cadre d'un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

    a)  rendre toute décision ou ordonnance qu'aurait pu rendre le comité d'examen;

    b)  ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant le comité d'examen;

    c)  rejeter l'appel.

Décision ou ordonnance définitive

   (3)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

   43.  L'Association peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.

Frais

   44.  Les frais engagés par l'Association pour effectuer une inspection professionnelle d'un membre ou d'un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

   45.  Un membre de l'Association est incapable pour l'application des articles 46 à 48 s'il n'est pas capable de s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d'affection ou de troubles physiques ou mentaux, d'autre infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Enquête

   46.  Si elle reçoit des renseignements laissant supposer qu'un membre est incapable, l'Association peut faire enquête sur l'affaire.

Requête

   47.  (1)  À la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 46, l'Association peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu'il établisse si le membre est incapable.

Parties

   (2)  Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont l'Association et le membre.

Examen médical ou psychologique

   (3)  S'il décide qu'il est nécessaire d'obtenir l'opinion d'un médecin ou d'un psychologue afin d'établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de se soumettre à un examen médical ou psychologique.

Médecin ou psychologue examinateur

   (4)  Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l'occasion de faire des recommandations.

Inobservation d'une ordonnance

   (5)  Si le membre n'observe pas un ordre donné en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu'à ce qu'il l'observe.

Appréciation

   (6)  Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

    a)  une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

    b)  une appréciation du degré de toute incapacité;

    c)  tout autre renseignement concernant les questions d'ordre médical ou psychologique en cause dans l'affaire.

Admissibilité

   (7)  Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d'un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans le cadre de ce qui suit :

    a)  la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s'y rapporte;

    b)  une requête visée à l'article 55 en vue d'obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s'y rapporte.

Pouvoirs

   (8)  S'il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  suspendre l'adhésion du membre;

    b)  assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d'exercer sa profession dans le domaine des ressources humaines;

    c)  rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour protéger l'intérêt public, à l'exclusion d'une ordonnance révoquant l'adhésion du membre.

Appel

   48.  (1)  Toute partie à la requête peut interjeter appel devant le comité d'appel d'une décision ou ordonnance rendue en vertu de l'article 47, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, en déposant un avis d'appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

   (2)  Le comité d'appel peut décider de toute question de droit ou de toute question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans le cadre d'un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

    a)  rendre toute décision ou ordonnance qu'aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;

    b)  renvoyer de nouveau l'affaire au comité de détermination de la capacité;

    c)  rejeter l'appel.

Décision ou ordonnance définitive

   (3)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Pouvoirs d'enquête et d'inspection

Enquêteurs

   49.  (1)  Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l'application de l'article 31.

Idem

   (2)  Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l'application du paragraphe 41 (3).

Idem

   (3)  L'Association peut nommer des enquêteurs pour l'application de l'article 46.

Inspecteurs

   50.  L'Association peut nommer des inspecteurs pour l'application de l'article 43.

Preuve de la nomination

   51.  L'enquêteur ou l'inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l'article 49 ou 50, selon le cas.

Pouvoirs

   52.  (1)  L'enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

    a)  à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l'objet de l'enquête, à l'exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat;

    b)  interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu'il croit se rapporter à l'enquête;

    c)  exiger la production des documents ou des choses qu'il croit se rapporter à l'enquête, y compris le dossier d'un client, et les examiner;

    d)  après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu'il croit se rapporter à l'enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

    e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.

Idem

   (2)  L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Entrave interdite

   53.  (1)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur ou à l'inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l'enquête ou à l'inspection.

Infraction et peine

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

   (3)  Si une personne morale est coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Garde

Application

   54.  (1)  Les articles 55 à 58 s'appliquent aux biens, où qu'ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre de l'Association en ce qui concerne, selon le cas :

    a)  les activités commerciales qui se rapportent à l'exercice de sa profession par le membre;

    b)  les activités professionnelles ou les affaires d'un client ou d'un ancien client du membre;

    c)  une succession dont le membre est ou a été l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou l'administrateur testamentaire;

    d)  une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

    e)  une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

     f)  une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.

Idem

   (2)  L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55 (1) s'applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l'ordonnance.

Interprétation

   (3)  Pour l'application des articles 55 à 58, les biens s'entendent en outre des dossiers de la clientèle et d'autres documents.

Ordonnance de garde

   55.  (1)  La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l'Association, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre de l'Association soit confié à la garde d'un gardien que nomme le tribunal.

Requête sans préavis

   (2)  La requête en vue d'obtenir l'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Motifs de l'ordonnance

   (3)  Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  l'adhésion du membre a été suspendue ou révoquée ou terminée d'une autre façon;

    b)  le membre est décédé ou a disparu;

    c)  le membre est incapable au sens de l'article 45;

    d)  le membre a négligé ou abandonné son activité professionnelle sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

    e)  le membre n'a pas exercé son activité professionnelle conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

     f)  il existe des motifs raisonnables de croire que d'autres circonstances à l'égard du membre ou de sa profession justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour protéger le public.

Objet de l'ordonnance

   (4)  Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu'à l'une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu'elle précise :

    1.  Préserver les biens.

    2.  Répartir les biens.

    3.  Préserver ou poursuivre la profession du membre.

    4.  Liquider les affaires du membre.

Gardien

   (5)  Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

    a)  l'Association;

    b)  une personne que choisit l'Association et qui consent à agir à titre de gardien;

    c)  toute autre personne compétente qui consent à agir à titre de gardien.

Recours à un mandataire

   (6)  Si l'Association est nommée gardien, elle peut charger un mandataire d'agir en son nom.

Pouvoirs du tribunal

   (7)  L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

    a)  autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

    b)  autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

           (i)  pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s'y trouver,

          (ii)  faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

         (iii)  ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

         (iv)  exiger d'une personne qu'elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

          (v)  saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

    c)  donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l'objet de l'ordonnance;

    d)  exiger que le membre rende compte à l'Association et à toute autre personne qui est nommée dans l'ordonnance des biens que précise le tribunal;

    e)  prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l'ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

     f)  donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.

Rémunération

   56.  Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55 (1) ou à la suite d'une requête subséquente, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.

Requête en vue d'obtenir des directives

   57.  L'Association, au moment de présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 55 (1), ou le gardien que nomme une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.

Modification ou révocation

   58.  (1)  Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55 (1) :

    1.  Le gardien.

    2.  L'Association.

    3.  Le membre.

    4.  Toute autre personne touchée par l'ordonnance.

Avis

   (2)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) par une personne visée à la disposition 3 ou 4 de ce paragraphe, l'avis de requête est alors remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :

    a)  au gardien;

    b)  à l'Association, si elle n'est pas le gardien.

Application aux anciens membres

   59.  (1)  Les articles 54 à 58 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un particulier qui met fin à son adhésion à l'Association ou dont l'adhésion est révoquée ou terminée d'une autre façon.

Idem : biens

   (2)  Les articles 54 à 58 s'appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu'il cesse d'être membre.

Dispositions diverses

Registre

   60.  (1)  Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l'Association, des cabinets et des stagiaires qui contient les renseignements dont les règlements administratifs exigent l'inclusion.

Consultation par le public

   (2)  Le public peut consulter le registre au siège social de l'Association pendant les heures normales de bureau.

Certificat du registrateur comme preuve

   61.  Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du registrateur ou l'authenticité de sa signature.

Obligation de garder le secret

   62.  (1)  Quiconque travaille à l'application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l'exercice de ses fonctions prévues par la présente loi, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  à son avocat;

    b)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;

    c)  dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

    d)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

    e)  dans la mesure où la loi l'exige par ailleurs.

Infraction et peine

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

   (3)  Si une personne morale est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

   (4)  Outre l'amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article, de payer à l'Association la totalité ou une partie des frais que cette dernière a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l'infraction et procéder à toute enquête sur l'objet de la poursuite.

Idem

   (5)  Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l'exécution du paiement.

Délai de prescription

   (6)  Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne doit être intentée plus de deux ans après la naissance de l'objet de la poursuite.

Divulgation à un pouvoir public

   63.  (1)  L'Association peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 62 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.

Restrictions

   (2)  Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l'Association par suite :

    a)  soit d'une déclaration orale ou écrite qu'une personne a faite dans le cadre d'une enquête, d'une inspection ou d'une instance et qui peut avoir pour effet d'incriminer la personne ou d'établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d'une audience tenue en application de la présente loi;

    b)  soit d'une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l'avocat;

    c)  soit de l'examen d'un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l'avocat.

Documents et autres choses

   (3)  L'ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d'autres choses qui sont en la possession de l'Association et qui ont trait à ces renseignements.

Non-contraignabilité

   64.  Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, en ce qui concerne les renseignements ou les pièces qu'elles obtiennent dans le cadre de leurs fonctions prévues par la présente loi :

    1.  Les membres du conseil ou d'un comité.

    2.  Les dirigeants, les employés et les mandataires de l'Association ou du conseil.

Documents inadmissibles

   65.  Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Immunité

   66.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'Association, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres de l'Association, du conseil ou d'un comité, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l'Association ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction de l'Association prévus par la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

   67.  (1)  Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l'Association.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

    1.  Régir l'adhésion des particuliers à l'Association, y compris préciser les critères et les conditions d'adhésion et régir les demandes d'adhésion.

    2.  Régir les membres de l'Association, y compris :

            i.  fixer les normes d'exercice,

           ii.  régir l'imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d'un membre d'exercer sa profession dans le domaine des ressources humaines,

          iii.  établir des catégories de membres,

          iv.  régir le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions,

           v.  traiter des façons dont les membres peuvent annoncer leurs services au public,

          vi.  prescrire les exigences en matière de fonctionnement applicables aux membres, notamment en ce qui concerne la tenue de livres,

         vii.  traiter de la déclaration obligatoire au registrateur des actes interdits par la présente loi,

        viii.  préciser les renseignements que les membres doivent fournir au registrateur pour l'application de la présente loi.

    3.  Régir l'utilisation des termes, titres, sigles, désignations et descriptions par les membres de l'Association et les cabinets, ainsi que par les particuliers pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 26 (2), y compris préciser les critères et conditions d'autorisation, par le conseil, de l'utilisation de désignations.

    4.  Régir la nomination, la mise en candidature et l'élection des membres de l'Association au conseil, y compris fixer le nombre des membres nommés et élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être nommé ou élu au conseil et y siéger, et fixer la durée des mandats.

    5.  Régir l'élection et la nomination des dirigeants de l'Association et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

    6.  Constituer les comités qu'exige la présente loi et d'autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.

    7.  Déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l'Association, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

    8.  Régir l'inscription des membres de l'Association à titre d'entreprises individuelles, y compris exiger l'inscription de celles-ci, préciser les critères et les conditions d'inscription, et régir les demandes d'inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

    9.  Régir l'inscription d'entités à titre de cabinets, y compris exiger l'inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s'inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d'inscription, et régir les demandes d'inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

  10.  Régir les cabinets, y compris fixer les normes d'exercice, régir l'imposition de restrictions et de conditions relativement à l'exercice de ses activités professionnelles par un cabinet, régir les noms des cabinets, régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée et, dans le cas d'un cabinet qui est une personne morale, exiger la remise d'un avis de tout changement des actionnaires de la personne morale et préciser les délai et mode de remise de l'avis.

  11.  Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre sa profession ou ses activités professionnelles, selon le cas, dans le domaine des ressources humaines, une autre profession ou d'autres activités professionnelles, selon le cas, ou fournit d'autres services, y compris exiger qu'elle soit inscrite en vue de se livrer à l'exercice d'une telle profession ou de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

  12.  Régir la renonciation des membres de l'Association à leur adhésion.

  13.  Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l'adhésion est suspendue ou révoquée et des cabinets dont l'inscription est suspendue ou révoquée.

  14.  Régir la conduite des membres de l'Association et des cabinets, y compris :

            i.  établir un code de déontologie,

           ii.  prévoir les règles de conduite professionnelle,

          iii.  régir les plaintes et la discipline, y compris définir «faute professionnelle» pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs, préciser les exigences à remplir pour porter plainte et préciser les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu du paragraphe 34 (4).

  15.  Traiter des situations de faillite et d'insolvabilité pour l'application des articles 40 à 42.

  16.  Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d'une inspection.

  17.  Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l'élaboration ou l'approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l'Association et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d'activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

  18.  Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

            i.  exiger l'inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d'inscription, et régir les demandes d'inscription,

           ii.  traiter des droits et des obligations des stagiaires,

          iii.  prévoir l'élaboration ou l'approbation de programmes préparatoires et de qualification, y compris des programmes d'études, des cours, des conférences, des programmes de formation professionnelle, des programmes d'acquisition d'expérience pratique et de stages encadrés et des examens ou des évaluations, et exiger que les stagiaires les réussissent,

          iv.  prévoir l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

  19.  Traiter des exigences minimales à l'égard de l'assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l'Association et les cabinets, y compris exiger une preuve d'assurance.

  20.  Fixer les droits, amendes et autres sommes qui doivent être versés à l'Association et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d'entités du paiement de tout ou partie de ces droits, de ces amendes ou de ces sommes.

  21.  Traiter des questions de procédure à l'égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris :

            i.  prévoir les règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi,

           ii.  régir le processus applicable à l'adoption, à la modification et à l'abrogation de règlements administratifs,

          iii.  prescrire les façons dont est donné l'avis des assemblées et réunions tenues en application de la présente loi de même que les délais applicables à la communication d'un tel avis,

          iv.  prescrire et régir le mode de remise ou de signification des renseignements et des documents en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus.

  22.  Régir l'organisation des membres en groupes locaux à diverses fins, y compris tenir des assemblées à l'échelle locale et organiser des activités à l'intention des membres.

  23.  Prévoir la formation et la reconnaissance des membres en tant que spécialistes, y compris :

            i.  préciser les critères et conditions applicables à la reconnaissance du statut de spécialiste,

           ii.  traiter des demandes de reconnaissance du statut de spécialiste,

          iii.  traiter du renouvellement, de l'expiration, de la suspension et de la révocation de la reconnaissance du statut de spécialiste.

  24.  Prévoir l'affiliation de l'Association à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité qui appuie sa mission.

  25.  Régir la participation de l'Association à la constitution et au maintien de fondations ou d'autres entités dont les activités appuient sa mission, y compris prévoir le versement de fonds par l'Association à une telle fondation ou autre entité.

  26.  Prévoir l'octroi de subventions ou de dons par l'Association à un particulier ou à une entité à toute fin visant à faire progresser les connaissances et la formation dans le domaine des ressources humaines, à améliorer les normes d'exercice dans ce domaine, ou à appuyer ou encourager l'information du public et l'intérêt de celui-ci à l'égard du rôle, présent et passé, des professionnels en ressources humaines et de leur profession au sein de la société.

  27.  Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l'Association ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

  28.  Régir le registre que l'Association doit créer et tenir, y compris prescrire les renseignements qu'il doit contenir.

  29.  Autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité relativement à l'application de la présente loi ou des règlements administratifs et à utiliser les renseignements recueillis en application de la présente loi aux fins de ces programmes.

  30.  Traiter des bulletins ou autres publications de l'Association.

  31.  Prescrire un code de déontologie à l'intention des membres du conseil et des comités.

  32.  Traiter de la rémunération et des dépenses des membres du conseil et des comités.

  33.  Régir l'acquisition et la disposition des biens meubles et immeubles de l'Association.

  34.  Traiter de toute autre question administrative de l'Association, y compris l'emploi du sceau, la passation des documents, les dispositions bancaires et le choix des vérificateurs.

  35.  Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

  36.  Traiter des questions transitoires découlant de l'abrogation de la loi intitulée Human Resources Professionals Association of Ontario Act, 1990.

Portée

   (3)  Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Mise à la disposition du public

   (4)  Le conseil fait en sorte que chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article soit mis à la disposition du public tant qu'il demeure en vigueur.

Examens autorisés

   (5)  Un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 1 du paragraphe (2) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualifications ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.

Prise d'effet des règlements administratifs

   68.  (1)  Les règlements administratifs adoptés par le conseil sont affichés sur le site Web de l'Association et entrent en vigueur 30 jours plus tard.

Approbation par les membres

   (2)  Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d'avoir effet, à moins d'être approuvé par les membres de l'Association à sa première assemblée annuelle qui suit l'adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.

Conséquence du rejet

   (3)  Le règlement administratif qui n'est pas approuvé par les membres de l'Association conformément au paragraphe (2) cesse d'avoir effet le jour où l'approbation est refusée.

Idem : validité

   (4)  Le rejet d'un règlement administratif par les membres de l'Association n'a pas d'incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu'il avait effet.

Questions transitoires

Définition

   69.  La définition qui suit s'applique aux articles 70 à 72.

«date de transition» La date d'entrée en vigueur du présent article.

Membres inscrits

   70.  (1)  Le particulier qui est un membre inscrit de l'Association immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir membre de l'Association en vertu de la présente loi.

Membres stagiaires

   (2)  Le particulier qui est membre stagiaire de l'Association immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir stagiaire.

Membres du conseil

   71.  Malgré le paragraphe 8 (2), les membres du conseil qui sont en fonction immédiatement avant la date de transition continuent d'exercer leurs fonctions à titre de membres du conseil jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus ou nommés ou jusqu'à ce que leur siège devienne vacant d'une autre façon.

Règlements administratifs

   72.  Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de la loi intitulée Human Resources Professionals Association of Ontario Act, 1990 qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputés, à cette date, des règlements administratifs de l'Association au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

   73.  La loi intitulée Human Resources Professionals Association of Ontario Act, 1990, qui constitue le chapitre Pr28, est abrogée.

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

   74.  L'article 1 de l'annexe 1 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  14.  L'Association des professionnels en ressources humaines.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

   75.  (1)  Le point 12 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre est abrogé.

   (2)  Le tableau 1 de la Loi est modifié par adjonction du point suivant :

 

39.0.1

Loi de 2011 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

Association des professionnels en ressources humaines

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   76.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   77.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur les professionnels en ressources humaines inscrits.

 

Tableau 1
Désignations

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Point

Désignation en anglais

Désignation en français

Sigle de la désignation

1.

Registered Human Resources Professional

Conseiller en ressources humaines inscrit

R.H.R.P., C.R.H.I.

2.

Associate Certified Human Resources Professional

Conseiller associé en ressources humaines agréé

A.C.H.R.P., C.A.R.H.A.

3.

Certified Human Resources Professional

Conseiller en ressources humaines agréé

C.H.R.P., C.R.H.A.

4.

Senior Human Resources Professional

Conseiller en ressources humaines principal

S.H.R.P., C.R.H.P.

5.

Certified Industrial Relations Counsellor

Conseiller en relations industrielles agréé

C.I.R.C., C.R.I.A.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi abroge la loi intitulée Human Resources Professionals Association of Ontario Act, 1990 et édicte la Loi de 2011 sur les professionnels en ressources humaines inscrits.

La nouvelle loi proroge l'Association des professionnels en ressources humaines de l'Ontario, une personne morale sans capital-actions dont la mission comprend notamment la promotion et la protection de l'intérêt public en régissant et en réglementant la profession de ses membres. Le conseil d'administration gère et administre les affaires de l'Association.

La nouvelle loi prévoit un cadre pour l'adhésion de personnes à l'Association.

La nouvelle loi interdit l'utilisation de désignations et de sigles particuliers par des entités ou des particuliers non autorisés.

La nouvelle loi établit une procédure pour traiter des plaintes portées contre les membres de l'Association et un processus disciplinaire.

La nouvelle loi autorise des inspections professionnelles.

La nouvelle loi établit une procédure pour déterminer si un membre de l'Association est ou non incapable et autorise le comité de détermination de la capacité à adopter des mesures pour traiter de toute incapacité dans la mesure où elle a des incidences sur l'activité professionnelle d'un membre.

La nouvelle loi prévoit la nomination d'enquêteurs et d'inspecteurs chargés d'effectuer des enquêtes et des inspections en vertu de la Loi, et énonce leurs pouvoirs.