Projet de loi 14 2011
Loi désignant la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention dans les écoles et prévoyant des programmes-cadres, des politiques et une responsabilité administrative à l'égard de la prévention de l'intimidation dans les écoles
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
L'intimidation, particulièrement dans les écoles, est un problème de plus en plus important au Canada. Les victimes de l'intimidation ont subi des dommages psychologiques et des blessures corporelles et sont même décédées aux mains de leurs agresseurs.
L'intimidation peut laisser chez ses victimes des traces néfastes et durables. Elle peut causer des cicatrices psychologiques et psychiques douloureuses chez les enfants et peut être à l'origine de problèmes d'estime de soi qui perdurent tout au long de la vie. L'intimidation peut donc nuire à la capacité de la victime d'apporter une contribution significative à la société et de fonctionner de façon normale en milieu familial.
Ceux qui pratiquent l'intimidation souffrent eux aussi, puisque l'intimidation peut généralement révéler des problèmes psychologiques ou émotionnels plus profonds. Les enfants qui pratiquent l'intimidation présentent souvent, plus tard dans leur vie, des problèmes psychologiques tels que des tendances à l'agressivité et des symptômes occasionnels de dépression. Les enfants qui intimident présentent souvent les mêmes types de comportements en tant qu'adultes et sont plus susceptibles de harceler leurs collègues ou de commettre de la violence à l'égard d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un enfant ou d'une personne âgée. Des études ont démontré que ceux qui pratiquent l'intimidation sont beaucoup plus susceptibles de se livrer à des comportements délinquants. Selon Sécurité publique Canada, les élèves qui se livrent à l'intimidation ont 37 pour cent plus de chances de commettre des infractions à l'âge adulte que ceux qui ne le font pas.
L'intimidation crée de plus une atmosphère empoisonnée pour les personnes qui en sont témoins. Par exemple, un incident d'intimidation peut à son tour intimider les témoins, les amener à excuser, à accepter ou même à encourager celui qui pratique l'intimidation ou, pire encore, les amener à pratiquer l'intimidation eux-mêmes. Le préjudice causé à la société par l'intimidation est, par conséquent, considérable.
Un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif est d'une importance cruciale pour la réussite scolaire des élèves. Les parents et les élèves doivent pouvoir être sûrs que le milieu scolaire est libre de harcèlement, de violence et d'intolérance, qui sont tous des formes d'intimidation.
En décembre 2009, la Loi sur la santé et la sécurité au travail a été modifiée par l'adjonction de la partie III.0.1, laquelle prévoit des mesures de protection contre la violence et le harcèlement dans le lieu de travail. L'intimidation peut être une forme de harcèlement. Il convient d'étendre cette démarche pour lutter contre l'intimidation dans les écoles, laquelle est tout particulièrement odieuse car ses victimes sont des enfants qui sont souvent moins en mesure de se défendre que des adultes.
Il convient donc de désigner une semaine pour exprimer notre opposition collective face à l'intimidation et de prendre des mesures de sensibilisation et de prévention à l'égard de l'intimidation, sous toutes ses formes, qui sévit en milieu scolaire.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention dans les écoles
1. La semaine qui commence le troisième dimanche de novembre de chaque année est désignée Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention dans les écoles.
Loi sur l'éducation
2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«intimidation» Emploi répété ou grave, par un ou plusieurs élèves, d'un commentaire, que ce soit de façon verbale, par écrit, par des moyens électroniques ou par tout autre moyen, d'un acte physique ou d'un geste ou de toute combinaison de ces éléments, qui s'adresse à un autre élève et qui a ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait l'un ou l'autre des effets suivants :
a) causer des maux physiques ou affectifs à l'autre élève ou endommager les biens de celui-ci;
b) produire chez l'autre élève une crainte raisonnable de préjudice à son endroit ou de dommage à ses biens;
c) créer un milieu hostile à l'école pour l'autre élève;
d) porter atteinte aux droits reconnus par la loi de l'autre élève à l'école;
e) perturber de façon importante et substantielle le déroulement de l'enseignement ou le fonctionnement ordonné d'une école. («bullying»)
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Cyberintimidation
(1.2) Sans préjudice de la portée générale de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), cette dernière s'entend notamment de la forme d'intimidation appelée cyberintimidation qui est perpétrée par n'importe quel moyen électronique, au moyen de n'importe quelle technique, notamment :
a) par la création d'une page Web ou d'un blogue où le créateur usurpe l'identité d'une autre personne;
b) par la présentation d'une autre personne comme étant l'auteur de renseignements ou de messages affichés;
c) par la communication d'éléments d'information à plus d'une personne, ou leur affichage sur un support électronique auquel une ou plusieurs personnes ont accès.
Intimidation dans les écoles
(1.2.0.1) Pour l'application de la présente loi, l'intimidation est réputée se produire dans une école si elle se produit, selon le cas :
a) sur un emplacement scolaire ou sur une propriété publique située à 50 mètres ou moins d'un tel emplacement;
b) au cours d'une activité ou d'un programme qui a lieu à des fins scolaires, qu'il se déroule ou non sur un emplacement scolaire;
c) au moyen d'une technologie ou d'un dispositif électronique que l'école fournit aux élèves;
d) au moyen d'une technologie ou d'un dispositif électronique qui n'est pas fourni aux élèves par l'école, si l'intimidation a l'effet indiqué à l'alinéa c), d) ou e) de la définition de «intimidation» au paragraphe (1) ou si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait cet effet.
3. L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : actes d'intimidation
(2) Le rapport fait état de ce qui suit :
a) le nombre de rapports relatifs à des actes d'intimidation reçus par le ministre de la part des conseils en application de la disposition 7.8 du paragraphe 170 (1) au cours de l'exercice précédent;
b) les mesures prises par le ministre au cours de l'exercice écoulé pour remédier à l'intimidation dans les écoles.
4. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
enseignement sur la prévention de l'intimidation
7.4 fournir aux élèves en droit de fréquenter une école placée sous sa compétence un enseignement sur la prévention de l'intimidation pendant l'année scolaire et veiller à ce que cet enseignement convienne à l'âge des élèves qui le reçoivent et respecte les programmes-cadres publiés par le ministre, le cas échéant, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 8 (1);
programmes correctifs en matière d'intimidation
7.5 veiller à ce que les écoles placées sous sa compétence offrent des programmes correctifs visant à aider les victimes d'intimidation à se rétablir et à dissuader ceux qui pratiquent l'intimidation de continuer à le faire, ces programmes pouvant être offerts par des travailleurs sociaux, des psychologues ou d'autres professionnels qualifiés;
programmes de perfectionnement professionnel sur l'intimidation
7.6 créer des programmes de perfectionnement professionnel visant à former les enseignants dans les écoles placées sous sa compétence au sujet de l'intimidation et des stratégies pour lutter contre elle, notamment les stratégies approuvées par le ministre, le cas échéant, et veiller à ce que les aides-enseignants dans ses écoles puissent y prendre part;
matériel didactique sur l'intimidation
7.7 mettre à la disposition du public des renseignements sur les façons de reconnaître l'intimidation et de lutter contre elle;
(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
rapports des directeurs d'école sur l'intimidation
7.8 envoyer promptement au ministre les rapports qu'il reçoit des directeurs d'école en application du paragraphe 305.1 (4);
5. L'alinéa 264 (1) h) de la Loi est modifié par adjonction de «et aux programmes de perfectionnement professionnel créés par le conseil en application de la disposition 7.6 du paragraphe 170 (1)» à la fin de l'alinéa.
6. Le paragraphe 301 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 Décourager l'intimidation dans les écoles.
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Plan provincial type de prévention de l'intimidation
303.1 (1) En consultation avec les autres ministres du gouvernement de l'Ontario, le ministre élabore un plan type de prévention de l'intimidation afin d'aider les conseils à établir leur plan de prévention de l'intimidation en application de l'article 303.2.
Aucune obligation
(2) Le plan type de prévention de l'intimidation n'est ni une politique du ministre ni un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Communication aux conseils
(3) Le ministre met une copie du plan type de prévention de l'intimidation à la disposition de chaque conseil.
Idem : renseignements sur l'intimidation
(4) Le ministre rassemble, dans une base de données, des renseignements sur les façons de reconnaître l'intimidation et de lutter contre elle et met la base de données à la disposition de chaque conseil.
Plan de prévention de l'intimidation du conseil
303.2 (1) Chaque conseil établit un plan de prévention de l'intimidation relativement à l'intimidation dans les écoles placées sous sa compétence et le soumet à l'approbation du ministre.
Teneur
(2) Le plan de prévention de l'intimidation :
a) indique en quoi consiste l'intimidation et les représailles liées à l'intimidation;
b) établit une marche à suivre permettant aux personnes, notamment les élèves, les enseignants et le personnel du conseil et les parents et tuteurs des élèves, de signaler tout incident d'intimidation ou de représailles liées à l'intimidation aux personnes ou aux organismes précisés dans le plan;
c) exige que les personnes ou organismes auxquels sont signalés un incident d'intimidation ou de représailles liées à l'intimidation préservent le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue le signalement, si celle-ci le demande, et qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise contre un élève en application de la présente partie du seul fait qu'existe une demande portant qu'un signalement mettant l'élève en cause demeure confidentiel;
d) établit une marche à suivre permettant au directeur d'école de réagir promptement à tout signalement d'un incident d'intimidation ou de représailles liées à l'intimidation, notamment en enquêtant sur le signalement;
e) énonce que l'intimidation est proscrite et indique les mesures disciplinaires que le directeur d'école peut, en vertu de la présente partie, prendre contre ceux qui pratiquent l'intimidation;
f) établit une marche à suivre permettant d'évaluer les besoins des victimes d'intimidation en matière de protection et de rendre un sentiment de sécurité à ces derniers;
g) établit des stratégies permettant de protéger de l'intimidation quiconque signale un incident d'intimidation ou de représailles liées à l'intimidation, fournit des renseignements dans le cadre d'une enquête sur un tel incident ou encore est témoin d'un tel incident ou possède à ce sujet des renseignements fiables;
h) établit les mesures disciplinaires que le directeur d'école peut, en vertu de la présente partie, prendre contre une personne ayant faussement accusé une autre personne d'intimidation;
i) établit une marche à suivre compatible avec la loi qui permet au directeur d'école de faire promptement ce qui suit :
(i) aviser les parents ou tuteurs de l'auteur d'un acte d'intimidation, ainsi que ceux de la victime de l'acte, que celui-ci s'est produit et les aviser des mesures disciplinaires qu'il entend prendre pour prévenir d'autres actes d'intimidation,
(ii) aviser l'organisme chargé de l'exécution de la loi approprié qu'un acte d'intimidation s'est produit si des accusations criminelles peuvent être portées contre l'auteur de l'acte;
j) comprend les autres questions prescrites par les règlements.
Consultation
(3) Lorsqu'il établit ou examine le plan de prévention de l'intimidation, le conseil sollicite les vues des élèves, des enseignants et du personnel du conseil, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs des élèves, des conseils d'écoles et du public.
Variation
(4) Les plans de prévention de l'intimidation qu'établit le conseil peuvent varier selon les écoles, les circonstances ou les catégories de personnes.
Non un règlement
(5) Un plan de prévention de l'intimidation établi en application du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Approbation du plan
(6) Un plan de prévention de l'intimidation n'a d'effet qu'une fois que le ministre l'approuve par arrêté. Il ne le fait que s'il est convaincu que le plan est conforme au paragraphe (2) et que la teneur du plan est efficace pour lutter contre l'intimidation dans les écoles.
Arrêté du ministre
(7) L'arrêté du ministre par lequel il approuve un plan de prévention de l'intimidation n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Audience non obligatoire
(8) Le ministre n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre un arrêté ou un décret approuvant un plan de prévention de l'intimidation.
Avis d'approbation
(9) Lorsqu'il approuve un plan de prévention de l'intimidation, le ministre en avise le conseil.
Mise en oeuvre des plans
(10) Le conseil veille à ce que chaque école placée sous sa compétence mette en oeuvre le plan qui s'y applique.
Communication des plans
(11) Le conseil veille à ce qu'une copie des plans de prévention de l'intimidation qu'il établit en application du présent article soit mise à la disposition du public, notamment sur le site Web du conseil.
Fonctions du directeur d'école
(12) Le directeur d'école exerce les fonctions suivantes :
a) il fournit une copie du plan de prévention de l'intimidation établi pour l'école aux élèves, aux enseignants, au personnel et aux bénévoles qui travaillent dans l'école, aux parents et tuteurs des élèves et au conseil d'école;
b) il met une copie du plan de prévention de l'intimidation établi pour l'école à la disposition du public, notamment en l'affichant sur le site Web de l'école, le cas échéant.
Examen du plan
(13) Aux moments qu'il estime appropriés ou selon ce qu'exigent les règlements, le conseil examine périodiquement le plan de prévention de l'intimidation qu'il établit en application du présent article. Les paragraphes (2) à (12) s'appliquent à l'examen, la mention de l'établissement du plan valant alors mention de l'examen du plan.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Suspension» :
Obligation du personnel de l'école en cas d'intimidation
305.1 (1) Un enseignant, un membre du personnel de l'école ou un bénévole travaillant dans une école qui est témoin d'un acte d'intimidation se produisant à l'école le signale promptement au directeur d'école, et ce, peu importe si une autre personne lui a déjà signalé l'acte.
Enquête
(2) Le directeur d'école à qui est signalé un incident en application du paragraphe (1) ou qui croit qu'un acte d'intimidation a pu se produire dans l'école fait promptement enquête à ce sujet.
Fonctions du directeur d'école
(3) Le directeur d'école qui croit, après enquête, qu'un acte d'intimidation s'est produit dans l'école fait ce qui suit :
a) il avise les parents ou tuteurs de l'auteur de l'acte, ainsi que ceux de la victime de l'acte, que celui-ci s'est produit;
b) il invite les parents ou tuteurs de l'auteur de l'acte, ainsi que ceux de la victime de l'acte, à lui remettre un compte rendu écrit de celui-ci;
c) il avise l'organisme chargé de l'exécution de la loi approprié qu'un acte d'intimidation s'est produit si des accusations criminelles peuvent être portées contre l'auteur de l'acte;
d) il avise les parents ou tuteurs de l'auteur de l'acte, ainsi que ceux de la victime de l'acte, des mesures disciplinaires qu'il entend prendre pour prévenir d'autres actes d'intimidation;
e) il exige que l'auteur de l'acte participe aux programmes correctifs visés à la disposition 7.5 du paragraphe 170 (1) afin de le dissuader de continuer à pratiquer l'intimidation et permet à la victime d'y participer également.
Rapport du directeur d'école au conseil
(4) Dans un délai raisonnable après la fin de chaque année scolaire, ou plus fréquemment si le conseil l'exige, le directeur d'école prépare et remet au conseil un rapport sur ce qui suit :
a) le nombre de signalements d'actes d'intimidation dans l'école qu'il a reçus pendant l'année scolaire;
b) parmi les signalements visés à l'alinéa a), le nombre de cas où le directeur d'école, après enquête, a cru qu'un acte d'intimidation s'était produit;
c) parmi les signalements visés à l'alinéa a), le nombre de cas où le directeur d'école, après enquête, a communiqué avec un organisme chargé de l'exécution de la loi afin que celui-ci puisse envisager de porter des accusations criminelles contre l'auteur de l'acte d'intimidation.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 4 (1) et les articles 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2012.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la lutte contre l'intimidation.
note explicative
Le projet de loi désigne la semaine qui commence le troisième dimanche de novembre de chaque année comme Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention dans les écoles.
Le projet de loi modifie aussi la Loi sur l'éducation afin de traiter de l'intimidation pratiquée par les élèves dans les écoles, notamment de l'intimidation qui se produit sur un emplacement scolaire ou sur une propriété publique située à 50 mètres ou moins d'un tel emplacement, au cours d'une activité qui a lieu à des fins scolaires, au moyen d'une technologie qu'une école fournit aux élèves ou au moyen de n'importe quelle technologie, si cela a des répercussions sur le bon fonctionnement d'une école. Les conseils scolaires sont tenus de fournir un enseignement sur la prévention de l'intimidation, d'offrir des programmes correctifs pour les victimes d'intimidation et pour ceux qui la pratiquent, de créer des programmes de perfectionnement professionnel pour les enseignants et de mettre des renseignements à la disposition du public.
Le ministre de l'Éducation est tenu d'élaborer un plan type de prévention de l'intimidation afin d'aider les conseils scolaires, lesquels sont tenus d'établir un plan de prévention de l'intimidation.
Les enseignants et les autres personnes qui travaillent dans une école ont l'obligation de signaler au directeur d'école les actes d'intimidation dont ils sont témoins dans l'école. Si, après enquête, le directeur d'école croit qu'un acte d'intimidation s'est produit, il est tenu de prendre les mesures précisées dans le projet de loi et de remettre au conseil scolaire un rapport annuel sur les actes d'intimidation survenus dans l'école. Le conseil scolaire doit envoyer le rapport au ministre, qui est tenu d'en faire mention dans son rapport annuel à l'Assemblée Législative.