Projet de loi 126 2012
Loi édictant la Loi de 2012 sur la prévention du cancer de la peau et modifiant diverses lois à l'égard de questions relatives à la santé
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées).
Annexe
1
Loi sur la protection et la promotion de la santé
1. La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Lieu de restauration
16.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique à quiconque est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration qui fait partie d'une chaîne de lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements en Ontario et dont les recettes annuelles brutes dépassent 5 millions de dollars.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), est également considéré comme étant un propriétaire ou un exploitant d'un lieu de restauration le franchiseur ainsi que la personne qui est propriétaire ou exploitant d'un tel lieu de façon indirecte par l'entremise d'une filiale.
Affichage du nombre de calories
(4) Toute personne à laquelle s'applique le présent article affiche au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant le nombre de calories par portion que contiennent tous les aliments et toutes les boissons, quelle qu'en soit la variété, l'arôme ou la taille, qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
Portion
(5) Pour l'application du paragraphe (4), constitue une portion la quantité vendue ou servie au lieu de restauration comme un seul repas ou une seule portion.
Règles concernant l'affichage
(6) Le nombre de calories d'un aliment ou d'une boisson est affiché :
a) soit sur le même menu, tableau d'affichage ou chariot-buffet que celui où figure la liste des aliments et des boissons au lieu de restauration;
b) soit sur une étiquette ou une vignette jointe à chaque aliment ou boisson.
Idem
(7) Le nombre de calories d'un aliment ou d'une boisson qui est affiché sur un menu, un tableau d'affichage ou un chariot-buffet l'est à côté du prix de l'aliment ou de la boisson, au moyen de la même police et de la même taille de caractère que celles utilisées pour le prix.
Exception
(8) Si le nombre de calories ne diffère pas de plus de 5 % entre les variétés ou les arômes d'un aliment ou d'une boisson vendu ou servi au lieu de restauration, le nombre moyen de calories de ces variétés et arômes peut être affiché pour le groupe entier de variétés ou d'arômes plutôt que séparément pour chacun d'entre eux.
Brochure d'information nutritionnelle
(9) Toute personne à laquelle s'applique le présent article rend accessibles au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant, conformément aux règlements, des brochures indiquant l'information nutritionnelle relative à tous les aliments et à toutes les boissons, quelle qu'en soit la variété, l'arôme ou la taille, qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant.
Teneur élevée en sodium
(10) Toute personne à laquelle s'applique le présent article indique au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant, conformément au paragraphe (11) et aux règlements, la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
Idem
(11) La teneur élevée ou très élevée en sodium d'un aliment ou d'une boisson est affichée :
a) soit sur le même menu, tableau d'affichage ou chariot-buffet que celui où figure la liste des aliments et des boissons au lieu de restauration;
b) soit sur une étiquette ou une vignette jointe à chaque aliment ou boisson.
2. Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) prescrire la forme d'une brochure et les éléments d'information qu'elle doit contenir pour l'application du paragraphe 16.1 (9);
f.1) prescrire la façon de déterminer la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons et la manière dont elle doit être indiquée pour l'application des paragraphes 16.1 (10) et (11);
3. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par insertion de «16.1,» après «16,».
4. L'article 101 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction à l'art. 16.1
(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque est coupable d'une infraction à l'article 16.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;
b) pour une deuxième infraction ou toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur huit mois après le jour où la Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées) reçoit la sanction royale.
Annexe
2
Loi sur l'ombudsman
1. La Loi sur l'ombudsman est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Autorisation d'enquêter sur les organismes publics désignés
14.1 (1) L'ombudsman peut faire à l'égard des organismes suivants tout ce que la présente loi l'autorise à faire à l'égard d'organisations gouvernementales :
a) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
c) une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;
d) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
e) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
f) un service d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances;
g) un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
h) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite à l'égard de la fourniture de services en matière de soins.
Mention d'une organisation gouvernementale
(2) Si l'ombudsman fait ou se propose de faire quoi que ce soit à l'égard d'un organisme visé au paragraphe (1), toute mention dans la présente loi d'une organisation gouvernementale vaut mention de l'organisme.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées) reçoit la sanction royale.
Annexe
3
Loi de 2012 sur la prévention du cancer de la peau
Interdiction : services et traitements aux personnes mineures
1. (1) Nul ne doit vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet aux particuliers de moins de 18 ans ou en commercialiser à leur intention.
Âge apparent
(2) Nul ne doit vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à un particulier qui semble avoir moins de 25 ans, ou en commercialiser à son intention, sauf si :
a) d'une part, le particulier lui a fourni une pièce d'identité d'un type prescrit par les règlements indiquant qu'il a au moins 18 ans;
b) d'autre part, il n'existe aucun motif apparent de douter de la validité de la pièce d'identité.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont aucune incidence sur le droit qu'ont les membres d'un ordre d'une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de prescrire ou de fournir des traitements par rayonnement ultraviolet.
Registre
2. Le ministre chargé de l'application de la présente loi crée et tient un registre où figurent les renseignements prescrits par les règlements concernant l'usage commercial de l'équipement de bronzage et de rayonnement ultraviolet.
Formation
3. Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet veille à ce que les personnes qui y fournissent les services ou les traitements reçoivent la formation prescrite par les règlements.
Écriteaux
4. Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet doit, conformément aux règlements, afficher des écriteaux dans l'établissement concernant les effets des services ou des traitements sur la santé.
Infraction
5. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 1 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet.
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 1 (2) ou à l'article 3 ou 4 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet.
Idem
(3) Quiconque ne fournit pas les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 6 b) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se commet.
Défense
(4) N'est pas coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) quiconque croit raisonnablement que le particulier qui a reçu les services ou les traitements avait au moins 18 ans.
Idem
(5) Une personne est présumée avoir raisonnablement cru que le particulier qui a reçu les services ou les traitements avait au moins 18 ans si celui-ci lui a fourni une pièce d'identité d'un type prescrit par les règlements indiquant qu'il avait au moins 18 ans et qu'il n'existait aucun motif apparent de douter de la validité de la pièce d'identité.
Règlements
6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire appliquer la présente loi et, notamment :
a) prescrire des renseignements aux fins du registre créé en application de l'article 2;
b) exiger des propriétaires et exploitants d'établissements où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet qu'ils fournissent des renseignements aux fins du registre créé en application de l'article 2;
c) prescrire la formation à offrir en application de l'article 3;
d) prescrire le libellé, l'emplacement, les dimensions et le format des écriteaux dont l'article 4 exige l'affichage;
e) prescrire des types de pièces d'identité pour l'application des paragraphes 1 (2) et 5 (5).
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur la prévention du cancer de la peau.
Annexe
4
Loi favorisant un ontario sans fumée
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«nouveau produit du tabac» S'entend d'un produit du tabac qui n'a jamais été légalement vendu ou distribué en Ontario. Est toutefois exclue de la présente définition une nouvelle marque de produit du tabac. («new tobacco product»)
«produit du tabac sans fumée» S'entend d'un produit du tabac qui peut être inhalé, chiqué ou prisé. («smokeless tobacco product»)
2. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à moins qu'ils n'aient été prescrits» par «à moins qu'ils ne soient visés au paragraphe (3)».
(2) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Produits du tabac aromatisés
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin, à moins qu'ils ne soient visés au paragraphe (3).
(3) L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exemption
(3) Les cigarillos ou produits du tabac aromatisés au menthol sont soustraits aux interdictions imposées par les paragraphes (1) et (2) s'ils contiennent uniquement les agents aromatisants suivants :
1. Menthol (CAS 89-78-1).
2. l-menthol (CAS 2216-51-5).
3. l-menthone (CAS 14073-97-3).
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Nouveaux produits du tabac
Interdiction
6.2 Nul ne doit vendre ni mettre en vente un nouveau produit du tabac au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Produits du tabac sans fumée
Interdiction
6.3 Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne doit vendre ni mettre en vente un produit du tabac sans fumée au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.
5. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 5, 6.1 ou 9» par «l'article 5, 6.1, 6.2 ou 9».
(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l'article 5, 6.1, 6.2 ou 9» par «l'article 5, 6.1, 6.2, 6.3 ou 9».
(3) Le tableau de l'article 15 de la Loi est modifié par remplacement de :
5, 6.1 |
0 |
2 000 |
100 000 |
|
1 |
5 000 |
300 000 |
|
2 |
10 000 |
300 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
300 000 |
par :
5, 6.1, 6.2 |
0 |
2 000 |
100 000 |
|
1 |
5 000 |
300 000 |
|
2 |
10 000 |
300 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
300 000 |
(4) Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de :
5, 6.1, 6.2 |
0 |
2 000 |
100 000 |
|
1 |
5 000 |
300 000 |
|
2 |
10 000 |
300 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
300 000 |
par :
5, 6.1, 6.2, 6.3 |
0 |
2 000 |
100 000 |
|
1 |
5 000 |
300 000 |
|
2 |
10 000 |
300 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
300 000 |
6. (1) L'alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est abrogé.
(2) L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 2 (2), l'article 4 et les paragraphes 5 (2) et (4) et 6 (2) entrent en vigueur un an après le jour où la Loi de 2012 modifiant des lois en ce qui concerne la santé (décisions santé simplifiées) reçoit la sanction royale.
note explicative
Annexe
1
Loi sur la protection et la promotion de la santé
L'annexe modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour obliger les personnes qui sont propriétaires ou exploitants d'un lieu de restauration qui fait partie d'une chaîne de lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements en Ontario et dont les recettes annuelles brutes dépassent 5 millions de dollars à faire ce qui suit :
1. Afficher au lieu de restauration le nombre de calories que contiennent les aliments et les boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
2. Rendre accessibles au lieu de restauration des brochures indiquant l'information nutritionnelle relative aux aliments et aux boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
3. Indiquer au lieu de restauration la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.
Elle érige en infraction le non-respect de ces exigences et impose des amendes pour une première et une deuxième infraction ainsi que pour toute infraction subséquente.
Annexe
2
Loi sur l'ombudsman
L'annexe modifie la Loi sur l'ombudsman pour donner à l'ombudsman le pouvoir de faire à l'égard d'un foyer de soins spéciaux, d'un foyer de soins de longue durée, d'une société d'accès aux soins communautaires, d'un hôpital, d'un service d'ambulance et d'un conseil de santé tout ce que cette loi l'autorise à faire à l'égard d'une organisation gouvernementale. Elle donne également à l'ombudsman des pouvoirs à l'égard des services en matière de soins qui sont fournis dans une maison de retraite.
Annexe
3
Loi de 2012 sur la prévention du cancer de la peau
L'annexe édicte la Loi de 2012 sur la prévention du cancer de la peau.
La Loi interdit de vendre des services de bronzage et des traitements par rayonnement ultraviolet aux moins de 18 ans et d'en commercialiser à leur intention. Elle exige également la création et la tenue d'un registre concernant l'usage de l'équipement de bronzage et de rayonnement ultraviolet. Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement où sont fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet est tenu de veiller à ce que les personnes qui y fournissent les services ou les traitements reçoivent une formation et à ce que des écriteaux concernant les effets des services ou des traitements sur la santé soient affichés dans l'établissement où ils sont fournis. La Loi prévoit également une infraction à l'égard de toute contravention à certaines de ses dispositions.
Annexe
4
Loi favorisant un ontario sans fumée
L'annexe modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi prévoit actuellement que nul ne doit vendre ni distribuer des cigarillos aromatisés à moins qu'ils n'aient été prescrits par les règlements. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que seuls les cigarillos aromatisés au menthol sont soustraits à l'interdiction.
Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi prévoit actuellement que si un produit du tabac aromatisé est prescrit par les règlements, nul ne doit le vendre ni le distribuer. Cette disposition est réédictée pour prévoir que nul ne doit vendre ni distribuer des produits du tabac aromatisés autres que des produits du tabac aromatisés au menthol.
Les articles 6.2 et 6.3 de la Loi sont ajoutés afin d'interdire la vente et la distribution de nouveaux produits du tabac et de produits du tabac sans fumée. L'article 15 de la Loi est modifié pour prévoir que le fait de contrevenir aux articles 6.2 et 6.3 constitue une infraction. Les dispositions modifiées permettent l'imposition d'amendes maximales allant jusqu'à 50 000 $ pour un particulier et jusqu'à 300 000 $ pour une personne morale s'ils vendent des nouveaux produits du tabac ou des produits du tabac sans fumée en contravention à la Loi.