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Projet de loi 125 2012

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne le supplément pour invalidité partielle à caractère permanent

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 110 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (6)  La disposition 4 du paragraphe 147 (16) de la Loi d'avant 1997 est réputée abrogée.

Idem

   (7)  La disposition 4 du paragraphe 147 (17) de la Loi d'avant 1997 est réputée abrogée.

Décision de la Commission

   (8)  Si la Commission a rendu une décision aux termes du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d'avant 1997 avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (supplément pour invalidité partielle à caractère permanent), le travailleur concerné peut demander que la Commission réexamine la demande. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe (6) ou (7), selon le cas.

Décision du Tribunal d'appel

   (9)  Si le Tribunal d'appel a rendu une décision concernant une décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d'avant 1997 avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (supplément pour invalidité partielle à caractère permanent), le travailleur concerné peut demander que le Tribunal d'appel renvoie la décision à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe (6) ou (7), selon le cas.

Demande en instance devant la Commission

   (10)  Si la Commission n'a pas statué sur une demande visée à l'article 147 de la Loi d'avant 1997 le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (supplément pour invalidité partielle à caractère permanent), elle rend, s'il y a lieu, une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe (6) ou (7).

Appel en instance

   (11)  Si un appel relatif à l'article 147 de la Loi d'avant 1997 est en instance le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (supplément pour invalidité partielle à caractère permanent), le travailleur concerné peut demander que le Tribunal d'appel renvoie la décision à la Commission. Celle-ci rend, s'il y a lieu, une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe (6) ou (7).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (supplément pour invalidité partielle à caractère permanent).

 

note explicative

Le projet de loi modifie l'article 110 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de façon à ce que toute pension à laquelle un travailleur est admissible sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne réduise pas les prestations pour invalidité partielle à caractère permanent auxquelles il a droit relativement à des lésions d'avant 1985 et d'avant 1989 sous le régime de la Loi d'avant 1997.