Projet de loi 108 2012
Loi modifiant la Loi sur les assurances en vue d'interdire le recours aux antécédents en matière de crédit et aux cotes de solvabilité relativement à l'assurance propriétaire occupant et à d'autres types d'assurance de biens meubles
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les assurances, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 438 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction de la définition suivante :
«assurance de biens meubles» S'entend de l'assurance propriétaire occupant, de l'assurance copropriétaire occupant et de l'assurance locataire occupant. («personal property insurance»)
(2) La définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'article 438 de la Loi est modifiée par insertion de «ou qui sont énoncés à l'article 439.1» à la fin de la définition.
(3) L'article 438 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(2) Pour l'application de la définition de «assurance de biens meubles» au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes «assurance propriétaire occupant», «assurance copropriétaire occupant» et «assurance locataire occupant».
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Champ d'application de l'article : assurance de biens meubles
439.1 (1) Le présent article s'applique aux assureurs qui font le commerce de l'assurance de biens meubles.
Pratiques interdites : idem
(2) Aucun assureur ne doit se livrer à l'un quelconque des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers suivants relativement à l'assurance de biens meubles :
1. Refuser d'établir ou de renouveler des contrats, les résilier ou refuser d'offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (3).
2. Se fonder sur un des motifs énoncés au paragraphe (3) afin de classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d'assurance.
Motifs visés au par. (2)
(3) Les motifs visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) sont les suivants :
1. Les antécédents en matière de crédit d'une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.
2. La cote de solvabilité d'une personne qui serait un assuré aux termes du contrat.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 interdisant le recours au pointage de crédit pour l'assurance propriétaire occupant.
note explicative
Le projet de loi interdit aux assureurs, relativement à l'assurance de biens meubles, de se fonder sur le motif des antécédents en matière de crédit ou de la cote de solvabilité d'une personne pour :
1. Refuser d'établir ou de renouveler un contrat, le résilier ou refuser d'offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant dans le cadre d'un contrat.
2. Classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d'assurance.