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[39] Projet de loi 90 Original (PDF)

Projet de loi 90 2010

Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour exiger des lieux de restauration qu'ils affichent le nombre de calories des aliments et des boissons qui y sont vendus ou servis

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieu de restauration

   16.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons pour la consommation immédiate ou sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

Champ d'application

   (2)  Le présent article s'applique aux personnes qui sont propriétaires ou exploitants d'un lieu de restauration qui fait partie d'une chaîne de lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements en Ontario et dont les recettes annuelles brutes dépassent 5 millions de dollars.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), sont également considérés comme étant des propriétaires ou exploitants d'un lieu de restauration les franchiseurs ainsi que les personnes qui sont propriétaires ou exploitants de façon indirecte par l'entremise d'une filiale.

Affichage du nombre de calories

   (4)  Toute personne à laquelle s'applique le présent article affiche le nombre de calories par portion que contiennent tous les aliments et toutes les boissons, quelle qu'en soit la variété, l'arôme ou la taille, qui sont vendus ou servis au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant.

Portion

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), constitue une portion la quantité vendue ou servie au lieu de restauration comme un seul repas ou une seule portion.

Règles concernant l'affichage

   (6)  Le nombre de calories est affiché :

    a)  soit sur le même menu, tableau d'affichage ou chariot buffet que celui où figure la liste des aliments ou des boissons qui sont vendus ou servis au lieu de restauration;

    b)  soit sur une étiquette ou vignette jointe à chaque aliment ou boisson concerné qui est vendu ou servi au lieu de restauration.

Idem

   (7)  Le nombre de calories qui est affiché sur un menu, un tableau d'affichage ou un chariot buffet l'est à côté du prix et au moyen de la même police et de la même taille de caractère que celles utilisées pour le prix.

Exception

   (8)  Si le nombre de calories ne diffère pas de plus de 5 pour cent entre les variétés ou les arômes d'un aliment ou d'une boisson vendu ou servi au lieu de restauration, le nombre moyen de calories de ces variétés et arômes peut être affiché pour le groupe entier de variétés ou d'arômes plutôt que séparément pour chacun d'entre eux.

   2.  Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par insertion de «16.1,» après «16,».

   3.  L'article 101 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction à l'art. 16.1

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est coupable d'une infraction à l'article 16.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende d'au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;

    b)  pour une deuxième infraction ou toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 favorisant des choix sains pour une alimentation saine.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour exiger que les lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements et dont les recettes annuelles brutes dépassent 5 millions de dollars affichent le nombre de calories que contiennent les aliments et les boissons qui y sont vendus ou servis. Le projet de loi fait de la contravention à cette exigence une infraction et impose des amendes pour une première et une deuxième infraction et toute infraction subséquente.