Projet de loi 89 2010
Loi mettant en oeuvre des mesures visant à créer des débouchés pour les nouveaux arrivants par la modification de diverses lois
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées
1. (1) L'article 11 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication du matériel de formation
(2) La profession réglementée veille à ce que tout matériel de formation élaboré pour l'application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public sur son site Web.
(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
k.1) il compare les conditions d'inscription à chaque profession réglementée avec celles de la profession correspondante dans les autres territoires d'Amérique du Nord et dans les autres territoires qu'il juge appropriés;
(3) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Fonctions : professions de la santé
(3) En plus des fonctions énoncées au paragraphe (2), le Centre d'accès peut aussi fournir des renseignements et de l'aide aux particuliers formés à l'étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l'inscription par un ordre en ce qui concerne les conditions d'inscription et les modalités de présentation des demandes.
Fiches d'information
(4) Les renseignements fournis en application de l'alinéa (2) a) ou du paragraphe (3) comportent, pour chaque profession réglementée ou ordre, selon le cas, une fiche d'information qui résume de façon claire, juste et compréhensible les conditions d'inscription auxquelles doivent satisfaire les particuliers formés à l'étranger.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«ordre» S'entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
(4) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) la question de savoir si les droits que la profession réglementée exige pour mettre des documents à la disposition des candidats à l'inscription en vertu de l'article 12 sont raisonnables.
(5) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements : particuliers formés à l'étranger
(2) La profession réglementée consigne notamment les renseignements suivants dans son rapport sur les pratiques d'inscription équitables :
1. Le nombre de demandes qu'elle a reçues de particuliers formés à l'étranger.
2. Le nombre de particuliers formés à l'étranger à qui l'inscription n'a pas été octroyée en raison de chacune des catégories d'exigences suivantes :
i. Scolarité.
ii. Connaissance de l'anglais.
iii. Examens et tests.
iv. Expérience de travail ou expérience clinique.
3. Le temps qu'il faut en moyenne pour que les particuliers formés à l'étranger se voient octroyer l'inscription.
4. Le nombre de réexamens ou d'appels internes émanant de particuliers formés à l'étranger.
(6) L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réponse aux recommandations
(3) Si le commissaire à l'équité fait des recommandations à une profession réglementée en vertu de l'alinéa (2) a), celle-ci lui répond par écrit dans les 120 jours.
Publication de la réponse
(4) La profession réglementée veille à ce que la réponse qu'elle donne en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public sur son site Web.
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles
2. La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Accord Canada-Ontario sur l'immigration
12. (1) Le présent article s'applique à l'égard du Programme de désignation des candidats de la province mis sur pied par l'Ontario aux termes de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration pour l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).
Exigences du programme
(2) Les exigences suivantes sont instaurées pour l'application du Programme de désignation des candidats de la province en ce qui a trait aux candidats investisseurs qui prévoient exploiter une entreprise à l'extérieur du Grand Toronto :
1. Le candidat doit investir au moins un million de dollars dans la création d'une entreprise qui répond aux critères d'admissibilité établis par le ministre ou dans l'achat et l'agrandissement d'une telle entreprise.
2. L'investissement et le nombre de désignations demandées doivent recevoir l'approbation officielle du sous-ministre d'un autre ministère de l'Ontario.
3. L'investissement doit créer au moins un nouvel emploi permanent à temps plein dans l'entreprise pour un citoyen canadien ou un résident permanent de l'Ontario.
4. Le candidat doit détenir au moins le tiers des capitaux propres de l'entreprise.
5. Le candidat doit faire la preuve qu'il a les compétences et l'expérience nécessaires pour créer et exploiter une entreprise commercialement viable en Ontario et qu'il dispose de suffisamment de fonds personnels non grevés pour faire l'investissement exigé.
6. Le candidat doit assurer une participation active et suivie à l'entreprise en Ontario.
7. Le candidat doit conclure un accord de rendement avec le ministre.
8. L'accord de rendement doit contenir les renseignements suivants :
i. une description de la proposition d'entreprise du candidat,
ii. les étapes et jalons principaux à franchir par l'entreprise,
iii. les conditions qui s'appliquent à la désignation des particuliers à l'égard de l'entreprise dans le cadre du programme.
9. Le candidat qui demande l'accélération de sa désignation doit :
i. conclure un accord de dépôt avec le ministre, selon lequel il lui remet un dépôt de 125 000 $ remboursable sous conditions,
ii. respecter les conditions précisées dans l'accord de dépôt,
iii. respecter les conditions précisées dans l'accord de rendement.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«Accord Canada-Ontario sur l'immigration» L'Accord Canada-Ontario sur l'immigration, dans ses versions successives, conclu en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et signé le 21 novembre 2005 par le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration de l'Ontario au nom de la Couronne du chef de l'Ontario et par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada au nom de la Couronne du chef du Canada. («Canada-Ontario Immigration Agreement»)
«Programme de désignation des candidats de la province» S'entend du Programme de désignation des candidats de la province mis sur pied aux termes de l'annexe C de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration. («Provincial Nominee Program»)
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
3. (1) L'article 22.4 de l'annexe 2 (Code des professions de la santé) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication du matériel de formation
(4) L'ordre veille à ce que tout matériel de formation élaboré pour l'application du paragraphe (3) soit mis à la disposition du public sur son site Web.
(2) Le paragraphe 22.5 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) il compare les conditions d'inscription par chaque ordre avec celles des ordres correspondants dans les autres territoires d'Amérique du Nord et dans les autres territoires qu'il juge appropriés;
(3) L'article 22.5 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réponse aux recommandations
(4) Si le commissaire à l'équité fait des recommandations au ministre à l'égard d'un ordre en application de l'alinéa (1) h), cet ordre lui répond par écrit dans les 120 jours.
Publication de la réponse
(5) L'ordre veille à ce que la réponse qu'il donne en application du paragraphe (4) soit mise à la disposition du public sur son site Web.
(4) L'article 22.7 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements : particuliers formés à l'étranger
(1.1) L'ordre consigne notamment les renseignements suivants dans son rapport sur les pratiques d'inscription équitables :
1. Le nombre de demandes qu'il a reçues de particuliers formés à l'étranger.
2. Le nombre de particuliers formés à l'étranger qui n'ont pas reçu de certificat d'inscription en raison de chacune des catégories d'exigences suivantes :
i. Scolarité.
ii. Connaissance de l'anglais.
iii. Examens et tests.
iv. Expérience de travail ou expérience clinique.
3. Le temps qu'il faut en moyenne pour que les particuliers formés à l'étranger se voient délivrer un certificat d'inscription.
4. Le nombre d'appels interjetés en vertu de l'article 21 par les particuliers formés à l'étranger.
Loi de 2007 sur les impôts
4. La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PartIE IV.1
CRÉDIT D'IMPÔT POUR l'emploi des nouveaux arrivants
Crédit d'impôt pour l'emploi des nouveaux arrivants
Définitions
103.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«citoyenneté» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la citoyenneté (Canada). («citizenship»)
«employé admissible» À l'égard d'un contribuable, particulier qui remplit les conditions énumérées au paragraphe (4). («qualifying employee»)
«employeur admissible» Contribuable qui remplit les conditions énumérées au paragraphe (3). («eligible employer»)
«frais d'études admissibles» S'entend au sens prescrit par les règlements pris en application du présent article. («qualifying education cost»)
«programme de formation linguistique admissible» S'entend d'un programme de formation :
a) qui a pour objet l'enseignement :
(i) soit de l'anglais langue seconde à un particulier dont la langue première n'est pas l'anglais,
(ii) soit du français langue seconde à un particulier dont la langue première n'est pas le français;
b) qui dispense un enseignement en français ou en anglais qui se rapporte à l'emploi d'un particulier;
c) qui remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances. («qualifying language training program»)
«salaire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («wages»)
Montant du crédit d'impôt
(2) Un employeur admissible peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente loi, pour une année d'imposition se terminant après l'entrée en vigueur du présent article, un crédit d'impôt pour l'emploi des nouveaux arrivants qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi pour l'année avant la déduction prévue au présent article;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente 10 pour cent,
«B» représente le total de tous les montants, dont chacun correspond à un montant à l'égard du salaire versé par l'employeur admissible à un employé admissible pour une semaine de l'année au cours de laquelle cet employé admissible a suivi un programme de formation linguistique admissible pour lequel l'employeur admissible a engagé des frais d'études admissibles.
Employeurs admissibles
(3) Un contribuable est un employeur admissible pour une année d'imposition si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Le contribuable a employé un employé admissible à un moment donné au cours de l'année.
2. Le contribuable a engagé, pendant l'année, des frais d'études admissibles excédant le montant prescrit à l'égard de la participation d'un employé admissible à un programme de formation linguistique admissible à un moment où l'employé admissible était un employé du contribuable.
3. Le contribuable remplit les autres conditions prescrites par les règlements pris en application du présent article.
Employé admissible
(4) Un particulier est un employé admissible à l'égard d'un employeur admissible pour une année d'imposition s'il satisfait aux exigences suivantes :
1. Le particulier était un employé de l'employeur admissible pendant l'année.
2. Le particulier a suivi un programme de formation linguistique admissible pendant l'année à un moment où il était un employé de l'employeur admissible.
3. Le particulier :
i. soit est un résident permanent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) à un moment donné au cours de l'année,
ii. soit est un citoyen canadien qui a reçu la citoyenneté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté (Canada).
4. Le particulier réside au Canada depuis deux ans au maximum.
5. Le particulier satisfait aux exigences prescrites par les règlements pris en application du présent article.
Sociétés de personnes
(5) Si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes sans en être commanditaire et que cette société de personnes serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, au crédit d'impôt pour l'emploi des nouveaux arrivants si elle était une société ou un particulier et que son exercice correspondait à son année d'imposition, la partie du salaire versé par la société de personnes à un employé admissible pendant l'exercice qui peut raisonnablement être considérée comme la part du salaire attribuable à l'associé peut entrer dans le calcul du salaire total versé par l'associé à un employé admissible pour l'année d'imposition de l'associé.
Règlements
(6) Pour l'application du présent article, le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les frais d'études admissibles;
b) prescrire les conditions pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «programme de formation linguistique admissible» au paragraphe (1);
c) prescrire un montant pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3);
d) prescrire les conditions que doit remplir un employeur admissible pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (3);
e) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire un particulier pour être un employé admissible.
Application
(7) Le présent article ne s'applique que si le ministre fédéral consent à apporter à l'accord de perception visé au paragraphe 161 (1) les modifications nécessaires pour autoriser l'administration du crédit d'impôt prévu au présent article par l'Agence du revenu du Canada au nom du ministre des Finances.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la création de débouchés pour les nouveaux arrivants.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées, la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 2007 sur les impôts.
Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées
L'article 11 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées enjoint actuellement aux professions réglementées de veiller à ce que les particuliers qui assument certaines responsabilités en matière de prise de décision aient reçu une formation appropriée. Le nouveau paragraphe 11 (2) de la Loi leur enjoint de publier leur matériel de formation sur leur site Web.
Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié pour élargir les fonctions du commissaire à l'équité en y ajoutant la comparaison des conditions d'inscription aux professions réglementées avec celles des professions correspondantes dans les autres territoires d'Amérique du Nord et dans les autres territoires qu'il juge appropriés.
Le paragraphe 17 (2) de la Loi énonce les fonctions du Centre d'accès pour les particuliers formés à l'étranger. Le nouveau paragraphe 17 (3) de la Loi permet au Centre d'accès de donner aux candidats et aux candidats éventuels des renseignements sur les conditions d'inscription aux professions régies par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Le nouveau paragraphe 17 (4) de la Loi prévoit que les renseignements mis à la disposition des candidats ou des candidats éventuels doivent comporter des fiches d'information résumant les conditions d'inscription à chacune des professions.
À l'heure actuelle, l'article 19 de la Loi exige que les professions réglementées examinent leurs pratiques d'inscription et déposent un rapport sur les résultats de cet examen auprès du commissaire à l'équité. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié pour prévoir qu'elles doivent examiner aussi le caractère raisonnable des droits qu'elles exigent pour l'accès aux documents d'inscription.
L'article 20 de la Loi enjoint actuellement aux professions réglementées de déposer chaque année des rapports sur les pratiques d'inscription équitables auprès du commissaire à l'équité. Le nouveau paragraphe 20 (2) de la Loi énonce les renseignements que doivent contenir ces rapports relativement aux particuliers formés à l'étranger.
Le nouveau paragraphe 26 (3) de la Loi prévoit qu'une profession réglementée doit répondre aux recommandations que fait le commissaire à l'équité à son égard. Le paragraphe 26 (4) de la Loi exige que la profession réglementée affiche sa réponse sur son site Web.
Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles
La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée pour apporter des changements au Programme de désignation des candidats de la province, mis sur pied aux termes de l'Accord Canada-Ontario sur l'immigration. Des exigences précises sont prévues relativement à la désignation des candidats investisseurs qui ont l'intention d'exploiter une entreprise à l'extérieur du Grand Toronto.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
Des modifications semblables à celles apportées à la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées sont apportées au Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Le nouveau paragraphe 22.4 (4) du Code exige qu'un ordre publie son matériel de formation sur son site Web. Le paragraphe 22.5 (1) du Code est modifié pour élargir les fonctions du commissaire à l'équité en y ajoutant la comparaison des conditions d'inscription par les ordres avec celles des ordres des autres territoires d'Amérique du Nord et des autres territoires qu'il juge appropriés. Le nouveau paragraphe 22.7 (1.1) du Code énonce les renseignements que doit contenir le rapport sur les pratiques d'inscription équitables relativement aux particuliers formés à l'étranger.
Le nouveau paragraphe 22.5 (4) du Code exige qu'un ordre réponde aux recommandations que fait le commissaire à l'équité à son égard. Le paragraphe 22.5 (5) du Code exige que l'ordre affiche sa réponse sur son site Web.
Loi de 2007 sur les impôts
Le projet de loi édicte l'article 103.1 de la Loi de 2007 sur les impôts, lequel prévoit un nouveau crédit d'impôt non remboursable. Ce crédit d'impôt est accordé aux employeurs admissibles à l'égard d'employés admissibles si ces employeurs prennent des dispositions pour que les employés suivent une formation en français langue seconde ou en anglais langue seconde. Les employés admissibles sont notamment les particuliers qui résident au Canada depuis deux ans au maximum et qui sont résidents permanents du Canada ou ont reçu la citoyenneté canadienne. La formation linguistique doit se rapporter à leur emploi. Le crédit d'impôt correspond à 10 pour cent du salaire que l'employeur admissible verse à l'employé admissible pendant la période où celui-ci suit la formation linguistique.