Projet de loi 84 2010
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille pour protéger les enfants menacés par la drogue
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction de la définition suivante :
«drogue» Une substance désignée ou un analogue au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («drug»)
(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) l'enfant qui est un enfant menacé par la drogue au sens du paragraphe (2.1);
(3) L'article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Enfant menacé par la drogue
(2.1) Un enfant est un enfant menacé par la drogue si, selon le cas :
a) son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable l'expose à des produits chimiques ou à d'autres substances employés pour fabriquer illégalement de la drogue ou bien lui permet d'y être exposé, de l'ingérer ou de l'inhaler ou d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec eux;
b) son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable fabrique illégalement de la drogue en sa présence, fait en sorte qu'il entre ou reste dans un endroit où de la drogue est illégalement fabriquée ou entreposée ou lui permet de se trouver dans un tel endroit;
c) son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable a en sa possession, au lieu où il réside, des produits chimiques ou d'autres substances employés pour fabriquer illégalement de la drogue;
d) son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable l'expose à un endroit où de la drogue est cultivée ou produite ou lui permet d'être exposé à un tel endroit;
e) son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable le fait participer ou l'expose au trafic, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), d'une drogue;
f) il a subi ou subit des mauvais traitements d'ordre physique, psychologique ou sexuel - ou court un grand risque d'en subir - parce que son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable l'expose à une activité illégale liée à une drogue.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis d'appréhension d'un enfant
45.1 (1) Après qu'un préposé à la protection de l'enfance amène un enfant dans un lieu sûr en application de l'article 40 ou qu'un agent de la paix appréhende un enfant en vertu du paragraphe 79 (6), le préposé ou l'agent de la paix, selon le cas, donne avis de l'appréhension, dès que possible dans les circonstances, à la dernière personne ayant été responsable de l'enfant et, si elles sont connues, aux dernières personnes qui en ont eu la garde légitime.
Motifs
(2) L'avis comprend un énoncé des motifs de l'appréhension et le numéro de téléphone du bureau d'Aide juridique Ontario le plus près du dernier lieu de résidence connu de son destinataire.
Façon de donner avis
(3) L'avis peut être donné de vive voix ou par écrit.
Réserve
(4) Le seul fait que la personne devant donner l'avis n'ait pas été en mesure de le faire, après avoir déployé des efforts raisonnables à cet effet, n'invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.
3. Le paragraphe 79 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) ou bien faire en sorte qu'il soit un enfant menacé par la drogue au sens du paragraphe 37 (2.1).
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (protection des enfants menacés par la drogue).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille pour y ajouter l'enfant menacé par la drogue comme catégorie d'enfants ayant besoin de protection. Un enfant est menacé par la drogue notamment dans les situations où il est exposé à une substance employée pour fabriquer illégalement une drogue illicite ou bien à la fabrication ou à la production d'une telle drogue.
Le préposé à la protection de l'enfance qui amène un enfant dans un lieu sûr en application de la Loi ou l'agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu de la Loi est tenu de donner avis de l'appréhension, dès que possible dans les circonstances, à la dernière personne ayant été responsable de l'enfant et, si elles sont connues, aux dernières personnes qui en ont eu la garde légitime. L'avis doit comprendre un énoncé des motifs de l'appréhension et le numéro de téléphone du bureau d'Aide juridique Ontario le plus près du dernier lieu de résidence connu de son destinataire.
Commet une infraction la personne responsable d'un enfant qui fait en sorte que cet enfant soit menacé par la drogue.