Projet de loi 73 2010
Loi prévoyant une enquête publique pour découvrir la vérité sur le rôle de la Province dans le conflit en cours sur la propriété Douglas Creek Estates à Caledonia
Préambule
En février 2006, des revendications territoriales non résolues ont donné lieu à une manifestation sur la propriété Douglas Creek Estates à Caledonia, en Ontario. Un violent conflit s'est ensuivi depuis et d'autres différends ont été soulevés dans les régions avoisinantes, minant ainsi le respect pour l'administration de la justice. Les manifestations et les réclamations de toutes les parties se poursuivent à ce jour.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«commission» La commission créée aux termes du paragraphe 2 (1). («Commission»)
«propriété Douglas Creek Estates» La parcelle de bien-fonds de 40 hectares, appelée propriété Douglas Creek Estates, qui est située sur l'ancien terrain Haldimand à Caledonia, en Ontario. («Douglas Creek Estates property»)
«rôle de la Province» La conduite du gouvernement de l'Ontario à l'égard de ce qui suit :
a) ses obligations juridiques;
b) ses décisions et directives stratégiques;
c) l'influence qu'elle exerce sur les organismes publics du gouvernement de l'Ontario. («provincial role»)
Constitution de la commission
2. (1) Au plus tard 60 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, par décret, une ou plusieurs personnes pour former une commission d'enquête conformément à la présente loi.
Mandat
(2) Le mandat des personnes nommées à la commission prend fin trois mois après que celle-ci a présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 9 (3).
Remplacement
(3) Si une personne nommée à la commission décède ou démissionne, ou qu'elle est empêchée ou néglige d'exercer les fonctions de sa charge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne à sa place.
Destitution pour un motif valable
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer une personne nommée à la commission en tout temps pour un motif valable.
Nature de la charge
3. (1) Les personnes nommées à la commission travaillent exclusivement pour elle et ne doivent pas exercer d'autres fonctions pour la Couronne ni occuper un autre emploi.
Rémunération
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les avantages versés aux personnes nommées à la commission.
Personnel
4. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi et fixer leur rémunération et leurs avantages, qui doivent être comparables à ceux prévus pour des postes ou catégories semblables dans la fonction publique de l'Ontario.
Locaux et fournitures
5. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission peut louer à bail les locaux et acquérir l'équipement et les fournitures qu'elle juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Fonctions
6. (1) Dans les 60 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, la commission entreprend une enquête sur le rôle de la Province dans le conflit en cours sur la propriété Douglas Creek Estates à l'égard des questions suivantes :
a) le commerce de cigarettes illégales;
b) l'administration de la justice;
c) le maintien de l'ordre;
d) la sécurité de la collectivité;
e) l'effet du conflit sur le comté de Haldimand, le comté de Brant et la cité de Brantford;
f) toute autre question que la commission juge pertinente.
Recommandations
(2) Aux fins de son rapport définitif qu'elle présente au lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 9 (3), la commission formule des recommandations qui :
a) d'une part, prévoient les améliorations qui pourraient être apportées au rôle de la Province dans le conflit concernant la propriété Douglas Creek Estates;
b) d'autre part, prévoient des lignes directrices sur la façon dont le gouvernement de l'Ontario devrait gérer de semblables conflits.
Participation des Premières nations
(3) La commission prend toutes les mesures raisonnables pour que les Premières nations de l'Ontario puissent témoigner devant elle et lui faire part de leurs observations.
Divulgation de la preuve
(4) La commission veille à ce que la divulgation de la preuve et d'autres éléments d'information concilient l'intérêt public, le principe des audiences publiques et le droit des personnes concernées à la protection de leur vie privée, tout en tenant compte des exigences légales.
Responsabilité civile et criminelle
(5) La commission exerce ses fonctions en évitant de formuler des conclusions ou des recommandations quant à la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme.
Instances judiciaires en cours
(6) Au cours de son enquête et, notamment, au moment de formuler ses recommandations, la commission veille à ne pas entraver les instances judiciaires en cours portant sur ces questions.
Pouvoirs de la commission
7. (1) La commission est investie des pouvoirs que confèrent à une commission les parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques, lesquelles s'appliquent à une enquête menée aux termes de la présente loi.
Procédure
(2) La commission a le pouvoir de décider de la conduite de l'enquête prévue au paragraphe 6 (1) et de sa procédure.
Site Web
8. (1) Dans les 30 jours suivant sa création, la commission se dote d'un site Web qui est mis à la disposition du public.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 6 (4), la commission s'assure que son site Web fait notamment état de ce qui suit :
a) l'historique de la commission;
b) les décisions et les ordonnances rendues par la commission ainsi que les témoignages et les observations qui lui ont été présentés;
c) les témoins et les parties qui ont qualité pour se présenter devant la commission;
d) les documents juridiques établis relativement à la commission;
e) les déclarations de personnes nommées à la commission;
f) les rapports prévus à l'article 9;
g) la vérification prévue à l'article 10;
h) la webémission en direct de l'enquête lorsque la commission siège;
i) les avis et motifs que reçoit la commission en application du paragraphe 11 (2);
j) les autres renseignements que la commission estime être dans l'intérêt public.
Accessibilité
(3) La commission conserve le site Web prévu au paragraphe (1) pendant au moins quatre ans à compter de la date où il est mis à la disposition du public.
Lien donnant accès au site Web
(4) Dans les 12 mois suivant la date où le site Web de la commission prévu au paragraphe (1) est mis à la disposition du public, le procureur général fournit sur le site Web de son ministère un lien donnant raisonnablement accès au site Web de la commission.
Rapport
9. (1) La commission présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil dans les six mois du début de l'enquête.
Rapport provisoire accessible au public
(2) Au plus tard 10 jours après avoir présenté son rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil, la commission le publie sur son site Web en application de l'article 8.
Rapport définitif
(3) La commission présente un rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil dans les 12 mois du début de l'enquête.
Dépôt
(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu le rapport définitif, le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas :
a) le dépose devant l'Assemblée si elle siège;
b) le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.
Rapport définitif accessible au public
(5) Au plus tard 10 jours après avoir présenté son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil, la commission le publie sur son site Web, en application de l'article 8, et le met à la disposition du public sous forme imprimée.
Vérification
10. (1) Le vérificateur général effectue une vérification des affaires de la commission et présente son rapport à l'Assemblée et à la commission trois mois après que la commission présente son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapport de vérification accessible au public
(2) Le vérificateur général met le rapport de vérification prévu au paragraphe (1) à la disposition du public sous forme imprimée et sous forme électronique.
Délai
(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu le rapport de vérification du vérificateur général, la commission le publie sur son site Web en application de l'article 8.
Prorogation et prolongation
11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger les délais de présentation des rapports provisoire et définitif et prolonger le mandat de la commission.
Avis à la commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil avise la commission de toute prorogation ou prolongation accordée en vertu du paragraphe (1), motifs à l'appui.
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
12. Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la présente loi et de celui de l'entrée en vigueur de l'annexe 6 (Loi de 2009 sur les enquêtes publiques) de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, le paragraphe 7 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la commission
(1) La commission est investie des pouvoirs que confèrent à une commission les articles 8 à 30 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lesquels s'appliquent à une enquête menée aux termes de la présente loi.
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'enquête publique relative à la situation existant à Caledonia.
note explicative
Le projet de loi exige que le lieutenant-gouverneur en conseil crée une commission chargée de faire enquête et rapport sur le rôle de la Province dans le conflit en cours sur la propriété Douglas Creek Estates à Caledonia et de formuler des recommandations à cet égard. La commission est investie des pouvoirs conférés à une commission dans le cadre d'enquêtes publiques. Une fois l'enquête commencée, la commission doit présenter un rapport provisoire dans les six mois et un rapport définitif dans les 12 mois.