Projet de loi 7 2010
Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «rapport sur le consommateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par substitution de «Communication écrite ou autre, sauf une communication verbale,» à «Communication, notamment verbale ou écrite,».
(2) La définition de «renseignements sur la solvabilité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «ainsi que les numéros identificateurs uniques et les dossiers de demande de renseignements qui découlent de demandes de crédit seulement» à la fin de la définition.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«cote de crédit» Valeur numérique ou classe établie au moyen d'un outil statistique ou d'un système de modélisation qu'utilise une agence de renseignements sur le consommateur pour prévoir la probabilité de certains comportements relatifs au crédit, notamment le non-paiement. («credit score»)
«dossier de demande de renseignements» Dossier faisant état, d'une part, de la réception d'une demande de renseignements relatifs au crédit d'un consommateur et, d'autre part, de la fourniture de renseignements personnels ou de renseignements sur la solvabilité à son sujet conformément à cette demande. («inquiry record»)
«éléments-clés» Les éléments et motifs pertinents qui influent défavorablement sur la cote de crédit d'un particulier et qui sont énumérés selon l'importance de leur effet sur la cote. («key factors»)
(4) La définition de «renseignements personnels» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «ses particularités physiques, ses traits de caractère ou son train de vie» à «ses particularités physiques ou ses traits de caractère, son train de vie ou autre renseignement à son sujet».
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«numéro identificateur unique» Numéro assigné à un dossier de renseignements sur la solvabilité d'un consommateur par une agence de renseignements sur le consommateur comme moyen d'identifier le consommateur. («unique identifier number»)
2. (1) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) L'agence de renseignements sur le consommateur ne peut fournir à une personne un rapport sur le consommateur que si elle a obtenu :
a) une copie du consentement par lequel le consommateur a autorisé la communication de renseignements personnels ou de renseignements sur la solvabilité;
b) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne et le numéro de référence sous lequel elle a conservé l'original du consentement du consommateur à la communication de renseignements personnels ou de renseignements sur la solvabilité à la personne;
c) la confirmation que les renseignements sont demandés pour une fin autorisée en vertu du présent article et qu'ils ne seront pas utilisés pour une autre fin.
(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré les paragraphes (1), (1.1) et (2)» à «Malgré les paragraphes (1) et (2)» au début du paragraphe.
3. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modalités d'opération
(1) L'agence de renseignements sur le consommateur veille à ce que ses rapports sur le consommateur soient exacts et impartiaux.
(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) qui ont trait à l'adresse d'un consommateur, à sa date de naissance, à son numéro d'assurance sociale et à ses numéros de compte de crédit et qui ne sont pas fournis sous une forme tronquée, sauf si un tribunal compétent rend une ordonnance d'inclusion de tels renseignements;
d) qui ne sont pas fournis par la personne qui les fournit, sauf s'il s'agit du numéro identificateur unique;
e) qui ont trait aux dossiers de demandes de renseignements qui n'ont pas été obtenus par suite d'une demande directe de crédit ou d'une demande d'augmentation de crédit.
(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.1) des renseignements sur les créanciers du consommateur dans une procédure de faillite et sur les montants qu'il devait à la date de sa libération de la faillite;
e.2) des renseignements fournis oralement;
. . . . .
j.1) des renseignements sur un dossier de demande de renseignements plus de trois ans après la date de la demande de crédit du consommateur de laquelle le dossier découle;
(4) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Calcul de la cote de crédit
(3.1) L'agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas considérer l'existence d'un dossier de demande de renseignements ou l'obtention de renseignements personnels ou de renseignements sur la solvabilité comme un élément-clé dans le calcul de la cote de crédit d'une personne.
Obligation d'inclure les renseignements non litigieux
(3.2) L'agence de renseignements sur le consommateur contre laquelle un consommateur a intenté une poursuite judiciaire ne doit pas omettre, notamment par suppression, d'inclure dans un rapport sur le consommateur les renseignements personnels ou les renseignements sur la solvabilité qui ne sont pas en litige dans l'instance.
. . . . .
Collecte, conservation et communication des renseignements
(5) Pour assurer l'exactitude et l'impartialité visées au paragraphe (1) ainsi que la confidentialité et l'intégrité des renseignements contenus dans ses rapports, l'agence de renseignements sur le consommateur adopte toutes les modalités d'opération raisonnables, notamment les suivantes :
a) elle veille à ce que les renseignements soient recueillis, conservés et communiqués conformément à la présente loi et aux principes, énumérés à l'annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant les pratiques impartiales relatives aux renseignements;
b) elle veille à ce que le consommateur consente explicitement, en apposant sa signature, à toute rétention, communication ou utilisation, par elle, de renseignements personnels, de renseignements sur la solvabilité ou de données personnelles identifiables;
c) elle veille à ce que les certificats de signature électronique proviennent d'une autorité de certification approuvée par le Centre de la sécurité des télécommunications fédéral avec un numéro d'identificateur d'objet inscrit qu'a émis Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et à ce que :
(i) les renseignements personnels et les renseignements sur la solvabilité soient suffisamment protégés par des dispositifs de chiffrement pour prévenir la communication par inadvertance,
(ii) le consommateur soit avisé avant la suppression de tout renseignement personnel ou renseignement sur la solvabilité conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada),
(iii) l'accès soit donné au registrateur et aux autres personnes autorisées aux fins de la vérification et de la préparation de rapports à l'égard de la conformité aux exigences applicables à la rétention, à la communication et à l'utilisation de renseignements personnels, de renseignements sur la solvabilité, de données personnelles identifiables et de consentements recueillis,
(iv) elle s'acquitte de ses responsabilités concernant la rétention, la communication et l'utilisation de renseignements personnels, de renseignements sur la solvabilité, de données personnelles identifiables et de consentements recueillis.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«document électronique» S'entend d'un ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. S'entend en outre de tout affichage et de toute sortie imprimée ou autre de ces données. («electronic document»)
«données personnelles identifiables» Toute donnée au sujet d'un particulier dont l'identité est connue ou pourrait être déterminée. («personally identifiable data»)
«signature électronique» Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. («electronic signature»)
4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication d'un rapport
(1) La personne qui consulte un rapport sur le consommateur relativement à une opération ou à une affaire spécifique dans laquelle elle est engagée :
a) informe le consommateur qu'un rapport sur le consommateur à son sujet a été ou sera consulté;
b) informe le consommateur du nom et de l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur qui fournit le rapport;
c) sur demande du consommateur, lui fournit une copie du rapport sur le consommateur par courrier ou remise à personne au plus tard 30 jours après l'avoir obtenu.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «qui en fait la demande» dans le passage qui suit l'alinéa b).
(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Quiconque a l'intention d'accorder du crédit à un consommateur et consulte ou pourrait consulter un rapport sur le consommateur qui ne contient que les renseignements sur sa solvabilité relativement à l'opération en avise par écrit le consommateur au moment de sa demande de crédit et l'informe du nom et de l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur qui fournira le rapport.
(4) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par suppression de «à moins qu'elle n'avise le consommateur par écrit, au moment de la demande de crédit, de son intention de le faire» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mesure défavorable
(7) Si le consommateur se voit refuser un avantage ou imposer un fardeau additionnel en tout ou en partie à cause de renseignements obtenus de quiconque, notamment une agence de renseignements sur le consommateur, l'utilisateur des renseignements en avise le consommateur et, au moment où il le fait :
a) l'informe de la nature et de la source des renseignements, s'ils proviennent de quiconque sauf une agence de renseignements sur le consommateur;
b) lui remet une copie du rapport sur le consommateur qui indique le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur, si les renseignements proviennent d'une telle agence.
Idem
(8) L'avis exigé par le paragraphe (7) comprend l'avis du droit du consommateur d'apporter des corrections aux renseignements provenant de quiconque, notamment une agence de renseignements sur le consommateur.
5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste de noms
(1) Nul ne doit fournir une liste de noms et de critères à une agence de renseignements sur le consommateur en vue de déterminer lesquelles des personnes nommées répondent aux critères sans au préalable :
a) d'une part, aviser d'abord par écrit chaque personne nommée ou sur laquelle des renseignements sont pris qu'une telle liste est soumise ou que des renseignements sont demandés;
b) d'autre part, fournir le nom et l'adresse de l'agence de renseignements sur le consommateur consultée.
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste de critères
(4) L'agence de renseignements sur le consommateur qui reçoit une liste de noms et de critères ou la demande de fournir le nom de personnes afin que des renseignements puissent être recueillis à leur sujet ne doit pas fournir le nom d'une personne sans l'avoir avisée par écrit de la demande et du nom et de l'adresse de la personne qui l'a formulée et sans avoir obtenu le consentement à la demande.
6. (1) L'alinéa 12 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande;
(2) L'alinéa 12 (1) d) de la Loi est modifié par adjonction de «, les adresses et les numéros de téléphone» après «les noms» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa e) et à la partie qui suit cet alinéa :
e) des copies d'un rapport sur le consommateur écrit ou transmis électroniquement concernant le consommateur et donné à une autre personne :
(i) dans l'année qui précède sa demande si le rapport contient des renseignements personnels,
(ii) dans les six mois qui précèdent sa demande si le rapport contient des renseignements sur la solvabilité.
L'agence informe le consommateur du droit que lui confèrent les articles 13 et 14 de contester les renseignements contenus au dossier et de la procédure à suivre.
(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f) la cote de crédit actuelle ou la plus récente cote que l'agence de renseignements sur le consommateur a calculée, y compris :
(i) la gamme de cotes de crédit possibles selon le modèle utilisé,
(ii) les éléments-clés qui ont influé défavorablement sur la cote,
(iii) la date où la cote de crédit a été établie,
(iv) un sommaire de la manière dont la cote de crédit a été calculée, notamment le mode de calcul.
(5) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé.
(6) L'alinéa 12 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) par courrier, s'il en a fait la demande par écrit.
(7) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) L'agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un numéro de téléphone sans frais et un personnel bien formé pour lui expliquer les renseignements fournis en application du présent article.
(8) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseiller du consommateur
(5) Il est permis au consommateur qui demande une communication en vertu de l'alinéa (3) a) de se faire accompagner par une ou plusieurs personnes de son choix et d'exiger que l'agence de renseignements sur le consommateur leur communique le contenu de son dossier.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation d'informer le consommateur en cas de divulgation illégitime
12.4 (1) L'agence de renseignements sur le consommateur qui découvre que des renseignements sur un consommateur ont été communiqués illégitimement ou ont été perdus ou volés le divulgue immédiatement à celui-ci.
Idem : personne à laquelle est fourni un rapport sur le consommateur
(2) La personne à laquelle une agence de renseignements sur le consommateur a fourni un rapport sur le consommateur qui découvre que des renseignements sur un consommateur ont été communiqués illégitimement ou ont été perdus ou volés pendant que ceux-ci étaient en sa possession ou sous son contrôle le divulgue immédiatement à celui-ci.
8. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Correction des erreurs
(1) Si le consommateur conteste le caractère exact ou complet d'un élément d'information contenu dans son dossier, l'agence de renseignements sur le consommateur, dans les 30 jours, enquête sur la contestation et l'avise par écrit du résultat de l'enquête.
Idem
(1.1) Si, par suite de l'enquête visée au paragraphe (1), l'agence de renseignements sur le consommateur détermine que les renseignements contestés sont non confirmés, inexacts ou incomplets :
a) d'une part, dans les 30 jours de la réception de l'avis de contestation du consommateur, elle supprime les renseignements contestés qui sont non confirmés;
b) d'autre part, elle apporte des corrections ou fait des ajouts aux renseignements contestés qui sont inexacts ou incomplets comme l'exigent les pratiques admises.
Idem
(1.2) Si, après l'enquête visée au paragraphe (1) et les actes visés au paragraphe (1.1), le consommateur conteste toujours le caractère exact ou complet des renseignements contestés ou la correction apportée ou l'ajout fait en application du paragraphe (1.1), l'agence de renseignements sur le consommateur inclut dans tout rapport sur le consommateur une déclaration de la nature et du fondement de la contestation.
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Idem
(2) L'agence de renseignements sur le consommateur qui supprime des renseignements, y apporte des corrections ou y fait des ajouts en application du paragraphe (1.1) ou qui ajoute une déclaration de contestation en application du paragraphe (1.2) en donne avis au consommateur et :
. . . . .
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.
note explicative
Obligation d'informer au sujet de renseignements perdus ou volés
Le projet de loi prévoit que l'agence de renseignements sur le consommateur et toute autre personne, telle une banque, à laquelle un rapport sur le consommateur a été fourni qui découvrent une communication illégitime de renseignements sur un consommateur ou encore la perte ou le vol de tels renseignements en informent celui-ci immédiatement. (Paragraphes 12.4 (1) et (2) de la Loi)
Obligation de tronquer des renseignements d'importance vitale
Le projet de loi prévoit qu'un rapport sur le consommateur ne doit pas donner de renseignements qui ont trait à l'adresse d'un consommateur, à sa date de naissance, à son numéro d'assurance sociale et à ses numéros de compte de crédit et qui ne sont pas fournis sous une forme tronquée ni contenir d'autres renseignements que ceux fournis par la personne qui les fournit, sauf s'il s'agit du numéro identificateur unique. (Alinéas 9 (2) c) et d) de la Loi)
Obligation de radier les renseignements non confirmés dans un délai de 30 jours
Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur enquêtent sur les renseignements contestés dans un délai de 30 jours et apportent des corrections ou font des ajouts ou des suppressions aux renseignements considérés comme non confirmés, incomplets ou inexacts. (Paragraphe 13 (1.1) de la Loi)
Obligation de ne pas pénaliser les consommateurs qui font une demande de crédit
Le projet de loi prévoit que nul, notamment une agence de renseignements sur le consommateur, ne peut considérer le fait qu'un rapport sur le consommateur ait été demandé comme un élément-clé de l'évaluation de la cote de crédit d'un consommateur. En outre, les cotes de crédit et les éléments-clés utilisés pour les évaluer sont ajoutés à la liste des renseignements à communiquer sur demande au consommateur. (Paragraphe 9 (3.1) de la Loi)
Obligation de faire une divulgation complète si le crédit est refusé
Le projet de loi prévoit qu'une personne qui prend une mesure défavorable à l'encontre d'un consommateur en se fondant sur des renseignements figurant dans un rapport sur le consommateur l'en informe, lui fournit une copie du rapport ainsi que le nom et l'adresse de l'agence qui l'a préparé et l'avise de son droit de corriger les renseignements incomplets ou inexacts. (Paragraphes 10 (7) et 12 (1) de la Loi)
Obligation de ne consigner que les demandes de renseignements découlant de demandes de crédit
Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur font rapport uniquement des dossiers de demande de renseignements découlant de demandes de crédit effectives, sauf dans un rapport remis au consommateur. (Alinéa 9 (2) e) de la Loi)
Obligation de ne faire rapport que par écrit
Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur font rapport uniquement de renseignements sur les rapports sur le consommateur qui sont transmis par écrit ou électroniquement, et non oralement. (Alinéas 9 (3) e.2) et 12 (1) e) de la Loi)
Obligation de conserver les renseignements qui ne sont pas contestés en droit
Le projet de loi prévoit qu'une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas omettre, notamment par suppression, d'inclure dans le dossier d'un consommateur des renseignements qui ne sont pas contestés dans une poursuite judiciaire qu'il a intentée contre elle par suite d'une allégation selon laquelle des renseignements inexacts figurent dans le rapport sur le consommateur. (Paragraphe 9 (3.2) de la Loi)
Obligation de ne pas communiquer les dettes libérées à la suite d'une procédure de faillite
Le projet de loi prévoit que les agences de renseignements sur le consommateur ne doivent pas communiquer les noms des créanciers ou les montants qui leur sont dus après la date où le débiteur est libéré de la faillite. Elles continuent d'être à même de noter les faillites en fournissant des renseignements sur la date où la pétition en faillite a été demandée, la date de la libération et le montant total visé. (Alinéa 9 (3) e.1) de la Loi)
Obligation de fournir une copie exacte d'un rapport
Le projet de loi prévoit que le consommateur a droit à une copie exacte du rapport obtenu par une tierce partie sur demande, de manière à pouvoir contester son exactitude. (Alinéa 10 (7) b) de la Loi)
Obligation de conserver et de bien garder les renseignements conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada)
Afin de prévenir le vol d'identité, le projet de loi incorpore les lignes directrices concernant la conservation et la bonne garde des renseignements sur le consommateur, y compris les signatures électroniques, prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada). (Alinéas 9 (5) a), b) et c) de la Loi)