Projet de loi 62 2010
Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement pour réglementer les installations industrielles où sont utilisés, entreposés ou traités des matériaux dangereux
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie Viii
installations industrielles
Définitions
74. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«installation industrielle» Toute usine dans laquelle est exécutée une opération de fabrication ou de montage qui se rapporte à la fabrication de marchandises ou de produits ou dans laquelle est exécuté, à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice, un travail faisant partie de la transformation, la mise en pièces, la réparation, l'entretien, l'embellissement, la finition, l'entreposage, le nettoyage, le lavage ou la mise en état, à des fins de vente, de marchandises, de substances, d'articles ou d'objets, ou lié à ces activités. S'entend en outre des biens aménagés, des lieux d'élimination des déchets et des installations de traitement des eaux usées qui sont liés à l'usine. («industrial facility»)
«matériaux dangereux» S'entend notamment de tout agent biologique ou chimique qui nuit ou peut nuire à l'environnement, qu'il soit sous forme solide, liquide ou de boue. («hazardous materials»)
Champ d'application de la partie
75. (1) La présente partie s'applique aux installations industrielles où, dans le cadre des activités habituelles, sont utilisées, entreposées ou traitées fréquemment des quantités importantes de matériaux dangereux.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l'emportent sur toutes autres dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi sauf si celles-ci prévoient qu'elles l'emportent sur les dispositions de la présente partie.
Rapport environnemental
76. (1) Nul ne doit établir ni exploiter une installation industrielle tant qu'il n'a pas rédigé un rapport environnemental concernant l'installation industrielle et ses activités.
Contenu du rapport
(2) Le rapport environnemental comprend ce qui suit :
a) les résultats des tests et des analyses d'échantillons du sol et de l'eau;
b) un plan de nettoyage de toute contamination environnementale causée par les activités de l'installation industrielle ou un accident, y compris un plan de financement de ce nettoyage;
c) un plan de nettoyage de l'installation industrielle une fois que celle-ci cesse ces activités.
Responsable du rapport
(3) Le propriétaire de l'installation industrielle ou de l'installation industrielle projetée veille à ce que le rapport environnemental soit rédigé et présenté conformément à la présente partie et est responsable du coût de la rédaction du rapport.
Présentation du rapport
(4) Le rapport environnemental est présenté au ministre et au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Rapport consigné au registre public
(5) Le ministre tient un registre, que le public peut consulter, de tous les rapports présentés en application de la présente partie.
Préparation du rapport tous les cinq ans
(6) Le propriétaire d'une installation industrielle en exploitation présente tous les cinq ans un rapport environnemental sur l'installation.
Rapport sur une installation qui ferme
(7) Outre l'exigence prévue au paragraphe (6), le propriétaire d'une installation industrielle qui doit fermer ou cesser ses activités pour quelque raison que ce soit présente un rapport environnemental final avant la fermeture de l'installation ou la cessation de ses activités.
Responsabilité
(8) Si des dommages environnementaux sont causés au bien-fonds sur lequel une installation industrielle est exploitée, le propriétaire de l'installation est responsable des dommages.
Disposition transitoire
(9) Le propriétaire d'une installation industrielle qui est exploitée la veille de l'entrée en vigueur de la présente partie se conforme aux exigences de la présente partie dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (installations industrielles).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en exigeant que les propriétaires d'installations industrielles où sont utilisées, entreposées ou traitées régulièrement des quantités importantes de matériaux dangereux rédigent et présentent tous les cinq ans un rapport environnemental concernant leurs propriétés. Le public peut consulter les rapports. Les propriétaires d'installations qui cessent leurs activités sont tenus de présenter un rapport environnemental final. Les propriétaires d'installations industrielles sont responsables des dommages environnementaux qui surviennent sur leurs biens-fonds pendant qu'ils en ont la charge.