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[39] Projet de loi 54 Original (PDF)

Projet de loi 54 2010

Loi traitant des régimes d'épargne-retraite des employés et des travailleurs indépendants

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   1.  La partie XIII (Régimes d'avantages sociaux) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime d'épargne-retraite obligatoire

   44.1  (1)  Tout employeur ayant 20 employés ou plus en Ontario leur offre un régime d'épargne-retraite, et peut offrir des régimes différents à des catégories différentes d'employés.

Type de régimes

   (2)  Le régime d'épargne-retraite peut être un régime enregistré d'épargne-retraite de groupe ou bien un régime de retraite, un régime de retraite interentreprises ou un régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Affiliation au régime

   (3)  Chaque employé participe au régime d'épargne-retraite dès qu'il devient employé. Il peut toutefois mettre fin à son affiliation au régime en tout temps en en avisant l'employeur par écrit.

Exception

   (4)  Malgré le paragraphe (3), l'employé n'a pas le droit de mettre fin à son affiliation au régime d'épargne-retraite si la Loi sur les régimes de retraite s'applique au régime et que le fait de mettre fin à l'affiliation contreviendrait à cette loi.

Cotisations des participants

   (5)  L'employé qui participe au régime d'épargne-retraite y cotise conformément aux conditions du régime de retraite. L'employeur peut déduire les cotisations du salaire de l'employé et les verser au régime pour le compte de ce dernier.

Cotisations des employeurs

   (6)  L'employeur cotise au régime d'épargne-retraite s'il y est tenu par les conditions du régime. L'employeur n'est toutefois pas tenu par ailleurs de le faire.

Augmentations périodiques du taux de cotisation

   (7)  Les conditions d'un régime d'épargne-retraite peuvent prévoir une augmentation périodique du taux de cotisation d'un participant, exprimée en pourcentage de son salaire, jusqu'à ce que le niveau annuel de cotisation atteigne un pourcentage ou un montant maximal déterminé.

Loi sur les régimes de retraite

   2.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction de la définition suivante :

«régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée» Régime de retraite visé au paragraphe (5). («defined contribution multi-employer pension plan»)

   (2)  La définition de «régime de retraite interentreprises» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3), à l'exclusion d'un régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée visé au paragraphe (5). («multi-employer pension plan»)

   (3)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée

   (5)  Pour l'application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée s'il possède les caractéristiques suivantes :

    1.  Il est établi et administré par un assureur qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou par une institution financière d'un type prescrit.

    2.  Il offre des prestations à cotisation déterminée.

    3.  Un ou plusieurs employeurs ou catégories d'employeurs peuvent s'inscrire auprès de l'assureur ou de l'institution financière comme employeurs participants. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent aussi s'inscrire comme employeurs participants.

    4.  Les employés ou les catégories d'employés des employeurs participants peuvent participer au régime. À cette fin, le propriétaire d'une entreprise individuelle et tout associé d'une société de personnes sont réputés des employés.

    5.  Les participants cotisent au régime.

    6.  Les employeurs participants peuvent cotiser au régime pour le compte de leurs employés.

    7.  Si la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) le prévoit, les cotisations que l'employeur participant verse à l'égard d'un participant, le cas échéant, sont immobilisées jusqu'à ce que ce dernier soit admissible à recevoir des prestations de retraite aux termes du régime.

Idem

   (6)  Malgré l'alinéa c) de la définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1), un régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée est un régime de retraite pour l'application de la présente loi même si toutes les prestations de retraite proviennent des cotisations de ses participants.

   3.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.1)  si le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée, l'assureur ou l'institution financière prescrite qui l'a établi;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 entre en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les régimes d'épargne-retraite des employés et des travailleurs indépendants.

 

NOTE EXPLicative

Aux termes du nouvel article 44.1 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, les employeurs comptant 20 employés ou plus en Ontario sont tenus de leur offrir un régime d'épargne-retraite. Plusieurs types de régimes d'épargne-retraite sont autorisés. Dès leur embauche, les employés participent automatiquement au régime et sont tenus d'y cotiser. Ils peuvent toutefois mettre fin à leur affiliation au régime en tout temps. Les conditions du régime peuvent prévoir des augmentations périodiques du taux de cotisation annuel des participants, jusqu'à concurrence d'un taux ou d'un montant maximal déterminé.

Les modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite autorisent l'établissement d'un nouveau type de régime de retraite, appelé «régime de retraite interentreprises à cotisation déterminée», lequel doit être établi et administré par un assureur ou par une institution financière d'un type prescrit. Le régime de retraite doit offrir des prestations à cotisation déterminée. Les employeurs peuvent s'inscrire comme employeurs participants. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent aussi s'inscrire à ce titre. Les employés des employeurs participants ainsi que le propriétaire d'une entreprise individuelle et tout associé d'une société de personnes peuvent participer au régime. Les cotisations que les employeurs versent au régime, le cas échéant, sont immobilisées si la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) le prévoit.