Projet de loi 39 2010
Loi prévoyant la divulgation de renseignements financiers dans le secteur public
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«entité publique» Entité décrite à l'un des alinéas a), c) à i) et k) à n) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public entity»)
«trimestre» S'entend de la période allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre, et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. («quarter year»)
Divulgation de contrats
2. (1) Si une entité publique a passé avec une personne ou un organisme un contrat de biens ou de services, à l'exception d'un contrat de services avec un employé, dont la valeur totale est d'au moins 10 000 $ et que le contrat n'a pas été entièrement exécuté à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, l'entité maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements énumérés au paragraphe (3) à l'égard de ce contrat dans les 30 jours suivant la date en question.
Idem, contrats futurs
(2) L'entité publique qui, au cours d'un trimestre donné, passe avec une personne ou un organisme un contrat de biens ou de services, à l'exception d'un contrat de services avec un employé, dont la valeur totale est d'au moins 10 000 $ maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements énumérés au paragraphe (3) à l'égard de ce contrat dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.
Renseignements sur le contrat
(3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) ou (2) relativement à un contrat sont les suivants :
a) le nom de la personne ou de l'organisme avec lequel l'entité publique a passé un contrat;
b) un numéro identificateur unique à l'égard du contrat;
c) la valeur totale du contrat;
d) la date à laquelle le contrat a été passé;
e) une courte description des biens devant être livrés ou des services devant être fournis conformément au contrat;
f) la liste des dates auxquelles les biens doivent être livrés ou les services fournis conformément au contrat;
g) la date à laquelle tous les biens doivent être livrés ou tous les services fournis dans leur intégralité conformément au contrat.
Renseignements sur l'exécution du contrat
(4) Dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel tombe la date limite de livraison de tous les biens ou de fourniture dans leur intégralité de tous les services prévue à un contrat auquel s'applique le paragraphe (1) ou (2), l'entité publique qui a passé le contrat met à jour l'annonce figurant sur le site Web qu'elle était tenue de créer aux termes du paragraphe approprié pour :
a) indiquer, au moyen d'un «oui» ou d'un «non», si les biens devant être livrés ou les services devant être fournis conformément au contrat ont été livrés ou fournis dans les délais et selon le budget fixés;
b) fournir, si la réponse prévue à l'alinéa a) est «non», une explication complète des raisons motivant cette réponse.
Divulgation des subventions
3. (1) Si une entité publique a conclu un accord en vue d'accorder une subvention d'au moins 10 000 $ à une personne ou à un organisme et que la subvention n'a pas été entièrement versée à la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, l'entité maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements énumérés au paragraphe (3) à l'égard de la subvention dans les 30 jours suivant la date en question.
Idem, subventions futures
(2) L'entité publique qui conclut un accord en vue d'accorder une subvention d'au moins 10 000 $ à une personne ou à un organisme maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements énumérés au paragraphe (3) à l'égard de la subvention dans les 30 jours suivant la fin du trimestre au cours duquel tombe la date à laquelle un versement est fait dans le cadre de la subvention.
Renseignements sur la subvention ou le versement
(3) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) ou (2) relativement à une subvention ou à un versement fait dans le cadre de celle-ci sont les suivants si les renseignements n'ont pas été fournis antérieurement en application du paragraphe applicable :
a) le nom de la personne ou de l'organisme auquel l'entité publique est tenue d'accorder la subvention;
b) le nom de la personne ou de l'organisme auquel le versement a été fait dans le cadre de la subvention;
c) un numéro identificateur unique à l'égard de la subvention ou du versement;
d) le montant total de la subvention ou du versement;
e) la date à laquelle l'accord relatif à l'octroi de la subvention a été conclu;
f) une courte description du projet que doit appuyer la subvention;
g) la liste des dates auxquelles des versements doivent être faits dans le cadre de la subvention;
h) la date à laquelle le dernier versement doit être fait dans le cadre de la subvention.
Valeur de la subvention
(4) Dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel tombe la date à laquelle le dernier versement doit être fait dans le cadre d'une subvention à laquelle s'applique le paragraphe (1) ou (2), l'entité publique qui a conclu l'accord relatif à l'octroi de la subvention met à jour l'annonce figurant sur le site Web qu'elle était tenue de créer aux termes du paragraphe approprié en y ajoutant :
a) une courte description du projet que la subvention devait appuyer;
b) une déclaration indiquant si l'entité est d'avis que la subvention a permis d'optimiser les ressources affectées au projet dans le cadre de la subvention et une explication complète des raisons motivant cette déclaration.
Dépenses de déplacement et d'accueil
4. L'entité publique qui engage des dépenses de déplacement et d'accueil au cours d'un trimestre donné dans l'exercice de ses activités maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements suivants dans les 30 jours suivant la fin du trimestre :
1. Le total de ces dépenses.
2. La ventilation de chaque dépense qui fait partie du total indiqué à la disposition 1, avec les précisions suivantes :
i. le nom du particulier qui a engagé la dépense au nom de l'entité,
ii. le montant total de la dépense,
iii. la date à laquelle la dépense a été engagée,
iv. une description de la dépense et son objet,
v. dans le cas d'une dépense de déplacement, le détail de la dépense indiquant ce qui suit :
A. le mode de déplacement utilisé,
B. le montant des frais d'hébergement,
C. les frais de repas, le nombre de repas et la ventilation des repas en petits déjeuners, déjeuners et dîners,
D. la description de toutes les autres composantes de la dépense.
Reclassification d'un poste
5. L'entité publique qui, au cours d'un trimestre donné, reclassifie le poste d'un employé ou d'une personne dont elle a retenu les services maintient un site Web sur Internet et y affiche les renseignements suivants dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre :
1. Le titre du poste, avant et après la reclassification.
2. La date de la reclassification.
3. L'échelle de rémunération et d'avantages sociaux applicable au poste, avant et après la reclassification.
4. Un état des raisons motivant la reclassification.
Omission de divulguer des renseignements
6. (1) Si l'entité publique ne se conforme pas à l'article 2, 3, 4 ou 5, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu'un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu'une affectation budgétaire de la Législature ou une loi autorise le ministère à verser à l'entité publique pour financer une activité ou un programme de celle-ci.
Paiement d'une somme retenue
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme retenue en vertu du paragraphe (1) n'est versée à l'entité publique de qui elle a été retenue que lorsque l'entité se conforme à l'article 2, 3, 4 ou 5 qui s'applique.
Cas où l'omission persiste au-delà de l'exercice
(3) L'entité publique cesse d'avoir droit au versement d'une somme retenue en vertu du paragraphe (1) si elle ne se conforme toujours pas à l'article 2, 3, 4 ou 5 le 31 mars qui suit la date à laquelle l'ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue est versée au Trésor.
La divulgation ne contrevient pas aux lois ou ententes
7. La divulgation de renseignements effectuée conformément à la présente loi ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par celle-ci ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :
a) soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire cette divulgation, que l'entente soit conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi l'emporte
8. (1) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre loi ou tout autre règlement, sauf mention expresse de ces dispositions dans une autre loi et disposition contraire de celle-ci.
Idem, contrats
(2) La présente loi l'emporte sur les dispositions à l'effet contraire d'une entente.
Règlements
9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme dans la présente loi qui n'y est pas déjà défini;
b) préciser de quelle façon l'entité publique tenue d'afficher une chose ou un renseignement sur son site Web aux termes de la présente loi doit le faire;
c) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Portée des règlements
(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou choses données ou à des catégories données de personnes ou de choses.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
10. (1) La définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
a.2) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité au sens de la définition de «entité publique» selon la Loi de 2010 sur la vérité au sein du gouvernement;
(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
i.1) désigner le chef d'une institution pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1);
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la vérité au sein du gouvernement.
note explicative
Le projet de loi s'applique à certaines entités précises du secteur public. Il oblige ces entités à divulguer trimestriellement les renseignements suivants : les contrats de biens ou de services qu'elles passent, à l'exception des contrats de services avec des employés, dont la valeur totale est d'au moins 10 000 $, les subventions d'au moins 10 000 $ qu'elles acceptent d'accorder, les dépenses de déplacement et d'accueil qu'elles engagent dans l'exercice de leurs activités, et la reclassification du poste de tout employé ou de toute personne dont elles retiennent les services. Les entités du secteur public sont tenues de divulguer ces renseignements sur un site Web qu'elles maintiennent sur Internet.
Le projet de loi modifie aussi la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée afin de conférer aux entités du secteur public auxquelles le projet de loi s'applique le statut d'institutions au sens de cette loi.