Projet de loi 32 2010
Loi créant un droit de passage le long du littoral des Grands Lacs
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«ligne des hautes eaux» Ligne sur le rivage où la présence d'eau est si fréquente et son action se poursuit si longtemps que le rivage en porte une marque distincte indiquée par l'érosion, la destruction de la végétation terrestre ou d'autres caractéristiques distinctives.
Droit de passage
2. (1) Est réservé au public un droit de passage permettant de passer le long du littoral de n'importe lequel des Grands Lacs entre la rive du lac et la ligne des hautes eaux.
Restrictions
(2) Le droit de passage se limite au droit de passer à pied ou par un autre moyen non motorisé le long du littoral, et ne comprend pas le droit de passer au moyen d'un véhicule ou d'un autre mode de transport motorisé.
Idem
(3) Le droit de passage ne comprend pas, selon le cas :
a) le droit d'utiliser le littoral à d'autres fins que pour passer à pied ou par un autre moyen non motorisé;
b) le droit d'accès au littoral.
Risques assumés
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque exerce son droit de passage le long du littoral d'un des Grands Lacs est réputé avoir assumé tous les risques associés à cette activité.
Obligation de prendre soin
(2) Quiconque a un intérêt sur le littoral a, envers quiconque exerce son droit de passage le long du littoral, l'obligation :
a) d'une part, de ne créer aucun danger dans l'intention arrêtée de lui faire du tort ou d'endommager ses biens;
b) d'autre part, de ne pas faire preuve d'insouciance téméraire en faisant abstraction de sa présence ou de celle de ses biens.
Conduite
4. Quiconque exerce son droit de passage le long du littoral d'un des Grands Lacs le fait conformément aux règles de conduite que prescrivent les règlements.
Droits de propriété existants
5. Sauf dans la mesure où un droit de passage est réservé, la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de propriété le long du littoral des Grands Lacs.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
6. Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.
Infraction
7. (1) Nul ne doit nuire au droit de passage sur le littoral des Grands Lacs.
Amende
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Règlements
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire tout bien ou toute catégorie de biens à l'application de la présente loi;
b) prescrire des règles de conduite à l'intention de quiconque exerce le droit de passage qui lui est réservé aux termes de la présente loi;
c) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le droit de passage sur le littoral des Grands Lacs.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi réserve un droit de passage le long du littoral des Grands Lacs entre le littoral et la ligne des hautes eaux, sous réserve des restrictions qui y sont précisées.